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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17770/2016

DAS/134/2025 du 25.06.2025 sur DTAE/3034/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17770/2016-CS DAS/134/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 25 JUIN 2025

 

Recours (C/17770/2016-CS) formé en date du 1er juin 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 juillet 2025 à :

- Madame A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Par ordonnance du 2 juin 2017, A______, née le ______ 1940, de nationalité russe, a été placée sous curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle et la représentation médicale, confiée au Service de protection de l'adulte et de l'enfant (SPAd). Elle a également été privée de l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle et de l'accès à ses relations bancaires.

Une curatelle de représentation ad hoc a été, au surplus, confiée à C______, avocat, lequel avait pour tâche de la représenter et défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre son fils, D______. Cette procédure s'est soldée par un arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du 10 novembre 2022, lequel a confirmé la culpabilité du fils de la concernée pour des infractions contre l'intégrité corporelle, le patrimoine et la liberté, commises à l'encontre de ses parents.

C______ a été relevé de ses fonctions, suite à cet arrêt, par décision du 10 février 2023.

b) Le 31 août 2022, les curateurs du SPAd ont sollicité leur relève au profit d'un curateur privé parlant russe, au motif que la fortune de leur protégée s'élevait à 89'678 fr. 15.

c) Par ordonnance du 16 juin 2023, le Tribunal de protection a désigné B______, avocate, en lieu et place des curateurs du SPAd, aux fonctions de curatrice de la personne concernée, écartant le souhait de celle-ci de voir désigner son fils aux fonctions de curateur. Le Tribunal de protection a retenu qu'il ne pouvait en effet être considéré qu'il disposait des aptitudes nécessaires pour être désigné en cette qualité, compte tenu de sa condamnation.

d) Le 8 mars 2024, par courriel adressé au fils de la concernée, lequel vit avec sa mère, la curatrice a relevé les difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir un rendez-vous avec sa protégée, qu'elle sollicitait depuis quelques temps; elle expliquait à son fils que, devant veiller sur l'état de santé de sa mère, il était nécessaire qu'elle puisse la voir de temps en temps. Elle devait également rencontrer sa mère pour pouvoir remplir la demande de renseignements adressée par le Service des prestations complémentaires, dans le cadre de la révision de ses droits, et communiquer à ce service les documents sollicités d'ici le 11 mars 2024.

e) Par courrier du 21 mars 2024, A______ a sollicité du Tribunal de protection la relève de sa curatrice, au motif que le paiement de ses factures était négligé, que sa curatrice diffusait des mensonges contre elle-même et son fils et qu’elle l'avait harcelée par téléphone pour obtenir un rendez-vous chez elle le 7 mars 2024, ce qui lui avait provoqué un état de stress important.

f) B______ a formé ses observations le 30 avril 2024, lesquelles ont été transmises à la concernée, simultanément à la décision rendue (cf. infra B).

La curatrice considérait que le courrier du 21 mars 2024 n'avait vraisemblablement pas été rédigé par sa protégée, laquelle ne maîtrisait pas le français, mais certainement par son fils, D______. Elle sollicitait depuis janvier 2024 un rendez-vous avec sa protégée, en proposant de la voir chez elle et à sa convenance, par e-mail et par l'intermédiaire de son fils. Lors du téléphone du 5 mars 2024 avec le fils de sa protégée, il était convenu qu'elle rappelle le lendemain pour fixer l'heure exacte de l'entretien; personne ne lui ayant répondu, elle avait laissé un message sur le répondeur, lequel était resté sans suite, de sorte qu'elle avait rappelé le 7 mars 2024. Elle avait alors rencontré une très forte résistance de la part du fils de sa protégée, puis de celle-ci, à la rencontrer. Lors de l'entretien suivant du 12 mars 2024, le fils de sa protégée s'était montré très hostile et avait tenu des propos inadéquats, alors que rien dans son propre comportement ne le justifiait et que sa demande était légitime. Elle souhaitait rencontrer sa protégée pour vérifier de visu son état de santé et ses conditions de vie, l'appartement n'étant pas propre lors de son unique passage au domicile de sa protégée en début de mandat, le fils de celle-ci lui ayant indiqué alors qu'il n'avait pas réussi à terminer le ménage avant son arrivée.

B.            Par décision DTAE/3034/2024 du 6 mai 2024, le Tribunal de protection a constaté qu’il n’existait aucun grief à faire valoir à l’encontre de la curatrice de A______, qui mettrait les intérêts ou le bien-être de celle-ci en danger, a rejeté la requête en changement de curateur et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., qu’il a mis à la charge de la concernée.

Il a retenu que les reproches concernant le non-paiement de factures et les prétendus mensonges n’étaient pas étayés ni documentés, de sorte qu’il n’y serait pas donné suite. Il a rappelé que la curatrice avait notamment pour tâches de veiller à l'assistance personnelle et à l'état de santé de sa protégée et qu’elle était ainsi légitimée à pénétrer dans son logement, ne serait-ce que pour évaluer ses besoins et garantir son bien-être.

C.           a) Par acte expédié le 1er juin 2024 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision, qu’elle a reçue le 13 mai 2024, et a conclu, en substance, à la libération de B______ de ses fonctions de curatrice.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) La curatrice a confirmé sa position développée dans sa réponse du 30 avril 2024 devant le Tribunal de protection. Elle a également relevé que, compte tenu de la fortune actuelle de sa protégée et de la récente décision rendue par le SPC, lequel avait revu à la baisse les prestations en faveur de la concernée, et sollicité le remboursement de la somme de 36'148 fr. de montant trop-versé (précisant qu’elle n’était pas en charge du dossier durant la période pour laquelle les remboursements sont sollicités), il n’était pas exclu que les conditions d’une curatelle privée ne soient plus réunies. Elle proposait la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la demande de remboursement du SPC et de l'état de fortune de A______.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

1.3 La cause est en état d'être jugée, sans qu'il soit nécessaire de suspendre la procédure dans l'attente de la procédure de recours contre la décision du SPC, de sorte que la conclusion de la curatrice en suspension de la procédure sera rejetée.

2.             La recourante se plaint du fait que le Tribunal de protection ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer sur les observations de sa curatrice du 30 avril 2024, que ce soit par écrit ou lors d'une audience, et qu'elle n'a ainsi pas pu apporter de preuves.

2.1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour l'intéressé celui de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1). Il sert à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3).

Ce droit - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

2.1.2 Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2;
133 III 295 consid. 7.1, SJ 2007 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 2.1.1.1).

Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa position (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2, p. 376 et autres arrêts cités par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_621/2014 du 11 novembre 2014, consid. 5.5 rendu dans la même cause).

2.2 En l'espèce, si certes le Tribunal de protection n'a adressé à la recourante les déterminations de la curatrice du 30 avril 2024 qu'avec la décision rendue, de sorte qu'elle n'a pas pu former d'observations sur celles-ci, cette violation de son droit d'être entendue est guérie devant la Chambre de surveillance, laquelle connaît un pouvoir de cognition complet. La recourante a, en effet, pu exposer l'ensemble des griefs qu'elle entendait soulever dans le cadre de son recours contre la décision rendue.

Il ne peut être reproché au Tribunal de protection de ne pas avoir fixé d'audience dans le cas d'espèce, dès lors que l'audition de la recourante et de sa curatrice n'aurait pas amené d'éclaircissements sur le contenu divergent de leurs entretiens téléphoniques. Le Tribunal de protection disposait, par ailleurs, de tous les éléments nécessaires afin de rendre une décision sur la question qui lui était soumise.

3.             3.1.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

Elle nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC).

3.1.2 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2).

L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non.

L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (ROSCH, CommFam, 2013, Protection de l'adulte, no 7-8 ad art. 423 CC).

L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273; DAS/89/2015).

3.2.1 La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir refusé de lever la curatrice de ses fonctions et de s'être fié uniquement à la version de cette dernière. Elle confirme être l'auteur du recours, son fils ayant uniquement traduit ce qu'elle avait rédigé en russe. Elle conteste la version de la curatrice concernant les échanges téléphoniques intervenus entre janvier et mars 2024, avec elle-même et son fils, et considère que le comportement de celle-ci à son égard était inapproprié. Elle se plaint d'avoir été harcelée pour obtenir un rendez-vous, ce qui lui aurait causé des problèmes de tension artérielle. Elle soutient que la curatrice était "excitée" et que son fils avait cherché à la calmer.

La recourante se plaint donc essentiellement d'une difficulté de communication avec sa curatrice au cours de quelques appels téléphoniques, dans le cadre duquel son fils est intervenu. La version de la recourante et celle de la curatrice s'opposent, sans qu'il soit nécessaire de les départager, dès lors que celle fournie par la recourante est, quoi qu'il en soit, insuffisante pour considérer que la curatrice aurait manqué à son devoir. Au contraire, il apparaît qu'elle a exercé correctement son mandat en souhaitant rencontrer de visu sa protégée pour constater son état de santé et ses conditions de vie et afin de recueillir les informations et les documents sollicités dans le cadre de la révision des prestations complémentaires qui lui étaient allouées, et a été contrainte de téléphoner à plusieurs reprises à sa protégée et son fils pour obtenir un rendez-vous. La demande de changement de curatrice déposée quelques jours seulement après le dernier appel du 12 mars 2024 démontre, non pas que la curatrice aurait adopté un comportement inadéquat, mais que la protégée et son fils font front pour empêcher qu'elle pénètre dans leur logement et exerce sa mission.

3.2.2 La recourante reproche ensuite à la curatrice de ne pas avoir envoyé à son fils, comme elle l'avait demandé, le compte rendu mensuel du travail effectif qu'elle a réalisé et des dépenses effectuées depuis son compte bancaire, notamment le prélèvement de ses honoraires.

L'autorité de protection étant la seule à assurer la surveillance générale des curateurs qu'elle désigne, le reproche formulé par la recourante tombe à faux. Quant aux avances d'honoraires et notes d'honoraires des curateurs, elles sont soumises à l'approbation du Tribunal de protection, de sorte que la curatrice ne peut les prélever sur le compte de sa protégée qu'avec l'accord de celui-ci.

3.2.3 La recourante reproche également à la curatrice une négligence dans le paiement de ses factures; sa curatrice était partie en vacances durant le mois d'octobre 2023, sans l'avertir de son absence ni lui communiquer le nom d'une personne de confiance, ce qui avait occasionné des premiers rappels de factures.

Le fait de ne pas avoir averti sa protégée d'une courte période de vacances ne constitue pas un manquement aux devoirs de diligence de la curatrice. Par ailleurs, les rappels (premiers) de factures que la curatrice auraient reçus pendant cette période de vacances, ne sont pas établis en l'état du dossier, étant précisé que la curatrice, comme indiqué ci-dessus, rencontre d'importantes difficultés à obtenir des informations et des documents, au vu de l'attitude adoptée par la recourante et son fils.

3.2.4 Le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ le 1er juin 2024 contre la décision DTAE/3034/2024 rendue le 6 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17770/2016.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.