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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14511/2022

DAS/143/2024 du 25.06.2024 sur DTAE/4101/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14511/2022-CS DAS/143/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 25 JUIN 2024

 

Recours (C/14511/2022-CS) formé en date du 17 juin 2024 par Madame A______, actuellement hospitalisé à la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 25 juin 2024 à :

- Madame A______
p.a. Clinique de B______, Unité C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

-       Me F______
c/o Me Rodolphe GAUTIER
Rue du Rhône 14, 1204 Genève.

-       Direction de la Clinique de B______
______, ______.


EN FAIT

A. Par décision datée du 13 juin 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné le placement à des fins d'assistance de A______, née le ______ 1939, à exécuter au sein de la Clinique de B______.

En substance, le Tribunal a considéré que la protégée remplissait les conditions pour une telle mesure du fait qu'elle présentait un trouble délirant, ne collaborait avec aucun des intervenants et ne suivait aucun traitement médical, de sorte à se mettre en danger. Par ailleurs, elle n'avait pas de lieu de vie, n'ayant plus de logement et ayant vécu, précédemment à son hospitalisation, dans un garage/cave.

B. Par courrier du 16 juin 2024, A______ a recouru contre cette décision, considérant qu'elle était hospitalisée sans raison et n'avait besoin d'aucun traitement.

La Cour a procédé à son audition en date du 24 juin 2024. Elle a confirmé son recours et sa volonté de ne se voir imposer aucune mesure de protection. Elle a également confirmé ne suivre aucun traitement et déclaré ne pas en avoir besoin. Elle a enfin exposé qu'en cas de sortie, elle s'adresserait à la Ville de Genève pour obtenir la mise à disposition d'une chambre, tout en admettant ne pas être domiciliée à Genève.

Sa curatrice du Service de protection de l’adulte (SPAd) a déploré le manque de collaboration de la recourante, alors qu'une solution de relogement, dans un hôtel, lui avait été proposée. Elle a déclaré en outre que la situation administrative de la recourante est peu claire dans la mesure où celle-ci n'est pas domiciliée à Genève, pas inscrite à l'OCPM et ne dispose pas d'une assurance maladie.

Quant au médecin responsable de la clinique, il a exposé que la libération de la recourante était prématurée dans la mesure où rien, à défaut de collaboration, n'avait pu être organisé pour sa sortie. Il a déclaré en outre que la recourante ne suivait aucun traitement en clinique mais qu'il devait être envisagé la mise sur pied d'un traitement ambulatoire à base de neuroleptiques pour traiter le trouble délirant et un traitement aux fins de stabiliser le trouble dégénératif débutant. Il s'agissait surtout de faire en sorte que la patiente ne retombe pas dans un état de grave abandon.

Son curateur de représentation ne s'est pas présenté à l'audience, ni n'a été remplacé.


 

C. Pour le surplus ressortent de la procédure les faits pertinents suivants :

a) La situation de A______, née le ______ 1939, de nationalité suisse a été portée à la connaissance du Tribunal de protection par le Maire de la commune de G______ le 25 juillet 2022. Celle-ci, non domiciliée dans la commune, avait interpelé les autorités à plusieurs reprises et à divers sujets, de manière leur étant apparue peu cohérente. Après entretien avec les représentants de la Mairie, il s'était avéré que celle-ci vivait dans une cave humide dans la commune. Le bail de ce local avait été résilié avec échéance au 30 juin 2022.

b) A l'issue de la procédure diligentée par A______ à la suite de la résiliation dudit bail, le Tribunal de protection a été saisi d'un nouveau signalement de la part de la vice-présidente du Tribunal civil en date du 21 novembre 2023, laquelle l'informait de ce que celle-ci serait évacuée le 31 janvier 2024 du local qui constituait son lieu de vie.

c) Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour, le Tribunal de protection a institué en faveur de la recourante une mesure de curatelle de représentation et gestion et désigné des intervenants du SPAd aux fonctions de curateurs avec mission de sauvegarder les intérêts immédiats de la protégée, notamment de régulariser sa situation administrative, de lui trouver un lieu de vie et de permettre la poursuite de l'instruction de sa cause.

d) Par courrier du 23 janvier 2024, les curateurs désignés ont fait part au Tribunal de protection des difficultés rencontrées avec la protégée et requis l'ordonnance d'une expertise psychiatrique. La protégée, à qui un lieu de vie avait été trouvé, n'avait pas répondu à la proposition, elle n'avait pas d'assurance et ne suivait pas de traitement. La situation administrative de la protégée était à l'abandon.

