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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1861/2020

DAS/78/2025 du 30.04.2025 sur DTAE/2886/2025 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1861/2020-CS DAS/78/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 30 AVRIL 2025

 

Recours (C/1861/2020-CS) formé en date du 28 avril 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Sandy ZAECH, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 avril 2025 à :

- Monsieur A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate.
Rue Saint-Joseph 29, CP 1748, 1227 Carouge.

- Madame B______
c/o Me Alexandra LOPEZ
Rue de Contamines 6, 1206 Genève.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/1861/2020 relative au mineur G______, né le ______ 2011;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/7296/2024 du 1er octobre 2024, le Tribunal de protection, statuant sur nouvelles mesures provisionnelles, a modifié les modalités du droit de visite de A______ sur son fils G______, telles que fixées par décision DAS/85/2024 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 26 mars 2024 (ch. 1 du dispositif), accordé à A______ un droit de visite sur son fils G______, devant s'exercer en l'état à raison d'une visite par mois au sein du Centre de consultations H______ en la présence d'un thérapeute ou, à tout le moins, d'un éducateur exerçant sous la supervision étroite d'un thérapeute; précisé que I______ resterait en charge de la médiatisation des visites dans l'attente d'une place au sein de la consultation précitée (ch. 2), fait instruction à A______ de se plier, de façon sérieuse, approfondie et authentique, au travail thérapeutique et de remise en question spécifiquement recommandé par les experts, selon des modalités à convenir d'entente avec ses propres thérapeutes (ch. 3), ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique du mineur auprès de sa pédopsychiatre actuelle (ch. 4), confirmé les curatelles existantes (ch. 5), invité les curateurs à envisager avec le Centre H______ la mise sur pied, si les circonstances le permettent, d'un suivi individuel en faveur du père en lien avec sa parentalité (ch. 6), les a invités, de surcroît, à faire en sorte que les intervenants concernés au sein de I______ participent, dans les meilleurs délais, à un entretien de restitution avec les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ch. 7), les a invités enfin à saisir sans délai le Tribunal de protection s'il devait s'avérer que l'évolution de la situation devait requérir l'adaptation du dispositif existant, y compris s'agissant de l'éventuelle nécessité de réactiver l'interdiction d'approcher, assortie ou non d'une mesure d'exécution, précédemment prononcée en l'espèce ou d'adapter les modalités des relations personnelles père-fils en fonction du bien de l'enfant (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que par décision DAS/20/2025 du 31 janvier 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) a déclaré recevable le recours formé par A______ le 21 octobre 2024 à l'encontre de la décision DTAE/7296/2024, l'a rejeté et a débouté le recourant de toutes autres conclusions;

Vu la décision DTAE/2886/2025 rendue le 25 mars 2025 par le Tribunal de protection, lequel a, statuant sur nouvelles mesures provisionnelles, autorisé la reprise des relations personnelles entre A______ et son fils G______, né le ______ 2011, ce à raison d'une visite thérapeutique d'1h00 par mois au sein du Centre H______, pris acte de ce que des bilans seront faits régulièrement entre les professionnels concernés aux fins d'évaluer la pertinence ou la nécessité d'élargir ou de suspendre ces rencontres au regard de l'intérêt du mineur (ch. 1 du dispositif), maintenu l'interdiction faite à A______ de s'approcher à moins de 200 mètres de son fils, de l'école ou du lieu de vie de ce dernier et de tout autre endroit fréquenté par celui-ci, charge à la mère, ainsi qu'aux éventuels professionnels concernés, notamment les instances scolaires, de faire appel à la police si l'intéressé devait ne pas se conformer à pareille injonction, précisé que cette interdiction ne s'appliquera pas durant l'heure de visite médiatisée mensuelle telle qu'autorisée sous chiffre 1 dudit dispositif (ch. 2), rappelé que ladite injonction implique également l'interdiction pour A______ de contacter, photographier ou enregistrer l'enfant de quelque manière que ce soit, ce de façon directe ou par l'intermédiaire d'un tiers (ch. 3), confirmé qu'il est fait interdiction à A______ d'emmener ou de faire emmener son fils susvisé hors de Suisse (ch. 4), confirmé l'interdiction faite à A______ d'approcher à moins de 200 mètres ou de contacter de quelque manière que ce soit les camarades de son fils, ce de façon directe ou par l'intermédiaire d'un tiers (ch. 5), lui fait en outre interdiction de modifier l'adresse postale du mineur G______ (ch. 7), rappelé que les interdictions et injonctions visées ci-dessus sous chiffres 2 à 6 sont assorties de la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal dont la teneur est rappelée (ch. 8), maintenu l'inscription de l'enfant et de son père dans le registre RIPOL-SIS (ch. 9), ordonné la poursuite régulière du suivi thérapeutique du mineur auprès de la Dre J______ (ch. 9), fait instruction à A______ de se plier, de façon sérieuse, approfondie et authentique, au travail thérapeutique et de remise en question spécifiquement recommandé par les experts, selon des modalités à convenir d'entente avec ses propres thérapeutes et invité de surcroît les curateurs à envisager avec le Centre H______ la mise sur pied, si les circonstances le permettent, d'un suivi individuel en faveur du père en lien avec sa parentalité (ch. 10 et 11), confirmé les curatelles existantes (ch. 12), invité les curateurs à saisir le Tribunal de protection sans délai si l'évolution de la situation de leur protégé devait requérir l'adaptation du dispositif en vigueur (ch. 13), rappelé que l'enfant a son domicile légal chez sa mère, B______, auprès de laquelle il réside à nouveau depuis le 8 août 2023 (ch. 14), rappelé que l'ordonnance est immédiatement exécutoire (ch. 15) réservé la suite de la procédure à réception du préavis final du Service de protection des mineurs (SPMi) tel que demandé par courrier du Tribunal de protection du 14 février 2025 (ch. 16), débouté en l'état les parties de toutes autres conclusions (ch. 17);

Que par acte du 28 avril 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre les chiffres 2 et 7 du dispositif de l'ordonnance précitée, reçue par lui le 17 avril 2025;

Qu'il sollicite le prononcé de mesures superprovisionnelles visant à la mise en œuvre immédiate du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, relevant le fait qu'il ne voit plus son fils depuis 6 mois et que cette situation va à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, selon lui, "qui doit pouvoir revoir son papa rapidement sans continuer à dépendre du bon vouloir des intervenants du SPMi";

Qu'il requiert également la prise de "mesures provisionnelles";

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 53 al.1 LaCC);

Que les recours formés par les parties sont suspensifs (art. 450c CC);

Qu'en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, il n'y a pas d'entrée en force partielle lorsque le juge n'est pas lié par les conclusions (OGer ZH PQ 140028 c.2.2; ATF 149 III 172);

Que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);

Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);

Qu'en l'espèce, en tant que la requête viserait une demande d'exécution anticipée, elle est irrecevable;

Qu'en tant que mesures superprovisionnelles, elle doit être rejetée à défaut de toute urgence particulière à statuer, pour autant que recevable pour les motifs rappelés ci-dessus;

Que quoiqu'il en soit, le recours sera tranché dans un délai raisonnable après instruction par la Cour;

Que la question des frais relatifs à la procédure d'urgence sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 28 avril 2025 par A______.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Statuant préparatoirement :

Fixe à B______, C______, ainsi qu'aux curateurs du Service de protection des mineurs, un délai de dix jours, dès réception de la présente, pour répondre à la requête de mesures provisionnelles.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2) contre les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles.