Décisions | Chambre de surveillance
DAS/234/2024 du 14.10.2024 sur DTAE/1015/2024 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/13177/2023-CS DAS/234/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024 |
Recours (C/13177/2023-CS) formés en date du 14 mars 2024 par Mesdames A______ et B______, domiciliées c/o Monsieur C______, ______ (Genève), d'une part, et du 18 mars 2024 par Madame D______, domiciliée c/o E______ [lieu d'hébergement], ______ (Genève), représentée par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, d'autre part, et du 21 mars 2024 par Monsieur F______, domicilié c/o E______, ______, représenté par Me Robert ASSAEL, avocat, d'autre part également.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 octobre 2024 à :
- Madame D______
c/o Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat
Rue Du-Roveray 16, case postale, 1211 Genève 6.
- Monsieur F______
c/o Me Robert ASSAEL, avocat
Rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.
- Madame A______ et Madame B______
c/o Monsieur C______
______, ______.
- Monsieur G______
Monsieur H______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information, à :
- Monsieur I______
Monsieur J______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- Madame K______
C/o L______ [bureau-conseil]
______, ______.
A. a) Le mineur M______, né le ______ 2023, est issu de la relation hors mariage entre D______ et F______.
b) Par courrier du 4 mai 2023 adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), K______, curatrice de F______, a indiqué qu'elle était préoccupée par la naissance du futur enfant de son protégé dans la mesure où ce dernier et la mère présentaient des fragilités distinctes et de nature diverse et tenaient un discours immature concernant leur couple, l'enfant à venir et la vie qu'ils entendaient mener. Il s'agissait ainsi de veiller à ce que la sécurité et les intérêts de l'enfant à naître soient assurés.
c) Par décision DTAE/8600/2023 rendue le 3 novembre 2023, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur un préavis du 2 du même mois du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, autorisé son placement au sein de l'Unité N______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: N______), le temps de lui trouver une place en foyer et/ou en famille d'accueil, réservé aux père et mère un droit aux relations personnelles avec le mineur devant se dérouler sous la surveillance continue d'un professionnel, à une fréquence à déterminer d'entente entre eux, l'hôpital et le curateur, instauré des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de gestion de l'assurance-maladie, aux fins de faire valoir la créance alimentaire du mineur et de gestion des biens de ce dernier, avec limitation de l'autorité parentale en conséquence.
A l'appui de son préavis, le SPMi a exposé que F______, âgé de 20 ans et qui ne travaillait pas, avait grandi dans un contexte familial fragile. Depuis le mois d'août 2022, il bénéficiait de mesures préparatoires dans le cadre de l'assurance invalidité et effectuait des stages au sein des Établissements publics pour l'intégration (EPI), étant précisé qu'il semblait en l'état présenter un niveau scolaire de 5/6P, avec une orientation prévisible vers une formation en milieu protégé. Selon les observations de l'équipe soignante, F______ présentait une immaturité psychique importante et une incapacité à développer une projection dans les besoins psycho-affectifs du mineur. Ainsi, il s'avérait qu'il avait besoin d'un étayage important et quotidien, en dépit de quelques initiatives pour s'occuper du mineur et de sa bonne volonté. Il n'était en outre pas en mesure de verbaliser ce qu'il envisageait de faire en cas d'accueil du mineur à domicile et n'arrivait pas à se représenter son rôle de père.
Quant à D______, le SPMi a indiqué que celle-ci était âgée de 19 ans et de nationalité bolivienne sans être titulaire d'un titre de séjour et sans activité professionnelle. Selon un rapport médical du 11 juillet 2023, D______ présentait de sérieuses difficultés de compréhension dues à un important retard scolaire, à sa déscolarisation et à la barrière de la langue. Elle avait par ailleurs elle-même évoqué l'existence d'un contexte familial "précaire", peu soutenant et conflictuel, en particulier depuis l'annonce de sa grossesse. Selon l'équipe soignante de N______, la mère stimulait peu le mineur et avait peu d'interactions avec lui, en-dehors des moments de change ou de repas, avec la nécessité d'un étayage important.
Si le couple avait expliqué être à la recherche d'un logement commun pour y accueillir le mineur, il semblait idéaliser la situation et ne paraissait pas en mesure d'élaborer une alternative réaliste. L'équipe soignante de N______ estimait un retour à domicile du mineur contre-indiqué avec un risque avéré de négligences importantes dans sa prise en charge.
d) Par courrier du 23 novembre 2023 adressé au Tribunal de protection, A______, grand-mère maternelle du mineur, a sollicité le placement de celui-ci au sein de son foyer, avec la mise en place d'un soutien parental et l'instauration d'un droit de visite en faveur du père.
Elle exposait qu'elle était, avec B______, sœur de la mère, vivant également avec elles, en mesure d'offrir au mineur un environnement et une prise en charge adaptés à ses besoins. Elle a fourni au Tribunal de protection diverses attestations destinées à démontrer notamment ses compétences en matière de prise en charge d'enfants.
e) Dans leurs déterminations du 24 novembre 2023 sur la décision de mesures superprovisionnelles du 3 novembre 2023, sous la plume de leur conseil commun, les père et mère ont principalement requis un complément de point de situation du SPMi prenant en compte les compétences éducatives de A______, ainsi que les conditions d'accueil du mineur chez cette dernière, et le placement de leur enfant auprès de celle-ci.
f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 30 novembre 2023.
G______, curateur au SPMi, a indiqué qu'il avait pu s'entretenir avec la grand-mère maternelle par téléphone à plusieurs reprises, et a expliqué que le positionnement de celle-ci n'était pas très clair s'agissant du lien entre elle et sa propre fille, de ses disponibilités, ou de son rôle. Il lui avait indiqué qu'elle devait prendre contact avec le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après: SASLP) pour être évaluée en tant que famille d'accueil potentielle. Le curateur a ajouté que le SPMi devrait mieux connaître la grand-mère maternelle et construire un projet avec elle avant d'envisager le placement du mineur au sein de son foyer, étant précisé que ce dernier ne pouvait pas rester des mois encore au sein de N______. Un placement en famille d'accueil restait envisagé, avec une concrétisation possible en début d'année 2024.
F______ a confirmé qu'il vivait en l'état chez sa propre mère. Il était occupé par son apprentissage à mi-temps et rejoignait ensuite la mère et le mineur qu'il changeait et auquel il donnait le biberon.
D______ a quant à elle expliqué que le mineur, qu'elle allait voir tous les jours, du matin au soir, allait bien. Elle restait par ailleurs dans l'attente d'un appel de sa nouvelle thérapeute du O______ pour reprendre son suivi. Elle a confirmé qu'elle vivait chez sa propre mère, une partie de l'appartement étant aménagé pour elle et le mineur.
A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection, qui a demandé au curateur du SPMi de rencontrer la grand-mère maternelle, a réservé la suite de la procédure.
g) Dans son courrier du 6 février 2024, le curateur du SPMi a confirmé son préavis du 3 novembre 2023. Il a fait état d'une visite du domicile familial avec D______, sa sœur "cadette" (recte: aînée) ainsi que leur propre mère, A______. Dans ce cadre, D______ avait indiqué qu'une éventuelle "nounou" serait disponible pour l'aider, sa sœur et sa mère aussi en cas de besoin, sans pour autant en dire plus sur l'organisation concrète et envisagée quand l'enfant sortirait de N______.
B. Par ordonnance DTAE/1015/2023 (recte: DTAE/1015/2024) du 15 février 2024, communiquée aux parties le 19 du même mois, le Tribunal de protection a retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur M______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement du mineur au sein d'une famille d'accueil avec hébergement dès que possible, le placement du mineur étant maintenu au sein de l'Unité N______ des Hôpitaux universitaires de Genève dans l'intervalle (ch. 2), réservé aux père et mère un droit aux relations personnelles avec le mineur devant s'exercer en présence d'un tiers garant ou par l'entremise du Point rencontre, dans un premier temps durant quelques heures et une fois par mois, lesdites modalités étant applicables dès lors que le mineur sera placé au sein d'une famille d'accueil avec hébergement (ch. 3), maintenu les curatelles d'ores et déjà ordonnées et instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le lieu de placement (ch. 4 à 8), levé la limitation de l'autorité parentale des père et mère en conséquence des curatelles instaurées (ch. 9), confirmé les curateurs auprès du SPMi dans leurs fonctions (ch. 10), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 11), débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la procédure est gratuite (ch. 12 et 13).
En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'en dépit de leur attachement sincère au mineur et de la bonne volonté dont ils faisaient preuve, il s'avérait que les père et mère, tous deux au bénéfice d'une mesure de protection de l'adulte, présentaient des difficultés liées à leur développement neurocognitif et/ou à leur santé psychique et à une situation socio-économique fragile. En outre, ni l'un ni l'autre n'avait pu faire l'objet d'une évaluation neurocognitive complète pourtant à même de renseigner sur la marge de progression envisageable de leurs compétences parentales sur le long terme.
Par ailleurs, le projet d'un placement du mineur au sein du cercle familial élargi n'était en l'état pas réalisable. En effet, en dépit de son souhait exprimé de se voir confier le mineur, la grand-mère maternelle, qui cohabitait actuellement avec la mère, n'avait pas pu faire l'objet d'une évaluation complète de ses conditions d'accueil du mineur par le SASLP ou par le SPMi. En outre, le projet de placement chez la précitée n'avait pas non plus été discuté lors des deux réunions de réseau qui s'étaient déroulées au mois de novembre 2023. Il s'avérait en tout état de cause, compte tenu en particulier du jeune âge du mineur, que ce dernier devait rapidement pouvoir bénéficier d'un autre lieu de vie que le milieu hospitalier dans lequel il se trouvait actuellement, étant rappelé que le projet d'intégration dans une famille d'accueil "professionnelle" était sur le point de se concrétiser et permettrait au mineur de passer les premiers mois de sa vie dans un lieu sécurisant et propice à son bon développement.
Ainsi, à ce stade, et sans préjuger d'un éventuel placement du mineur au sein du cercle familial élargi lorsqu'un projet concret, viable et conforme aux intérêts de l'enfant aurait pu être construit en collaboration avec tous les intervenants et moyennant l'intervention de tous les professionnels requis, il était dans l'intérêt supérieur du mineur d'être placé au sein d'une famille d'accueil avec hébergement, dès que possible. Dans l'intervalle, le placement du mineur était maintenu au sein de N______. Les curatelles mises en place devaient également être maintenues et une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le lieu de placement devait être instaurée. Enfin, la limitation de l'autorité parentale prévue sur mesures superprovisionnelles était levée.
C. a) Par acte expédié le 18 mars 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance), D______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 20 février 2024.
Sous suite de frais, elle a conclu, préalablement, à l'octroi d'un délai pour produire des pièces utiles et à l'audition de A______ et B______. A titre principal, elle a conclu à la constatation de la violation de son droit d'être entendue et, à titre subsidiaire, à l'annulation des points 2, 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée, à ce qu'une évaluation complète des conditions d'accueil de l'enfant mineur chez sa grand-mère maternelle par le SASLP ou le SPMi soit ordonnée et, cela fait et dans l'intervalle, à ce que le placement provisoire du mineur chez sa grand-mère soit ordonné. Plus subsidiairement, elle a conclu au maintien du placement du mineur au sein de N______ et à ce qu'un droit de visite élargi soit accordé, ainsi qu'à F______, notamment au sein de l'appartement familial en présence d'un tiers-garant. Encore plus subsidiairement, si M______ devait être placé en famille d'accueil, elle a sollicité, en sa faveur ainsi qu'en celle de A______ et B______, un droit aux relations personnelles élargi d'une durée de trois après-midis par semaine. Elle a par ailleurs requis le prononcé de l'effet suspensif à son recours.
b) Par acte expédié le 21 mars 2024 à la Chambre de surveillance, F______ a également formé recours contre cette ordonnance, reçue le 20 février 2024.
Il a conclu, préalablement, à ce qu'une évaluation complète des conditions d'accueil de l'enfant mineur chez sa grand-mère maternelle et l'audition de A______ et B______ soient ordonnées. A titre principal, il a conclu à l'annulation des points 2, 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée, à ce que le placement du mineur chez sa grand-mère maternelle A______ soit ordonné et à ce qu'un droit aux relations personnelles d'une durée de quatre après-midis par semaine de 14h00 à 18h00 lui soit accordé. Il sollicitait également la restitution de l'effet suspensif.
c) Par acte expédié le 14 mars 2024, intitulé " Complément au recours présenté par Me JACQUERIOZ Mathieu contre l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du jeudi 15 février 2024", signé par D______, A______, F______, B______ et P______, "Président du Syndicat Q______", mais rédigé au nom de A______, les précités ont demandé à la Chambre de surveillance, en substance, de mettre à néant l'ordonnance du Tribunal de protection du 15 février 2024, d'ordonner que M______ aille vivre avec sa mère au sein de la famille et que son père puisse lui rendre visite quand il le souhaite, d'ordonner une évaluation chaque deux mois pour constater l'évolution des parents, de la grand-mère et de la tante, et de relever de leurs fonctions les curateurs des parents et de l'enfant.
d) Par courrier du 22 mars 2024 adressé à la Chambre de surveillance, K______, curatrice de F______, a recommandé que M______ soit placé en famille d'accueil.
e) Par courrier du 2 avril 2024, le conseil de D______ a produit un tirage du contrat de bail à loyer de A______, précisant que cette dernière habitait ce logement de 5 pièces depuis le 1er avril 2024 et qu'il était idéal pour accueillir M______ car bien plus spacieux que le précédent.
f) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'article 450d C.
g) Par décision du 5 avril 2024 (DAS/81/2024), la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif aux recours de D______ et F______, uniquement concernant le placement du mineur au sein d'une famille d'accueil.
h) Par déterminations du 23 avril 2024 sur l'acte " Complément au recours présenté par Me JACQUERIOZ Mathieu contre l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du jeudi 15 février 2024", le SPMi a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
i) Par courrier du 24 avril 2024, respectivement acte du 9 mai 2024, D______ a déclaré appuyer les recours formés par A______ et F______.
j) Les parties et participants à la procédure ont été avisés que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 12 juin 2024.
D. a) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 19 juin 2024, faisant siens les motifs exposés dans le préavis du SPMi qui lui avait été adressé le même jour, le Tribunal de protection a autorisé l'enfant et ses parents à résider dès que possible à E______ [lieu d'hébergement].
Dans son préavis, le SPMi a exposé que l'équipe médicale de N______ avait relevé, lors d'une réunion du 29 mai 2024, l'évolution positive du mineur malgré le contexte de vie particulier. Les deux parents vivaient à N______ et prenaient en charge leur fils avec le soutien de l'équipe présente, de la grand-mère maternelle, A______, et de la sœur aînée, B______, née le ______ 2001. Les parents avaient bien progressé dans leur rôle respectif et ils étaient toujours à l'écoute des observations et des recommandations faites par les professionnels. Ils peinaient cependant à prendre des initiatives ou à gérer des imprévus. L'équipe soulignait de ce fait que la situation restait fragile et que le couple avait actuellement besoin de soutien au quotidien dans la prise en charge de leurs fils M______. Toutefois, la poursuite du placement du mineur en milieu hospitalier pouvait s'avérer délétère pour la famille et le mineur en particulier, ce lieu ne permettant pas la progression des compétences. Par conséquent, il apparaissait pertinent que les parents et leur fils M______ puissent être accueillis au sein de E______, le temps que le SASLP réalise l'évaluation de la capacité de A______ à fonctionner comme famille d'accueil.
b) Par décisions sur mesures superprovisionnelles des 17 juillet et 21 août 2024, le Tribunal de protection a notamment autorisé les parents à sortir plusieurs heures par jour avec le mineur, en autonomie, et a également instauré un droit aux relations personnelles en faveur de A______ s'exerçant du vendredi soir au lundi matin. Lors des week-ends, les relations personnelles entre les parents et leur fils devaient s'exercer le samedi de 17h00 à 20h00 et le dimanche de 10h30 à 17h00.
c) Le 19 septembre 2024, statuant sur nouvelles mesures superprovisionnelles suite à un préavis du SPMi du même jour, le Tribunal de protection a autorisé les curatrices à élargir les relations personnelles entre le mineur et ses parents, ainsi qu'avec sa grand-mère maternelle, d'entente entre eux, les curatrices et les professionnels en charge du mineur.
Selon les indications du SPMi, le SASLP était à bout touchant de son évaluation qui, pour l'heure, se montrait positive. Le retour de l'équipe éducative de E______ concernant les week-ends passés chez la grand-mère était également positif, étant précisé que les interactions avec le mineur étaient de qualité et adaptées. E______ constatait en revanche une péjoration dans la collaboration des parents, ces derniers n'étant plus preneurs de l'accompagnement proposé. Les interactions entre les parents et M______ restaient pauvres et ce n'était que grâce aux relais de la grand-mère maternelle, de l'équipe éducative et des séances thérapeutiques que des retards de développement ne s'installaient pas chez l'enfant. Par conséquent, il était préconisé que le mineur soit à E______ avec ses parents du lundi matin au mercredi à 14h, puis que la grand-mère maternelle vienne chercher son petit-fils qui resterait avec elle jusqu'au lundi suivant, ce qui permettrait notamment que M______ puisse faire son intégration et son adaptation progressive chez la maman de jour le jeudi et le vendredi. Les parents étaient d'accord, dans le cadre de cette nouvelle organisation, de passer du temps avec leur fils en présence de la grand-mère les samedis, comme cela avait déjà été autorisé par le Tribunal de protection dans sa précédente décision, et les dimanches de 14h00 à 18h00, cela afin d'être au plus proche de la réalité d'un placement chez A______.
1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée, ainsi que les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours, interjeté par écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
1.1.2 Les recours de D______ et F______, interjetés respectivement par la mère et le père du mineur, ayant qualité pour recourir, dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite, sont recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).
Le "complément au recours" du 14 mars 2024 est également recevable en tant qu'il émane de proches du mineur, soit la grand-mère et la tante de celui-ci. Il est irrecevable en tant qu'il émane de P______, qui n'a pas cette qualité.
1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d’office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.
2. 2.1.1 Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC).
2.1.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC).
2.2 La mère du mineur a pris des conclusions tant pour elle-même que pour F______; elle a également conclu à ce qu’un droit de visite sur le mineur soit octroyé à A______ et B______.
Or, la recourante ne saurait agir ni au nom du père du mineur, ni au nom d’autres membres de la famille, qu’elle n’est pas habilitée à représenter. Ses conclusions sont sur ce point irrecevables.
3. La mère du mineur se plaint d'une violation de son droit d'être entendue au motif qu'elle avait requis que le placement du mineur chez sa grand-mère fonctionnant comme famille d'accueil soit investigué, ce qui n'avait pas été fait.
Compte tenu du fait que le SASLP réalise actuellement l'évaluation de la capacité de A______ à fonctionner comme famille d'accueil et que le chiffre 2 de l'ordonnance attaquée relatif au placement en famille d'accueil sera annulé (cf. consid. 4 infra), le sort de ce grief, pour autant qu'il ait encore un objet, peut demeurer ouvert.
Pour les mêmes motifs, la conclusion des père et mère du mineur tendant à ce que l'évaluation complète des conditions d'accueil de l'enfant mineur chez sa grand-mère maternelle par le SASLP ou le SPMi soit ordonnée, ou encore sollicitant l'audition de A______ et B______, est sans objet.
4. Les père et mère du mineur s’opposent au placement de celui-ci en famille d’accueil "professionnelle" et requièrent qu'il soit placé auprès de sa grand-mère maternelle, tout du moins à titre provisoire, le temps que soit effectuée l'évaluation des conditions d'accueil de M______ chez celle-ci. C'est en ce sens également que l'on comprend le recours de A______ et B______, qui sollicitent le retour de l'enfant dans sa famille.
Les père et mère prétendent également à un droit de visite plus large que celui qui leur a été accordé par le Tribunal de protection.
4.1.1 Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l’enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l’âge de l’enfant, étant précisé qu’on préférera généralement une famille nourricière pour un enfant en bas âge, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale quant à sa prise en charge (Meier, in Commentaire Romand CC I n. 22 ad art. 310 CC).
4.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101ss, p. 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a).
