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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18766/2013

DAS/168/2024 du 16.07.2024 sur DTAE/10337/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18766/2013-CS DAS/168/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 16 JUILLET 2024

 

Recours (C/18766/2013-CS) formé en date du 6 février 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ [FR].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 juillet 2024 à :

- Monsieur A______
______, ______ [FR].

- Maître B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
Madame D______
Madame E______
Madame F______
Monsieur G______
Monsieur H______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) I______, née en 1975, de nationalité suisse, a donné naissance, hors mariage, à une fille prénommée J______, en date du ______ 2013.

Dès le mois de mai 2013, l'enfant a été placée au Foyer K______ puis, en janvier 2014, en famille d'accueil, au sein de laquelle elle réside toujours actuellement.

Le placement a été ordonné avec l'accord de I______, qui détenait seule l'autorité parentale sur la mineure, en raison des difficultés qu'elle éprouvait à la prendre en charge.

b) Le père de la mineure, A______, originaire du Togo, né en 1980, a reconnu l'enfant le 2 février 2015.

Le 30 mars 2015, il a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) d'une requête en attribution de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de visite sur sa fille.

c) Dans un rapport du 1er février 2016, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préavisé de ne pas instaurer une autorité parentale conjointe sur l'enfant mais d'établir un droit de visite en faveur du père à raison de deux heures par quinzaine au Point rencontre avec mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, le père et la fille ne s'étant encore jamais rencontrés.

d) Par ordonnance du 16 juin 2016, le Tribunal de protection a, notamment, suspendu l'instruction de la requête en instauration de l'autorité parentale conjointe sur la mineure jusqu'à un prochain préavis du SPMi et réservé au père un droit de visite progressif sur la mineure à raison d'une heure et demie par semaine au Point rencontre, la mineure devant faire l'objet d'une préparation à l'exercice de ce droit de visite, puis à terme à raison d'une demi-journée par semaine, avec passage au Point rencontre, sous réserve du préavis positif du SPMi, et a instauré diverses mesures de protection en faveur de la mineure.

e) Une première rencontre entre J______ et son père a eu lieu en novembre 2017, au sein du cabinet de sa thérapeute.

f) Le 27 novembre 2018, le Tribunal de protection a donné acte à la mère de son accord (sur lequel elle était revenue) au placement de la mineure en famille d'accueil et a instauré diverses mesures de curatelle en faveur de l'enfant.

g) Le 10 juillet 2019, les curatrices de la mineure ont proposé un élargissement du droit de visite du père à deux heures à quinzaine, avec un temps de battement, qui a été autorisé le 11 juillet 2019 par le Tribunal de protection.

h) Le 17 juillet 2019, la mère de la mineure a consulté le Groupe de protection de l'enfance (GPE) aux HUG, suspectant la famille d'accueil de violences physiques et psychologiques sur J______, suite à laquelle une évaluation a été effectuée par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP) et un accompagnement de la famille d'accueil mis en place.

i) Le 9 mars 2020, le Tribunal de protection a ordonné la réalisation d'une expertise familiale.

j) Diverses décisions ont encore été rendues par le Tribunal de protection en lien avec des requêtes de la mère en restitution de la garde de la mineure ou en élargissement de son droit de visite. Un suivi thérapeutique a été mis en place en faveur de la mineure, laquelle se trouvait prise dans un important conflit de loyauté entre sa mère biologique et sa mère d'accueil.

k) Le rapport d'expertise familiale a été rendu le 19 avril 2021 par la Dre L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, ______ [fonction] au CURML, et M______, psychologue à l'Office médico-pédagogique, lequel a mis en évidence que le conflit de loyauté dans lequel se trouvait J______ ne se situait pas entre ses deux parents biologiques, lesquels avaient tous deux un regard respectueux et compréhensif l'un envers l'autre. Les parents biologiques avaient cependant un discours plus ambivalent envers la famille d'accueil. Le père estimait que la mère d'accueil avait très fortement investi la relation avec J______ et que les difficultés de comportement de cette dernière étaient inhérentes à l'insuffisance de compétences de la famille d'accueil. Il ne semblait cependant pas avoir transmis son ressenti à sa fille et n'avait adressé aucun reproche direct aux parents nourriciers afin d'éviter les conflits. Cela étant, par son manque d'investissement auprès de sa fille (notamment l'arrêt soudain pendant plusieurs mois de ses visites au moment de la naissance de son fils), il n'aidait pas cette dernière à se rassurer sur les liens affectifs de ses parents biologiques. Le père habitait à N______ (Fribourg) avec son épouse (directrice de crèche) et son fils. Il effectuait des remplacements comme enseignant. La situation financière du couple paraissait confortable.

S'agissant des compétences parentales, le père exerçait de nouveau son droit de visite, à quinzaine, mais présentait d'importantes difficultés à investir et développer la relation avec sa fille. Il avait empêché la consultation des dossiers médicaux, rendant la tâche des expertes difficile, et s'était montré peu disponible pour les entretiens proposés. Il fallait s'adapter à son emploi du temps. Il collaborait mal avec la curatrice du droit de visite et pensait à l'existence d'un complot entre le SPMi et le thérapeute de sa fille, visant à l'empêcher de développer des relations avec son enfant. Il avait refusé de collaborer avec le Prof. O______, psychiatre adultes, chargé de son évaluation, ne se présentant pas aux rendez-vous sans s'excuser, avant de refuser la poursuite de l'expertise. Il ne saisissait pas l'enjeu de l'expertise pour l'avenir de J______. Le manque d'investissement dans l'expertise était représentatif du peu d'investissement qu'il portait à sa fille. Son engagement affectif était discontinu, parfois très présent et impliqué et à d'autres moments, très désinvesti et absent. Globalement son engagement affectif était faible et la qualité des relations était pauvre. Il peinait à offrir un cadre et un sens à ses droits de visite. Il emmenait toujours la mineure dans le même restaurant près de son école et lui mettait à disposition une tablette avec laquelle elle jouait, seule. Il disait qu'il discutait beaucoup lors des visites mais, dans les faits, il savait peu de choses sur sa fille. Il n'avait jamais sollicité les enseignantes de l'enfant pour se renseigner sur son évolution scolaire, bien qu'il mette en avant sa formation. Il n'avait pas souhaité intégrer J______ à sa nouvelle famille et ce n'était qu'en novembre 2020, suite à l'insistance de la curatrice, qu'il avait organisé une rencontre entre elle et son demi-frère. Au début de l'entretien père-fille au cours de l'expertise, il n'y avait pas eu d'interaction et le père était démuni face au comportement de l'enfant. Il n'était pas parvenu à percevoir ses besoins affectifs, ni n'avait été en mesure de l'aider à se détendre. La mineure s'était apaisée en fin de séance et un lien affectif faible avait été observé entre le père et la fille. Les compétences de remise en question, d'introspection et d'acceptation de la part de responsabilité du père dans la souffrance de l'enfant étaient très faibles. Il rejetait toute la responsabilité sur la famille d'accueil et peinait à envisager que d'autres éléments, tels que les conflits entre adultes ou le faible lien qu'ils avaient développé avec la mineure, avaient pu également perturber J______.

La mineure présentait de bonnes compétences intellectuelles et langagières mais exprimait peu ses émotions. Elle manifestait un besoin de contrôle que reflétait son souhait de maîtriser ses liens affectifs avec sa mère - laquelle répondait de façon adéquate à une partie des besoins de l'enfant mais de façon dépendante à son état psychologique fragile – et sa famille d'accueil.

Il était primordial que la mineure demeure vivre auprès de sa famille d'accueil, dans des conditions stables et rassurantes, avec un droit de visite plus restreint de la mère. Compte tenu du faible investissement du père dans la relation à sa fille, de la pauvreté de leurs interactions ainsi que du peu d'intérêt qu'il portait à la vie quotidienne de l'enfant, la fréquence des visites, qui était d'un repas à midi à quinzaine, devait être maintenue en l'état. Il était de plus nécessaire qu'un accompagnement éducatif ponctuel soit mis en place afin de soutenir A______ dans sa capacité à s'ajuster aux besoins de J______ et ainsi, à améliorer la qualité de leurs relations.

Etaient annexés au rapport deux avis médicaux, concernant chacun des parents de J______. Concernant le père, le Prof. O______ a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur un diagnostic, n'ayant pu le rencontrer qu'à une seule reprise, celui-ci s'étant opposé à la poursuite de la procédure expertale, considérant ne pas en avoir besoin.

l) Le père ne s'est pas présenté à l'audience appointée le 22 juin 2021 par le Tribunal de protection, sans que son conseil, présent à l'audience, n'en connaisse la raison. Celui-ci a cependant relevé que son mandant s'était notamment désinvesti en raison du conflit entre la mère et la famille d'accueil et a sollicité, pour le compte du père, le changement de famille d'accueil.

