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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22064/2011

DAS/147/2024 du 25.06.2024 sur DTAE/5377/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22064/2011-CS DAS/147/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 25 JUIN 2024

 

Recours (C/22064/2011-CS) formé en date du 24 juillet 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Dominique BAVAREL, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 juin 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Dominique BAVAREL, avocat.
Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Madame B______
c/o Me Philippe ROUILLER, avocat.
Avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
Madame F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) Les mineures G______ et H______ sont nées, respectivement, le ______ 2011 et ______ 2014, de l’union conjugale entre A______ et B______.

b) Par jugement (JTPI/8804/2021) rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale le 29 juin 2021, le Tribunal de première instance a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe sur les mineures, instauré une garde alternée et maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (sic), d’ores et déjà prononcée sur mesures provisionnelles du 23 septembre 2019, tout en exhortant les parents à poursuivre un travail de coparentalité auprès d’un organisme approprié et un suivi thérapeutique individuel.

c) Le Tribunal de protection a pris acte de ce jugement par ordonnance du 8 juillet 2021 et a confirmé les curateurs précédemment désignés dans leurs fonctions.

d) B______ a formé, le 16 avril 2021, une demande en divorce (C/1______/2021), laquelle est toujours pendante devant le juge civil.

e) Par ordonnance provisionnelle (OTPI/437/2022) du 20 septembre 2022, le Tribunal de première instance a attribué la garde des mineures à leur mère et réservé à leur père un droit de visite devant s’exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi après l’école au lundi retour à l’école, et, en alternance, un mercredi sur deux après l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Il a également ordonné la poursuite, cas échéant la reprise, des suivis psychothérapeutiques des mineures, instauré une curatelle à cet effet, assortie d’une limitation de l’autorité parentale correspondante des parents, exhorté ces derniers à entreprendre un travail de coparentalité auprès d’une institution spécialisée et maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, en instaurant en sus une curatelle d’assistance éducative.

Il a relevé que le conflit entre les parents était massif et délétère pour les enfants, engendrant une grande souffrance chez ces dernières, plus particulièrement chez l’aînée.

f) A______ a formé appel de cette décision auprès de la Cour de Justice qui, par arrêt du 20 octobre 2022, a suspendu son caractère exécutoire concernant la garde et le droit de visite sur les mineures.

g) Dans un rapport du 16 novembre 2022 à l’attention du Tribunal de protection, les curateurs des mineures ont indiqué que, dès réception de la décision de la Cour, le père en avait informé ses filles, leur disant que la garde partagée était de nouveau en vigueur. Le 7 novembre 2022, les deux enfants étaient allées spontanément rencontrer l’infirmière scolaire pour évoquer cette décision. Il ressortait de cette discussion que celles-ci étaient fortement affectées, pleuraient et évoquaient des idées suicidaires. La Dre I______, thérapeute de G______, avait également informé les curateurs que, suite à la décision du Tribunal de première instance et la lecture du rapport du SPMi, la collaboration avec A______ s’était fortement détériorée; dénonçant un parti pris de la thérapeute, il avait exprimé la volonté d’imposer sa présence pendant les séances, de sorte que celle-ci refusait de recevoir G______ lors des semaines de garde de son père. Ce dernier s'était cependant de nouveau présenté au cabinet de la thérapeute et lui adressait de très nombreux courriels, de sorte qu'elle sollicitait qu’il ne fasse plus intrusion dans l’espace thérapeutique de la mineure.

A______ refusait également tout contact téléphonique avec les curateurs, ne communiquant que par courriels avec eux, alors que ceux-ci lui avaient demandé de ne pas procéder de cette manière. Le contrôle qu’exerçait A______ sur le médecin et le SPMi était inquiétant concernant l'accueil de ses enfants, qui ne comprenaient pas le comportement de leur père. L’impact délétère sur le bon développement des mineures était préoccupant, compte tenu des idées suicidaires qu’elles avaient formulées à réitérées reprises.

Des mesures de protection devaient être prises en faveur des mineures, de sorte qu’il était préconisé de retirer la garde de celles-ci à leurs deux parents ; de placer les mineures chez leur mère, ou une institution, dès que possible ; d’inscrire les mineures sur la plateforme placement IGE, le placement en foyer pouvant intervenir dans la mesure où la mère ne serait pas en capacité de réfréner les éventuelles interventions du père à son domicile ; de suspendre les relations personnelles entre les mineures et leur père, charge aux curateurs de préaviser les modalités et conditions de reprise desdites relations personnelles avec, pour condition sine qua non, qu’un travail de parentalité ou coparentalité soit entrepris par les parents auprès d’une institution thérapeutique telle que J______ ou K______ ; de faire interdiction à A______ d’intervenir de quelque manière que ce soit dans les psychothérapies de ses filles et limiter son autorité parentale en conséquence.

h) Par décision du 18 novembre 2022 (DTAE/7920/2022), le Tribunal de protection, faisant siens les motifs exposés, a validé, par apposition de son timbre humide, ces recommandations sur mesures superprovisionnelles.

i) Par décision du même jour, le Tribunal de protection a désigné C______, avocat, en qualité de curateur de représentation des mineures G______ et H______ dans le cadre de la procédure pendante devant lui.

j) Le Tribunal de protection, après avoir procédé à l’audition des parties le 6 décembre 2022, a, statuant par ordonnance provisionnelle du même jour (DTAE/8676/2022), confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des deux mineures à leur parents, maintenu en l’état le placement des mineures chez leur mère, confirmé la suspension des relations personnelles entre A______ et les mineures, tout en invitant les curateurs à organiser une reprise dès que possible desdites relations personnelles à quinzaine en milieu thérapeutique, précisé que le droit de visite de A______ pourrait ensuite reprendre à raison d’une journée à quinzaine aussitôt que les curateurs l’estimeront envisageables, ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques des deux mineures, ordonné aux parents d’entreprendre un travail thérapeutique au sujet de leur parentalité, leur a donné acte de ce qu’ils consentaient à la mise en place d’une AEMO, confirmé les curatelles existantes et dit que l’ordonnance déploierait ses effets jusqu’à la décision de la Cour de justice sur l’appel interjeté contre les mesures provisionnelles rendues par le juge civil.

k) Par arrêt du 20 décembre 2022 (ACJC/1687/2022), la Cour de justice a confirmé l’ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le Tribunal de première instance.

l) Par courrier du 31 janvier 2023 adressé au Tribunal de protection, le curateur d’office des mineures a exposé que celles-ci se montraient inquiètes d’une reprise des relations personnelles avec leur père, sans accompagnement. Le SPMi avait proposé l’intervention de [la Fondation] L______, ce que parents et enfants avaient accepté; H______ lui avait dit avoir téléphoné à son père à une reprise et que l’entretien s’était bien déroulé, elle souhaitait revoir son père mais était angoissée à l’idée qu’il puisse lui demander de se justifier; la proposition de reprise des relations personnelles par le biais de L______ convenait également à G______, qui exprimait les mêmes doutes que sa sœur, disait avoir envie de revoir son père mais ne savait pas comment sortir de la situation dans laquelle elle se trouvait.

m) Le Tribunal de protection, par décision superprovisionnelle du 6 février 2023, a ordonné la mise en place de deux échanges téléphoniques hebdomadaires entre le père et les mineures. Les séances auprès de L______ ont également débuté à une date indéterminée.

n) Le juge civil a ordonné le 31 mars 2023, dans le cadre de la procédure de divorce, l'expertise du groupe familial.

o) Le 17 mai 2023, la direction du SPMi a prononcé une décision de clause péril aux fins de suspendre toutes relations personnelles entre les deux enfants et leur père, au motif que G______ avait fortement décompensé le jour-même dans le cabinet de sa pédopsychiatre, avait exprimé clairement son envie de mourir et avait mis son état psychique en lien direct avec le fait de devoir passer le week-end prolongé de l’Ascension avec son père. Ledit Service a également retenu que, de l’avis de la thérapeute de la mineure, l’état psychique de G______ permettait de craindre un passage à l’acte (fugue ou suicide), que cette décompensation venait s’ajouter à un état dépressif sévère de l’adolescente, que le fait de lui imposer ce week-end prolongé risquait fortement d’aggraver son état psychique déjà très fragilisé et que, compte tenu des enjeux complexes qui prévalaient au sein de la famille, il n’était pas non plus envisageable que H______ se rende seule chez son père durant le week-end en cause.

La décision de clause péril, et les éléments à son appui, ont été adressés au Tribunal de protection le 19 mai 2023.

p) Dans son rapport subséquent du 2 juin 2023, le SPMi a recommandé au Tribunal de protection de ratifier la décision de clause péril susmentionnée et, cela fait, d’autoriser la reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants selon les modalités restaurées par la Cour de justice, mais aussi de retirer aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des deux mineures, d’ordonner le placement de ces dernières en foyer et d’élargir la curatelle de surveillance des relations personnelles au droit de visite de la mère, en autorisant cette dernière à prendre ses filles un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00.

Les parents ne se remettaient pas en question concernant leur responsabilité dans la souffrance de leurs filles. Celles-ci avaient eu un discours plus apaisé au sujet de leur père au début des séances auprès de L______, puis leurs propos s'étaient alignés sur celui de leur mère, dans un rejet du père assez fort, concernant G______. Les professionnels de L______ avaient l'impression d'être instrumentalisés et ne pouvaient poursuivre un travail tant que les parents n'étaient pas dans une prise de conscience de leur responsabilité commune. Le suivi auprès de L______ avait ainsi été suspendu. La thérapeute de G______ confirmait le mal-être de sa patiente, qui s'était cependant atténué depuis la suspension du droit de visite. La thérapeute de H______ témoignait de son inquiétude pour celle-ci, laquelle évoquait depuis peu, comme sa sœur, des idées suicidaires et beaucoup de colère. Le placement des filles dans un environnement neutre semblait actuellement la meilleure solution possible.

q) Par acte du 12 juin 2023, A______ a sollicité, sur mesures superprovisionnelles, l’autorisation de reprendre des relations personnelles avec ses filles selon les modalités recommandées par le SPMi dans son préavis du 2 juin précédent.

r) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 27 juin 2023, en ayant préalablement informé les parties que celle-ci aurait pour objet principal la question de la validation de la clause péril dont il était saisi, ainsi que, à titre complémentaire, d'évaluer le degré de nécessité et d'urgence des mesures préavisées par le SPMi pour assurer la protection de leurs filles, rappelant que le juge civil était en charge de leur procédure de divorce et avait ordonné une expertise familiale, qui était en cours de réalisation.

Les représentantes du SPMi ont confirmé la teneur de leur rapport du 2 juin 2023, ainsi que leur demande de ratification de la clause péril, précisant que A______ n’avait pas accepté de renoncer à l’exercice de son droit de visite avec ses filles durant le week-end de l’Ascension. Elles ont, en revanche, estimé que, comme l’expertise du groupe familial avait désormais commencé et que la situation de leurs protégées était très complexe, il n’y avait pas d’urgence à ce que l’autorité de protection se prononce sur les mesures qu’elles avaient recommandées dans leur précédent préavis. Les deux enfants avaient manifesté, lors d’un entretien du 20 juin 2023 avec leurs curatrices, une opposition totale à l’idée de revoir leur père et avaient expressément indiqué qu’elles avaient des idées noires. Elles refusaient d’être placées, ce que leur mère ne voulait pas non plus. Les mineures ne souhaitaient pas l’intervention de M______ [centre de consultations spécialisées] pour assurer les visites que le SPMi envisageait de mettre en place, à raison d’une heure par semaine. Les parents avaient un prochain rendez-vous en commun auprès du K______, lequel faisait suite à plusieurs entretiens séparés au sein de cette consultation. Il convenait d’attendre les résultats de l’expertise avant d’envisager la prise de mesures en faveur des mineures.

A______ n’a pas formulé d’objection au sujet de la ratification de la clause péril du 17 mai 2023 s’agissant de G______, mais s’y est opposé concernant H______, estimant qu’elle avait été associée, à tort, à la décision de suspension des relations personnelles, et reprochait à la thérapeute de G______ d’avoir émis un avis au sujet de sa fille H______, alors qu’elle ne l’avait pas évaluée. Le jour-même de la décision de clause péril, il avait eu un entretien avec ses filles auprès de L______, à l’issue de laquelle ces dernières étaient sereines. Juste après, G______ avait eu une séance avec sa thérapeute, à l’issue de laquelle cette dernière avait fait part de ses craintes au SPMi, dont elle ne l'avait pas informé. Les enfants étaient très heureuses lorsqu’elles passaient du temps avec lui et il y avait un très grand décalage entre la réalité et ce que rapportaient les curateurs. Il a sollicité que son droit de visite puisse reprendre le plus vite possible, selon les modalités qui avaient été prononcées par le juge matrimonial, se disant prêt à se soumettre à tout accompagnement thérapeutique que le Tribunal de protection estimerait nécessaire de prononcer. Il considérait que, plus la suspension des relations personnelles durerait, moins il y aurait de chance pour que des liens réguliers reprennent avec ses filles. Il estimait urgent que celles-ci soient placées afin de les sortir de cette situation et de pouvoir débuter un véritable travail de coparentalité.

B______ s’en est rapportée à justice concernant la ratification de la clause péril. Elle ne s’opposait pas à la reprise des relations téléphoniques entre les enfants et leur père et s’en remettait à la décision des professionnels s’agissant de la mise en place de visites accompagnées par M______.

Le curateur d’office a conclu à la ratification de la décision de clause péril, concernant les deux mineures. Au surplus, il ne partageait pas les recommandations du SPMi du 2 juin 2023, estimant que, compte tenu de la dynamique familiale, il n’était pas possible d’envisager que ses protégées revoient leur père en l’état. Il avait constaté que leur position s’était rigidifiée, qu’elles montraient toutes deux de la colère et de la peur vis-à-vis de leur père, mettant en doute ses capacités à changer et à maîtriser son comportement. Elles manifestaient une grande souffrance quant au fait qu’elles n’étaient pas entendues à ce propos. Il fallait attendre le résultat de l'expertise avant de prendre une décision concernant leur placement. La pédopsychiatre de G______ était du même avis et considérait que ce serait une erreur d’ordonner le placement des enfants avant la reddition du rapport de l’expertise diligentée par le juge du divorce, le résultat de celle-ci étant nécessaire pour appréhender la situation dans toute sa complexité et prendre les mesures adéquates en faveur des enfants.

B.            Par ordonnance DTAE/5377/2023 du 27 juin 2023, le Tribunal de protection a, préalablement, ratifié la clause péril prononcée le 17 mai 2023 par la direction du Service de protection des mineurs en faveur des enfants G______ et H______ (chiffre 1 du dispositif) et, statuant à titre provisionnel, a modifié les modalités du droit de visite de A______ sur ses filles, telles que fixées par ordonnance du Tribunal de première instance du 20 septembre 2022, confirmées par arrêt de la Cour de justice du 20 décembre 2022 (ch. 2), accordé à A______ un droit de visite sur ses filles G______ et H______, à raison de deux heures à quinzaine, sous l’égide de M______, à compter de la prochaine rentrée scolaire et précisé que, sauf entente contraire entre les intervenants concernés et les curateurs, lesdites rencontres auraient lieu une fois les deux filles ensemble, puis une fois avec G______, puis une fois les deux filles ensemble, et enfin, une fois avec H______ uniquement, et ainsi de suite au cours des mois suivants (ch. 3), ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques des deux mineures (ch. 4), rappelé à A______ et B______ leur devoir d’apaiser leur conflit et d’instaurer entre eux un dialogue et la collaboration indispensable pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur leur développement, ce en déployant tous les efforts nécessaires pour parvenir à surmonter en profondeur les difficultés constatées et favoriser ainsi un apaisement durable de la situation (ch. 5), donné acte aux père et mère de la poursuite, de façon sérieuse et régulière, d’un travail thérapeutique au sujet de leur parentalité, voire de leur coparentalité auprès de K______ (ch. 6), confirmé les curatelles d’assistance éducative et d’organisation et de surveillance du droit de visite existantes (ch. 7), confirmé la curatelle ad hoc aux fins de veiller au bon déroulement des suivis thérapeutiques des deux mineures avec maintien de la limitation correspondante de l’autorité parentale de A______ (ch. 8), s’est déclaré incompétent pour le surplus au vu de la procédure de divorce en cours par-devant le Tribunal de première instance (ch. 9), rappelé que la procédure était gratuite (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal de protection a retenu que la décision de clause péril prise le 17 mai 2023 par la direction du SPMi, tendant à suspendre toutes relations personnelles entre A______ et ses enfants était justifiée par la nécessité impérieuse de maintenir G______ et H______ en sécurité et d’éviter tout risque de débordement qui aurait pu s’avérer préjudiciable pour ces dernières, voire même contreproductive dans la perspective d’une reconstruction progressive, à terme du moins, de liens père-filles apaisés et durables, de sorte qu’elle devait être ratifiée. En effet, la décision concernant G______ avait été prise suite aux graves inquiétudes concernant l’état psychique de l’enfant si celle-ci devait passer le week-end de l’Ascension chez son père, allant jusqu’à évoquer un risque suicidaire, de sorte que c’était à juste titre que les relations personnelles avec le père avaient été suspendues de façon immédiate. Concernant H______, la situation familiale étant tellement complexe, que l’on ne saurait reprocher à la direction du SPMi, même si le lien avec les événements entourant G______ n’étaient pas clairement établis, d’avoir retenu qu’il était nécessaire de préserver la cadette d’une exposition à une éventuelle réaction inappropriée du père à la suite de la décision de clause péril concernant sa sœur.

S’agissant des relations personnelles, il apparaissait que contraindre G______ à entretenir des relations personnelles avec son père s’était avéré contreproductif, participant à une dégradation inquiétante de l’état psychique de la mineure et d’une péjoration accrue de la dynamique familiale. Sa sœur H______ commençait elle aussi à exprimer une forte réticence au maintien de liens avec son père et un mal-être croissant dans ce contexte, pour des motifs qu’il appartiendrait aux experts d’élucider. Dans ces circonstances, il s’avérait nécessaire de renoncer à l’exercice d’un droit de visite père-filles selon les modalités fixées par le juge matrimonial, celles-ci étant inapplicables en l’état et soumettant les enfants à un stress accru, ayant mis à mal le maintien des liens médiatisés avec le père. Il paraissait en revanche important de prévoir la continuation de visites accompagnées auprès de M______, les visites s’exerçant dans cette structure, non à l’occasion de séances thérapeutiques pouvant mettre en difficulté les intéressés, mais à l’extérieur, autour d’activités plus variées et ludiques.

Ces mesures seraient prises sur mesures provisionnelles. Compte tenu de la procédure de divorce en cours, le Tribunal de protection se déclarait incompétent pour le surplus, conformément aux art. 275 al. 2 et 315a al. 1 et 2 CC.

C.           a) Par acte expédié le 23 juillet 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance.

Il a conclu, principalement, à son annulation et au refus de la ratification de la clause péril prononcée le 17 juin 2023 par la direction du SPMi en faveur des mineures G______ et H______.

Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, au retrait à B______ de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence sur ses filles G______ et H______, à ce qu’il lui soit donné acte de son accord à ce retrait le concernant, au placement des mineures au sein d’un foyer, à l’instauration d’une curatelle de surveillance et de financement du lieu de placement, à l’élargissement du mandat de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles aux relations personnelles entre la mère et ses enfants, à ce qu’un droit de visite entre G______ et H______ et ses parents soit fixé à raison d’un week-end sur deux auprès de chacun des parents en alternance du vendredi après l’école au lundi matin retour à l’école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à la réserve en sa faveur de relations personnelles sur G______ et H______ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi après l’école au lundi matin retour à l’école, un mercredi sur deux, du mercredi après l’école au jeudi matin retour à l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance, sous suite de frais et dépens à charge de A______.

d) Le curateur d’office des mineures a conclu au rejet du recours et au déboutement du recourant de toutes ses conclusions.

e) Les curatrices des mineures auprès du SPMi ont maintenu leur demande de ratification de la clause péril prononcée le 17 mai 2023, ont réservé leur position concernant un placement des mineures après reddition du rapport d’expertise et ont confirmé leur préavis d’une reprise immédiate d'un droit de visite entre le père et ses filles auprès de M______.

f) A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de son recours.

g) B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.

h) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.

Les parties ont chacune déposé des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l’autorité de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

En l’espèce, le recours formé par le père des mineures dans le délai légal et selon la forme prescrite est recevable.

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d’office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC).

1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par les parties seront admises.

2.             Le recourant reproche au Tribunal de protection d’avoir ratifié la clause péril prononcée par la direction du SPMi le 17 mai 2023. Il lui reproche, d'une part, de ne pas avoir respecté les délais prévus par la Loi sur l'enfance et la jeunesse (ci-après : LEJ) et de ne pas avoir prononcé de mesures superprovisionnelles conformément à l'art. 27 al. 4 LEJ, et, d'autre part, d'avoir considéré que cette mesure était justifiée, non seulement en faveur de la mineure G______, mais également en faveur de la mineure H______.

2.1.1 Selon la nouvelle teneur de l’art. 27 de la loi modifiant la LEJ du 27 janvier 2023, entrée en vigueur le 25 mars 2023, en cas de péril menaçant le mineur et lorsque le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ne peut prendre à temps les mesures immédiatement nécessaires à la protection du mineur, le département, soit pour lui la direction du service chargé de la protection des mineurs, ordonne le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le retrait de sa garde de fait ou la suspension d’un droit à des relations personnelles (art. 27 al. 1 LEJ).

Le département demande alors dans les deux jours ouvrables suivants au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de statuer sur les dispositions prises en lui remettant copie des éléments pertinents sur lesquels il s’est fondé, ainsi qu’un préavis sur les mesures urgentes à prononcer à titre accessoire (art. 27 al. 2 LEJ). Jusqu’à la décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, le département reste compétent pour toute autre mesure à prendre en ce domaine (al. 3).

Dans un premier temps, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant statue en application de l’art. 445 al. 2 CC (art. 27 al. 4 LEJ).

Il rend ensuite, dans un délai de trente jours, une décision sujette à recours, après avoir donné aux parties l’occasion de s’exprimer (art. 27 al. 5 LEJ).

2.1.2 Lors des travaux parlementaires sur le projet de modification de la LEJ, le Conseil d'Etat a exposé que cette modification de l’art. 27 LEJ visait à réduire la compétence du SPMi aux seuls cas dans lesquels le Tribunal de protection n’était pas en capacité de statuer lui-même, autrement dit hors des heures d’ouverture du Tribunal de protection, notamment en soirée, de nuit, les week-ends et les jours fériés. Durant les heures d’ouverture, le SPMi ou tout tiers devait désormais saisir le Tribunal de protection d’une requête en placement de l’enfant (art. 310 CC) ou en suspension des relations personnelles (art. 274 CC). Le Tribunal de protection, dans les cas d’urgence avérée prononçait les mesures provisoires urgentes (art. 445 al. 2 CC) et en même temps donnait aux parties la possibilité de prendre position. Dans ces cas, la procédure restait entièrement en mains judiciaires. En dehors des heures d’ouverture du Tribunal de protection, le SPMi restait compétent pour prononcer une clause péril mais devait toutefois, dans les deux jours ouvrables suivant le prononcé de la mesure, saisir le Tribunal de protection d’une requête motivée en placement ou en suspension du droit de visite. Saisi par le SPMi dans le délai invoqué, le Tribunal de protection devait statuer conformément à l’art. 445 al. 2 CC, soit sous la forme d’une mesure superprovisionnelle rendue dans les plus brefs délais sur la base des documents produits. Si ces derniers n’emportaient pas sa conviction, le Tribunal de protection refusait la ratification et ordonnait la levée immédiate de la clause péril, tout en déterminant s’il entendait ou non ouvrir une instruction sur la nécessité d’éventuelles autres mesures de protection (cf. Message du Conseil d’Etat du 8 septembre 2021).

2.1.3 Le prononcé d’une clause-péril par la direction du SPMi, en application de l’art. 12 al. 7 de la Loi genevoise sur l’Office de la jeunesse, présuppose l’existence d’une urgence telle qu’il faille intervenir immédiatement pour protéger les intérêts du ou des mineurs concernés. Une fois les mesures nécessaires prises, le danger perd évidemment son caractère d’immédiateté selon l’objectif poursuivi par la disposition légale, sans toutefois que cela conduise à refuser la ratification de celle-ci par le Tribunal de protection, sauf à vider ladite disposition de son sens. Ainsi, la Chambre de céans a déjà jugé qu’en la matière, le pouvoir d’examen du Tribunal de protection se limitait à examiner si, au moment où la clause-péril avait été prise, les mesures ordonnées étaient justifiées au vu des circonstances et des informations en possession du SPMi, d’éventuelles modifications ultérieures de la situation étant sans incidence. Ce n’est qu’après avoir le cas échéant ratifié la mesure prise au vu des seules circonstances existantes au moment de son prononcé que le Tribunal de protection doit vérifier si celle-ci est encore adéquate et proportionnée au vu des éléments résultant de l’instruction ultérieure ou de l’évolution de la situation et le cas échéant prendre lui-même les mesures provisionnelles qui s’imposent (cf. notamment DAS/2023/2017 du 9 octobre 2017 ; DAS/201/2019 du 10 octobre 2019).

2.2.1 Le recourant fait reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir prononcé de mesures superprovisionnelles, contrairement à ce que préconise l'art. 27 al. 4 LEJ, à réception de la clause péril et de ses motifs, et d'avoir attendu 56 jours avant de prononcer une décision sujette à recours (au lieu des 30 jours fixés par l'art. 27 al. 5 LEJ). Il en déduit que la clause péril ne pouvait pas être ratifiée par le Tribunal de protection en raison de ces inobservations procédurales.

Le recourant ne peut être suivi. En effet, même si l’art. 27 al. 4 LEJ prévoit que le Tribunal de protection doit prononcer des mesures superprovisionnelles dans les plus brefs délais, le législateur n’a pas pour autant prévu que, si tel n’était pas le cas, la clause péril prononcée ne pourrait pas ensuite être ratifiée. Le but de la modification législative est, d’une part, de restreindre temporellement les cas dans lesquels le SPMi peut prendre des clauses péril (heures de fermeture du Tribunal de protection) et, d’autre part, que l’instance judiciaire soit saisie rapidement (dans les deux jours), ce qui a été respecté in casu. Le législateur, qui s'est fondé sur les recommandations du Message du Conseil d’Etat, n’a pas prévu de sanctionner l’absence de prononcé de mesures superprovisionnelles par une sorte de "caducité " de la mesure de clause péril.

En l’espèce, saisi deux jours après le prononcé de la clause péril, prise la veille de l’Ascension, soit de manière temporellement conforme à la loi, par la direction du SPMi, le Tribunal de protection a sollicité l’établissement d’un rapport complémentaire par le SPMi et convoqué les parties à une audience le 27 juin 2023, de sorte qu’il s’est immédiatement saisi de la mesure de clause péril, qui est passée dans la sphère judiciaire dès le 19 mai 2023. Cette clause péril est demeurée en vigueur durant ce laps de temps et le Tribunal de protection était parfaitement en droit de la ratifier sur mesures provisionnelles, même sans le prononcé préalable de mesures superprovisionnelles. La procédure suivie par le Tribunal de protection correspond parfaitement au but de protection qui est visé par la loi.

Le recourant ne cite au demeurant aucune base légale, jurisprudence ou doctrine qui viendrait asseoir sa thèse, permettant de retenir que le fait de ne pas prononcer de mesures superprovisionnelles, ou encore de dépasser d'une quinzaine de jours le délai prévu à l'art. 27 al. 5 LEJ pour rendre une décision provisionnelle, rendrait caduque la clause péril. Le législateur, en indiquant les délais figurant à l'art. 27 LEJ, n’a manifestement voulu fixer que des délais d'ordre, et non des délais impératifs dont le non-respect entrainerait pareille sanction, ce qui ne paraît pas envisageable, les clauses périls étant des mesures de protection. Le recourant n'expose au demeurant pas en quoi l'absence de mesures superprovionnelles ou le dépassement de quelques jours du délai d'ordre de l'art. 27 al. 5 LEJ, lui aurait causé un préjudice, son droit d'être entendu ayant été respecté.

2.2.2 Il convient ensuite d’examiner si le Tribunal de protection a eu raison de valider la clause péril prise en faveur des mineures G______ et H______.

En l’espèce, les événements qui ont été rapportés au SPMi concernant la jeune G______, et qui sont à l’origine du prononcé de la clause péril, étaient suffisamment alarmants pour qu’une telle mesure soit prise immédiatement. En effet, la mineure a décompensé lors d’une séance chez sa pédopsychiatre et tenu des propos suicidaires qu’elle a mis en lien avec l’obligation de se rendre chez son père pour le week-end de l’Ascension. Les inquiétudes de sa thérapeute, laquelle pensait possible que la mineure mette à exécution ses idées suicidaires, ou à tout le moins, fugue, justifiaient ainsi pleinement le prononcé de cette clause péril, ce que le Tribunal de protection a justement retenu. Il convient de relever que le père, entendu par le Tribunal de protection le 27 juin 2023, ne s’y est d’ailleurs pas opposé, s’agissant de la mineure G______.

Bien que les inquiétudes soient moindres concernant la mineure H______, l’élargissement de la clause péril à sa personne ne peut être reproché à la direction du SPMi, compte tenu de la complexité de la situation et de la nécessité de préserver la cadette d’une réaction inappropriée de son père, suite au prononcé de la mesure concernant sa sœur, ce d'autant qu'elle présentait également des signes importants de souffrance en lien avec le droit de visite. C’est ainsi également à raison que le Tribunal de protection a ratifié la clause péril qui la concernait.

Les griefs du recourant seront rejetés et le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance sera confirmé.

3.             Le recourant considère que le Tribunal de protection aurait dû ordonner le placement des mineures G______ et H______ en foyer afin de les extraire de l’influence de leur mère.

3.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2). Un retrait n'est ainsi envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017, consid. 4.2.2).

3.1.2 Le juge chargé de régler les relations personnelles des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (art. 315a al. 2 CC).

Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants : dans la procédure de divorce (art. 315b al. 1 ch. 1 CC) et dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce (art. 315b al. 1 ch. 2 CC). Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 315b al. 2 CC).

Le juge matrimonial possède donc une compétence générale de règlement des questions liées au sort de l'enfant (autorité parentale et droit de garde, relations personnelles, entretien). Par souci d'unification matérielle et d'économie de procédure, cette compétence s'étend également au prononcé de mesures de protection de l'enfant (art. 315a al. 1 CC). Le juge matrimonial peut prononcer toutes les mesures prévues aux art. 307 à 312 CC, mais aussi 318 al. 3, 324/325; il n'est pas autorisé à les déléguer à l'autorité tutélaire. Ces mesures peuvent être prises tant dans la procédure au fond que sur mesures provisionnelles (art. 317 CC) (CR CC I, MEIER, ad art. 315/315a/315b, n. 14).

L'autorité de protection demeure cependant compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (art. 315a al. 3 ch. 1 CC) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC).

3.1.3 Dans un arrêt récent publié, le Tribunal fédéral a en outre retenu que l'autorité de protection est, de manière générale, et tout particulièrement en ce qui concerne les parents non mariés, compétente pour régler les questions relatives aux enfants, respectivement les mesures de protection de l'enfance, aussi longtemps qu'aucun tribunal n'a traité de ces questions, notamment dans le cadre d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 145 III 436 ; résumé in FOUNTOULAKIS/MACHERET/PAQUIER, La procédure en droit de la famille - 10ème Symposium en droit de la famille 2019, 2020, p. 254).

3.1.4 L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, applicable aux procédures concernant les mineurs par le biais de l’art. 314 al. 1 CC).

3.2 En l’espèce, le juge civil est saisi de la procédure de divorce des parties depuis le 16 avril 2021, de sorte que celui-ci est compétent depuis cette date pour prendre les décisions concernant les mineures, y compris les mesures de protection. Il a, dans ce cadre, ordonné une expertise du groupe familial, afin de prendre les mesures les plus appropriées pour les mineures.

Si certes, le Tribunal de protection peut en tout temps, en cas d’urgence particulière, rendre des mesures provisionnelles, compte tenu de sa compétence générale, et pour autant que le juge civil ne soit pas en mesure de le faire, la situation du cas d’espèce ne le justifiait pas. En effet, si certes dans leur rapport du 2 juin 2023, les curatrices avaient préconisé d’ordonner le placement des mineures en foyer, elles sont revenues sur leur position lors de l’audience du 27 juin 2023 en indiquant que, comme l’expertise du groupe familial avait commencé et que la situation de leurs protégées était très complexe, il n’y avait pas d’urgence à ce que l’autorité de protection se prononce sur les mesures qu’elles avaient recommandées dans leur précédent préavis. Le curateur d’office s’est rallié à la position de la pédopsychiatre de G______, laquelle considérait que ce serait une erreur de placer les enfants avant la reddition de l’expertise, laquelle était indispensable avant de prendre une telle décision.

Ainsi, aucun des professionnels entourant les mineures ne voyant d’urgence à statuer sur la question d’un éventuel placement des enfants en foyer, qui plus est sans recommandation des experts mandatés par le juge civil, c’est à raison que le Tribunal de protection n’a pas statué sur cette question, faute d’urgence, et a décliné sa compétence en faveur du juge civil.

La teneur du rapport du 29 juin 2023 de L______, postérieur à l'ordonnance contestée, sur lequel se fonde le recourant, indiquant que les filles sont prises dans un mécanisme de triangulation extrêmement sévère et délétère, ayant entrainé la décision de suspension temporaire de la prise en charge des thérapeutes " tant que celles-ci ne seraient pas temporairement extraites des foyers maternel et paternel", va au-delà de ce que les thérapeutes sont en mesure de préconiser, puisqu’elles ne revêtent ni la qualité d’expert, ni de curateur, et encore moins ne peuvent se substituer aux magistrats pour décider d’un placement des mineures. Les thérapeutes n’avaient par ailleurs qu’une vision partielle de la problématique familiale.

Quant aux reproches qui sont formulés à l’encontre des premiers juges, qui n’auraient pas suffisamment analysé les capacités parentales (y compris le rapport de l’AEMO et les attestations de proches, dont des thérapeutes, favorables au père), le recourant perd de vue que seule une mesure urgente ne souffrant aucun retard, que le juge du divorce ne serait pas en capacité de prendre, relevait de la compétence du Tribunal de protection. Ce dernier n'a statué, à bon escient, que sur la validation de la clause péril et la problématique des relations personnelles des mineures avec leur père, laquelle devait être réglée rapidement afin d'assurer une reprise des liens, dans le respect des inquiétudes exprimées par les mineures. Il eût fallu que celles-ci soient en danger imminent dans le cadre de la garde assurée par leur mère pour envisager leur placement en foyer, condition qui n'était pas réalisée.

Les griefs du recourant seront ainsi rejetés et il sera débouté de toutes ses conclusions.

4.             Le recourant conteste les relations personnelles instaurées sur mesures provisionnelles par le Tribunal de protection, reprochant à celui-ci de ne pas avoir maintenu le droit de visite fixé en dernier lieu en sa faveur par le juge civil.

4.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 125 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 1 consid. 3a et les références citées).

4.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF
122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244.2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_489/2029, 5A_504_2019 du 24 août 2020 consid. 5.1; 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1; 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).

4.2 Le recourant estime qu'afin de sortir les mineures du conflit de loyauté dans lequel elles se trouvent et qu’elles puissent entretenir des relations personnelles apaisées avec chacun de leur parent, le droit de visite, tel qu'arrêté par le juge civil, devait être exercé au plus vite. Il reproche au Tribunal de protection d'avoir fixé celui-ci par le biais de M______, avec une restriction à deux heures à quinzaine. Ce faisant, le recourant occulte le mal-être exprimé par ses filles - plus particulièrement l’aînée -, dans lequel elles se trouvaient avant le prononcé de la clause péril et encore après, à l’idée d’entretenir des relations personnelles avec lui. S’il paraît probable que ce rejet soit, compte tenu de leur relatif jeune âge, en partie le résultat du conflit de loyauté dans lequel elles se trouvent, la décision des premiers juges n’est pas critiquable.

Le Tribunal de protection a en effet considéré qu’il n’était pas possible de contraindre les mineures à l’exercice du droit de visite fixé par le juge du divorce sur mesures provisionnelles, celui-ci étant inapplicable en l’état et soumettant les enfants à un stress accru, ayant mis à mal le simple maintien de liens médiatisés mis en place avec J______. Ainsi, afin de ne pas suspendre les relations personnelles des mineures avec leur père, il a ordonné des visites accompagnées auprès de M______. Si certes, celles qui avaient eu lieu auprès de J______ se sont soldées par un échec, comme le relève le recourant, les premiers juges ont misé sur le fait que les visites auprès de M______, qui s’organisaient, non pas dans un espace thérapeutique, mais, à l’extérieur, autour d’activités plus variées et ludiques, faciliterait la reprise de liens.

La décision prise sur mesures provisionnelles par le Tribunal de protection afin que le droit de visite du recourant ne soit pas suspendu trop longtemps après validation de la clause péril, ce dans l’attente d’une décision du juge civil, était donc parfaitement conforme à l’intérêt des mineures.

Les griefs du recourant seront rejetés et il sera débouté de toutes ses conclusions.

5.             La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 juillet 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5377/2023 rendue le 27 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/22064/2011.

Au fond :

Le rejette et confirme l’ordonnance entreprise.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.