Décisions | Chambre de surveillance
DAS/108/2025 du 17.06.2025 sur CTAE/7041/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/308/1988-CS DAS/108/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 17 JUIN 2025 |
Recours (C/308/1988-CS) formé en date du 2 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève) et le 14 janvier 2025 par Monsieur B______, domicilié ______ (Vaud).
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 juin 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______ [GE].
- Monsieur B______
______, ______ [VD].
- Madame C______
c/o A______
______, ______ [GE].
- Maître D______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) C______, née le ______ 1963, souffre depuis sa naissance d’un handicap moteur-cérébral ; elle est incapable de discernement et ne peut se passer de soins permanents. Elle vit au sein du foyer E______.
F______ et G______, parents de C______, sont demeurés ses représentants légaux au-delà de sa majorité.
A______ et B______ sont les frères de C______.
b) Par ordonnance DTAE/4416/2014 du 11 août 2014, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu la curatelle de portée générale ayant succédé, par l’effet de la loi, à l’autorité parentale prolongée prononcée en faveur de C______, l’a privée de l’exercice de ses droits politiques aux niveaux cantonal et communal, a relevé F______ et G______ de leurs fonctions de co-curateurs de leur fille et a désigné A______ aux fonctions de curateur de sa sœur.
c) Par ordonnance DTAE/6443/2017 du 8 décembre 2017, le Tribunal de protection a maintenu la curatelle de portée générale instituée en faveur de C______, relevé avec effet immédiat A______ de ses fonctions de curateur, désigné A______ et B______ aux fonctions de curateurs, confié à A______ les tâches d’assistance personnelle et de représentation dans le domaine médical et à B______ les autres domaines de la curatelle, notamment la représentation de la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, ainsi que la gestion de ses revenus et biens.
d) Des différends sont apparus entre la direction de E______ et A______, dont le Tribunal de protection a été saisi. Une procédure a été initiée, visant à déterminer si un changement de curateur s'imposait.
e) Par ordonnance du 31 mai 2023, le Tribunal de protection a nommé D______, avocate, en qualité de curatrice d’office de C______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure civile pendante devant l’autorité de protection.
D______, après consultation de la procédure auprès du Tribunal de protection, a notamment adressé à ce dernier ses observations en date du 30 juin 2023, ainsi que différents courriers; elle a notamment précisé n'avoir pu s'entretenir que très brièvement avec C______, celle-ci s'étant rapidement endormie sur son fauteuil. Selon elle, il était dans l'intérêt de la personne protégée de lui désigner un nouveau curateur en lieu et place de A______.
f) Par ordonnance DTAE/1661/2024 du 12 février 2024, le Tribunal de protection a libéré A______ de ses fonctions de curateur de portée générale de C______ pour les tâches relatives à l’assistance personnelle et à la représentation dans le domaine médical, réservé l’approbation de son rapport final, désigné H______ aux fonctions de co-curatrice de portée générale au côté de B______, confié à la curatrice les tâches suivantes : veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical, rappelé que B______ exerçait les fonctions de co-curateur de portée générale avec pour tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, ainsi que pour la gestion de ses revenus et biens, les frais étant laissés à la charge de l’Etat de Genève.
En substance, le Tribunal de protection a retenu que A______ ne parvenait pas à collaborer avec l’institution E______, car il était obnubilé par le conflit qui l’opposait à la hiérarchie de ladite institution et se montrait extrêmement interprétatif à son égard. Il ne parvenait ainsi pas à distinguer ses revendications à l’encontre de l’institution, qu’il considérait comme étant « politiques », des relations qu’il devait entretenir, au quotidien, pour une bonne prise en charge de sa sœur au sein de l’établissement. Il perdait de vue les intérêts de cette dernière pour se concentrer uniquement sur le conflit qui l’opposait à l’institution.
g) A______ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance).
h) Par décision DAS/231/2024 du 4 octobre 2024, la Chambre de surveillance a annulé l'ordonnance du Tribunal de protection du 12 février 2024 et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat de Genève.
En substance, la Chambre de surveillance a relevé que A______ avait mis en cause la gestion de l'institution de E______ dans des termes agressifs et inadéquats. La teneur et le ton de l'un de ses courriels n'étaient pas acceptables et il lui appartenait de maîtriser ses émotions et son langage. L'attitude, certes déplaisante de A______ à l'égard de la direction du foyer E______ ne justifiait toutefois pas, à elle-seule, qu'il soit libéré de ses fonctions de curateur, alors qu'aucune mise en danger des intérêts de C______ ne ressortait du dossier. Compte tenu de l'issue de la procédure, il se justifiait de laisser les frais à la charge de l'Etat.
i) Le 18 juin 2024, D______ a transmis sa note de frais et honoraires détaillée au Tribunal de protection; celle-ci mentionnait 10h05 d'activité.
j) Le 24 octobre 2024, D______ a transmis à A______, à sa demande, sa note de frais et honoraires.
C. Par décision CTAE/7041/2024 du 16 octobre 2024, le Tribunal de protection a arrêté l'indemnité globale due à D______ à 2'016 fr. 65, courriers/téléphones inclus, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, ce montant étant mis à la charge de la personne concernée et la curatrice libérée de ses fonctions.
Cette décision a été notifiée à C______ c/o D______ le 21 octobre 2024.
D. a) Par acte expédié le 2 décembre 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ s'est opposé à ce que les frais et honoraires de D______ soient mis à la charge de C______. Il a notamment soutenu que la curatrice de représentation désignée par le Tribunal de protection n'avait pas défendu les intérêts de sa sœur. La situation financière de C______ s'était en outre détériorée depuis le refus de E______ de prendre en charge la totalité d'un camp organisé par la fondation. A______ a conclu en demandant s'il était possible de mettre les honoraires de la curatrice à la charge de E______.
b) Par courrier du 6 décembre 2024, le Tribunal de protection a indiqué à A______ avoir constaté que la décision de taxation des honoraires de D______ n'avait pas été notifiée à C______ à son adresse légale. Une nouvelle notification allait dès lors avoir lieu.
c) La décision du Tribunal de protection CTAE/7041/2024 du 16 octobre 2024 a été notifiée à C______ c/o A______ par pli du 9 décembre 2024, reçu le 14 décembre 2024.
d) Le 14 janvier 2025, A______ et B______ ont formé recours contre cette décision. Ils ont relevé que D______ avait consacré deux heures et dix minutes à des entretiens avec les représentants de E______ qu'elle avait rencontrés physiquement, alors qu'elle ne leur avait accordé que vingt-cinq minutes, sans les rencontrer. Elle mentionnait en outre avoir reçu un appel téléphonique de B______, ce que celui-ci contestait et avoir échangé avec C______, ce qui n'était pas possible puisque cette dernière dormait; la curatrice n'avait pas cherché à la revoir à un moment plus opportun. Pour le surplus, les recourants ont remis en cause la désignation de D______ en qualité de curatrice de C______ et ont soutenu qu'elle avait failli à ses devoirs en ne défendant pas suffisamment les intérêts de leur sœur. Toujours selon les recourants, la Chambre de surveillance avait "donné tort à D______ le 4 octobre 2024, démontrant sans ambiguïté qu'elle n'a pas défendu les intérêts de sa cliente", de sorte que la curatrice ne pouvait prétendre à des honoraires "pour un travail qu'elle n'a pas accompli". Dès lors, D______ aurait dû adresser sa note d'honoraires à E______, subsidiairement à l'Etat.
e) Dans ses observations du 6 février 2025, D______ a confirmé avoir effectué toutes les activités facturées. Après vérification, il s'était avéré que l'entretien téléphonique facturé n'avait pas eu lieu avec B______ mais avec A______, lequel avait fait preuve de mauvaise foi en ne mentionnant pas spontanément cet entretien qu'il avait lui-même sollicité. Pour le surplus, il était regrettable que A______ persiste dans son combat procédurier au détriment des intérêts de sa sœur et il semblait peiner à comprendre le rôle du curateur d'office. Elle-même avait œuvré à ce qu'un climat de confiance puisse être retrouvé entre le foyer de E______ et les curateurs, dans l'unique intérêt de la personne protégée. C'était pour cette raison qu'elle avait suggéré qu'une médiation puisse avoir lieu entre les intervenants de E______ et les curateurs, afin de permettre la réinstauration du partenariat préexistant, médiation qui n'avait jamais pu se mettre en place. Pour le surplus, elle n'avait pas jugé nécessaire de rencontrer les curateurs de C______, compte tenu des nombreuses écritures de A______ figurant au dossier et dont elle avait pu prendre connaissance. D______ a conclu au rejet du recours et subsidiairement à ce que ses honoraires soient laissés à la charge de l'Etat.
f) A______ a adressé un nouveau courrier à la Chambre de surveillance le 13 février 2025, persistant dans ses conclusions.
g) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.
h) Les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions.
i) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 27 mai 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).
Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 En l'espèce, la décision rendue par le Tribunal de protection le 16 octobre 2024 a été formellement notifiée à C______ c/o A______ le 14 décembre 2024, de sorte que le délai de 30 jours pour recourir est arrivé à échéance le lundi 13 janvier 2025. L'acte de recours formé par A______ et B______ le 14 janvier 2025, date d'envoi du pli, est par conséquent tardif.
La Chambre de surveillance avait toutefois été saisie une première fois par A______, par acte expédié le 2 décembre 2024, soit avant la réception formelle, à son domicile, de la décision litigieuse. Il sera par conséquent admis que A______ a formé recours en temps utile, contrairement à B______, dont le recours sera déclaré irrecevable.
1.1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).
1.1.4 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC).
2. 2.1 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 2 CC). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC).
Le Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC) établit le tarif de rémunération des curateurs désignés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, à l'exclusion des curateurs exerçant au sein du service de l'administration cantonale chargé des mesures de protection des mineurs (art. 1).
La rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC). Pour les avocats et les avocats stagiaires désignés curateurs de représentation dans des procédures civiles, pénales ou en protection de l'adulte et de l'enfant, le tribunal applique le tarif horaire du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) du 28 juillet 2010 (art. 10 al. 4 RRC).
L'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus: 200 fr. pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ).
2.2.1 En l'espèce, en raison des différends ayant opposé le recourant à la direction de E______, le Tribunal de protection a initié une procédure dont le but était de déterminer s'il convenait de relever le recourant de ses fonctions de curateur de sa sœur. Dans ce contexte, le Tribunal de protection a désigné D______, avocate, afin de représenter les intérêts de C______ dans la procédure. Si la curatrice n'a pas toujours œuvré de la manière souhaitée par le recourant, cela ne signifie pas pour autant, contrairement à ce qu'allègue ce dernier, qu'elle n'aurait pas rempli la mission qui lui avait été confiée avec la diligence requise. En particulier, le fait qu'elle ait renoncé à rencontrer le recourant et son frère alors qu'elle avait estimé utile de s'entretenir directement avec la direction de E______, décision qu'elle a motivée dans ses observations, relève de la liberté avec laquelle elle a exercé son mandat et ne permet pas de retenir qu'elle aurait failli à sa mission. Par ailleurs et contrairement à ce qu'a soutenu le recourant, qui a fait une lecture toute personnelle de la décision DAS/231/2024 rendue le 4 octobre 2024 par la Chambre de surveillance, celle-ci n'a pas "donné tort à D______ démontrant sans ambiguïté qu'elle n'avait pas défendu les intérêts de sa cliente". Si la Chambre de surveillance est certes parvenue à une décision contraire à celle qu'avait prise le Tribunal de protection, qui avait suivi les recommandations de la curatrice d'office, cela ne signifie pas pour autant que cette dernière n'aurait pas représenté de manière adéquate les intérêts de la personne protégée, la solution apportée à la question litigieuse nécessitant, pour les magistrats, de faire usage de leur pouvoir d'appréciation.
Pour le surplus, le recourant n'a nullement établi que certaines activités décrites par la curatrice dans son relevé d'activité n'auraient pas été accomplies. En particulier, l'appel téléphonique contesté a bien eu lieu, certes non pas avec B______ mais avec A______, ce que celui-ci aurait pu rectifier de lui-même. Il n'est pas davantage contesté que la curatrice se soit rendue au chevet de C______, quand bien même leur conversation n'avait pu être que très brève.
Le recourant n'a pas remis en cause le tarif horaire appliqué par le Tribunal de protection, lequel est au demeurant conforme aux règlements en vigueur.
Au vu de ce qui précède, rien ne permet de remettre en cause les honoraires alloués à D______.
2.2.2 Conformément aux art. 404 al. 1 CC et 9 al. 1 RRC, les honoraires du curateur doivent être prélevés sur les biens de la personne concernée, soit en l'espèce C______. Aucune base légale ne permet par conséquent de mettre lesdits honoraires à la charge de la fondation E______, contrairement aux conclusions prises par le recourant.
Au demeurant, aucune circonstance particulière ne justifierait qu'ils soient mis à la charge de l'Etat de Genève.
Bien que le recourant rejette toute la responsabilité des litiges qui l'ont opposé à la direction de E______ sur les membres de celle-ci, il ressort de la procédure, ce qui avait été relevé par la Chambre de céans dans sa décision du 4 octobre 2024, qu'il avait de son côté adopté une attitude agressive et inadéquate, qui n'était pas acceptable. La procédure initiée par le Tribunal de protection, visant à déterminer si un changement de curateur s'imposait, n'était par conséquent pas dénuée de fondement et il était nécessaire qu'un curateur exerçant la profession d'avocat puisse représenter les intérêts de C______ dans ladite procédure. Il sera relevé que ni le recourant, ni son frère, n'exercent une telle profession. Par ailleurs, le premier était directement concerné par la procédure et le second se trouvait pour sa part dans un conflit entre les intérêts de sa sœur et ceux de son frère, de sorte que ni l'un ni l'autre ne pouvait représenter C______ dans ce cadre. Il ne saurait par conséquent être fait grief au Tribunal de protection d'avoir désigné D______, avocate, à cette fin. Quoiqu'il en soit, la décision par laquelle cette dernière a été nommée curatrice de représentation n'a pas été contestée au moment de son prononcé et le recourant est désormais forclos à la remettre en cause.
Le recourant s'est enfin prévalu de la situation financière de C______ pour contester la mise à sa charge des honoraires de la curatrice. Il n'a toutefois fourni à cet égard aucun élément concret, de sorte que la Chambre de céans ne saurait retenir, sur la base de simples allégations, que l'intéressée ne serait pas en mesure, ou seulement difficilement, d'assumer le paiement des honoraires litigieux.
Aucun élément ne commande par conséquent de s'écarter de la solution légale des art. 404 al. 1 CC et 9 al. 1 RRC.
Le recours, infondé, sera rejeté.
3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) seront mis à la charge de A______, qui sera condamné à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevable le recours formé par B______ le 14 janvier 2025 contre la décision CTAE/7041/2024 rendue le 16 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/308/1988.
Déclare recevable le recours formé par A______ le 2 décembre 2024 contre la même décision.
Au fond :
Le rejette.
Déboute le recourant de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 800 fr. et les met à la charge de A______.
Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
|
|
|
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.