La curatrice de la mineure a expliqué que la mère de l'enfant lui avait indiqué ne plus être en état de s'occuper de J______ et renoncer à son droit de visite. L'enfant ne voyait plus son père depuis le mois de janvier 2021. Celui-ci avait indiqué que cela était trop compliqué pour lui de voir sa fille durant la semaine. Il n'avait répondu à aucune autre alternative qui lui avait été proposée.

m) Le 13 août 2021, le Tribunal de protection a autorisé la modification des visites du père sur sa fille et les a fixées le samedi à quinzaine de 12h30 à 15h00, en dehors des congés scolaires, sauf en été.

J______ avait exprimé avoir plaisir à voir son père selon ces modalités, sur le temps d'un déjeuner, et que ces visites lui suffisaient.

n) I______ a été hospitalisée le 23 juin 2021 dans un état de fragilité psychologique extrême.

o) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 7 septembre 2021. La curatrice de la mineure a indiqué que le droit de visite du père avait repris le dernier week-end du mois d'août 2021. La mineure ne souhaitait pas passer plus de temps avec lui, alors que des demi-journées lui avaient été proposées. Il était difficile pour le père de créer un lien uniquement sur deux heures tous les quinze jours. La mineure ne connaissait pas sa belle-mère et n'avait vu son demi-frère qu'à une seule reprise.

Le père ne s'est pas présenté à l'audience. Son conseil a expliqué qu'il était ravi de la reprise des relations personnelles avec sa fille et qu'il était disposé à accueillir J______ chez lui, où il vivait avec son épouse et son petit garçon de trois ans.

Le père d'accueil a exposé que la mineure se montrait détachée des relations qu'elle entretenait avec son père (contrairement à celles avec sa mère), même si elle en revenait contente. Le passage de J______ avait lieu dans leur village et l'entente avec le père était bonne.

p) Le 11 octobre 2021, A______ a conclu, à titre provisionnel, à ce que le Tribunal de protection ordonne immédiatement la fin du placement de sa fille auprès de la famille d'accueil et, cela fait, principalement, à ce qu'il ordonne son placement chez lui, lui attribue l'autorité parentale et la garde sur sa fille, ordonne des mesures d'accompagnement psychologique pour aider à la transition, et fixe un très large droit de visite à la mère.

q) La mère a sollicité un changement de famille d'accueil avec, à terme, la mise en place d'une garde partagée entre les parents.

r) Le SPMi a préavisé le maintien du placement de la mineure en famille d'accueil, proposé la reprise de relations entre l'enfant et sa mère et le maintien des relations personnelles entre J______ et son père les samedis à quinzaine à l'occasion d'un repas durant deux heures trente.

s) Par décision superprovisionnelle du 12 avril 2022, les relations personnelles, y compris les contacts téléphoniques et les SMS entre la mère et la fille ont été suspendus, en raison de l'état de santé de la première.

t) Par décision superprovisionnelle du 1er juillet 2022, le Tribunal de protection a instauré une curatelle pour parents empêchés et désigné G______, intervenant en protection de l'enfant, aux fonctions de curateur, aux côtés de H______, chef de groupe au SPMi, curateur suppléant.

u) B______, avocate, a été désignée en qualité de curatrice d'office aux fins de représenter la mineure dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection.

v) I______ est décédée le ______ 2022.

w) Une mesure de tutelle provisoire a été instituée, par décision superprovisionnelle du 15 septembre 2022, confiée aux intervenants du SPMi précédemment nommés comme curateurs de la mineure, aux fins d'assurer une représentation légale à l'enfant dans l'attente de l'instruction probatoire, destinée, soit à confirmer les tuteurs provisoires dans leurs fonctions, soit à transférer l'autorité parentale sur la mineure à son père.

x) Le 8 novembre 2022, A______ a sollicité l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale, concluant également à la restitution de la garde de la mineure. Il a allégué que J______ subissait des maltraitances physiques de la part des parents d'accueil, qu'elle semblait "verrouillée" par ces derniers, qui l'empêchaient de s'exprimer, qu'il était apte à s'en occuper, qu'une curatelle pour parents empêchés n'était pas nécessaire et qu'il était dans l'intérêt supérieur de la mineure de quitter au plus vite le milieu malsain dans lequel elle vivait.

y) Le SPMi a préavisé de confirmer le mandat des tuteurs provisoires, expliquant que le réseau, soit les curateurs, la famille d'accueil, la curatrice de représentation, la thérapeute de J______, le SASLP et l'intervenante AEMO, se réunissait toutes les six semaines. Ce travail collaboratif et d'accompagnement portait sur la poursuite du quotidien de J______ et de son processus de deuil. Celle-ci avait un besoin impérieux de stabilité. La mineure profitait de la restauration des liens avec sa famille maternelle, une bonne collaboration s'étant instaurée entre celle-ci et la famille d'accueil. L'implication du père était pour l'instant trop insuffisante pour envisager de lui confier un rôle plus important auprès de sa fille.

B.            a) Par ordonnance DTAE/8629/2022 du 13 décembre 2022, le Tribunal de protection a désigné E______, juriste titulaire de mandats au SPMi, aux fonctions de cotutrice de la mineure J______, aux fins de faire valoir sa créance alimentaire (chiffre 1 du dispositif) et dit que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 2).

b) Par acte du 24 décembre 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance.

Il a conclu à ce que la fin du placement de sa fille J______ soit ordonnée immédiatement et que la garde et les droits parentaux sur sa fille lui soient attribués.

c) Le 10 janvier 2023, le Tribunal de protection a indiqué qu'il souhaitait reconsidérer sa position et qu'il avait appointé une audience le 31 janvier 2023.

d) Le même jour, le SPMi a conclu au rejet du recours, s'interrogeant sur la capacité du père à prendre en considération la situation personnelle, les difficultés et les besoins de J______, de surcroît au regard du décès soudain de sa mère, et relevant que si celui-ci honorait ses visites à quinzaine le samedi, il ne contactait jamais les autres intervenants en charge de l'enfant pour obtenir des informations sur sa fille ou pour s'associer d'une manière ou d'une autre aux décisions à prendre dans son intérêt et ne versait aucune pension alimentaire pour son entretien.

e) La curatrice de représentation de la mineure a également conclu au rejet du recours le 12 janvier 2023.

f) Le 20 janvier 2023, A______ a maintenu ses conclusions.

C.           a) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 31 janvier 2023.

A______ ne s'est ni présenté, ni excusé à l'audience. Il n'y était pas représenté.

La curatrice de représentation a indiqué que sa protégée se portait bien. Elle l'avait accompagnée au domicile de sa mère pour qu'elle puisse récupérer ses affaires personnelles. Sa mère avait versé de l'argent pour J______ sur un compte bancaire bloqué jusqu'à sa majorité.

G______ a exposé que la réunion des professionnels entourant la mineure se déroulait toujours toutes les six semaines. La nouvelle dynamique de coordination installée réduisait la pression autour de J______. La famille d'accueil collaborait très bien avec la famille maternelle de l'enfant, laquelle était soucieuse d'entretenir des liens avec l'enfant en allant à son rythme. La famille d'accueil avait débuté, à l'initiative de la tutrice des deux autres enfants accueillis, une thérapie familiale au sein du P______ [consultations familiales], à raison d'une séance par mois. J______ avait d'excellents résultats scolaires. Sur le plan psychologique, le tuteur restait vigilant à toute forme de sur-adaptation émotionnelle de l'enfant, expliquant qu'elle démontrait beaucoup d'attachement à son père d'accueil et était désormais soulagée de la question de savoir si elle allait devoir rencontrer ou pas sa mère. Le père s'était rendu aux funérailles de la mère de l'enfant et était allé voir cette dernière chez la famille d'accueil le mercredi suivant le décès. Il avait été encouragé à téléphoner à sa fille autant qu'il le souhaitait, mais ne l'avait fait qu'une ou deux fois. Le tuteur regrettait l'absence du père à l'audience, souhaitant lui proposer d'intégrer la réunion de réseau chaque six semaines. Il avait le sentiment que le père ne connaissait pas sa fille. La mineure percevait une rente d'orpheline et des allocations familiales, mais il serait important qu'à l'avenir le père puisse dire à l'enfant qu'il participait à son entretien. Le tuteur avait obtenu une prise en charge financière de la part du SPMi et des prestations complémentaires afin de permettre la poursuite du suivi de la mineure par sa thérapeute. L'épargne que sa mère lui avait laissée devait être préservée, la gestion des biens de l'enfant devant à terme être confiée à un mandataire privé.

L'intervenante AEMO avait accompagné la famille d'accueil suite au décès de la mère de la mineure. Le bilan de l'accompagnement, après dix mois, était positif et pouvait prendre fin, dès lors que la situation de la mineure s'était apaisée et qu'elle était en mesure de s'ouvrir davantage à ses émotions. La mère d'accueil parvenait à mieux accompagner J______ et savait s'adresser à sa thérapeute. La mineure avait besoin de stabilité dans son environnement et de la présence du réseau et de ses pairs autour d'elle. L'enfant rapportait peu sur les repas qu'elle prenait avec son père, mis à part qu'elle avait plaisir à voir son demi-frère, lorsqu'il était présent.

b) Il ressort du rapport final de l'éducatrice AEMO, adressé par les tuteurs provisoires le 20 février 2023 au Tribunal de protection, que la situation de J______ est stabilisée. Le suivi thérapeutique régulier était investi par la mineure et offrait un soutien important à la famille d'accueil également. La collaboration de cette dernière avec le réseau était fluide et permettait une bonne communication entre tous. La famille d'accueil s'appliquait à tisser des liens avec la famille maternelle de l'enfant (tante et grands-parents), ce qui ne pouvait qu'apporter à la mineure un sentiment d'appartenance chaleureux et bénéfique. J______ bénéficiant d'un entourage sécurisant et la famille d'accueil étant capable de solliciter le réseau, le suivi AEMO pouvait prendre fin.

c) Par courrier du 13 juin 2023, A______ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de sa fille, en lui laissant organiser le départ de l'enfant de sa famille d'accueil progressivement.

D.           Par ordonnance DTAE/10337/2023 du 31 janvier 2023, le Tribunal de protection a, statuant sur reconsidération de la décision DTAE/8629/2022 du 13 décembre 2022, confirmé la désignation de E______, juriste titulaire de mandats au SPMi, aux fonctions de cotutrice de la mineure J______, aux fins de faire valoir sa créance alimentaire (chiffre 1 du dispositif) et dit que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 2).

Statuant sur le fond, le Tribunal de protection a confirmé la mesure de tutelle instituée en faveur de la mineure J______ (ch. 3), confirmé G______, intervenant en protection de l'enfant et, à titre de suppléant, H______, chef de groupe auprès du SPMi, aux fonctions de tuteurs de la mineure susvisée (ch. 4), confirmé B______, avocate, aux fonctions de cotutrice aux fins de représenter la mineure dans la succession de sa mère, I______ (ch. 5), confirmé B______, avocate, dans son mandat aux fins de représenter la mineure J______ dans le cadre du recours contre la décision du 23 février 2023 rendue par la Commission du secret professionnel des HUG (relatif au dossier médical de la mère) (ch. 6), prononcé la mainlevée de toutes les curatelles existantes (ch. 7), confirmé la relève de F______, D______ et G______, intervenants en protection de l'enfant, ainsi que C______ et H______, chefs de groupe auprès du SPMi, de leurs fonctions de curateurs de la mineure (ch. 8), approuvé le rapport périodique du 26 janvier 2023 pour la période du 19 mai 2020 au 19 mai 2022 (ch. 9), dispensé ces derniers d'établir un rapport de fin de curatelle (ch. 10), fait instruction aux tuteurs de maintenir le lieu de vie de la mineure susvisée au sein de sa famille d'accueil (ch. 11), maintenu le droit aux relations personnelles entre A______ et la mineure, s'exerçant selon les modalités autorisées par le Tribunal de protection le 13 août 2021, soit à raison des samedis à quinzaine, de 12h30 à 15h00 (ch. 12), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de l'enfant (ch. 13), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14) et laissé les frais judiciaires, comprenant 12'494 fr. 80 de frais d'expertise, à la charge de l'Etat (ch. 15).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que l'instruction menée depuis plus de deux ans avait mis en évidence que, malgré ses récentes intentions et son désir de prise en charge de sa fille, le père ne disposait pas actuellement de capacités parentales suffisantes lui permettant de répondre aux intérêts et besoins primaires de celle-ci. Il était ressorti, tant des conclusions de l'expertise familiale que des constatations des divers professionnels entourant la mineure, que le père peinait à s'investir dans la relation avec sa fille et, plus généralement, à s'intéresser à la vie de son enfant, voire à entendre ses besoins spécifiques, pourtant réitérés par les professionnels du réseau entourant la mineure, notamment sa thérapeute, ses curateurs et l'éducatrice AEMO. Son faible investissement auprès d'elle, de même que son incapacité à se remettre en question et à proposer des solutions concrètes, s'étaient manifestés dans l'exercice irrégulier de son droit de visite, interrompu en 2021, dans l'opposition à se soumettre à l'expertise individuelle complémentaire et dans son absence aux audiences destinées à aborder sa place de père et son engagement auprès de sa fille. Il n'était ainsi pas en capacité d'exercer les prérogatives parentales sur sa fille, de sorte que le maintien de la mesure de tutelle se justifiait pleinement, l'autorité parentale sur la mineure ne pouvant lui être confiée.

Le Tribunal de protection a également débouté le père de ses conclusions en attribution de la garde de sa fille. L'enfant vivait depuis ses premiers mois de vie auprès de sa famille d'accueil, chez laquelle elle avait tous ses repères et dont les membres constituaient ses figures d'attachement. La famille d'accueil avait été soutenue par le SASLP, mais également par l'intervention d'une AEMO, dans la prise en charge de la mineure. Elle avait pu assumer son rôle dans les conflits importants qui l'avaient opposée à la mère biologique, de manière à pouvoir ajuster sa posture et à améliorer ses capacités de prise en charge de la mineure. La famille d'accueil prenait dorénavant part au réseau de professionnels entourant l'enfant, lors des réunions qui se tenaient toutes les six semaines.

Le père s'était peu manifesté depuis la naissance de l'enfant, était peu présent dans sa vie et ne se montrait pas particulièrement intéressé par son quotidien. La mineure, qui connaissait des angoisses et un sentiment d'insécurité induit par le conflit de loyauté dans lequel elle avait été plongée, semblait être dorénavant stabilisée et apaisée, grâce notamment à la poursuite de son suivi thérapeutique régulier. Elle était solidement entourée par sa famille d'accueil, au niveau social, psychique et scolaire. Afin qu'elle puisse poursuivre son développement de manière la plus harmonieuse possible, le Tribunal de protection donnait donc instruction aux tuteurs de maintenir son lieu de vie au sein de sa famille d'accueil, de sorte que la conclusion du père en attribution de la garde de l'enfant était rejetée.

S'agissant des relations personnelles entre J______ et son père, elles se déroulaient bien, le samedi à quinzaine durant le temps de midi. L'enfant avait plaisir à rencontrer son père et son jeune demi-frère, avec lequel elle pouvait tisser des liens, mais ne souhaitait pas voir son père davantage. Ce dernier n'avait d'ailleurs jamais sollicité d'élargissement de son droit de visite depuis 2021, avant que de réclamer récemment la garde de sa fille. Le droit de visite, tel qu'exercé actuellement, devait être maintenu dans l'intérêt de la mineure.

E.            a) Par acte du 6 février 2024, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 9 janvier 2024.

Il a conclu à ce que la fin du placement de J______ soit ordonné, à ce que les droits parentaux et la garde de sa fille lui soient attribués, au changement de nom de famille de sa fille et à l'élargissement de son droit de visite, afin que le départ de la famille d'accueil soit progressif.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Les tuteurs de la mineure ont conclu au rejet du recours et à ce que A______ soit encouragé à s'inscrire dans une authentique et régulière collaboration avec les tuteurs et le réseau professionnel en faveur de J______.

d) La curatrice de représentation de la mineure a conclu au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux dépens.

e) Le 26 mars 2024, A______ a persisté dans son recours et produit un échange de SMS entre lui et sa fille.

f) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314
al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjetés par le père de la mineure, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, les deux recours sont recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

Ils seront traités dans une même décision.

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, a l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.

Les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de ses recours respectifs seront dès lors admises.

2.             2.1 En cas de reconsidération de la décision attaquée par l’autorité de première instance, le recours devient sans objet.

2.2 En l’espèce, le recours formé le 24 décembre 2022 par A______ contre la décision DTAE/8629/2022 désignant E______, juriste titulaire de mandats au SPMi, aux fonctions de cotutrice de la mineure J______ aux fins de faire valoir sa créance alimentaire, est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de surveillance constatera, le Tribunal de protection ayant, depuis lors, reconsidéré sa décision dans le cadre de l'ordonnance DTAE/10337/2023, laquelle remplace l'ordonnance précédente. Le recours du 24 décembre 2022 était, quoi qu'il en soit, irrecevable, le recourant ayant pris, dans le cadre de ce recours, des conclusions en restitution des droits parentaux et de la garde de la mineure, pour lesquelles la Chambre de surveillance n'était pas compétente, dès lors que la décision, objet du recours, ne portait pas sur cette question.

3.             Le recourant conteste la mesure de tutelle instituée et sollicite, non seulement, l'attribution des droits parentaux sur sa fille, mais également sa garde.

3.1.1 A teneur de l'art. 297 al. 2 CC, en cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur à l'enfant selon le bien de celui-ci.

Lorsque le parent qui est seul titulaire de l'autorité parentale décède, l'autorité parentale ne revient pas automatiquement au parent survivant mais doit lui être attribuée. Il appartient à l'autorité de protection de l'enfant de statuer sur l'attribution de l'autorité parentale (COTTIER, Commentaire romand CC, ad art. 297 al. 2 CC, n. 4).

L'attribution de l'autorité parentale au parent survivant n'est pas nécessairement préférable à la désignation d'un tuteur ou d'une tutrice. Il s'agit plutôt d'examiner si l'enfant a entretemps établi une relation parent-enfant avec une autre personne - en particulier un beau-parent - qui doit être préservée et comment la relation avec le parent survivant s'est développée à la suite du divorce ou de la séparation des parents (COTTIER, op. cit., ad art. 297 al. 2 CC, n. 5).

3.1.2 Le tuteur a les mêmes droits que les parents (art. 327c al. 1 CC).

Les dispositions de la protection de l'adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, l'exercice de la curatelle et le concours de l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 327c al. 2 CC).

L'autorité de protection nomme tuteur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC par analogie).

En outre l'autorité de protection de l'enfant veille à ce que le tuteur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches (art. 400 al. 3 CC par analogie).

3.2 En l'espèce, la mère détenait seule l'autorité parentale sur la mineure J______.

Il convient donc d'examiner si, suite à son décès, cette autorité parentale peut être confiée au père, comme il le soutient, ou à un tuteur.

La mineure J______ a été placée dès l'âge de deux mois en foyer, puis, dès l'âge de huit mois, auprès d'une famille d'accueil, chez laquelle elle vit toujours. Le père a rapidement manifesté son souhait de voir l'enfant et d'exercer sur celle-ci une autorité parentale. Il n’a cependant pas comparu à la plupart des audiences fixées par le Tribunal de protection, alors que celles-ci portaient sur le sort de son enfant, plus particulièrement celle du 31 janvier 2023, qui devait traiter de la question de l’autorité parentale, qu’il sollicitait de nouveau suite au décès de la mère de la mineure. Il a, de même, refusé de poursuivre l’expertise portant sur sa personne, prétextant qu’il n’en avait pas besoin, alors que ce n’était pas lui, mais le sort de son enfant qui était concerné par le résultat de celle-ci. Il a fortement critiqué la famille d’accueil, rejetant sur celle-ci la cause des problèmes que la mineure a pu rencontrer au fil des années. Pareillement, dans son recours, il critique l’autorité de protection, qu’il estime moins compétente que lui-même concernant le sort de sa fille.

Bien que le recourant indique qu'il dispose de compétences éducationnelles, de ressources financières, d'une structure familiale et d'un appartement suffisamment grand pour accueillir sa fille, force est de constater qu'il s’est cependant peu investi en faveur de la mineure et a adopté un comportement ambivalent à son égard. Compte tenu de son domicile à N______ (Fribourg), il avait indiqué aux curateurs que le droit de visite en semaine était difficile pour lui (d'où des visites le samedi à quinzaine) et n'a pas cherché à élargir celui-ci afin de créer un lien plus fort avec sa fille depuis 2021 (les premiers contacts datant de 2020). Il ne connaît rien de la vie de son enfant, qu’il ne cherche pas à investiguer, et est peu présent dans son quotidien. Les experts ont relevé qu'il n'avait jamais pris contact avec les enseignants de l'enfant, ni ne prenait des renseignements auprès des curateurs, avec lesquels il entretient des relations difficiles. En témoigne le fait qu'il n'a pas sollicité à intégrer les réunions des professionnels entourant la mineure, à laquelle les parents d'accueil assistent, ni même n'a saisi l'occasion de lui téléphoner plus fréquemment, comme le lui ont proposé les curateurs, suite au décès de sa mère. Il ne s'inquiète pas plus de la prise en charge financière de sa fille, ne versant aucun montant pour son entretien, tout en soutenant qu'il a les moyens de l'élever et de l'accueillir.

Il n'est manifestement pas dans l'intérêt de la mineure que l'autorité parentale soit exercée par le recourant, compte tenu du faible investissement de ce dernier dans sa vie, et du comportement oppositionnel qu'il adopte vis-à-vis de la famille d'accueil et des professionnels entourant la mineure.

Ainsi, c'est à raison que le Tribunal de protection a institué une mesure de tutelle en faveur de l'enfant J______ et désigné des intervenants en protection de l'enfant à cette fonction, afin que les intérêts de la mineure soient préservés, étant précisé que le recourant ne conteste pas les compétences des personnes désignées afin d'exercer cette tâche.

Les griefs du recourant seront rejetés et il sera débouté de toutes ses conclusions.

3.3 A l'évidence et pour les mêmes motifs, la garde de la mineure J______ ne peut être confiée au recourant, dont les experts recommandent qu'elle demeure placée auprès de la famille d'accueil qui s'occupe d'elle depuis ses premiers mois de vie, afin de lui assurer la stabilité dont elle a besoin, qui est d'autant plus importante suite au décès de sa mère. L'enfant se porte bien actuellement, contrairement à ce que soutient le recourant, sans apporter d'éléments objectifs à son propos, si ce n'est reprendre les doléances, écartées, de la mère défunte de la mineure; il n'est pas contesté que la mineure a connu des périodes difficiles, eu égard au conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait, de sorte que, même si elle va mieux, elle doit encore être suivie par sa thérapeute, ce qui est loin d'être surprenant contrairement à ce que prétend le recourant. Elle a d'excellents résultats scolaires et la mise en œuvre de l'AEMO auprès de la famille d'accueil a permis à tous les membres de trouver un bon équilibre, qu'il est important de préserver. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que la famille d'accueil serait incompétente - voire maltraitante -, celle-ci ayant dû affronter une situation compliquée avec la mineure et sa mère, qui a nécessité un encadrement spécifique. La situation est dorénavant stabilisée et la mineure est correctement prise en charge par ses parents d'accueil qui sont intégrés au réseau de professionnels et collaborent avec ces derniers, dans l'intérêt de l'enfant. Le père, qui réclame la garde de sa fille, n'a, quant à lui, pas demandé à intégrer ce réseau et n'a pas daigné se présenter aux audiences fixées par le Tribunal de protection pour discuter du sort de son enfant, ce qui manifeste un manque d'intérêt évident pour la mineure, contrairement à ce qu'il soutient, de sorte que sa collaboration est déficiente et ne permet pas, pour l'instant, d'envisager que la garde de sa fille puisse lui être confiée.

La mineure ne connaît d'ailleurs pas l'épouse du recourant, qu'elle n'a jamais rencontrée, et a pu voir son demi-frère à quelques reprises seulement. Elle ne s'est jamais rendue au domicile de son père à N______ et n'a pas créé de liens forts avec ce dernier, qu'elle connaît mal. Elle a vécu des circonstances difficiles et a besoin d'une vie stable et structurée. Il n'est donc pas concevable, sans même que les capacités parentales du recourant soient mises en cause, que la garde de l'enfant lui soit confiée, à tout le moins sans investigations complémentaires et un long processus d'intégration, et pour autant qu'il s'avère dans l'intérêt de la mineure de changer de lieu de vie, ce qui n'est préconisé par aucun professionnel l'entourant, pour l'instant.

C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection a fait instruction aux tuteurs de maintenir le lieu de vie de la mineure auprès de sa famille d'accueil et n'a pas fait droit à la demande du recourant de se voir confier la garde de sa fille. La prétendue volonté de la mère défunte, exprimée par le recourant, de voir sa fille retirée de sa famille d'accueil, n'y change rien, puisque seul l'intérêt de l'enfant prévaut.

Les griefs du recourant seront rejetés et il sera débouté de toutes ses conclusions.

4.             Le recourant sollicitant un élargissement de son droit de visite progressivement, uniquement dans le cadre de l'obtention de la garde de sa fille, sans prendre de conclusions en élargissement de son droit de visite dans l'hypothèse où la mineure resterait auprès de sa famille d'accueil, il n'est pas nécessaire de s'attarder sur cette question, ce d'autant plus que le recourant ne prétend pas que le droit de visite actuel serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Les professionnels ont au contraire retenu qu'il était conforme à son bien, tel que pratiqué actuellement, et qu'il n'était pas nécessaire de l'élargir, relevant que l'enfant, qui avait plaisir à rencontrer son père, ne souhaitait pas le voir plus longtemps, ni plus souvent.

5.             S'agissant du changement de nom de famille de la mineure, il n'est pas de la compétence de la Chambre de surveillance de traiter de cette question, de sorte que cette conclusion est irrecevable.

Il en va de même de l'ensemble des doléances que forme le recourant à l'encontre des thérapeutes (qu'il traite de "corrompus"), considérant que le bien de l'enfant n'a jamais été leur préoccupation, seul celui de la famille d'accueil les intéressant, à l'encontre du tuteur G______ (sans avancer d'élément) ou encore à l'encontre de la juge du Tribunal de protection en charge du dossier de sa fille.

Le recourant sera appelé à adopter une attitude constructive et collaborative à l'égard des autorités, de la famille d'accueil et des professionnels entourant sa fille, qui agissent exclusivement dans l'intérêt de cette dernière. Le comportement du recourant n'est, en l'état, pas de nature à faire évoluer la situation dans le sens qu'il espère.

6.             La procédure, qui porte sur une mesure de protection, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare sans objet le recours formé le 24 décembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8629/2022 rendue le 13 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/18766/2013.

Déclare recevable le recours formé le 6 février 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/10337/2023 rendue le 31 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/18766/2013.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.