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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16047/2020

DAS/191/2024 du 09.09.2024 sur DTAE/3021/2024 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CC.301.al1.leta
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16047/2020-CS DAS/191/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2024

 

Recours (C/16047/2020-CS) formé en date du 7 juin 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Alexandre ALIMI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 septembre 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Alexandre ALIMI, avocat
Rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1201 Genève 1.

- Madame B______
c/o Madame C______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.              a. Le ______ 2019, B______, née le ______ 2000 originaire de D______ (Genève), a donné naissance, hors mariage, à l’enfant E______. Celui-ci a été reconnu par A______, né le ______ 1997, de nationalité hondurienne.

b. Par courrier du 18 août 2020, A______ s’est adressé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) afin d’obtenir la garde partagée de son fils.

Il a exposé ne plus faire ménage commun avec B______ depuis le mois de février 2020; celle-ci s’opposait à ce qu’il voie le mineur E______ et ne lui communiquait pas les informations utiles le concernant.

A réception de ce courrier, le Tribunal de protection a sollicité un rapport auprès du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP).

c. Le 3 septembre 2020, l’enfant E______, représenté par sa mère, a saisi le Tribunal de première instance d’une action alimentaire dirigée contre A______, concluant à l’octroi de contributions d’entretien devant s’échelonner entre 2'160 fr. et 2'800 fr. par mois, l’autorité parentale et la garde devant être attribuées exclusivement à la mère. Le mineur a également requis le prononcé de mesures d’éloignement à l’égard de son père, ce dernier devant se voir attribuer un droit de visite à exercer en milieu protégé et en présence d’un tiers à raison d’une heure et demie par quinzaine.

Cette demande a ensuite été retirée par le mineur E______, toujours représenté par sa mère.

d. Les éléments suivants ressortent du rapport d’évaluation sociale du 25 février 2021.

Au moment où ce rapport a été rendu, B______ travaillait dans une crèche et entendait obtenir un diplôme d’éducatrice. Elle vivait seule avec l’enfant E______ et pouvait compter sur l’aide de sa propre mère; elle était assistée par l’Hospice général. A______ pour sa part vivait chez ses parents et travaillait pour F______ [opérateur téléphonique] à temps partiel; il effectuait également des heures chez G______ [restauration rapide], ainsi qu’en qualité de livreur.

La situation entre les parents, initialement très conflictuelle, s’était améliorée. La mère autorisait désormais le père à prendre en charge l’enfant, y compris durant la nuit. Le père s’engageait à verser une contribution d’entretien pour son fils, devant évoluer en fonction de ses revenus. Les parents s’entendaient pour que la garde du mineur soit maintenue chez la mère, qui s’était toujours occupée de lui de manière prépondérante, le père devant bénéficier d’un droit de visite régulier. L’évolution de l’enfant était par ailleurs positive.

En dépit de cette évolution positive, le SEASP se déclarait inquiet, l’entente parentale apparaissant fragile. Il préconisait toutefois l’attribution de l’autorité parentale conjointe, l’attribution de la garde à la mère et l’octroi d’un droit de visite au père.

Aucune des parties n’a manifesté d’opposition aux recommandations du SEASP.

e. Le 8 juin 2021, les parties ont signé une déclaration d’autorité parentale conjointe.

