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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2891/2024

JTAPI/1103/2024 du 08.11.2024 ( OCPM ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2891/2024

JTAPI/1103/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 novembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Par décision du 7 août 2024, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de faire droit à la demande de Monsieur A______.

2.             Par acte du 21 août 2024, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

3.             Par lettre datée du 12 septembre 2024, envoyée sous pli recommandé à l’adresse de M. A______ à cette date, soit la prison de Champ-Dollon, le tribunal lui a imparti un délai échéant le 14 octobre 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.

4.             Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au tribunal avec comme indication la mention « inconnu », le recourant ayant été libéré au portail de la prison de Champ-Dollon, comme l’indiquait le courrier de l’OCPM daté du 29 août 2024 et reçu au tribunal le 16 septembre 2024.

5.             Par publication FAO du 19 septembre 2024, un nouveau délai au 18 octobre 2024 a été imparti au recourant pour s’acquitter d’une nouvelle avance de frais.

6.             L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti, ni à ce jour.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

3.             En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 12 septembre 2024, à l’adresse du recourant, soit la prison de Champ-Dollon, qui correspondait à celle indiquée dans l’acte de recours.

Le recourant ayant été libéré de sa détention, celui-ci a été retourné au tribunal avec l’indication « inconnu ». Une nouvelle avance de frais a été demandée et communiquée par publication FAO du 19 septembre 2024.

Dans ces circonstances, force est de constater que la demande de paiement de l’avance de frais a été notifiée de manière régulière. Il en résulte que la partie recourante est réputée en avoir pris connaissance. Le délai qui continuait alors à courir pour l’avance de frais demeurait par ailleurs raisonnable au sens de la loi.

4.             Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que l’avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti.

À cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que le recourant a été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

5.             Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

6.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

7.             En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations et publié à la FAO.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 21 août 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 7 août 2024  ;

2.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière