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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1642/2024

JTAPI/474/2024 du 20.05.2024 ( LVD ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LVD.8.al3; LVD.11
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1642/2024 LVD

JTAPI/474/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 mai 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Christophe ZERMATTEN, avocat avec élection de domicile

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

Monsieur B______

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du 10 mai 2024, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours à l'encontre de Madame A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Monsieur B______, située ______[GE], et de le contacter ou de s'approcher de lui.

2.             Selon cette décision, Mme A______ était présumée avoir, le 9 mai 2024, insulté et menacé M. B______ avec un couteau de cuisine, avoir jeté plusieurs objets par la fenêtre et cassé de nombreux objets dans le logement. De nombreux conflits verbaux avaient eu lieu par le passé, lors desquels Mme A______ avait insulté M. B______.

3.             Entendu par la police le 10 mai 2024, M. B______ a expliqué en substance être en couple avec Mme A______ depuis 2007. Depuis 2017, elle avait des problèmes d'alcool, ce qui coïncidait avec le moment où elle avait perdu son épicerie. Le 9 mai 2024, elle avait bu de l'alcool toute la soirée. Une dispute avait commencé vers 22h15 et il était sorti avec son chien, espérant qu'elle se serait endormie à son retour, ce qui n'avait pas été le cas. Elle était toujours énervée et lui avait adressé des paroles blessantes. A un moment, dans la cuisine, elle avait tenté de le gifler, mais il avait esquivé, puis elle avait tenté de lui donner un coup de poing, qu'il avait également esquivé. Elle s'était alors saisie d'un couteau, mais n'avait pas pu faire de geste contre lui, car il avait réussi à lui saisir le bras rapidement et lui avait enlevé le couteau. Puis elle avait saisi un bol qu'elle avait brisé sur le sol de la cuisine. Après, elle avait jeté une enceinte par la fenêtre sur le parking. Il avait alors appelé la police. De telles scènes de violence avaient déjà eu lieu à plusieurs reprises, mais elle n'avait jamais réussi à le blesser, sauf en 2022, où elle lui avait brisé une tasse sur la tête, ce qui avait nécessité trois points de suture. Il n'avait pas déposé plainte, voulant qu'elle se fasse soigner pour ses problèmes d'alcool. Il était dans un état de stress psychique et était dépressif. Il était dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour, sans lequel il ne pouvait trouver d'appartement pour se reloger.

4.             Entendue à son tour à la même date, Mme A______ a contesté avoir menacé M. B______ avec un couteau, précisant qu'elle croyait en Dieu. Elle reconnaissait en revanche avoir menacé de le mettre hors de l'appartement, et avoir cassé "pas mal de choses". Elle ne consommait pas régulièrement de l'alcool, mais elle en avait bu le jour des faits, car elle était désespérée et triste. Elle n'était pas en mesure de préciser la quantité d'alcool qu'elle avait bu. Précisant que l'objet de la dispute concernait leurs désaccords sur la présence de pigeons sur le balcon, elle a ajouté : "Sachez que lorsque je vais rentrer chez moi, je vais casser toutes ses affaires avec un marteau". Comme elle avait le bail de l'appartement, c'était lui et non pas elle qui devait être éloigné. Elle a par ailleurs contesté lui avoir brisé une tasse sur la tête en 2022 ; en réalité, il s'était fait mordre par un chien.

5.             Mme A______ a fait opposition à cette décision par acte reçu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 14 mai 2024. Elle a expliqué qu'elle avait demandé depuis un certain temps déjà à M. B______ de quitter son appartement, ce qu'il avait refusé de faire. Pour cette raison, elle avait déposé une requête en évacuation auprès du Tribunal de première instance (document qu'elle a joint à son opposition). M. B______ avait menti sur le fait qu'elle l'avait menacé avec un couteau. Il s'agissait manifestement d'une mesure de rétorsion suite à la requête qu'elle avait déposée auprès du tribunal.

6.             A l'audience du 17 mai 2024 devant le tribunal, Mme A______ a repris les explications qu’elle avait déjà données à la police concernant sa rencontre avec M. B______ plusieurs années auparavant, en précisant que lorsqu’ils s’étaient séparés, il avait tout d'abord trouvé grâce à l'Hospice général un hébergement duquel il était ensuite parti suite à un cambriolage. Elle lui avait alors offert de l'héberger en contrepartie de sa participation à certaines tâches ménagères et du partage des charges d'électricité, mais ils n'étaient alors plus un couple, ils se contentaient de cohabiter. Petit à petit les choses avaient commencé à se dégrader. M. B______ avait pris l'habitude de nourrir des pigeons qui avaient peu à peu colonisé le long balcon auquel elle avait accès, qui avaient commencé à y nicher et qui le couvraient de leurs fientes. Elle avait elle-même sa chambre à coucher juste à côté de ce balcon et elle ne supportait plus l'odeur qui en émanait, ainsi que les bruits continuels des pigeons qui marchaient et qui roucoulaient. Elle avait plusieurs fois demandé à M. B______ que cela cesse, mais rien n'y faisait. Il occupait également seul la cave dont il avait pris les clés ou dont il disait avoir égaré les clés. Concernant la cuisine, elle n'y avait pas accès lorsqu'il préparait à manger et elle n'avait pas non plus le droit, selon lui, d'inviter des amis chez elle. Tout cela l’avait amenée à déposer récemment une action en cessation du trouble devant le Tribunal de première instance. Le 9 mai dernier, c'était l'anniversaire de la victoire de l'Union soviétique durant la deuxième guerre. C'était pour elle un moment triste qui lui faisait penser à ses grands-parents. Il était vrai qu’elle avait bu du vin, ce qu’elle ne faisait pas habituellement. Une dispute avait commencé dans ces circonstances à nouveau autour des pigeons, mais elle pensait que M. B______ avait choisi d'en faire un motif de plainte auprès de la police en réaction à la demande qu’elle avait déposée auprès du Tribunal de première instance. Sur question du tribunal au sujet du couteau dont elle aurait menacé M. B______, elle a expliqué qu’ils étaient à ce moment-là déjà arrivés à la fin de leur dispute, qu’elle avait faim et envie de se préparer quelque chose à manger et qu’elle n'avait aucune intention de faire du mal à M. B______. Celui-ci avait malgré tout saisi son bras comme s'il voulait la bloquer. Sur question du tribunal, il était vrai qu’elle avait cassé une assiette et qu’elle ne l'avait alors pas ramassée. Sur les photographies qui montraient la cuisine, elle a expliqué que c'était du linoléum qui était très abîmé, n'ayant pas été changé depuis 25 ans et il ne s'agissait pas de saletés renversées par terre. Quant à la photographie qui montrait une pièce à vivre, elle a précisé qu'il ne s'agissait pas du résultat d'une dispute, mais simplement de l'état dans lequel M. B______ laissait l'endroit où il vivait. Le tribunal lui ayant fait remarquer que lors de son audition à la police, elle avait déclaré qu’elle allait casser toutes les affaires de M. B______ avec un marteau, elle a déclaré qu'il s'agissait simplement d'une manière de parler. En réalité, elle ne s'en prenait pas à ses affaires, alors que de son côté, il avait détruit déjà plusieurs des siennes, notamment en ce qui concernait l'électroménager. En réalité, elle n'arrêtait pas de demander à M. B______ de quitter son domicile et lorsqu'il le faisait, il revenait au bout de quelque temps et c'était une situation qu’elle ne supportait plus. Elle ne l'avait pas fait en vue de cette audience, mais elle pourrait également produire plusieurs certificats médicaux, certains remontant à plusieurs années, qui auraient attesté des blessures qu'il lui avait occasionnées, soit une fracture du bras, une fracture des côtes, une blessure au dos, etc. Elle n'avait pas les moyens de se payer un hébergement temporaire.

Egalement entendu à l'audience, M. B______ a déclaré qu’il connaissait Mme A______ depuis 2007 et il avait constaté au bout de quelques mois qu'elle avait une dépendance à l'alcool, mais il s'agissait alors d'alcool fort comme la vodka. Ils s’étaient séparés à trois reprises et il était revenu chez elle en 2014. Ses problèmes d'alcool subsistaient toujours et elle avait un certain nombre d'amies qui en étaient également dépendantes, ce qui expliquait qu’il refusait qu'elles viennent à la maison. Cela arrivait malgré tout de temps en temps pendant son absence, et laissait l'appartement très en désordre. Il était vrai qu’ils n'avaient pas du tout la même manière de voir les choses en ce qui concernait les pigeons, auxquels il ne voulait pas qu'elle fasse du mal. S'agissant de sa menace à l'aide d'un couteau, cela arrivait de manière récurrente. M. B______ a montré au tribunal, sur son téléphone, une vidéo qui datait du 22 septembre 2022 et dans laquelle on voyait Mme A______ en train de tenir un couteau dans une autre pièce que la cuisine, couteau qu’il lui avait fait lâcher vers la fin de la vidéo. M. B______ a également produit des documents concernant l'agression dont il avait été l'objet le 26 décembre 2021. Il s'agissait d'une photographie de son cuir chevelu prise aux HUG montrant une plaie qui avait fait l'objet d'un constat médical du 27 décembre 2021, notant que la blessure avait été occasionnée selon le patient par une tasse à café dont s'était servie sa compagne. Le constat médical faisait également état des agressions verbales, coups de pieds, étranglement dont il disait avoir encore été victime à cette occasion, ainsi que sa compagne aurait balancé ses affaires et sa trottinette par le balcon.

M. B______ a ajouté qu’il était parti de leur foyer en été 2022 et qu’il était revenu auprès de Mme A______ environ un mois et demi plus tard, parce qu’il avait la crédulité de la croire lorsqu'elle lui disait qu’ils pouvaient se réconcilier.