e) Un curateur d'office lui a été désigné le 2 février 2024.

f) Le 1er mars 2024, le Tribunal de protection a reçu un courrier de la protégée daté du 6 janvier 2024, exposant refuser toute mesure de protection et demander une "annulation" de la procédure.

g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 mars 2024, à l'issue de laquelle les curateurs provisoires et le curateur d'office ont conclu au maintien en l'état de la mesure de protection provisoire prononcée initialement. Un placement à des fins d'expertise psychiatrique était également envisagé.

h) Par trois ordonnances du 4 mars 2024, le Tribunal de protection a, d'une part ordonné le placement de A______ aux fins de diligenter sur sa personne une expertise psychiatrique, en outre ordonné ladite expertise et fixé la mission de l'expert désigné et enfin, confirmé sur mesures provisionnelles la mesure de curatelle de représentation et gestion prise antérieurement sur mesures superprovisionnelles.

i) Il ressort de l'expertise psychiatrique diligentée le 6 juin 2024, que la recourante qui ne suit aucun traitement, souffre d'un trouble délirant accompagné de troubles cognitifs débutants. Un placement était indiqué du fait de la mise en danger par la patiente de son intégrité physique, étant sans domicile fixe et aucun suivi ne lui étant prodigué. Son trouble, dont elle n'a pas conscience, comporte des éléments persécutoires.

EN DROIT

1. Le recours, déposé par A______, l'a été dans les dix jours prévus par l'art. 439 al. 2 CC, de sorte qu'il est recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peut être fourni d'une autre manière (al. 1).

Le placement d'une personne ordonné par le Tribunal de protection doit être fondé sur un constat médical (art. 428 CC; art. 68 LaCC). En cas de troubles psychiatriques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450 e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiatriques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celle d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 143 III 101 consid. 6.2.2; 137 III 289 consid. 4.5). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre. Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 137 et 140 cités).

Le placement constitue une grave restriction de la liberté personnelle, notamment de la liberté de mouvement garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. fédérale. A ce titre, il doit respecter les conditions posées par l'art. 36 Cst. fédérale, spécialement la proportionnalité. En d'autres termes, le placement doit être apte à atteindre le but d'assistance ou de traitement visé (existence d'une institution appropriée selon l'art. 426 al. 1 CC), nécessaire à cette fin (aucune mesure moins restrictive de la liberté de mouvement ne suffirait) et globalement proportionné compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé (Guyot, Protection de l'adulte, Commentaire du droit de la famille, ad art. 426 n° 41). Le placement est considéré comme une ultima ratio (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6695).

2.2 En l'espèce, l'on se trouve dans un cas limite.

Certes l'expertise au dossier retient que la recourante souffre d'un trouble délirant. Aucun traitement n'est toutefois suivi par la recourante pour ce trouble, ni avant l'hospitalisation ni depuis celle-ci. Par ailleurs, certes la recourante n'a plus de domicile, ce qui rend difficile sa sortie immédiate. Cela étant, ce dernier point ne justifie pas à lui seul le maintien, sur la durée, de la recourante en clinique. De plus, en l'absence de traitement, l'une des conditions au maintien de la recourante en clinique n'existe plus/pas.

La curatrice du SPAd a déclaré en audience, ce qui ressort des rapports de ce service figurant au dossier, qu'une solution provisoire avait été trouvée mais déclinée par la recourante. Une telle solution doit être à nouveau mise en œuvre. Savoir si la recourante s'y rendra effectivement est une question qui excède le cadre de la procédure, mais il s'agit d'un préalable à la sortie.

Par conséquent, et de manière à tenter d'éviter que la recourante ne tombe, dès sa sortie, dans un grave état d'abandon à défaut de logement, qui justifierait par hypothèse un nouveau placement, le placement actuel sera maintenu pour un délai maximum de 7 jours, de manière à laisser les curateurs du SPAd organiser un lieu de vie provisoire en faveur de la concernée à sa sortie.

La recourante sera libérée au plus tard le lundi 1er juillet 2024.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 17 juin 2024 par A______ contre la décision DTAE/4101/2024 rendue le 13 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14511/2022.

Au fond :

Le rejette.

Lève le placement cependant au plus tard le 1er juillet 2024.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.