B.              a. Par courrier du 7 février 2023, B______ a sollicité du Tribunal de protection l’autorisation de déplacer la résidence habituelle de l’enfant E______ à H______ (Pérou). Elle a exposé s’être mariée, un an plus tôt, avec un citoyen péruvien domicilié à H______. Elle-même avait créé sa propre entreprise en janvier 2022 (community management sur les réseaux sociaux), activité qu’elle pouvait exercer où elle le souhaitait; son « public cible » se trouvait toutefois au Pérou et au Mexique et elle avait obtenu quelques mandats de la télévision péruvienne. Elle était persuadée qu’elle pourrait offrir à E______ une belle vie, plus stable, si elle était autorisée à l’emmener à H______. Elle avait en effet la flexibilité nécessaire pour s’occuper de lui et financièrement, elle bénéficiait des moyens lui permettant de vivre dans un quartier agréable et d’inscrire l’enfant « dans la meilleure école privée bilingue ». L’enfant parlait d’ailleurs déjà couramment l’espagnol. Elle envisageait, avec son époux, d’acheter un appartement à I______ (H______, Pérou) et d’avoir un autre enfant et ne concevait pas de partir sans E______. Pour sa part, A______ travaillait toute la semaine pour F______ et le week-end dans une discothèque, de sorte qu’il n’avait pas le temps de s’occuper personnellement de l’enfant. Sa situation financière était difficile; il faisait l’objet de poursuites et ne payait aucune contribution d’entretien pour son fils. Il venait de se séparer de son amie et sa voiture avait été détruite dans un accident, de sorte que sa situation n’était pas stable. Lors d’un entretien en visioconférence qu’elle avait eu avec E______ alors qu’il se trouvait chez son père, elle avait constaté que ce dernier lui parlait d’une manière grossière, en l’injuriant, ce qui rendait triste l’enfant.

A réception de ce courrier, le Tribunal de protection a sollicité un nouveau rapport auprès du SEASP.


 

b. Les éléments suivants ressortent du rapport du SEASP du 23 mai 2023.

B______ s’était installée auprès de son époux à H______ en janvier 2022. Depuis lors, elle effectuait des voyages réguliers en Suisse afin de voir E______, lequel était resté à Genève avec son père. Elle travaillait pour la télévision péruvienne et faisait de la promotion pour des marques sur les réseaux sociaux. Son époux était producteur audio-visuel et le couple bénéficiait d’un bon niveau de vie; il vivait dans un appartement meublé de quatre pièces, situé dans un immeuble sécurisé, au sein de l’un des quartiers les plus sûrs de H______. La grand-mère maternelle, domiciliée à Genève, s’occupait plusieurs fois par semaine de E______, allant le chercher à la crèche lorsque son père finissait tard son travail et le gardant pour la nuit; l’enfant disposait de sa propre chambre chez sa grand-mère. B______ reconnaissait que cette dernière était déterminante pour la stabilité de E______. A______ vivait désormais dans son propre logement, dans lequel le mineur avait sa chambre. Il travaillait à 80% pour F______ et bénéficiait d’un jour de congé par semaine. Il travaillait également dans une discothèque le samedi soir, mais avait donné sa démission pour fin juin 2023. Sa famille vivait à Genève et l’aidait à prendre en charge E______ lorsque cela était nécessaire. Depuis le départ de B______ pour le Pérou, E______ passait les vacances d’été à H______ avec elle.

Selon le SEASP, les parents étaient parvenus à un accord. La mère avait accepté que l’enfant puisse commencer sa scolarité à Genève, en restant vivre avec son père et les parties étaient convenues que la mère puisse passer avec l’enfant toutes les vacances d’été, ainsi que les périodes durant lesquelles elle séjournerait à Genève. Le père s’engageait à prendre en charge les frais de l’enfant à Genève et la mère au Pérou.

Le SEASP recommandait par conséquent le maintien de l’autorité parentale conjointe, l’attribution de la garde de l’enfant au père et la réserve en faveur de la mère d’un droit de visite devant se dérouler selon les modalités convenues entre les parties.

c. Par ordonnance DTAE/5632/2023 du 19 juillet 2023, le Tribunal de protection, statuant d’accord entre les parties, a maintenu l’autorité parentale conjointe sur le mineur E______, attribué la garde de celui-ci au père, réservé à la mère un droit aux relations personnelles devant s’exercer d’entente entre les parents et, à défaut d’accord, durant toute la durée des vacances scolaires d’été, ainsi que pendant les séjours de la mère à Genève; le Tribunal de protection a par ailleurs donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge tous les frais relatifs à l’enfant, à l’exception de ceux inhérents à l’exercice des relations personnelles avec la mère, donné acte aux parties de leur renonciation au versement d’une contribution d’entretien en faveur du mineur de la part de la mère et attribué au père l’intégralité de la bonification pour tâches éducatives.

C. a. Par courrier du 26 octobre 2023, B______ a sollicité la modification de l’ordonnance du 19 juillet 2023.

Elle a allégué qu’en réalité et contrairement à l’accord conclu par les parties, A______ ne voyait son fils qu’un jour seulement par semaine, l’enfant passant le reste du temps chez sa grand-mère maternelle, laquelle payait par ailleurs tous ses frais. Le père, qui avait des dettes, venait de perdre son emploi. B______ a également exposé venir en Suisse pratiquement chaque mois afin de voir son fils et devoir, pour ce faire, loger chez sa mère et le compagnon de celle-ci. Elle a rappelé disposer du temps nécessaire pour s’occuper de l’enfant, puisqu’elle ne travaillait que quelques heures par semaine et pouvoir ainsi lui assurer la stabilité dont il avait besoin. Elle souhaitait par conséquent pouvoir organiser le déplacement de E______ au Pérou pour la rentrée scolaire d’août 2024.

Le Tribunal de protection a sollicité un nouveau rapport auprès du SEASP.

b. Les éléments pertinents suivants ressortent du rapport d’évaluation sociale du 8 janvier 2024.

La grand-mère maternelle de E______ prenait en charge ce dernier durant la semaine, au motif que l’école de l’enfant était située à proximité de son domicile. A______ avait toutefois indiqué avoir l’intention de demander un changement d’école à la rentrée prochaine. Il s’occupait du mineur du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche en fin d’après-midi, ainsi que du mardi à 16h00 au mercredi en fin d’après-midi. Il avait cessé de travailler dans une discothèque durant l’été 2023, afin d’être plus disponible pour son fils. Il avait perdu son emploi en septembre 2023 et était au chômage. A______ a mis en cause la capacité de la mère à s’occuper de l’enfant. S’agissant de sa situation personnelle, il a exposé être en couple depuis trois ans, sa compagne entretenant de bonnes relations avec E______, lequel bénéficiait d’un environnement familial stable à Genève.

Il ressort également du rapport que le mineur E______ avait des problèmes de comportement dans le cadre scolaire. Il ne restait pas en place, perturbait les activités et pouvait se montrer agressif à l’égard de ses camarades, qu’il faisait régulièrement pleurer. L’école a confirmé que c’était essentiellement la grand-mère maternelle qui s’occupait de l’enfant. Il semblait par ailleurs que E______ avait de la difficulté à suivre les règles également dans ses activités extrascolaires et qu’il passait beaucoup de temps sur les écrans, dont le contenu n’était pas toujours adapté à son âge. Il avait besoin qu’on lui pose des limites.

Le SEASP a indiqué ne pas être en mesure de se déterminer sur l’intérêt de l’enfant à vivre au Pérou auprès de sa mère ou auprès de son père en Suisse, bien qu’il soit certain qu’il souffrait de l’absence de sa mère, sa principale figure d’attachement durant plusieurs années.

c. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 30 janvier 2024.

Selon A______, le comportement de E______ s’était amélioré depuis les vacances de fin d’année et il était désormais suivi tous les mardis par une psychologue. Le père était opposé au départ de l’enfant pour le Pérou. Il a mis en cause : le climat d’insécurité dans ce pays, le fait que le travail principal de B______ était de jouer dans des vidéos à contenu pornographique et de les mettre en vente sur des plateformes internet pour adultes et le fait que le séjour de E______ au Pérou en avril 2022 avait été écourté, la mère ayant prétendu qu’il était en danger, pour une raison que A______ ignorait. Il recherchait un emploi dans la vente ou l’administration, avec des horaires réguliers et il occupait un logement situé à J______ [GE], comportant deux chambres à coucher, dans lequel il vivait avec sa compagne. Il entendait domicilier l’enfant à son adresse, afin qu’il puisse fréquenter une école à J______; sa compagne, sa sœur et sa mère pourraient le seconder en cas de besoin. Au Pérou, l’enfant ne bénéficierait d’aucun soutien familial, hormis sa mère et à la connaissance de A______, E______ ne s’entendait pas bien avec son beau-père, lequel n’était pas impliqué dans sa prise en charge.

B______ a confirmé sa volonté de déplacer la résidence habituelle de E______ au Pérou. Elle a confirmé ne pas avoir de famille sur place, exception faite de celle de son époux, K______. Elle a contesté avoir pris part à des vidéos à contenu pornographique et a affirmé que dans la mesure où elle était relativement connue au Pérou, elle avait été victime « d’une arnaque ». Elle avait, avec son époux, mandaté une entreprise afin de découvrir qui était à l’origine de celle-ci et l’affaire avait été réglée. E______ avait séjourné pendant quelques semaines au Pérou en mai 2022 et son séjour s’était bien passé. Elle avait effectivement demandé à A______ de venir le chercher à la fin du séjour, au motif qu’elle traversait à l’époque une période dépressive, qu’elle avait besoin de temps pour se soigner et craignait le voyage aller-retour en Suisse. Elle avait été suivie par un psychothérapeute pendant plusieurs mois et continuait de voir une psychologue de temps à autre, en fonction de ses besoins. Elle était fille unique, n’avait pas de contacts avec son père et n’était pas très proche de sa mère. Toute la famille de son époux vivait au Pérou. Selon elle, les relations entre E______ et son époux étaient bonnes, même si l’enfant pouvait se montrer un peu jaloux à certains moments.

La représentante du SEASP a confirmé le contenu de son rapport. Elle a précisé que selon ses constatations, E______, qui était pris en charge par trois personnes différentes, avait besoin d’un cadre et de règles plus uniformes et semblait avoir accès à des vidéos dont le contenu n’était pas adapté à son âge.

Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.

D.           Par ordonnance DTAE/3021/2024 du 30 janvier 2024, le Tribunal de protection a attribué à B______, à titre exclusif, la garde du mineur E______ (chiffre 1 du dispositif), autorisé en conséquence B______ à déplacer au Pérou le lieu de résidence de l’enfant, ce au plus tôt à compter du mois d’août 2024 et limité en conséquence l’autorité parentale de A______ sur l’enfant (ch. 2), confirmé l’autorité parentale conjointe des deux parents sur le mineur (ch. 3), fait instruction à B______ de communiquer à A______, au fur et à mesure et en temps utile, mais à raison d’une fois par semestre au minimum, les informations importantes relatives à l’évolution de l’enfant sur les plans scolaire, médical et psychologique, y compris en lui communiquant les coordonnées des professionnels assurant sa prise en charge (ch. 4), accordé à A______ un droit aux relations personnelles sur son fils E______ devant s’exercer, sauf accord contraire entre les parents, selon les modalités suivantes : chaque année, à Genève, entre mi-décembre et mi-février, étant précisé que les frais de trajet de l’enfant seraient mis à la charge de la mère; au Pérou ou dans un autre Etat du continent américain, lors de séjours du père; dans le cadre d’appels téléphoniques ou en visioconférence réguliers, à organiser d’entente entre les parents (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement de maintenir les liens entre l’enfant et sa grand-mère maternelle (ch. 6), exhorté B______ à poursuivre avec sérieux et régularité son travail thérapeutique personnel (ch. 7), lui a fait instruction de mettre en place un suivi thérapeutique régulier en faveur de l’enfant au Pérou, auprès d’un lieu de consultation approprié (ch. 8), ordonné au surplus l’inscription du mineur dans une école privée francophone au Pérou (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

Le Tribunal de protection a notamment considéré qu’il ressortait des éléments portés à sa connaissance que le déménagement de l’enfant auprès de sa mère au Pérou n’était pas contraire à son intérêt, dans la mesure où ses conditions de vie à H______ seraient favorables et propices à son bien-être. Certes, il devrait être séparé de son père et de sa grand-mère maternelle et devrait faire des efforts afin de s’adapter à son nouvel environnement. Cependant, cette intégration serait favorisée par le fait qu’il comprenait déjà l’espagnol, qu’il était encore petit et qu’il intégrerait une école bilingue. Sa mère disposant d’une grande flexibilité dans ses horaires de travail et d’un bon niveau de vie, sa prise en charge paraissait assurée de manière adéquate, alors qu’actuellement cette prise en charge était assurée par trois personnes. Les compétences de la mère n’avaient pas été mises en doute dans le cadre de l’instruction et les difficultés que rencontrait le mineur à l’école tendaient à laisser penser qu’il souffrait de la situation et de la présence irrégulière de sa mère. Rien ne s’opposait par conséquent au fait que le mineur puisse s’installer à H______ auprès de sa mère.

E.            a. Le 7 juin 2024, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 14 mai 2024, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance ou la Cour) concluant, préalablement, à ce que l’interrogatoire des parties soit ordonné et principalement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive du mineur E______, à être autorisé à maintenir le lieu de résidence de l’enfant à Genève, l’autorité parentale de la mère devant être limitée en conséquence, à ce qu’il soit fait interdiction à cette dernière de quitter le territoire suisse avec l’enfant et par conséquent de s’installer à l’étranger avec celui-ci; le recourant a également conclu à la confirmation de l’autorité parentale conjointe, à ce qu’il lui soit fait instruction de communiquer à la mère, au fur et à mesure et en temps utile, mais à raison d’une fois par semestre au minimum, les informations importantes relatives à l’évolution de l’enfant sur les plans scolaire, médical et psychologique, y compris en lui communiquant les coordonnées des professionnels assurant sa prise en charge; pour le surplus, le recourant a conclu à ce qu’un droit aux relations personnelles soit accordé à la mère, devant s’exercer chaque année à Genève entre mi-décembre et mi-février et dans le cadre d’appels téléphoniques ou en visioconférence d’entente entre les parties; B______ devait enfin être exhortée à poursuivre avec sérieux et régularité son travail thérapeutique personnel et condamnée aux frais judiciaires et dépens.

Le recourant a fait grief au Tribunal de protection d’avoir constaté les faits de manière incomplète et inexacte. La décision attaquée avait notamment ignoré le danger auquel pourrait être confronté E______ s’il devait déménager à H______. Le recourant a notamment allégué que lorsqu’elle était malade, B______ ne pouvait pas compter sur son époux pour s’occuper de E______. Il a, sur ce point, produit une copie de messages échangés avec cette dernière, dans laquelle celle-ci indiquait, s’agissant de son époux : « il sait pas s’occuper d’un enfant c’est pas son truc » et encore « E______ c’est pas sa responsabilité. Il a pas décidé d’avoir un enfant lui ». Le recourant a également allégué que l’époux de B______ avait frappé E______ lorsque ce dernier se trouvait au Pérou, ce que la mère avait confirmé. Le recourant a ainsi produit copie d’un échange de messages entre lui-même et la mère, celle-ci ayant indiqué ce qui suit : « Il lui a tapé la main pas fort ; Mais je me suis déjà énervé (sic) contre lui c’est bon ». Par ailleurs, le 8 mai 2022, alors que E______ était au Pérou avec sa mère, celle-ci l’avait contacté afin qu’il vienne le chercher de toute urgence. Le contenu des messages échangés est notamment le suivant : B______ : « Tu peux venir ce soir prendre l’avion et tu repars direct demain avec E______ » ; « Il faut que tu viennes c’est URGENT » ; « E______ peut pas rester là ». Le recourant : « C’est ton mari le problème ? ». B______ : « Oui » ; « Ça va mal nous » ; « Je suis pas en état de m’occuper de E______, c’est URGENT» ; « Il peut pas rester là » ; « Dis moi quand tu peux alors c’est trop trop urgent » ; « Je peux vrm pas m’en occuper » ; « Je peux PAS A______ » ; « C’est une urgent (sic) JE PEUX PLUS » ; « Je suis plus en état de m’occuper de lui » ; « C’est dangereux pour lui » ; « Faut que tu viennes » ; « Tu te rends pas compte de la gravité ». Enfin, le recourant a à nouveau fait état des activités de nature pornographique exercées selon lui par B______ avec son époux. A l’appui de ses allégations, il a produit des photographies, apparemment publiées sur le site L______.com/B______ [abréviation], sur lesquels un homme et une femme s’adonnent à des activités de nature sexuelle (pièce 13 recourant). Selon le recourant, ces images auraient été tournées dans l’appartement des époux à H______. Le recourant a également fourni un lien sur youtube correspondant à une interview en espagnol de B______ lors de laquelle celle-ci aurait confirmé ses activités en lien avec la pornographie et affirmé ne pas avoir d’enfant (pièce 13 recourant).

Le recourant a produit des pièces nouvelles.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

c. B______, pour sa part, a conclu à la confirmation de la décision attaquée.

Dans ses écritures, elle a notamment fait état de la possibilité qu’elle s’installe, avec son époux, aux Etats-Unis « l’année prochaine ». Sur ce point, elle a produit des copies de messages échangés avec le recourant, dans lesquels ce dernier affirme que si B______ bénéficiait d’une situation stable aux Etats-Unis, il serait d’accord que E______ s’y installe avec elle.

Elle a allégué que la chambre dévolue à E______ dans l’appartement du recourant à J______ était trop petite, la circulation d’air n’y était pas bonne lorsque les fenêtres étaient fermées (sic) et son espace pour jouer était très réduit. Selon elle, l’enfant s’entendait très bien avec son époux et demandait à lui parler lors des appels par visio. Ce dernier n’avait pas encore eu l’occasion de s’investir auprès de l’enfant, mais était motivé à le faire dès qu’il serait au Pérou. Il n’avait jamais été violent avec l’enfant et avait, à une reprise, « tapé doucement » sur la main de l’enfant, alors que celui-ci était en train d’attraper un couteau. En ce qui concernait l’épisode au cours duquel le recourant était venu récupérer E______ à H______, B______ s’est contentée d’indiquer qu’il s’agissait de l’événement dont il avait déjà été question lors de l’audience du 30 janvier 2024; elle ne souffrait d’aucune maladie psychique. Si B______ n’avait pas de famille au Pérou, elle était par contre très proche de celle de son époux; elle avait également de nombreux amis, parents d’enfants du même âge que E______. Sa mère et sa grand-mère viendraient de surcroît les voir une à deux fois par an au Pérou. B______ a contesté se livrer à des activités à contenu pornographique; ce n’était pas elle sur les photographies produites. Elle avait eu, par le passé, un compte L______, fermé depuis longtemps, sur lequel elle avait exclusivement publié du contenu similaire à celui d’Instagram « ou un peu plus sexy, mais jamais explicite ». Elle avait été bouleversée en découvrant la pièce 13 : il s’agissait en effet de vidéos privées et intimes d’elle-même et de son époux, datant de trois ans et n’ayant jamais été partagées avec qui que ce soit. A______ les avait volées à un moment où il avait eu accès à son téléphone, dont il connaissait le code et il avait ajouté le lien, afin de faire croire qu’elles provenaient du site L______. Elle n’avait jamais admis, contrairement à ce que prétendait le recourant, être active dans le domaine de la pornographie. Pour le surplus, elle a produit une pièce attestant de l’inscription de E______ au sein de l’école privée M______ à H______.

B______ a produit des pièces nouvelles.

d. Le recourant a répliqué, persistant dans ses conclusions et contestant avoir dérobé des images sur le téléphone portable de sa partie adverse.

e. Par avis du greffe de la Cour du 2 août 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et art. 450b al. 1 CC; art. 53 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ).

En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente; il est donc recevable à la forme.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).


 

2.             L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans, ainsi que les nouvelles pièces produites, sont recevables.

3. Préalablement, le recourant a sollicité l’interrogatoire des parties.

3.1 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

3.2 En l’espèce, le recourant n’expose pas sur quels points une nouvelle audition des parties, déjà entendues par le Tribunal de protection, serait susceptible d’apporter des éléments utiles et influer sur le sort du litige. Il ne se justifie par conséquent pas de déroger à la règle de l’art. 53 al. 5 LaCC.

4. 4.1.1 L'art. 301a CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations

4.1.2 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les capacités éducatives respectives des parents, prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les relations personnelles entre enfants et parents, l'aptitude de ces derniers à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge et son lieu de résidence; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2).

Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (Ibidem).

Aucun critère n'a toutefois d'emblée une valeur prépondérante par rapport aux autres, celle-ci étant dépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.1.1 et 5.2.2).

4.2 En l’espèce, B______ a quitté Genève pour s’installer au Pérou avec son époux au début de l’année 2022, le mineur E______ étant pour sa part demeuré à Genève. Par ordonnance du 19 juillet 2023, qui entérinait l’accord des parties, la garde du mineur a ainsi été attribuée au père, la mère se voyant réserver un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parents, durant toutes les vacances d’été ainsi que durant les périodes qu’elle passerait à Genève. Quand bien même B______ est fréquemment venue à Genève depuis son installation au Pérou, la prise en charge du mineur a été principalement assurée, depuis plus de deux ans, par le recourant et la grand-mère maternelle de l’enfant, laquelle représente pour celui-ci une importante figure d’attachement. Autoriser le départ du mineur pour le Pérou constituerait par conséquent pour lui un changement important, ce d’autant plus qu’il ne bénéficiera pas, dans ce pays, de l’encadrement de sa famille élargie.

Il ressort certes du dossier que l’enfant a présenté des problèmes de comportement tant à l’école que durant ses activités extrascolaires, et que le SEASP a relevé des points négatifs dans sa prise en charge (multiplicité des intervenants et absence de cadre). Selon les affirmations de B______, elle aurait la possibilité, contrairement au recourant, de s’occuper personnellement de l’enfant, ce qui devrait en principe être privilégié. Force est toutefois de constater que la situation de B______ au Pérou n’est pas stable, puisqu’elle envisage de s’installer prochainement aux Etats-Unis, projet qui ressort des échanges intervenus avec le recourant, sans qu’aucune explication utile ou précision n’ait été donnée par l’intéressée concernant ce projet. Autoriser le départ du mineur E______ au Pérou l’exposerait par conséquent à devoir subir, à bref délai, un nouveau déracinement, dans un pays tiers dont il ne maîtrise pas la langue. Les messages pressants adressés par B______ au recourant afin qu’il vienne de toute urgence chercher E______ au Pérou interpellent également sur la capacité de la mère à s’occuper de l’enfant lorsqu’elle est confrontée à des difficultés, étant rappelé une nouvelle fois qu’elle ne dispose d’aucun entourage familial au Pérou, exception faite de la famille de son époux, dont il n’est toutefois pas établi qu’elle serait disposée à prendre en charge l’enfant en cas de nécessité.

Par ailleurs, le mineur, à Genève, semble être suivi par une psychothérapeute depuis le début de l’année 2024, ce qui devrait l’aider à améliorer son comportement. Le recourant avait en outre mentionné, devant le Tribunal de protection, son intention de l’inscrire dans une école située à proximité de son domicile à J______, de manière à être davantage présent dans l’éducation de son fils.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de privilégier la stabilité de l’enfant, en faisant en sorte qu’il puisse demeurer à Genève, auprès de son père, ce qui conduit à l’annulation des chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 9 de l’ordonnance attaquée. La situation demeurant régie par l’ordonnance DTAE/5632/2023 du 19 juillet 2023 (autorité parentale conjointe, attribution de la garde au père et droit de visite en faveur de la mère), il ne se justifie pas d’entrer en matière sur les autres conclusions prises par le recourant. B______ n’ayant pas manifesté l’intention de modifier la résidence habituelle du mineur sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du Tribunal de protection, il ne paraît pas nécessaire de lui en notifier l’interdiction, ni de limiter son droit de visite au canton de Genève. Pour le surplus, les chiffres 3 (qui ne fait que confirmer l’autorité parentale conjointe), 7, 10 et 11 du dispositif de l’ordonnance attaquée, non remis en cause, seront confirmés.

Afin de s’assurer de la bonne évolution de l’enfant et de la mise en œuvre des mesures annoncées par le recourant (suivi psychothérapeutique de l’enfant et inscription de celui-ci dans une école à J______), une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC sera ordonnée. Le curateur pourra, de même, fournir aide et conseils s’agissant notamment de la gestion des écrans auxquels l’enfant a accès.

5. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de B______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera condamnée à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens de recours (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/3021/2024 rendue le 30 janvier 2024 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/16047/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 9 du dispositif de l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau sur ces points :

Déboute B______ des fins de sa requête du 26 octobre 2023 tendant à la modification de l’ordonnance DTAE/5632/2023 du 19 juillet 2023.

Ordonne la mise en œuvre d’une curatelle d’assistance éducative en faveur du mineur E______, né le ______ 2019.

Confirme pour le surplus l’ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de B______.

Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.