Il a pour finir précisé que Mme A______ était revenue dans leur logement le jour même de la mesure d'éloignement et qu'elle y séjournait depuis lors. Sur question du tribunal, cette cohabitation s'était bien passée dans la mesure où deux débuts de dispute avaient rapidement pris fin lorsqu’il avait dit à Mme A______ que si elle ne se calmait pas, il appellerait la police.

Mme A______ a confirmé également que la situation était assez calme car elle devait adopter l'attitude que souhaitait M. B______ et elle n'avait désormais plus aucun droit dans son propre logement.

Le conseil de Mme A______ a conclu à l'annulation de la mesure d'éloignement prononcée contre sa mandante.

M. B______ s'en est rapporté au tribunal.

La représentante du commissaire de police s’en est rapportée à justice compte tenu de la complexité de la situation.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

3.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

5.             En l'espèce, quand bien même M. B______ a accepté que Mme A______ revienne au domicile qu'ils partagent et malgré le fait qu'ils cohabitent donc depuis le jour où a été prononcée la décision litigieuse, ce qui constitue, de la part de Mme A______, une infraction à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), la présente cause n'apparaît pas devenue sans objet. En effet, la décision litigieuse a tout de même joué un rôle d'apaisement de la situation, puisque si de nouvelles disputes ont débuté durant cette période, elles ont rapidement pris fin lorsque M. B______ a menacé Mme A______ d'appeler la police. Mme A______ a d'ailleurs implicitement admis qu'il en était allé ainsi, indiquant qu'elle se retrouvait forcée d'adopter l'attitude que souhaitait M. B______.

6.             Il subsiste donc, tant que la mesure est censée durer, un intérêt actuel à trancher la question de savoir si elle a été prononcée conformément à la loi. A cet égard, il sied de souligner que la requête en cessation de trouble dont Mme A______ a saisi le Tribunal de première instance ne joue aucun rôle sous l'angle de la présente procédure. En effet, seule importe en l'occurrence la question de savoir si l'autorité intimée a correctement évalué le danger que Mme A______ était supposée constituer pour M. B______.

7.             Tel est bien le cas. En effet, nonobstant ses dénégations, il paraît hautement vraisemblable que Mme A______ a menacé M. B______ à l'aide d'un couteau, dans la mesure où la vidéo montrée par M. B______ durant l'audience, datée de 2022, la montre également tenant à la main un couteau dont elle est ensuite désarmée par le précité. D'autres violences ont vraisemblablement eu lieu par le passé, comme l'indiquent les documents relatifs à la blessure subie par M. B______ le 26 décembre 2021. A cet égard, outre qu'il paraîtrait très étonnant que cette blessure ait été occasionnée par un chien, comme l'affirme Mme A______, on a beaucoup de mal à admettre qu'après un accident de ce genre, M. B______ se serait rendu à l'hôpital en décrivant en détail une scène de violence commise par Mme A______. Il est d'ailleurs frappant qu'il ait indiqué à cette occasion que la précitée avait jeté certaines de ses affaires par la fenêtre, alors que c'est précisément ce qui s'est (à nouveau) passé le 9 mai 2024. Le tribunal relèvera encore les propos menaçants tenus par Mme A______ lors de son audition par la police, s'agissant du fait qu'elle allait retourner chez elle et casser au marteau les affaires de M. B______. Même en admettant qu'il s'agissait d'une "manière de parler", comme l'a expliqué Mme A______ devant le tribunal, cela montre à tout le moins que cette dernière n'était pas en mesure de maîtriser sa violence verbale, même devant des policiers. Enfin, même si Mme A______ considère devoir se plier aux règles de M. B______ depuis qu'elle est retournée à leur domicile, il n'en demeure pas moins que la possibilité pour ce dernier d'évoquer une nouvelle intervention policière semble avoir suffi jusqu'ici pour empêcher de nouveaux actes de violences, signe que les débordements de ce type proviennent de Mme A______ plutôt que de M. B______.

8.             Pour toutes ces raisons, la décision litigieuse paraît parfaitement fondée, de même qu'elle l'est sous l'angle du principe de proportionnalité, s'agissant d'une durée de 10 jours qui correspond au minimum prévu par la loi (art. 8 al. 3 LVD).

9.             Par conséquent, l'opposition rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans son principe et sa durée.

10.         Cela étant, le tribunal ne peut que relever la très grande difficulté dans laquelle se trouvent Mme A______ et M. B______ de poursuivre leur cohabitation, qui se poursuit difficilement déjà depuis de nombreuses années et semble atteindre aujourd'hui un nouveau degré de pénibilité. C'est le lieu de souligner que même en cas de nouvelles violences, la LVD ne constitue pas une solution à long terme, puisqu'une mesure d'éloignement prononcée sur la base de cette loi ne peut durer que durant 90 jours au maximum.

11.         Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

12.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 14 mai 2024 par Madame A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 10 mai 2024 pour une durée de dix jours ;

2.             la rejette ;

3.             dit qu'il n'est pas prononcé d'émolument ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière