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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24379/2018

DAS/68/2025 du 27.03.2025 sur DTAE/7826/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24379/2018-CS DAS/68/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 27 MARS 2025

 

Recours (C/24379/2018-CS) formé en date du 27 novembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Andreas DEKANY, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er avril 2025 à :

- Monsieur A______

c/o Me Andreas DEKANY, avocat

Rue du Conseil-Général 4, CP 412, 1211 Genève 4.

- Madame B______
c/o Me Andrea VON FLUE, avocat
Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

- Maître C______, avocat
______, ______ [GE].

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) B______ et A______ sont les parents de F______, G______ et H______, nés de leur union conjugale, respectivement, les ______ 2007, ______ 2011 et ______ 2013.

b) Par jugement du 13 août 2018, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______, instauré l'autorité parentale conjointe, maintenu une garde alternée des parents sur leurs enfants, réglé les relations personnelles des précités durant les vacances scolaires et instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants.

c) Le 15 octobre 2018, B______ a déposé une plainte pénale auprès de la police pour des faits de violence domestique commis par le père sur l'enfant F______, puis, quelques jours plus tard, elle a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) qu'il suspende les relations personnelles entre le père et les enfants.

Dans le cadre de la procédure pénale, le Ministère public a interdit à A______ de prendre contact avec son ancienne épouse ou avec les enfants à titre de mesure de substitution à la détention.

d) Par décision DTAE/6635/2018 du 9 novembre 2018, le Tribunal de protection, saisi par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), a, sur mesures superprovisionnelles, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, accordé un droit de visite médiatisé au prénommé à raison d'une fois par semaine, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance de ce droit de visite et maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants, confiées au SPMi.

Etant donné l'existence de l'interdiction prononcée par le Ministère public, A______ n'a pas revu ses enfants jusqu'en juin 2019. Les relations personnelles entre le père et les enfants, dans le cadre du Point rencontre en modalité "un pour un" pendant une heure tous les quinze jours, ont repris en octobre 2019 et se sont bien déroulées.

e) Par arrêt du 19 mars 2020, la Chambre civile de la Cour de Justice a réformé le jugement du 13 août 2018 et maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale entre les parents, restitué à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, attribué la garde des enfants à B______, fixé leur domicile chez la précitée, ordonné l'élargissement progressif des relations personnelles entre les enfants et leur père selon des modalités à définir par les curateurs, jusqu'à ce que le droit de visite puisse s'exercer à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et maintenu les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurées en faveur des enfants.

f) Par ordonnance du 25 août 2020, le Tribunal de protection a fixé un droit aux relations personnelles entre A______ et ses enfants à raison d'une heure tous les quinze jours en modalité "un pour un" au Point Rencontre ; puis, sur préavis positif des curateurs, et à la suite de l'organisation de deux visites de deux heures non médiatisées avec un entretien initial et final du père, avec "passage" des enfants au Point Rencontre, les relations personnelles seraient élargies durant la journée, voire aux week-ends. Les curatelles instaurées en faveur des enfants et les mandats du SPMi ont été confirmés.

g) Par décision du 22 février 2021, le Tribunal de protection a désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur des enfants dans le cadre de la procédure pénale.

h) Par courrier du 22 juin 2021, le SPMi a préavisé un élargissement des relations personnelles aux week-ends pour les enfants G______ et H______. Les relations personnelles avec l'enfant F______ avaient lieu auprès de I______.

i) Le Tribunal de protection, sur préavis des curateurs du 13 septembre 2021, a pris acte de l'engagement des parents à assurer les passages des enfants G______ et H______ sans l'intermédiaire du Point Rencontre, lors des visites chez leur père les week-ends des semaines paires, charge au père de venir les chercher les samedi à 9h00 et de les ramener le dimanche à 17h00, ainsi que de l'engagement des parents à interagir de manière cordiale et respectueuse, et à protéger les enfants du conflit parental, faute de quoi les passages par le Point Rencontre seraient réintroduits.

j) Par courrier du 26 août 2022, les curateurs du SPMi ont informé le Tribunal de protection que l'enfant F______, de sa propre volonté, ne voyait plus son père. G______ et H______ le voyaient de manière irrégulière. Les mesures de protection restaient nécessaires.

k) Par décision du 17 février 2023, le Tribunal de protection a levé la curatelle d'assistance éducative et a instauré une mesure de droit de regard et d'information en faveur des trois enfants. Il y avait peu d'inquiétudes pour la prise en charge des enfants, mais il était nécessaire de pouvoir conserver un accès à ces derniers.

l) Le 3 avril 2023, le Tribunal de protection, sur préavis des curateurs du 13 mars 2023, a accordé à A______ un droit de visite exceptionnel de G______ et H______ s'exerçant du 7 avril au 14 avril 2023. Les enfants étaient contents du déroulement actuel des visites, mais ne demandaient pas d'élargissement. Le père voulait de son côté visiter la famille élargie à l'étranger avec les enfants. Il était envisageable d'élargir les relations personnelles avec le rajout de périodes de vacances scolaires.

m) Sur préavis des curateurs des 20 et 26 juin 2023, le Tribunal de protection a accordé à A______, le 28 juin 2023, un droit de visite exceptionnel avec G______ et H______ du 1er juillet au 7 juillet 2023 ainsi que du 23 octobre au 27 octobre 2023. Aucun consensus n'était trouvé entre les parents, tous deux déclarant se sentir floués par la justice de manière générale. Selon le père, les vacances de Pâques s'étaient bien passées. Les curateurs déploraient toutefois que, malgré ses plaintes d'être injustement traité, il ne soumettait pas de demande concrète et attendait des propositions pour élaborer des projets. Les curateurs ne jugeaient pas opportun de demander aux enfants ce qu'ils en pensaient au vu des conflits de loyauté sous-jacents.

Il s'est avéré que, lors de l'exercice du droit de visite prévu en octobre 2023, A______ a passé la majeure partie du temps à l'étranger, sans les enfants, car, selon ses explications, il avait acheté des billets d'avion pour tous, mais que le refus de la mère de lui remettre les passeports des enfants l'avait empêché de réaliser ses projets comme il l'entendait.

n) Le 29 novembre 2023, le Tribunal de protection a accordé à A______ un droit de visite exceptionnel avec G______ et H______ du 25 décembre 2023 à 10h00 au 1er janvier 2024 à 17h00 et a enjoint à B______ de lui remettre les passeports des enfants.

Cette décision se fondait sur le préavis du 24 novembre 2023 des curateurs à teneur duquel il ressortait que la collaboration parentale était compliquée. La mère refusait de remettre au père les livrets scolaires des enfants lors des visites, estimant que les démarches à cet égard lui revenaient de plein droit en sa qualité de parent gardien. Elle se plaignait du manque de ponctualité du père lorsqu'il devait récupérer les enfants. Le père regrettait de ne pas recevoir leurs passeports.

o.a) Par courrier daté du 14 décembre 2023, C______ a sollicité la suppression du droit de visite exceptionnel accordé pour les vacances de fin d'année. Il a expliqué que sa protégée, ayant pris connaissance de ce droit de visite exceptionnel, avait sollicité un rendez-vous en compagnie de ses deux jeunes frères. Les enfants y étaient opposés et leur sœur avait confié ses inquiétudes pour ses frères. Lors des vacances d'octobre, le père s'était absenté du dimanche au jeudi alors qu'il devait passer cette période de vacances avec eux. Les deux enfants ont exprimé que leur père ne leur accordait aucune attention et qu'ils craignaient constamment qu'il adopte un comportement inadéquat. Il y avait également des inquiétudes relativement à l'hygiène et à la nourriture. La curatrice du SPMi en avait été informée et avait admis qu'au vu des faits évoqués, ce droit de visite était sans doute prématuré.

o.b) Par décision superprovisionnelle du 22 décembre 2023, le Tribunal de protection a révoqué le droit de visite du 25 décembre 2023 au 1er janvier 2024 accordé à A______.

o.c) Par courriel du 22 décembre 2023, A______, sous la plume de son conseil, a contesté les faits relatés par C______ et a demandé au Tribunal de protection d'annuler immédiatement sa décision précitée.

p) Dans leur rapport du 11 janvier 2024, les curateurs du SPMi ont préavisé au Tribunal de protection de réserver à A______ un droit de visite sur G______ et H______ s'exerçant à raison d'une journée à quinzaine, en modalité passage au Point Rencontre et de préciser que les parents seraient tenus de participer au temps d'échange avec les intervenants.

Les curateurs relevaient que la mise en place de visites médiatisées n'était pas proportionnée à l'inverse d'une réduction du temps de visite et d'un accompagnement par des professionnels, notamment afin d'obtenir des observations neutres, d'atténuer les doubles discours et de rassurer les enfants.

q) Par décision du 15 janvier 2024, le Tribunal de protection a désigné C______ comme curateur d'office des enfants F______, G______ et H______ aux fins de les représenter dans la procédure se déroulant par-devant lui.

r) Le 2 février 2024, A______, sous la plume de son conseil, s'est opposé au préavis des curateurs et a proposé de faire auditionner les enfants.

s) C______, dans son pli du 13 février 2024, a conclu à ce qu'il soit fait droit au préavis des curateurs et a en outre sollicité l'audition des enfants.

B______ avait relaté que A______ avait été en retard pour venir récupérer les enfants le week-end du 13-14 janvier 2024 et qu'il était à l'étranger lors de celui du 27-28 janvier 2024. Il l'avait prévenue le matin même.

t.a.) Le 22 avril 2024, le Tribunal de protection a entendu les parents.

B______ a déclaré que, dans le courant du mois de janvier 2024, elle avait décidé que les enfants n'iraient plus chez leur père en raison de ses retards. Elle souhaitait qu'on respecte la volonté de ses garçons et elle pensait qu'ils n'allaient pas bien. Avec A______, elle ne communiquait pas, ou très peu : ils ne se faisaient pas confiance, ce qu'elle ne trouvait pas normal. Elle avait refusé de donner les passeports de ses enfants au père en octobre car elle ne savait pas où ils allaient en vacances, mais ce dernier possédait leurs cartes d'identité. Elle était d'accord de donner le carnet de liaison de H______ au père, moyennant une demande de sa part à son attention, et non pas une demande de l'enfant. Enfin, elle refusait d'entreprendre un travail de coparentalité tant que la procédure pénale concernant F______ n'était pas terminée.

A______ a déclaré qu'il souhaitait pouvoir exercer son droit de visite comme auparavant. Il avait cru comprendre que son droit de visite était suspendu, raison pour laquelle il ne voyait plus ses enfants. Il ne reconnaissait pas ses enfants dans les propos rapportés par leur curateur d'office. Tout se passait très bien lors de l'exercice de son droit de visite : les enfants avaient des amis dans son immeuble, ils sortaient avec leur vélo, mais il y avait peu de temps de discussion et les journées s'avéraient très lourdes pour lui. Il contestait avoir dénigré la mère devant les enfants. Pour les vacances de Noël annulées, il avait planifié un séjour dans un parc d'attraction français, le weekend précédent, dans la voiture. La mère ne coopérait pas avec lui et il avait du mal à obtenir les documents d'identité des enfants, ainsi que leurs carnets scolaires. Il n'était pas opposé à collaborer avec la mère, mais refusait l'intervention d'un tiers.

Le représentant du SPMi a relevé que l'absence de communication parentale était problématique et souhaitait que les parents entreprennent un travail de coparentalité. Les écoles respectives des enfants n'avaient pas relevé de problèmes particuliers.

Le curateur de représentation a rapporté les propos des deux enfants, qui avaient été amenés par leur sœur en son étude. Il s'était entretenu avec eux séparément. H______ et G______ entendaient leur père parler en mal de leur mère. Selon eux, il n'y avait pas d'activités organisées chez lui et les échanges étaient pauvres, mais ils avaient du plaisir à voir leurs amis. Ils n'appréciaient pas l'absence de règles et de limites dans le foyer paternel, à l'inverse de ce qui se passait au foyer maternel. G______ en particulier passait beaucoup de temps devant les jeux vidéo et n'avait pas une bonne relation avec sa belle-mère qui n'acceptait pas la présence de ses amis et lui demandait de faire beaucoup de corvées. Il avait un téléphone, mais son père ne le contactait jamais. A______ était venu le voir à une seule reprise au judo et l'avait dissuadé d'en faire. Dans l'idéal, les deux enfants souhaitaient passer tout leur temps chez leur mère. F______ avait signalé que ses frères vivaient la même chose qu'elle : le curateur ne pouvait exclure une certaine influence de sa part sur eux. Il a précisé que sa protégée devait être entendue par le Ministère public le 22 mai 2024.

t.b) Le 30 mai 2024, les enfants G______ et H______ ont été entendus par le Tribunal de protection siégeant dans sa composition pluridisciplinaire.

G______ a déclaré qu'il ne parlait pas à son père et qu'il trouvait "ça mieux". Il ressentait un manque d'amour pour lui, précisant qu'il ne l'avait soutenu dans rien et qu'il aurait apprécié qu'il l'encourage dans le judo. A son sens, son père, à l'inverse de sa mère, ne tenait pas à ses enfants. Il attendait de son père qu'il lui envoie des messages sur son portable, mais cela n'arrivait pas. Lors de la dernière visite, peu avant mars, comme d'habitude, il n'y avait pas eu d'échanges entre eux. Il essayait de sortir du domicile de son père lors des visites puisqu'il ne s'entendait pas avec sa belle-mère. Il exprimait le fait qu'il n'avait pas très envie de voir son père, sous quelque forme que ce soit, surtout depuis qu'il l'avait vu frapper sa sœur en 2018 et aimerait d'ailleurs qu'il arrête de nier qu'il avait été violent avec elle. Il l'avait également été avec lui et dans une moindre mesure avec son frère. Il l'entendait parler en mal de sa mère, ce qui le dérangeait, mais il ne disait rien de peur qu'il le frappe à nouveau. Tant sa sœur que sa mère ne seraient pas très rassurées s'il allait chez son père, mais elles accepteraient. Pendant les vacances d'octobre, son père était au Maroc et il était resté seul avec sa belle-mère. Il avait appréhendé les vacances de Noël et n'avait pas eu connaissance du projet de vacances dans le parc d'attraction français.

H______ a décrit que s'il avait une baguette magique, il n'irait plus chez son père. Il n'y avait pas de limites chez lui et il se couchait à 2 heures du matin. Il y mangeait trop gras. Il trouvait sa belle-mère énervante puisqu'elle le sollicitait lui et son frère toutes les deux secondes pour rien. Bien qu'il aurait aimé jouer dehors avec son père, il n'avait plus envie de le voir. Il avait vu des scènes violentes qui l'avaient choqué. Il confirmait que pendant les vacances d'octobre 2023, son père n'était pas là : il en concluait que son père n'avait pas envie de le voir et il avait peur que cela se reproduise à Noël. Les retards de son père aux visites lui faisaient penser qu'il ne se préoccupait pas d'eux. Il était en colère contre lui et disait que si on le forçait à voir son père, il serait triste.

u) Le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer à l'issue de l'audience.

v) Dans leur rapport du 24 juin 2024, les curateurs du SPMi ont relevé que la relation des deux frères G______ et H______ avec A______ était très fragile et que le maintien des visites dans les conditions actuelles risquait de fragiliser davantage la situation, de sorte qu'il leur semblait opportun de prendre acte de la suspension des visites. Dans l'intervalle, les parents devaient entreprendre chacun un travail individuel, un travail commun ne pouvant être entrepris vu leurs positions respectives. Pour le père, ils suggéraient un suivi axé sur sa parentalité afin de reprendre un lien avec ses enfants au travers d'interactions plus ajustées à leurs besoins. Pour la mère, un suivi psychothérapeutique pour travailler sur son vécu post-séparation et la coparentalité était proposé. Ensuite de cela, des visites accompagnées pourraient être proposées au père, afin qu'il puisse bénéficier de soutien et de conseils éducatifs.

B. Par ordonnance DTAE/7826/2024 du 30 mai 2024, notifiée aux parties le 28 octobre 2024, le Tribunal de protection a suspendu les relations personnelles entre G______ et H______ et leur père (chiffre 1 du dispositif), maintenu la mesure de droit de regard et d'information instaurée en faveur des enfants (ch. 2), ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en leur faveur (ch. 3), confirmé D______ et E______, respectivement intervenante en protection de l'enfant et chef de groupe auprès du SPMi, aux fonctions de curateurs et de surveillants des enfants (ch. 4) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 5).

A l'appui de sa décision, le Tribunal de protection a souligné les manquements de A______ dans l'exercice de son droit de visite, ainsi que l'existence de la procédure pénale connexe, tous éléments qui touchaient négativement les enfants. Il convenait donc de maintenir la suspension des relations personnelles avec le père, ainsi que la mesure de droit de regard et d'information et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

C. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant l'annulation du chiffre 1 de son dispositif. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour lui accorde un droit de visite sur les enfants G______ et H______ à son domicile, à raison d'un week-end sur deux, sous suite de frais judiciaires et dépens.

A______ fait grief au Tribunal de protection de le traiter injustement et inéquitablement par rapport à la mère de ses enfants. Il conteste une quelconque mise en danger de ses enfants auprès de lui, mettant en avant qu'il s'en occupait bien et que les accusations de violence à son encontre étaient fallacieuses.

b) Le Tribunal de protection a renoncé à se prononcer.

c) Le SPMi a persisté dans ses conclusions et son préavis du 24 juin 2024.

d) B______ a conclu au rejet du recours.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit le jugement du Tribunal de police du 27 novembre 2024 et le procès-verbal de l'audience correspondante. Ledit tribunal a classé la procédure dirigée contre A______ en ce qu'elle concernait les faits reprochés à l'endroit des enfants G______ et H______, mais déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) au préjudice de l'enfant F______ à laquelle il a été condamné à payer 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral.

e) A______ a répliqué, persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, soit essentiellement sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de police.

f) Le curateur des enfants s'est déterminé au nom de ceux-ci et a conclu au rejet du recours.

g) Le SPMi a répliqué et a persisté dans ses conclusions.

h) Par avis du 5 mars 2025, la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. Seule la question du droit de visite sur les enfants G______ et H______, âgés de respectivement 14 et 12 ans, est litigieuse.

2.1
2.1.1
Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF
131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins
(ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut néanmoins être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).

La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite, même si la réglementation de celui-ci ne saurait dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien
(ATF 127 III 295 consid. 4a). L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1).

Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a et les références). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1).

En fixant l'étendue et les modalités d'un droit de visite, il convient en conséquence d'avoir à l'esprit le but auquel tend la relation personnelle entre le mineur et le parent avec lequel il ne vit pas, et qui est de permettre un développement harmonieux de leur relation, de manière constructive pour l'enfant, ainsi que d'examiner ce que l'enfant est en mesure de supporter; de ce point de vue, le critère essentiel est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 120 II 229 in JdT 1996 I 331, consid. 4a).

Lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est, en règle générale, une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Au contraire, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 III 209, consid. 5).

Tant le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC que l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessitent des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 147 III 209 consid. 5.3; 131 III 209 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.1).

2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a exposé de manière, certes concise, mais claire et complète les raisons pour lesquelles le droit de visite devait être suspendu, en soulignant trois axes : la mauvaise qualité des relations entre le père et ses enfants lors de l'exercice du droit de visite, la peur des enfants face aux violences que le père pourrait commettre contre eux et, enfin, la défense adoptée par le père dans la procédure pénale dirigée contre lui pour des actes qu'il aurait commis au préjudice de sa fille.

Face à cette argumentation cohérente et solide, le recourant égrène des griefs contre des décisions déjà exécutées et qui ne sont pas l'objet du recours (par exemple, l'annulation du droit de visite exceptionnel qu'il devait exercer durant les vacances de Noël 2024) et contre ce qu'il décrit comme un "travail de dénigrement continu" de la part de la mère des enfants et du mari de celle-ci (en se référant à des éléments de preuve datant de 2019), ainsi que de la part du curateur des enfants, pour parvenir à la conclusion qu'il serait injustement traité par le Tribunal de protection et la victime d'une machination ourdie contre lui.

Pour l'essentiel, le recourant oppose donc au raisonnement du Tribunal sa propre interprétation des faits qui ne repose que sur une succession d'affirmations au soutien desquelles il n'apporte pas d'éléments de preuves. Il invoque ainsi un refus de la mère de lui remettre les passeports, raison pour laquelle il n'avait pas passé les vacances avec eux en octobre 2023, ainsi que la mise à néant des projets de vacances dans un parc d'attraction français pour les vacances de Noël 2024 en raison de l'annulation du droit de visite exceptionnel octroyé plus tôt. La réalité de ses projets, plus particulièrement du fait qu'il comptait y associer ses enfants, est douteuse, dès lors qu'il est parti seul à l'étranger en octobre 2023 et qu'aucun des enfants n'a déclaré avoir entendu parlé d'une visite dudit d'un parc d'attraction. Le recourant ne produit d'ailleurs aucun billet d'avion qu'il aurait acheté ou de réservation qu'il aurait faite.

Il ressort suffisamment du dossier, et le recourant ne s'attarde d'ailleurs pas sur le sujet, que les enfants ont un ressenti négatif des visites chez leur père, exprimant un refus clair à ce que celles-ci continuent. Bien que ce refus doive être apprécié avec une certaine réserve, au vu du conflit de loyauté sous-jacent déjà remarqué dans le passé, leurs déclarations sont convaincantes et cohérentes sur le fait que la présence du père et leur prise en charge ne correspondent pas à ce qui peut être attendu de lui. Au vu de l'âge des enfants, leur souhait doit être pris en compte. Outre des absences que le recourant tente sans succès de justifier, comme il vient d'être vu, il ne s'exprime pas sur les autres reproches formulés à son encontre (mauvaise qualité de la nourriture, absence de règles, coucher tardif, activités inadéquates). L'on ne discerne ainsi aucune prise de conscience à ce sujet, le recourant s'obstinant à rejeter la faute sur les autorités et sur les tiers et adoptant une position de victime. Cela justifie donc les inquiétudes exprimées par plusieurs intervenants et mises en exergue par le Tribunal sur une mise en danger du bien des enfants en cas du maintien des relations personnelles : cette situation est d'autant plus préoccupante que l'augmentation de la fréquence et de la durée des relations personnelles entre le père et ses enfants, loin d'améliorer la relation entre eux, l'a péjorée de manière sensible.

Ces constats sont encore renforcés par la récente condamnation au pénal du recourant pour les agissements qu'il aurait commis au préjudice de sa fille. Certes, il a été acquitté des actes qui lui étaient reprochés à l'égard de ses deux garçons plus jeunes. Il bénéficie aussi de la présomption d'innocence dès lors que sa condamnation n'est pas encore entrée en force au vu de l'appel qu'il a formé contre le jugement. Cela étant, cette condamnation n'est pas pour infirmer les constatations du Tribunal de protection sur la crédibilité des violences rapportées par les enfants et les effets délétères de la procédure pénale sur les rapports avec leur père, qui persiste à nier leur existence contre la parole de ses enfants.

Par conséquent, en l'absence de tout élément favorable au maintien des relations personnelles entre le père et ses enfants, le bien de ceux-ci commandait, comme l'a décidé le Tribunal de protection, de suspendre les relations personnelles, au moins jusqu'à l'issue de la procédure d'appel contre le jugement, à la condition que les parents entreprennent un travail individuel centré sur la parentalité, comme l'a préconisé le SPMi.

2.3 Le jugement entrepris sera donc confirmé.

3. 3.1 La procédure, qui porte sur les relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 77, 81 al. 1 a contrario LaCC; art. 67A et 67B RTFMC). Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 107 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

3.2 Compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/7826/2024 rendue le 30 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24379/2018.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.