Décisions | Chambre de surveillance
DAS/312/2024 du 20.12.2024 sur CTAE/6376/2024 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/29672/2017-CS DAS/312/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2024 |
Recours (C/29672/2017-CS) formé en date du 2 octobre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 janvier 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- Madame B______
______, ______.
- Maître C______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) Par ordonnance DTAE/2062/2018 du 13 avril 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, née le ______ 1929, originaire de D______ (GE); l'a confiée à C______, avocat; lui a confié les tâches de: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, a autorisé le curateur à prendre connaissance de sa correspondance dans les limites de son mandat; a privé la concernée de l'accès à toutes relations bancaires et a limité l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle.
b) Le 28 septembre 2020, C______ a déposé devant le Tribunal de protection les rapport et comptes pour la période du 13 avril 2018 au 31 mars 2020, qui font état d'actifs à hauteur de 2'789'764 fr. 21 et de passifs à hauteur de 762'319 fr., soit une fortune nette arrondie de 2'027'445 fr.
c) Le 7 novembre 2022, C______ a déposé devant le Tribunal de protection les rapport et comptes pour la période du 31 mars 2020 au 31 mars 2022, qui font état d'actifs à hauteur de 2'665'729 fr. 41 et de passifs à hauteur de 760'000 fr., soit une fortune nette arrondie de 1'905'729 fr.
d) Par ordonnance DTAE/5692/2023 du 7 juin 2023, le Tribunal de protection a notamment libéré C______ de ses fonctions de curateur de B______, réservé l’approbation de ses comptes et rapport finaux et désigné A______, fils de la personne concernée, aux fonctions de curateur.
e) Le 25 septembre 2023, C______ a déposé devant le Tribunal de protection les rapport et comptes finaux pour la période du 31 mars 2022 au 7 juin 2023, qui font état d'actifs représentant, au 7 juin 2023, une somme totale de 1'787'784 fr. 95. Aucun passif ne figure sur le rapport produit.
f) Par décision CTAE/3138/2023 du 1er novembre 2023, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 13 avril 2018 au 31 mars 2022, arrêté les honoraires de C______ à 27'096 fr. 33 en vertu du tarif applicable et fixé l'émolument de contrôle à 5'809 fr. en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC.
B. a) Par décision CTAE/6376/2024 du 4 septembre 2024, communiquée aux parties le 6 septembre 2024, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 31 mars 2022 au 7 juin 2023, arrêté les honoraires de C______ à 15'413 fr. 83 en vertu du tarif applicable et fixé l'émolument de contrôle à 3'236 fr. en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC.
b) Par courriel du 10 septembre 2024, A______ a fait savoir au Tribunal de protection qu'il trouvait "très curieux pour ne pas dire incompréhensible" que le montant de l'émolument de contrôle s'élève à 3'236 fr. pour une période de seulement 14 mois et 7 jours, alors qu'il avait été fixé à 5'809 fr. par décision CTAE/3138/2023 du 1er novembre 2023 pour la période du 13 avril 2018 au 31 mars 2022, soit une période de près de cinq ans.
c) Par courriel du 11 septembre 2024, le Tribunal de protection a répondu qu'il avait connu une période de surcharge d'activité dans le secteur du contrôle et accumulé beaucoup de retard. Ainsi, dans la procédure en cause, le rapport 2018-2020 avait été contrôlé très tardivement, en même temps que celui couvrant 2020-2022. Dans ces circonstances exceptionnelles, seul l'émolument pour la période 2020-2022 avait été taxé. Ainsi, l'émolument de 5'809 fr. ne couvrait pas quatre ans mais seulement deux ans.
d) Par courriel du 2 octobre 2024, A______ a fait valoir qu'il était indiqué sur la décision du 1er novembre 2023 que le montant facturé à titre d'émolument couvrait la période du 13 avril 2018 au 31 mars 2022, sans mention d'un quelconque dégrèvement pour retard ou circonstance exceptionnelle. Il sollicitait du Tribunal de protection qu'il réévalue à la baisse le montant de l'émolument de contrôle arrêté dans la décision du 4 septembre 2024.
C. a) Le 2 octobre 2024, A______ a formé recours contre la décision CTAE/6376/2024 du 4 septembre 2024. Il a exposé contester le calcul de l'émolument de contrôle arrêté à un montant de 3'236 fr. pour une période de seulement 14 mois et 7 jours, alors que le précédent émolument avait été fixé à 5'809 fr. pour la période s'étendant du 13 avril 2018 au 31 mars 2022, soit près de cinq années civiles.
b) Par courrier du 4 novembre 2024, C______ a déclaré s'en rapporter à justice.
c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.
d) La cause a été gardée à juger le 10 décembre 2024.
1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).
Interjeté par le curateur, et par ailleurs fils, de la personne protégée, chargé de la représenter notamment dans les domaines juridique et financier et de sauvegarder au mieux ses intérêts, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC).
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).
2. Le recourant conteste le montant de l'émolument de contrôle mis à la charge de la personne protégée dans la décision du 4 septembre 2024.
2.1.1 Aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l’autorité de protection de l’adulte un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC).
L’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes ; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC).
Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection; on ne saurait en aucun cas y voir l'expression d'une quelconque méfiance à l'égard des titulaires de mandats. L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi. Le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants. Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse (Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 414 n. 1, 4 et 9).
2.1.2 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leur prestations (art. 19 al. 1 LaCC).
Le Conseil d'Etat établit et publie un tarif des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les juridictions (art. 19 al. 6 LaCC).
2.1.3 L'émolument forfaitaire de décision pour l'examen des comptes de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d'un émolument complémentaire égal à 2°/°° de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3°/°° si elle dépasse 300'000 fr. (art. 53 al. 1 RTFMC).
2.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes déposés par le curateur et a, de ce fait, validé les montants concernant la fortune nette de la personne concernée figurant sur ce document, à savoir une fortune
nette, au 7 juin 2023, de 1'787'784 fr. 95. Ainsi, conformément à l'art. 53 al. 1 RTFMC, l'émolument de contrôle devait être fixé à 5'463 fr. (100 fr. + [3°/°° de 1'787'784 fr. 95 = 5'363 fr.]). On comprend toutefois que le Tribunal de protection a tenu compte du fait que le contrôle avait porté sur une période de 14 mois et 7 jours, et non de deux ans comme cela est généralement le cas, et a donc réduit l'émolument de contrôle au pro rata de la durée de la période concernée. Il a ainsi fait une correcte application de l'art. 53 al. 1 RTFMC en arrêtant l'émolument de contrôle à un montant de 3'236 fr. pour la période du 31 mars 2022 au 7 juin 2023.
Pour le reste, et afin de répondre au grief soulevé par le recourant, il est précisé que le montant de l'émolument de contrôle arrêté à 5'809 fr. dans la précédente décision du 1er novembre 2023 est également conforme à l'art. 53 al. 1 RTFMC en tant qu'il a été calculé sur la base d'une fortune nette arrondie de 1'905'729 fr. au 31 mars 2022 (100 fr. + [3°/°° de 1'905'729 fr. = 5'717 fr. 19 fr.]). Comme l'a indiqué le Tribunal de protection, cet émolument taxe l'activité déployée dans le cadre d'un seul contrôle, même si en raison du retard accumulé, deux rapports d'activité et comptes finaux du curateur, couvrant chacun une période de deux ans, ont été approuvés par une seule et même décision. L'argument que le recourant entend tirer d'une comparaison entre les deux émoluments est ainsi infondé.
Ce qui précède conduit au rejet du recours.
3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 67A RTFMC), mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l’avance de frais de 400 fr, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 CPC).
Le recourant sera ainsi condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 400 fr.
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 2 octobre 2024 par A______ contre la décision CTAE/6376/2024 rendue le 4 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/29672/2017.
Au fond :
Le rejette.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de même montant effectuée, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève.
Condamne A______ à payer 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.