4.2 En l'espèce, le mineur M______, âgé de presque un an, a été placé dès sa naissance en milieu hospitalier. Au regard des développements survenus au cours des derniers mois, notamment des liens qui se sont tissés entre l'enfant et ses parents ainsi qu'avec sa grand-mère et sa tante, le projet de placer le mineur en famille d'accueil a été écarté en l'état par le SPMi et la piste du placement auprès de la grand-mère maternelle a été privilégiée. Il s'agissait toutefois de trouver une solution d'accueil pour le mineur le temps que l'évaluation des conditions d'accueil chez la grand-mère maternelle puisse être effectuée, dans la mesure où le mineur, qui grandit, ne pouvait plus demeurer en milieu hospitalier. C'est pourquoi le Tribunal de protection a décidé, sur mesures superprovisionnelles, d'un placement du mineur au sein de E______ [lieu d'hébergement], où il vit désormais avec ses deux parents depuis le mois de juin 2024. Selon le dernier préavis du SPMi du 18 septembre 2024, le SASLP est à bout touchant de son évaluation des conditions de placement chez A______, laquelle se révélait pour l'heure positive.
Ainsi, compte tenu de l'évolution de la situation depuis février 2024 et des décisions rendues par le Tribunal de protection dans l'intervalle, il est manifeste que le placement dans une famille d'accueil "professionnelle" ainsi que les modalités du droit aux relations personnelles entre le mineur et ses parents tels que décidés dans l'ordonnance attaquée n'ont plus lieu d'être. Cela étant dit, il n'appartient pas non plus à la Cour de céans d'anticiper le résultat de l'instruction qui est actuellement menée par les services compétents.
Par conséquent, il convient d'annuler les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance du Tribunal de protection du 15 février 2024 et, cela fait, de statuer en ce sens que le mineur est temporairement placé à E______, dans l'attente qu'un projet de placement à plus long terme et conforme à ses intérêts puisse être construit en collaboration avec tous les intervenants entourant celui-ci. En ce qui concerne les relations personnelles entre le mineur et ses parents, respectivement des tiers, il appartient à l'autorité judiciaire compétente d'en fixer le cadre, et non aux curateurs. Aussi, dans le sens des préavis du SPMi des 21 août et 18 septembre 2024, il y a lieu de prévoir que la grand-mère viendra chercher son petit-fils à E______ le mercredi à 14h00 et l'y ramènera le lundi suivant à 9h00. Lorsque le mineur se trouve chez sa grand-mère, les relations personnelles entre le mineur et ses parents s'exerceront le samedi de 17h00 à 20h00 et le dimanche de 14h00 à 18h00. Afin de procurer une certaine stabilité à l'enfant, il est bon que ces modalités perdurent, sauf fait nouveau important.
5. Les recourants ne développent aucun grief motivé à l'appui de leur conclusion tendant à l'annulation du chiffre 6 de l'ordonnance attaquée. Compte tenu du placement du mineur, il y a lieu de maintenir la curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le lieu de placement, de sorte que le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du 15 février 2024 sera confirmé.
6. Les autres mesures ordonnées par le Tribunal de protection, qui n'ont pas été remises en cause dans les recours des père et mère du mineur, apparaissent conformes au bien de l'enfant. Elles seront donc confirmées.
Enfin, la demande de A______ et B______ de relever les curateurs des père et mère de leurs fonctions, exorbitante au présent litige, est irrecevable.
7. S'agissant de mesures de protection du mineur, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevables les recours formés le 14 mars 2024 par A______ et B______, le 18 mars 2024 par D______ et le 21 mars 2024 par F______ contre l'ordonnance DTAE/1015/2023 (recte: DTAE/1015/2024) rendue le 15 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13177/2023.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance.
Cela fait:
Maintient le placement du mineur M______ à E______ dans l'attente de l'évaluation des conditions du lieu de placement chez A______.
Fixe un droit aux relations personnelles entre A______ et son petit-fils M______ s'exerçant du mercredi 14h00 au lundi 9h00 avec passage à E______.
Fixe un droit aux relations personnelles entre D______ et F______ et leur fils M______ s'exerçant comme suit:
- Le samedi de 17h00 à 20h00;
- Le dimanche de 14h00 à 18h00.
Confirme l'ordonnance pour le surplus.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.