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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9326/2018

DAS/156/2025 du 21.08.2025 sur DTAE/9920/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9326/2018-CS DAS/156/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 21 AOÛT 2025

 

Recours (C/9326/2018-CS) formé en date du 5 mars 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Stéphane GRODECKI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 août 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Stéphane GRODECKI, avocat.
Rue Général-Dufour 15, CP, 1211 Genève 4.

- Monsieur B______
c/o Me Soile SANTAMARIA et Me Raphaël JAKOB
Rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
Madame F
______
Madame G
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) A______ et B______ sont les parents de H______, née le ______ 2012.

Dans le cadre du divorce prononcé le 29 juin 2017, l'autorité parentale conjointe a été maintenue, la garde de l'enfant a été confiée à la mère et un droit de visite usuel a été réservé au père.

b) Par décisions DTAE/6292/2018 du 19 octobre 2018 et DAS/136/2019 du 3 juillet 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), puis la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) ont refusé la demande de la mère tendant à ce que le droit de visite du père s'exerce en milieu surveillé, considérant que les craintes exprimées par celle-ci quant à une mise en danger de sa fille lorsqu'elle se trouvait avec son père n'étaient pas établies.

c) A teneur d'un rapport de renseignements de la Police du 5 avril 2019, A______ a dénoncé une suspicion d'abus sexuels de la part de B______ sur leur fille. A la suite de l'audition de H______, la Police a conclu que "H______ a clairement expliqué des souvenirs suggérés par sa mère et l'enfant n'a fait mention d'aucun abus sexuel durant l'audition". Aucune suite n'a été donnée à cette dénonciation.

d) Dans un rapport du 25 avril 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a fait part d'importantes questions et inquiétudes quant aux capacités maternelles. Il relevait que l'enfant était très angoissée et que sa mère exerçait une pression très forte sur elle, notamment en insistant pour que l'enfant se plaigne d'actes de maltraitance de son père auprès de ses enseignantes. Il était à craindre que ces agissements parviennent à fabriquer de "faux souvenirs" chez l'enfant et à altérer la relation père-fille. Enfin, il constatait une escalade dans les procédures et les démarches visant à exclure le père. Pour ces raisons, le SEASP préconisait le retrait de la garde à la mère et le placement de H______ auprès de son père.

e) Par décision DTAE/4142/2019 du 13 juin 2019, le Tribunal de protection a instauré des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative en faveur de la mineure, confiées à des intervenants du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi).

Dans sa décision, le Tribunal de protection a indiqué éprouver de vives inquiétudes quant à la situation et au développement futur de l'enfant, prise dans un important conflit parental exacerbé par de graves accusations d'abus portées par la mère à l'encontre du père. Il a toutefois considéré que si un risque d'aliénation parentale de la mineure ne pouvait être exclu, il convenait néanmoins, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité, de tenir compte à ce stade du fait que la mineure allait globalement bien et ainsi mettre en œuvre différentes mesures de protection non encore tentées, avant d'envisager de manière plus directe le retrait de garde.

f) A teneur d'un rapport du 24 janvier 2023, le SPMi a constaté que la situation de la mineure se péjorait malgré les interventions des professionnels et le cadre posé pour les visites. H______ montrait une vision hors réalité et clairement orientée par le discours de sa mère. La psychologue et la psychiatre de H______ décrivaient une situation d'aliénation parentale qui s'accentuait et se reportait directement sur la santé de la mineure.

g) Par décision DTAE/4472/2023 du 26 avril 2023, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique du groupe familial.

h) I______, psychologue auprès de l'Office médico-pédagogique, et le Docteur J______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, médecin ______ [fonction] auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), ont rendu leur expertise le 31 janvier 2024.

Les experts ont relevé qu'au fil des années, la récurrence et la gravité des conflits entre les parents s'étaient accentuées. H______ se ralliait progressivement au discours de la mère qui faisait part de sa relation passée avec le père dans laquelle elle déclarait avoir été victime d'abus psychologiques. La mère évoquait la possibilité que le manque d'attention ou la négligence du père envers H______ depuis qu'elle était jeune enfant serait en fait une tentative de l'atteindre elle, par le biais de leur enfant. La mère pouvait exprimer cela devant H______, ce qui laissait entendre à celle-ci que le père pourrait volontairement lui faire du mal ainsi qu'à sa mère et "en sourire". De ce fait, les experts pouvaient imaginer qu'il était difficile pour H______ d'investir son père de manière sereine et confiante, non seulement par la nature du discours tenu par la mère mais également par le fait qu'elle se désolidariserait de celle-ci si elle exprimait un discours plus positif au sujet de son père. Il était ainsi observé que H______ se trouvait dans un conflit qui l'empêchait de créer une relation authentique avec son père mais également avec sa mère. Vivant au quotidien avec celle-ci, elle s'était ralliée à cette dernière dans son discours et tenait des propos ouvertement dénigrants à l'encontre de son père. D'un point de vue clinique, ce discours manquait de consistance et d'incarnation, et son objectif apparaissait principalement de mettre le père à l'écart plutôt que d'asseoir une vérité.

Les experts estimaient que la mineure avait besoin d'un suivi psychothérapeutique à long terme afin de l'aider à se dégager des aspects dysfonctionnels de la dynamique parentale. Une curatelle ad hoc portant sur la mise en place de cette thérapie devrait être envisagée si les parents ne parvenaient pas à choisir un spécialiste. Le maintien de la garde à la mère et du droit de visite du père semblait adéquat, mais, si la mineure venait à s'aligner entièrement sur sa mère en rejetant son père et en refusant de le voir, l'intégration d'un internat privé en semaine pourrait lui permettre de se focaliser sur ses propres besoins en maintenant des week-ends chez les parents en alternance.

Aucun des membres de la famille ne souffrait d'affections psychiques, mais au vu de la situation conflictuelle, des psychothérapies étaient également recommandées pour les parents, notamment pour que la mère travaille sur ses représentations de sa relation passée avec le père, de même qu'une psychothérapie du couple parental, pour diminuer le conflit de loyauté dans lequel se trouvait la mineure.

i) Il est notamment ressorti de l'audition des experts par-devant le Tribunal de protection le 22 mai 2024 qu'au vu de l'âge de la mineure, il convenait de tenir compte de son avis s'agissant du droit de visite. Ses symptômes s'expliquaient par le conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait. Les experts ont par ailleurs souligné, entre autres, qu'ils n'avaient pas relevé d'aliénation parentale mais qu'il existait un risque que le discours de l'enfant s'aligne sur celui de la mère pour s'extraire du conflit. Il n'était toutefois pas possible d'imputer exclusivement au positionnement de la mère les réactions de l'enfant. Il était enfin possible, dans la réalité de la mère, qu'elle pense qu'il y avait eu des abus sexuels mais, en même temps, elle acceptait le droit de visite.

j) Par décision provisionnelle DTAE/4388/2024 du 20 juin 2024, le Tribunal de protection a exhorté la mère à entreprendre une psychothérapie individuelle, a exhorté le père à poursuivre son suivi thérapeutique, a exhorté les parents à entreprendre un suivi du couple parental auprès de K______ [centre de consultations familiales], a ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique de la mineure et a instauré une curatelle ad hoc portant sur ledit suivi en limitant en conséquence l'autorité parentale des parents. Cette décision faisait suite à l'expertise, à l'audience du 22 mai 2024, ainsi qu'à un préavis du SPMi du 30 avril 2024 qui préconisait les mesures précitées.

k) Le 9 août 2024, après sollicitations du père par courriers des 5 et 7 août 2024, lequel indiquait qu'il n'avait pas de nouvelles de la mineure qui était partie avec sa mère aux Etats-Unis et aurait dû rentrer le 31 juillet 2024, le SPMi a imparti à la mère un délai au 12 août 2024 pour le retour de la mineure à Genève auprès de son père.

l) Maître C______, curatrice d'office de la mineure, a sollicité l'audition de sa protégée en date du 22 août 2024, après le retour des Etats-Unis de cette dernière, qui paraissait angoissée à l'idée de rentrer chez son père.

m) Par décision superprovisionnelle DTAE/6181/2024 du 28 août 2024, à la suite de l'audition de la mineure, laquelle n'a pas souhaité que le procès-verbal de l'audience soit versé à la procédure, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite du père.

n) Par requête des 3 et 12 septembre 2024, le père a pris acte de la décision du 28 août 2024 précitée et a invité le Tribunal de protection à lui transmettre un résumé des propos de la mineure lors de l'audience du 28 août 2024 ou de l'informer de la manière dont il pourrait exercer son droit d'être entendu en connaissance de cause. Il sollicitait par ailleurs que le lien avec sa fille ne soit pas rompu, se disant ouvert à tout aménagement pour pouvoir maintenir ce lien. Il relevait notamment que la mineure s'était montrée à l'aise et en confiance avec lui à son retour des Etats-Unis.

o) Par préavis du 23 septembre 2024, les curatrices de la mineure ont préconisé de maintenir la suspension du droit de visite du père. Elles expliquaient que la direction du SPMi avait procédé à une dénonciation pénale en date du 20 septembre 2024. Par ailleurs, elles avaient repris avec la mère la discussion autour de son manque de collaboration durant son voyage aux Etats-Unis avec sa fille.

Il était ressorti de l'audition de la mineure par-devant le Tribunal de protection le 28 août 2024 qu'elle avait peur de son père, que lorsqu'elle prenait sa douche celui-ci entrait dans la salle de bains, qu'il lui avait touché les parties intimes quand elle était plus jeune, qu'il criait beaucoup, l'insultait et l'aurait menacée avec un couteau, qu'elle avait peur d'en parler, et qu'elle ne voulait pas le voir.

p) Par requête du 27 septembre 2024, le père a conclu au rétablissement sans délai de son droit de visite, à ce qu'il soit fait interdiction à la mère d'emmener ou de faire emmener la mineure hors de Suisse sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, au dépôt des documents d'identité de la mineure auprès du Tribunal de protection, à l'inscription de l'enfant dans le système RIPOL/SIS de la Police et à l'audition de deux anciennes thérapeutes de la mineure.

q) La Police a transmis au Tribunal de protection un rapport de renseignements le 29 octobre 2024, se référant à la dénonciation du 20 septembre 2024 et rappelant que la mineure avait déjà été entendue selon le protocole EVIG (enfants victimes d'infractions graves) en février 2019 et qu'il n'y avait pas eu de suite. Le 22 octobre 2024, la mineure avait à nouveau été auditionnée selon le même protocole. La Police transmettait les éléments saillants de cette audition, soulignant que les faits relatés par la mineure correspondaient à ce qu'elle avait décrit le 15 février 2019.

r) En date du 11 décembre 2024, le Tribunal de protection a entendu la mère, le père, la curatrice d'office de la mineure, G______ et F______, curatrices pour le SPMi, ainsi que, en tant que témoin, le Dr L______, psychiatre de la mineure.

Il est ressorti de l'audition de ce dernier que la mineure allait mieux depuis qu'elle n'avait plus besoin d'aller chez son père, ce qui la rendait très anxieuse. Elle avait très peur de son père, ce qu'il ne pouvait pas complètement expliquer. Il estimait que la mineure était influencée par sa mère mais pas au point d'une aliénation parentale ; la mineure disait qu'elle avait peur que son père la tue, ce qu'il ne pensait pas induit par la mère. Le thérapeute estimait par ailleurs qu'il y avait probablement des moments positifs entre la mineure et son père. A l'adolescence elle serait certainement d'accord de le revoir et il convenait de rétablir une forme de relation. Il était important que la mère puisse elle-même être accompagnée pour tolérer la reprise de liens père-fille. Pour l'heure, il allait tenter de convaincre la mineure de rencontrer son père dans son cabinet. Il y avait enfin lieu de veiller à trouver un nouveau thérapeute dès lors qu'il avait lui-même 90 ans.

Les curatrices ont préavisé la confirmation des mesures provisionnelles du 20 juin 2024 ainsi qu'un droit de visite médiatisé auprès de M______ ou de N______ [centres de consultations familiales] d'entente avec le thérapeute. Elles se posaient également la question d'un mandat de Protection et d'accompagnement judiciaire (ci-après : PAJ) qui permettrait d'intervenir au domicile de la mère car ce qui pouvait se passer auprès d'elle était peu connu. À titre d'exemple, elles avaient été surprises que la mineure n'ait pas l'autonomie de prendre le bus seule.

La curatrice d'office a préavisé la confirmation des mesures provisionnelles du 20 juin 2024 et la poursuite du traitement thérapeutique avec le Dr L______. Elle s'en est rapportée à justice au sujet d'un droit de visite médiatisé, mais a souligné que la mineure refusait actuellement de voir son père. Elle était favorable à une reprise de contact père-fille par l'intermédiaire du thérapeute de la mineure.

Le père a sollicité de pouvoir recréer un lien avec sa fille dans les conditions proposées, par exemple avec le Dr L______, et a souligné que sa fille était bien lorsqu'elle était avec lui, puis tenait d'autres propos avec les tiers, comme si elle était là pour exécuter un ordre.

La mère a expliqué que, si sa fille acceptait de voir son père en présence du Dr L______, elle était d'accord. Si la mineure se sentait en confiance, elle était également d'accord avec un droit de visite médiatisé auprès de M______ par exemple. Elle était en revanche opposée à l'intervention d'une PAJ.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a pris note que le Dr L______ allait tenter de convaincre H______ de rencontrer son père dans son cabinet et que Maître C______ allait tenter d'organiser un entretien téléphonique entre la mineure et son père; le Tribunal de protection a également pris note de l'accord des parties pour un droit de visite médiatisé auprès de M______ ou de N______, la curatrice d'office devant remettre le passeport de la mineure au SPMi. Puis, le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer.

s) Par courrier du 12 décembre 2024, le SPMi a précisé les objectifs attendus de l'accompagnement socio-éducatif proposé à travers une PAJ : soutenir la reprise de lien entre la mineure et son père par le biais du droit de visite médiatisé, travailler l'autonomie de la jeune fille dans son quotidien, soutenir la mère dans la démarche de prise d'autonomie de sa fille et l'aider à se différencier d'elle dans les aspects du quotidien, s'assurer du maintien du suivi thérapeutique de la mineure et entreprendre dès que requis, la démarche du changement de thérapeute afin que la mineure puisse bénéficier d'un suivi sur le long terme.

B. Par décision DTAE/9920/2024 du 11 décembre 2024, notifiée aux parties le 3 février 2025, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec la mineure H______, s'exerçant de manière médiatisée auprès de M______ ou de N______ (ch. 1 du dispositif), rappelé qu'une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles étaient instaurées en faveur de la mineure (ch. 2 et 3), confirmé une curatelle ad hoc portant sur le suivi psychothérapeutique de la mineure et limité en conséquence l'autorité parentale de A______ et B______ (ch. 4), relevé G______ et F______ de leurs mandats de curatrices et les a dispensées de rapport final (ch. 5 et 6), désigné E______ et D______, respectivement intervenant en protection de l'enfant et cheffe de groupe auprès de l'unité de PAJ du SPMi, aux fonctions respectives de curateur et curatrice suppléante de la mineure (ch. 7), dit que la mission des curateurs comporterait en particulier les tâches suivantes : soutenir la reprise de lien entre la mineure et B______ par le biais du droit de visite médiatisé par une structure telle que M______ ou N______ ; travailler l'autonomie de la mineure dans son quotidien ; soutenir A______ dans la démarche de prise d'autonomie de la mineure et l'aider à se différencier d'elle dans les aspects du quotidien ; s'assurer du maintien du suivi thérapeutique de la mineure ; entreprendre, dès que nécessaire, la démarche du changement de thérapeute afin que la mineure puisse bénéficier d'un suivi sur le long terme (ch. 8), ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique de la mineure (ch. 9), exhorté A______ à poursuivre un suivi thérapeutique individuel (ch. 10), exhorté B______ à poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 11), exhorté A______ et B______ à entreprendre un suivi du couple parental auprès de K______ (ch. 12), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 13) et arrêté l'émolument de décision à 600 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 14).

Le Tribunal de protection a relevé que la situation de la mineure en lien avec son père s'avérait extrêmement complexe. D'une part, la mineure avait récemment été auditionnée par la Police après qu'elle avait fait état de certains comportements de la part du père à son encontre. Or, contrairement à ce que son père alléguait, il ne ressortait pas de la procédure que la mineure se trouvait dans un cas d'aliénation parentale. D'autre part, les experts avaient souligné que l'enfant avait une tendance prononcée à s'aligner sur sa mère afin de se protéger du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait. Il était par conséquent à craindre qu'une rupture complète des relations personnelles avec son père ne corresponde pas au souhait réel de la mineure et ne soit pas non plus dans son intérêt pour la construction de son identité. Aussi, il y avait lieu de tenir compte du souhait de la mineure, au vu de son âge, de ne pas se rendre chez son père, en lui permettant néanmoins de maintenir un lien avec celui-ci dans un cadre rassurant pour elle. Partant, au vu de l'accord des parties à cet égard, il convenait de prévoir un droit aux relations personnelles avec la mineure s'exerçant de manière médiatisée auprès de M______ ou de N______.

Il convenait par ailleurs d'aider la mère à dissocier son vécu de celui de sa fille pour permettre à cette dernière de se faire sa propre opinion et de s'autonomiser, d'accompagner la mineure dans la période d'adolescence et de faire en sorte que le droit de visite médiatisé puisse se dérouler sans accroc et, enfin, en raison des conflits entre les parents, il y avait lieu de s'assurer que l'enfant puisse changer de thérapeute dès que nécessaire, sans que cela ne dépende d'un accord entre eux.

Pour ce faire, étant rappelé qu'une curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles était déjà en place et avait montré ses limites, il s'avérait nécessaire de confier ces mesures de protection à des curateurs du PAJ pouvant intervenir de manière intensive et régulière auprès de la mineure, et de leur donner la mission supplémentaire de se charger de la bonne poursuite de sa thérapie.

Il convenait enfin que chaque parent travaille, individuellement et en commun, sur ses problématiques propres et sur la communication autour de l'enfant.

C. a) Le 5 mars 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 3 février 2025, concluant principalement à l'annulation des chiffres 1, 7 et 8 du dispositif et cela fait, à la suspension des relations personnelles entre B______ et la mineure aussi longtemps que cette dernière ne démontrait pas être prête à une reprise desdites relations. Elle a sollicité, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif.

A______ a exposé en substance que H______ ne voyait plus son père depuis août 2024 et s'opposait catégoriquement à une reprise de lien. Imposer à l'enfant, aujourd'hui âgée de 13 ans, de maintenir des relations avec son père alors qu'elle s'y opposait de manière ferme et répétée, ne pouvait en aucun cas correspondre à son intérêt, ce d'autant qu'elle se portait mieux depuis qu'elle ne le voyait plus. Contrairement à ce que le Tribunal de protection avait constaté, elle-même n'avait donné son accord à une reprise de lien que si H______ y consentait, ce qui n'était pas le cas.

b) Par décision du 19 mars 2025 (DAS/57/2025), la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif et dit qu'il serait statué sur les frais dans la décision au fond.

c) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l’art. 450d CC.

d) Par acte du 2 mai 2025, la curatrice de représentation de la mineure s'en est rapportée à justice. Elle a exposé que malgré la mesure d'accompagnement déléguée à l'unité PAJ, l'opposition de sa protégée à revoir son père ne s'était pas modifiée. Le travail devant conduire à la reprise des liens avec la mineure était entravé par la mère, qui refusait de coopérer avec la structure M______. Le travail thérapeutique de la mineure devait également se poursuivre pour appréhender au mieux les raisons de ce refus et l'adéquation ou non d'une reprise de lien. Par ailleurs, la curatrice indiquait avoir appris du père de la mineure que celle-ci était déscolarisée depuis le 17 mars 2025, date à laquelle elle avait quitté l'école [privée] O______.

e) Le SPMi a conclu au maintien de l'ordonnance du 11 décembre 2024 dans son intégralité. Il a exposé que la psychologue de M______ avait souhaité rencontrer individuellement le père, la mère et H______ afin de déterminer si une reprise de lien était envisageable dans un milieu médiatisé. Or, si elle avait pu rencontrer le père, en revanche la mère et H______ s'opposaient à toute rencontre. Par ailleurs, au vu du conflit parental et du conflit de loyauté impactant la mineure, un accompagnement intensif, impliquant des rencontres hebdomadaires avec la mineure, avait débuté et les missions confiées par le Tribunal de protection, en adéquation avec l'intérêt de H______, devaient être poursuivies.

Le SPMi a joint à ses déterminations le courrier qu'il avait adressé le 13 mars 2025 au Tribunal de protection, dont il ressortait que l'évolution de la situation de la mineure était source de vives inquiétudes. H______ s'alignait complètement sur le discours de sa mère et ne semblait pas avoir de contacts avec d'autres adultes de référence ou des membres de la famille maternelle ou paternelle, la mère ayant coupé les ponts avec tous. H______ avait subi du harcèlement à l'école mais n'en avait rien laissé transparaître, et ni sa mère ni elle n'en avait informé les intervenants du SPMi qu'elles rencontraient pourtant régulièrement. Alors que l'école avait proposé des interventions à la suite du problème entre les jeunes (médiation, changement de classe), la mère avait refusé et décidé de manière unilatérale de déscolariser sa fille puis de l'inscrire dans une autre école, sans en avertir le père ni les curateurs. Au lieu d'aborder le problème, la mère avait mis sa fille dans l'évitement et l'avait sortie de l'établissement d'un jour à l'autre. H______, comme sa mère, étaient dans la fuite et le refus de tout ce qui n'allait pas dans leur sens. Enfin, l'attitude et l'état psychique de H______ inquiétaient. Au vu de la situation, le placement de la mineure en internat à la rentrée scolaire devait être envisagé.

f) B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet.

Il a exposé que la recourante n'expliquait pas pourquoi elle s'opposait à la nomination de curateurs de la section PAJ du SPMi, de sorte que son recours était irrecevable sur ce point. Par ailleurs, la volte-face de la recourante, qui avait consenti à la mise en œuvre de M______ puis faisait obstruction au processus de reprise de liens initié par cette structure, démontrait que celle-ci feignait de collaborer pour ensuite saper les efforts des autorités de protection visant à ce que H______ puisse maintenir un lien avec son père. Tous les intervenants étaient d'avis qu'il était nécessaire de maintenir ce lien malgré le refus de l'enfant, lequel était le reflet de celui de sa mère et non une manifestation de sa volonté propre.

g) A______ a répliqué par acte du 19 mai 2025.

h) B______ a dupliqué par acte du 5 juin 2025. Il a sollicité l'audition de six témoins, soit des couples d'amis qui connaissaient bien H______ et pourraient témoigner du fait que le droit de visite se déroulait parfaitement bien jusqu'à ce qu'il soit interrompu.

i) A______ s'est encore déterminée par acte du 30 juin 2025, persistant dans ses conclusions.

j) La cause a été gardée à juger par avis du greffe du 29 juillet 2025.

D. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de surveillance.

a) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 26 juin 2025. Au sujet de M______, la curatrice de procédure a exposé que la mineure refusait le principe même d'une visite du lieu. Il était pourtant, selon elle, nécessaire que la mineure travaille sur sa relation avec son père.

La mère a déclaré que l'expertise du CURML était complètement partiale, qu'elle n'avait pas entrepris de suivi psychothérapeutique pour elle-même et refusait de participer au travail commun avec le père au sein de K______ car il lui était très difficile de se retrouver face au bourreau de sa fille.

Pour le surplus, il ressort encore de cette audience que la poursuite du suivi thérapeutique de H______ pourrait s'effectuer auprès de P______ [lieu de soins pédopsychiatriques] et que H______ avait repris sa scolarité au sein de [l'école privée] Q______ le 2 juin 2025.

b) Par décision du 10 juillet 2025, le Tribunal de protection a renoncé, en l'état, au retrait, à la mère, de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de H______ ainsi qu'au placement de celle-ci, étant relevé que la perspective d'un placement serait envisagée si H______ ne parvenait pas à stabiliser sa scolarité dès la prochaine année scolaire et si un bilan de celle-ci à P______ n'était pas entrepris sans délai, ce bilan devant conduire à terme à un changement de thérapeute.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 440 al. 3, 450b al. 1 et 450f CC; art. 153 al. 1 et 2 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, par une personne ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC, de sorte qu'il est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 5 infra).

1.2 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).

2.2.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intimé tendant à l'audition de témoins. En effet, les éléments nécessaires à ce que la cause puisse être tranchée sont contenus dans le dossier, de sorte qu'il ne se justifie pas de faire une exception au principe rappelé ci-dessus.

3. 3.1.1 La recourante fait grief au Tribunal de protection d’avoir violé son droit d’être entendue en ne motivant pas suffisamment sa décision. Elle expose que l'opposition de H______ à voir son père a été écartée par le Tribunal de protection sans que le jugement querellé ne permette de comprendre clairement les motifs ayant présidé à son appréciation.

3.1.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 arrêt du Tribunal fédéral 5D_265/2017 du 15 juin 2018 consid. l 3.1). En revanche, si dans la motivation de la décision, il manque toute discussion sur des arguments importants d'une partie, elle viole le droit d'être entendu, indépendamment du bien-fondé, au fond, de l'argumentation qui n'a pas été prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_790/2015 du 18 mai 2016 consid. 4.3 et 4.4).

3.1.3 En l'espèce, le Tribunal de protection a motivé sa décision concernant le droit de visite de l'intimé en milieu médiatisé par le fait: qu'à teneur du rapport d'expertise familiale, l'enfant avait une tendance prononcée à s'aligner sur sa mère afin de se protéger du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait; qu'il était à craindre qu'une rupture complète des relations personnelles avec son père ne corresponde pas au souhait réel de la mineure et ne soit pas non plus dans son intérêt pour la construction de son identité; qu'il y avait lieu de tenir compte du souhait de la mineure, au vu de son âge, de ne pas se rendre chez son père, en lui permettant néanmoins de maintenir un lien avec celui-ci dans un cadre rassurant pour elle; que les parties avaient donné leur accord à une reprise de liens en milieu médiatisé.

La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient la recourante, qui est parfaitement en mesure de la comprendre et par conséquent de la critiquer. Ce grief est infondé.

4. La recourante s'oppose au droit de visite accordé à l'intimé.

4.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF
117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).

La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).

Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1).

En fixant l'étendue et les modalités d'un droit de visite, il convient en conséquence d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le mineur et le parent avec lequel il ne vit pas, et qui est de permettre un développement harmonieux de leur relation, de manière constructive pour l'enfant, ainsi que d'examiner ce que l'enfant est en mesure de supporter; de ce point de vue, le critère essentiel est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 120 II 229 in JdT 1996 I 331, consid. 4a).

Lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est, en règle générale, une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Au contraire, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 III 209, consid. 5).

Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.1).

4.2.1 La recourante soutient tout d'abord que le jugement attaqué se fonde sur un établissement manifestement inexact des faits dans la mesure où il constate faussement que les parties étaient d'accord avec un droit aux relations personnelles médiatisé auprès de M______, alors qu'elle n'avait donné son accord qu'à la condition que H______ y consente préalablement.

4.2.2 Lors de l'audience du 11 décembre 2024 par-devant le Tribunal de protection, la curatrice a fait savoir que H______ refusait, en l'état, de voir son père. Nonobstant cela, la recourante a déclaré, à teneur du procès-verbal de l'audience et de sa retranscription dans l'état de fait de l'ordonnance entreprise, que si H______ se sentait en confiance, elle était d'accord avec un droit de visite médiatisé auprès de M______ par exemple. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a consigné au procès-verbal l'accord des parties portant sur un droit de visite médiatisé auprès de M______ ou de N______.

Dans la mesure où l'état de fait de la décision attaquée retranscrit exactement les déclarations de la recourante au sujet du droit de visite envisagé, le grief tiré d'un établissement inexact des faits est infondé.

Au demeurant, le Tribunal de protection n'a pas apprécié les déclarations de la recourante de manière erronée. En effet, il ressort de ce qui précède que lorsqu'elle s'est exprimée sur les modalités du droit aux relations personnelles, la recourante savait que H______ refusait de voir son père; elle a néanmoins accepté, en vue de la décision que le Tribunal de protection s'apprêtait à rendre, qu'un processus de reprise de lien soit initié auprès de l'une ou l'autre des entités mentionnées, ce qui exclut de considérer que son accord était soumis au consentement préalable de la mineure. Partant, le Tribunal de protection pouvait valablement considérer, parmi d'autres motifs retenus à l'appui de sa décision, que les parents étaient d'accord avec un droit de visite du père s'exerçant au sein d'une structure thérapeutique spécialisée.

4.3.1 La recourante fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte de la volonté de l'enfant de ne plus voir son père.

4.3.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a été saisi de la situation de H______ en 2018 déjà, alors que la mère avait exprimé ses craintes vis-à-vis de l'exercice du droit de visite du père, lesquelles n'ont pas été établies.

En avril 2019, la dénonciation de la recourante portant sur une suspicion d'abus sexuels de la part de l'intimé sur la mineure a été écartée, la Police ayant retenu que "H______ a clairement expliqué des souvenirs suggérés par sa mère ". A teneur du rapport du SEASP rendu le même mois, la mère exerçait une pression très forte sur la mineure, qui risquait d'altérer la relation père-fille. Le Tribunal de protection avait alors exprimé, à l'appui de sa décision instaurant des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative, ses vives inquiétudes quant à la situation et au développement futur de l'enfant, prise dans un important conflit parental exacerbé par de graves accusations portées par la mère à l'encontre du père.

Dans son rapport du 24 janvier 2023, le SPMi a constaté que H______ montrait une vision hors réalité et clairement orientée par le discours de sa mère.

En janvier 2024, les experts mandatés par le Tribunal de protection ont relevé qu'il était difficile pour H______ d'investir son père de manière sereine et confiante compte tenu du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait; d'un point de vue clinique, les propos de H______ manquaient de consistance et d'incarnation, et son objectif apparaissait principalement de mettre le père à l'écart plutôt que d'asseoir une vérité.

Enfin, en mars 2025, alors que le droit de visite était suspendu depuis plusieurs mois à la suite d'une nouvelle dénonciation d'abus de la part du père, le SPMi a observé que H______ s'alignait complètement sur le discours de sa mère.

Il a ainsi été constaté, de manière constante et répétée, que H______ avait marqué au fil du temps une adhésion de plus en plus importante au discours de sa mère. Le refus de la mineure de voir son père s'exprimait ainsi dans un contexte caractérisé par un grave conflit de loyauté dans lequel l'enfant était plongée de longue date, exacerbé de surcroît par les pressions exercées par la mère. Au vu de la situation, tous les professionnels œuvrant sur ce dossier se sont accordés à dire qu'un travail de reprise de liens père/fille serait dans l'intérêt de la mineure.

Dans cette optique, la décision du Tribunal de protection de réserver un droit de visite au père en prévoyant qu'il s'exercerait auprès d'une structure thérapeutique telle que M______, cela afin de tenir compte des angoisses exprimées par l'enfant à l'idée de se rendre chez son père, est parfaitement justifiée.

Pour ces motifs, le recours formé à l'encontre du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 11 décembre 2024 sera rejeté.

Pour le surplus, le Tribunal de protection et les intervenants concernés sont invités à poursuivre leurs efforts en vue de favoriser une adhésion autonome de la mineure à un processus de reprise de lien, notamment en s'assurant que la mineure dispose d'un espace thérapeutique lui permettant de travailler sur sa relation avec son père.

5. 5.1 La recourante conclut à l’annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif de l'ordonnance du 11 décembre 2024 ayant pour objet la nomination de curateurs de la section PAJ du SPMi et la désignation de leur mission, à savoir soutenir la reprise de lien entre la mineure et son père par le biais du droit de visite médiatisé par une structure telle que M______ ou N______, travailler l'autonomie de la mineure dans son quotidien et soutenir la mère dans cette démarche, s'assurer du maintien du suivi thérapeutique de la mineure et entreprendre, dès que nécessaire, la démarche du changement de thérapeute.

5.2 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). La motivation du recours doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Cette obligation s'applique tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3).

La motivation est une condition de recevabilité du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

5.3 En l'espèce, la recourante ne consacre aucune ligne de ses écritures à la motivation de griefs à l'encontre des chiffres 7 et 8 du dispositif de l'ordonnance dont est recours. Il n'est ainsi pas possible de comprendre pourquoi elle s'oppose à la nomination de curateurs de la section PAJ et/ou au contenu de leur mission. Etant en outre observé qu'elle n'attaque pas les chiffres 5 et 6 du dispositif qui relèvent les curatrices précédentes de leurs fonctions, il semble que la recourante sollicite la levée pure et simple de toutes les curatelles en mains du SPMi, sans aucunement expliquer en quoi une telle levée serait justifiée.

Dépourvu de toute motivation, le recours formé à l'encontre des chiffres 7 et 8 du dispositif de l'ordonnance du 11 décembre 2024 est par conséquent irrecevable.

Au demeurant, la mesure prononcée est justifiée, pour les motifs développés par le Tribunal de protection, que la Chambre de surveillance fait siens. Il convient ainsi que les curateurs de l'unité PAJ du SPMi poursuivent leur mission auprès de H______ et de sa mère.

6. La procédure, qui porte pour l’essentiel sur les relations personnelles, n’est pas gratuite (art. 77 LaCC ; art. 67A et 67B RTFMC). Les frais judiciaires de la procédure seront arrêtés à 600 fr., comprenant notamment la décision sur effet suspensif rendue le 19 mars 2025. Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous déduction de l'avance de frais de 400 fr. effectuée par cette dernière, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

A______ sera donc condamnée à verser la somme supplémentaire de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ le 5 mars 2025 concluant à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance DTAE/9920/2024 rendue le 11 décembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/9326/2018.

Déclare irrecevable le recours formé par A______ le 5 mars 2025 concluant à l'annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif de l'ordonnance DTAE/9920/2024 rendue le 11 décembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la même cause.

Sur le fond:

Confirme l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais effectuée par cette dernière.

Condamne A______ à verser la somme de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.

 


 


Indication des voies de recours
:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.