Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/12006/2019

DAS/139/2024 du 13.06.2024 sur DTAE/9077/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12006/2019-CS DAS/139/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 13 JUIN 2024

 

Recours (C/12006/2019-CS) formé en date du 30 novembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 juin 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Samir DJAZIRI, avocat.
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Les mineurs F______ et G______, respectivement nés les ______ 2019 et ______ 2020, sont issus de l'union conjugale contractée par A______ et B______ le ______ 2019, lesquels n'ont cependant jamais fait ménage commun.

b) A______ est également mère d'une enfant aujourd'hui majeure, H______, ainsi que de deux autres enfants mineurs, nés d'une précédente union, I______ et J______, nés respectivement les ______ 2012 et ______ 2014, dont le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde lui ont été retirés par le Tribunal de protection, par décision du 10 juillet 2019, les mineurs ayant été finalement placés chez leur père, K______, par décision du Tribunal de protection du 2 mai 2022, après avoir vécu en foyer. Le droit de visite entre les mineurs et leur mère a été suspendu (cause C/1______/2013).

Le rapport d'expertise familiale rendu le 4 juillet 2019 dans le cadre de la procédure concernant ses deux fils aînés a mis en évidence que A______ souffrait d'un trouble de la personnalité mixte, avec des traits narcissiques et paranoïaques, lequel avait des effets sur sa capacité parentale qui était réduite. Anosognosique de ses troubles, elle n'était pas capable de tenir compte des souffrances et des difficultés que traversaient ses enfants aînés. Elle devait bénéficier d'une psychothérapie intensive, ainsi qu'être soutenue par une guidance parentale.

c) Avant même la naissance de F______, le Service de protection des mineurs (SPMi) a marqué son inquiétude compte tenu du profil psychologique fragile de la mère et des propos inquiétants tenus par le père, B______, lequel assurait notamment que son épouse n'avait aucune difficulté psychique; le SPMi a préconisé de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur aux deux parents et la garde de fait à la mère, ainsi que d'ordonner son placement à l'Unité L______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), jusqu'à ce que l'évaluation sociale soit terminée, ce que le Tribunal de protection a autorisé le jour-même. Après un placement infructueux à la M______, qui s'est révélé un échec compte tenu de l'impossibilité des parents d'entendre les inquiétudes des professionnels, le mineur F______ a été placé au foyer N______, dès le 30 août 2019.

d) C______, avocate, a été désignée aux fonctions de curatrice d'office du mineur F______, son mandat ayant été élargi au mineur G______, à la naissance de celui-ci, en juillet 2020.

e) Le père ayant tempéré son comportement, le mineur F______ a été placé chez ce dernier en octobre 2019, avec un encadrement éducatif et présence permanente d'un intervenant, un droit de visite étant réservé à la mère. Suite à un étayage au domicile de la mère et à la mise en place d'une aide à domicile renforcée, le Tribunal de protection lui a restitué en avril 2021 le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de F______ et a institué un droit de regard et d'information en faveur du SPMi.

f) Le 25 novembre 2022, les curatrices du SPMi ont cependant informé le Tribunal de protection que les parents n'avaient pas réglé les factures de la crèche des mois de mai à octobre 2022, souci qui s'était répété avec la psychomotricienne de F______, laquelle avait interrompu le suivi du mineur en septembre 2022.

g) Les deux mineurs ont fait l'objet de nombreux rapports d'évaluation sociale du SPMi, lesquels font tous part d'importantes préoccupations concernant leur prise en charge, dont notamment l'insalubrité et l'encombrement des appartements des deux parents, rendant l'espace dangereux pour des enfants en bas-âge, un retard de développement chez chacun des enfants, sévère chez le plus jeune et associé à un trouble de la communication, le déni des parents face aux préoccupations transmises par les professionnels, leur incapacité à remédier aux difficultés rencontrées et à comprendre les besoins des enfants ainsi que leur difficulté, voire leur impossibilité, à communiquer avec les professionnels.

h) Le 27 janvier 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs F______ et G______ à leurs parents et placé les mineurs chez leur père, moyennant diverses mesures d'accompagnement et le prononcé de curatelles. Durant le mois de février 2023, les curateurs ont cependant constaté que les mineurs vivaient toujours chez leur mère, dans un appartement encombré, et présentaient des retards importants, de sorte qu'ils ont préavisé le placement des enfants en famille d'accueil ou en foyer, dès qu'une place serait disponible, ce que le Tribunal de protection a autorisé sur mesures superprovisionnelles.

i) Le 28 février 2023, le Tribunal de protection a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique familiale.

Il a également signalé les situations respectives de A______ et B______ à la Chambre du Tribunal de protection s'occupant des majeurs.

j) Une curatelle de soins en faveur des mineurs F______ et G______, ainsi que la limitation de l'autorité parentale des parents en ce domaine, a été instaurée sur mesures superprovisionnelles du 31 mars 2023. Les parents n'avaient en effet pas mis en place tous les suivis préconisés pour leurs enfants et annulé plusieurs rendez-vous médicaux. Ils refusaient également de donner aux curateurs accès aux bilans médicaux des enfants, ce qui entravait leur mission, les parents étant par ailleurs hostiles à leur présence.

k) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 22 mai 2023, lors de laquelle les curateurs ont conclu à ce que la garde des mineurs soit retirée à leurs parents et à ce qu'ils soient placés en famille d'accueil, en foyer ou en hospitalisation sociale, la curatelle de soins devant être maintenue, avec limitation de l'autorité parentale en conséquence. Cette mesure avait permis de mettre en lumière l'absence de coordination entre les différents thérapeutes des mineurs, les parents refusant de les délier de leur secret médical respectif; certains avaient d'ailleurs mis fin à leur prise en charge en raison du comportement des parents à leur égard. La curatrice de représentation des mineurs a abondé dans ce sens.

A______ s'est opposée au placement de ses fils. Elle a soutenu que les enfants vivaient en alternance chez chacun des parents et que les deux appartements étaient appropriés pour les accueillir.

l) Les deux mineurs ont été placés en hospitalisation sociale le 23 mai 2023. Un mois plus tard, leurs curateurs relevaient déjà que leur état général s'était amélioré. Les crèches dans lesquelles ils se rendaient avaient observé de grands progrès. F______ était plus reposé, moins agressif et avait plus d'appétit. Les améliorations de G______ au niveau moteur étaient significatives, de sorte qu'il pourrait bientôt marcher de manière autonome. Les thérapies médicales des mineurs avaient été réorganisées et coordonnées. Une scolarité en milieu spécialisé était préconisée pour F______, ainsi qu'un lieu de vie plus adapté. Les parents étaient présents à chacune des visites autorisées mais ils devaient régulièrement être recadrés en raison de leur attitude inadéquate envers le personnel hospitalier.

m) Sur mesures provisionnelles, la curatrice des mineurs a conclu, par courrier du 27 juin 2023, à la confirmation des mesures superprovisionnelles d'ores et déjà prononcées en faveur des mineurs, tandis que A______ a sollicité, par courrier du même jour, que la garde de ses fils lui soit restituée; B______ a conclu à la levée du placement des mineurs, ainsi qu'à l'annulation de toutes les curatelles mises en place.

B.            a) Par ordonnance DTAE/5302/2023 du 10 juillet 2023, rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a notamment maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs F______ et G______ à A______ et B______, maintenu le placement des mineurs en hospitalisation sociale dans l'attente d'une place en foyer ou en famille d'accueil, réservé aux parents un droit de visite médiatisé sur les mineurs, devant s'exercer d'entente entre eux, le lieu de placement et les curateurs, levé la mesure de droit de regard et d'information en faveur du mineur F______, relevé en conséquence les deux intervenants en protection de l'enfant de leurs fonctions de surveillance, maintenu les curatelles d'assistance éducative en faveur des mineurs, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi qu'aux fins de faire valoir leurs créances alimentaires, maintenu la curatelle de représentation des mineurs dans le domaine médical, y compris s'agissant de la mise en place des suivis thérapeutiques conformes à leurs besoins, et limité l'autorité parentale de A______ et B______ en conséquence, maintenu la curatelle de gestion administrative et financière des biens et revenus des mineurs, notamment en vue d'assurer et financer les suivis médicaux des mineurs et limité en conséquence l'autorité parentale de A______ et B______.

b) Il ressort du rapport du 8 août 2023 que, lors de son arrivée aux HUG le 23 mai 2023, F______, âgé de quatre ans, présentait des difficultés de vocalisation, rendant parfois sa compréhension difficile; il répétait souvent ce que son interlocuteur lui disait. Les échanges visuels étaient rarement initiés par le mineur et seulement brièvement maintenus. Depuis sa prise en charge dans l'unité, des progrès avaient été réalisés. Il regardait mieux les soignants dans les yeux et pouvait leur répondre de manière compréhensible. Il avait besoin d'aide pour focaliser son attention sur une tâche mais sa motricité fine était bonne. Des suivis en logopédie et en ergothérapie avaient été mis en place. F______ présentait un trouble du comportement avec difficulté à réguler ses émotions et avait peu de résilience à la frustration. Il acceptait dorénavant progressivement plus facilement d'écouter les consignes et de faire ce qui lui était demandé; il présentait moins de crises de colère, était moins agressif, acceptait plus volontiers les activités proposées et pouvait également montrer des signes d'affection envers les soignants qu'il connaissait. Sur le plan de l'hygiène, il portait des couches à son arrivée et acquérait progressivement la propreté. Ses caries avaient été soignées.

S'agissant de G______, âgé de trois ans, il présentait un retard du développement global sévère et un retard de langage. A son arrivée dans l'unité, G______ se déplaçait à quatre pattes. Il pouvait se mettre debout avec l'aide d'un adulte, mais ne marchait pas tout seul. Il montrait très peu d'échanges visuel et relationnel avec l'adulte. Il émettait des sons mais pas de vocalise ni de syllabe. Dans les étapes du développement, il était attendu que les enfants vocalisent des syllabes à l'âge de 12 mois et acquièrent la marche entre 12 et 18 mois. Un suivi intra-hospitalier intensif avait été mis en place à son arrivée avec physiothérapie (3x par semaine), ergothérapie (2x par semaine) et psychomotricité (1x par semaine). Depuis son hospitalisation, G______ avait fait des progrès sur le plan moteur, avec l'acquisition de la marche autonome le 24 juillet 2023. Depuis début août, il parvenait à monter les escaliers en se tenant à la rampe, sans l'aide d'un adulte. Il progressait également au niveau de la communication : il entrait mieux en relation avec les adultes, reconnaissait les personnes familières, leur souriait et soutenait l'échange visuel. Les résultats des consultations en ophtalmologie et au niveau ORL étaient dans la norme. Sur le plan pneumologique, il était suivi par la Dre O______ pour un antécédent de bronchodysplasie pulmonaire sévère lié à sa prématurité, ainsi que des bronchites obstructives à répétition.

c) Par arrêt DAS/251/2023 du 16 octobre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de Justice a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 10 juillet 2023.

En substance, elle a retenu qu'il ressortait de la procédure que la mère était dans l'impossibilité de comprendre les besoins spécifiques de ses fils et d'y répondre de manière adéquate, ce malgré les nombreuses mesures d'accompagnement mises en place au fil des années avant le placement des mineurs en hospitalisation sociale; les inquiétudes convergentes des différents professionnels entourant les mineurs n'étaient pas entendues (interruption des suivis, absence de paiement des notes d'honoraires des professionnels s'occupant des enfants, comportement hostile à leur égard, refus de délier du secret médical les médecins des enfants, manque de collaboration, appartement insalubre), en dépit des retards importants de langage et de développement observés chez les deux mineurs, tels que relevés par les HUG à leur arrivée en hospitalisation sociale. Bien que sentimentalement très investie auprès de ses enfants, la mère présentait des carences parentales majeures ne permettant pas de lui restituer le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de ses fils. Dans la mesure où elle n'avait entrepris aucune démarche afin de se soigner, l'état psychique et physique de ses enfants était menacé sous sa garde, en sorte que la mesure prononcée apparaissait non seulement adéquate, mais parfaitement proportionnée et conforme à l'intérêt des mineurs, lesquels avaient déjà faits d'énormes progrès tant au niveau physique, psychique que social, depuis leur placement.

d) Par arrêt 5A_890/2023 du 5 avril 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cette décision.

C.           a) Dans l'intervalle, le 28 août 2023, les curateurs des mineurs ont préavisé le placement du mineur F______ au foyer P______ (qu'il avait intégré le 22 août 2023), et le changement de pédiatre du mineur, lequel avait été choisi, dans le cadre de la curatelle de soins qui leur avait été confiée, à proximité du nouveau lieu de vie du mineur, afin de permettre de répondre rapidement à ses besoins. Les parents avaient marqué leur opposition au changement de thérapeute et exprimé leur méfiance par rapport à la prise en charge de leur enfant par les professionnels présents; ils avaient adopté un comportement et des propos inadaptés. Ils ne souhaitaient également pas que F______ participe au camp de vacances qui était prévu en Q______ (France) durant la semaine d'octobre 2023. Par ailleurs, dans l'attente d'une place disponible auprès de R______ [centre de consultations familiales], le foyer organisait des visites entre F______ et ses parents à raison d'une heure par semaine. Durant ces visites, les parents pouvaient se montrer désorganisés et rendre difficile la séparation d'avec leur fils. Ils étaient toujours opposés au placement de celui-ci et pouvaient mettre à mal le lien créé entre le mineur et ses éducateurs, de sorte qu'il était nécessaire que ces derniers puissent s'assurer que les propos tenus par les parents soient adéquats, notamment lors des appels téléphoniques, qui devaient avoir lieu sur haut-parleur.

b) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 1er septembre 2023, le Tribunal de protection a pris acte du placement du mineur F______ au foyer P______, pris acte du changement de pédiatre (soit la Dre S______ en lieu et place de la Dre T______), dit que les appels téléphoniques entre F______ et ses parents se feraient sur haut-parleur et sous surveillance d'un éducateur, ordonné une curatelle aux fins de gérer l'assurance maladie des deux mineurs, autorisé le départ de F______ en Q______ avec l'équipe éducative du foyer P______ durant les vacances scolaires d'octobre 2023 et limité l'autorité parentale en conséquence.

c) Le 26 septembre 2023, les curateurs des mineurs ont exposé au Tribunal de protection que, malgré diverses relances de leur part et de celle des éducateurs du foyer, les parents du mineur F______ n'avaient toujours pas remis ses documents d'identité afin qu'il puisse partir en voyage.

d) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 28 septembre 2023, le Tribunal de protection a ordonné à A______ et B______ de remettre une pièce d'identité valable de leur fils F______ en mains d'un membre de l'équipe éducative du foyer P______ d'ici le 10 octobre 2023 et autorisé l'équipe éducative du foyer à conserver la pièce d'identité du mineur.

e) Le 5 octobre 2023, les curateurs du mineur F______ ont informé le Tribunal de protection de ce que le foyer P______ avait interrompu les visites mises en place de manière provisoire, en raison des difficultés rencontrées avec les parents du mineur F______ : non-respect des horaires, agressivité de la mère qui s'était montrée accusatrice et menaçante envers l'équipe éducative et disait refuser toute collaboration future avec R______. Cette structure avait effectivement confirmé que les parents de F______ avaient pris contact avec l'une de leur thérapeute, la mère ayant tenu des propos totalement inadéquats, sur un ton agressif, en imitant la voix de son interlocutrice et lui disant qu'elle ne se soumettrait pas "à ses principes", ni à ce que le Tribunal de protection ordonnera, et qu'elle refusait de donner "l'argent de F______" à "son entreprise". Le père voulait que les visites se déroulent auprès de U______ [centre de consultations familiales], ce qui n'était pas possible, cette structure ne proposant pas de visites thérapeutiques ou médiatisées. La thérapeute de R______ estimait que la collaboration avec les parents ne serait pas possible au sein de leur structure. Bien que les parents expriment le souhait de voir leur fils, ils refusaient toute proposition, en dehors des visites au foyer. La mère préférait ne pas voir son fils plutôt que de le voir auprès de R______. Le père se disait fâché de la situation et du risque de suspension du droit de visite, cette mesure apparaissant cependant la seule solution envisageable.

f) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 9 octobre 2023, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite de A______ et B______ sur leur fils F______ et précisé qu'un point de situation serait fait en décembre 2023 sur cette question.

g) Dans les délais respectivement impartis pour s'exprimer sur les différentes mesures superprovisionnelles prises les 1er septembre, 28 septembre et 9 octobre 2023, la curatrice de représentation des enfants a conclu à leur confirmation à titre provisionnel, ces mesures étant dans l'intérêt des mineurs.

A______, par l'intermédiaire de son conseil, s'est opposée aux recommandations du SPMi du 28 août 2023, persistant à considérer que le placement de F______ n'était aucunement justifié, (tel que relevé dans son courrier du 27 juin 2023 au Tribunal de protection et son recours du 24 juillet 2023 à la Chambre de surveillance contre l'ordonnance du 10 juillet 2023), de sorte qu'elle sollicitait "à nouveau" la levée de son placement. Elle s'opposait également (concernant les mesures superprovisionnelles du 1er septembre 2023) au changement de pédiatre du mineur : la Dre T______ suivait F______ depuis sa naissance et connaissait parfaitement son dossier, de sorte que ce changement n'était pas dans son intérêt, ce d'autant que seules des considérations de proximité avaient été avancées par les curateurs, en perdant de vue que le placement était susceptible d'être levé suite au recours formé contre la mesure provisionnelle ordonnant ce placement. Elle s'opposait également à ce que les appels téléphoniques avec son fils se fassent sur haut-parleur, l'enfant participant beaucoup moins à la conversation de la sorte. Elle était également opposée à l'instauration d'une curatelle aux fins de gérer l'assurance maladie et les frais médicaux des mineurs F______ et G______, considérant être en mesure de gérer ces aspects, ce qu'elle faisait depuis leur naissance. Elle refusait par ailleurs que F______ se rende en Q______ durant les vacances scolaires, dès lors qu'elle était inquiète que son fils voyage sans elle à l'étranger.

D.           Par ordonnance DTAE/9077/2023 du 30 octobre 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, rappelé que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs F______ et G______ avaient été retirés à A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné le transfert du lieu de placement du mineur F______ au foyer P______ (ch. 2), maintenu la suspension des relations personnelles entre les parents et le mineur F______ jusqu'à l'audience fixée le 18 décembre 2023 (ch. 3), instauré une curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux en faveur des mineurs F______ et G______ (ch. 4), rappelé que les curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, d'assistance éducative, aux fins de faire valoir les créances alimentaires et de représentation dans le domaine médical, y compris s'agissant de la mise en place de suivis thérapeutiques conformes à leurs besoins, de gestion administrative et financière des biens et revenus, notamment en vue d'assurer et financer les suivis médicaux, avaient été instaurées en faveur des mineurs et rappelé qu'en conséquence, l'autorité parentale de A______ et B______ avait été limitée (ch. 5), confirmé les deux intervenantes en protection de l'enfant, d'ores et déjà nommées, dans leurs fonctions de curatrices des mineurs F______ et G______ (ch. 6), ordonné le transfert du suivi pédiatrique du mineur F______ auprès de la Dre S______ (ch. 7), ordonné la conservation de tout document d'identité, officiel et valable, du mineur F______ en mains de l'équipe éducative du foyer P______ (ch. 8), rappelé que les mesures provisionnelles étaient immédiatement exécutoires, nonobstant recours (ch. 9) et que la procédure était gratuite (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal de protection a relevé qu'il ne reviendrait pas sur les mesures prises dans son ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 10 juillet 2023, confirmée par décision de la Chambre de surveillance du 16 octobre 2023. En effet, aucun changement de fait majeur n'était intervenu en faveur d'une modification desdites mesures, excepté ce qui suivait, de sorte qu'il se bornerait, par souci de clarté, à les rappeler dans son dispositif.

Entretemps, une place au foyer P______ avait été trouvée pour le mineur F______, lequel y était déjà placé conformément à l'ordonnance du 10 juillet 2023; ce lieu de placement étant approprié et conforme aux besoins du mineur, son placement y serait donc ordonné. Compte tenu du comportement des parents, en particulier la mère, leurs relations personnelles avec le mineur F______ seraient suspendues, dans l'attente de la tenue d'une audience. Suite au transfert du lieu de vie de F______ à V______ [GE], il convenait, par praticité, d'ordonner qu'il soit désormais suivi par la Dre S______, et non plus par la Dre T______, qui exerçait à W______ [GE]. Dans la mesure cependant où les parents s'opposaient à ce qu'il soit suivi par une pédiatre proche de son lieu de vie, il était à craindre, compte tenu de leur attitude oppositionnelle, qu'ils refusent de payer les honoraires de cette thérapeute, de sorte qu'une curatelle de gestion de l'assurance maladie et des frais médicaux devait être instaurée en faveur de F______, et également en faveur de G______, dont le placement dans le même foyer pourrait intervenir prochainement. Les parents n'ayant pas remis la carte d'identité de F______ de leur plein gré, mais uniquement après plusieurs relances des curatrices et le prononcé d'une décision sur mesures superprovisionnelles, il était conforme à l'intérêt du mineur que ce document demeure en mains de l'équipe éducative du foyer P______.

E.            a) Par acte expédié le 30 novembre 2023 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation.

Cela fait, elle a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs F______ et G______ lui soient restitués, que le placement du mineur F______ soit levé, de même que la curatelle de gestion de l'assurance maladie et des frais médicaux, qu'il soit renoncé au transfert du suivi pédiatrique du mineur F______ auprès de la Dre S______, et que le document d'identité de F______ lui soit restitué par l'équipe éducative du foyer P______, sous suite de frais et dépens à charge de l'Etat de Genève.

Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance et, cela fait, à ce que la reprise de son droit de visite sur son fils F______ soit ordonnée, sous suite de frais et dépens à la charge de l'Etat de Genève.

b) La restitution de l'effet suspensif sollicitée par A______ à l'appui de son recours, de même que la requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu'un droit de visite sur son fils F______ lui soit réservé au foyer P______, ont été rejetées par arrêt de la Chambre de surveillance du 13 décembre 2023 (DAS/3030/2023).

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

d) La curatrice de représentation des mineurs a conclu au rejet du recours et au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions. Elle a indiqué que le rapport d'expertise, lequel confirmait la nécessité des mesures prise, avait été rendu le 22 novembre 2023.

e) Les curatrices du SPMi ont persisté dans leur position. Le changement de pédiatre du mineur était dans son intérêt, ce d'autant que la Dre T______ allait prendre prochainement sa retraite.

f) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection, rendues sur mesures provisionnelles, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, par une personne ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC, de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             La recourante sollicite la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde des mineurs F______ et G______, et la levée du placement du mineur F______ (le mineur G______ se trouvant toujours en hospitalisation sociale).

Ces conclusions sont irrecevables. En effet, le Tribunal de protection s'est contenté de rappeler dans les considérants de la décision contestée, ainsi que dans son dispositif, que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs F______ et G______ avaient été retirés à leurs parents. L’instruction de la cause, ayant conduit au prononcé de l’ordonnance litigieuse, n’a pas porté sur les questions du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde des mineurs, questions d’ores et déjà tranchées par ordonnance provisionnelle du Tribunal de protection du 10 juillet 2023, confirmée par arrêt de la Chambre de surveillance du 16 octobre 2023, devenu définitif depuis le prononcé de l’arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 2 avril 2024. Partant, la recourante ne pouvait pas saisir l’occasion du rappel (inutile) de ces retraits pour requérir le réexamen de ces questions et élargir l'objet du litige au-delà de celui délimité par l'ordonnance contestée (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 5A_1019/2020 du 30 juin 2021), qui avait trait uniquement au changement de lieu de placement du mineur F______. Lesdites questions étaient au demeurant pendantes devant le Tribunal fédéral à la date du dépôt de son recours le 30 novembre 2023 et seront, quoi qu'il en soit, encore revues après examen du rapport d’expertise sollicité (et dorénavant reçu) par le Tribunal de protection.

Aucun fait nouveau n'étant survenu depuis le prononcé de l'ordonnance provisionnelle du 10 juillet 2023, si ce n'est que le mineur F______ se porte mieux et évolue positivement depuis le retrait du droit de garde à la recourante et son placement, constat également valable pour le mineur G______, les conclusions de la recourante, si elles devaient être considérées recevables, devraient, quoi qu'il en soit, être rejetées, faute de modification de la situation depuis le prononcé de l'ordonnance susmentionnée.

La recourante ne prétend par ailleurs pas que le foyer dans lequel le mineur a été placé ne correspondrait pas à ses besoins et ce, à raison, le mineur ayant fait des progrès importants depuis qu'il a intégré cette structure.

3.             La recourante s’oppose au changement de pédiatre de son fils F______. Elle soutient que si le placement du mineur devait être levé, il conviendrait de transférer de nouveau le suivi pédiatrique auprès de sa pédiatre antérieure, laquelle connaît bien l’enfant et se trouve proche de son domicile.

Dans la mesure où les curatrices du mineur ont indiqué que la pédiatre antérieure de l’enfant allait prendre sa retraite prochainement et ne pourrait, de ce fait, plus suivre celui-ci, les arguments de la recourante à cet égard sont stériles. Compte tenu du placement du mineur dans un foyer sis à V______, il est parfaitement conforme à son intérêt que sa future pédiatre soit choisie à proximité de son lieu de résidence, ce que la recourante ne remet pas en question en tant que tel. Elle ne soulève également, et à raison, aucun argument permettant de retenir que la pédiatre choisie ne serait pas disponible, voire ne serait pas compétente, pour s’occuper du suivi médical de son fils.

Partant, le grief sera rejeté.

4.             La recourante s’oppose à l’instauration d’une curatelle de gestion de l’assurance maladie et des frais médicaux en faveur de ses fils F______ et G______. Elle indique qu’elle s’occupe adéquatement de ces questions.

4.1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC).

Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

4.2 En l’espèce, les mineurs F______ et G______ bénéficient chacun d’une curatelle de représentation dans le domaine médical, confirmée sur mesures provisionnelles du 10 juillet 2023, laquelle n’avait cependant pas été assortie d’une curatelle de gestion de l’assurance maladie et des frais médicaux au moment de son prononcé.

Le Tribunal de protection considère que dorénavant une telle curatelle doit être ordonnée en raison de l’opposition de la recourante au changement de pédiatre de son fils F______. Il estime que son attitude oppositionnelle à cet égard augure du non-paiement des honoraires de ce médecin, qui résulteront des consultations du mineur. La curatrice d’office des enfants relève, quant à elle, que certains suivis des deux mineurs ont été interrompus en raison de factures médicales impayées. Au surplus, elle constate que l’état de l’appartement de la recourante, comportant un nombre très important de papiers accumulés, ne permet pas de présager une gestion adéquate de l’assurance maladie et des frais médicaux des enfants, étant encore précisé que la recourante a fait l’objet d’un signalement auprès de la Chambre des majeurs du Tribunal de protection et qu’elle ne parvient pas à gérer son propre administratif.

C’est à raison que le Tribunal de protection a instauré une curatelle de gestion de l’assurance maladie et des frais médicaux des mineurs F______ et G______, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve leur mère et ce, afin de pallier toute interruption des suivis mis en place par les curatrices des enfants, dans le cadre de la curatelle de soins qui leur a été confiée. Compte tenu de l’attitude de la mère, il y a, en effet, lieu de craindre qu’elle ne s’acquitte pas de certains frais médicaux, soit par incapacité de le faire, soit pour empêcher le suivi des mineurs par certains thérapeutes (comme elle l'a déjà fait par le passé), compte tenu de son manque de collaboration avec les personnes entourant ses fils et son absence de compréhension de leurs besoins.

Partant le grief sera rejeté.

5.             La recourante sollicite la restitution en ses mains du document d’identité du mineur F______. Elle soutient qu’elle a remis ce document en temps utile au foyer, qu’il n’apparaît pas justifié qu’il demeure en mains de celui-ci, lequel pourra de nouveau le lui réclamer en cas de besoin.

Contrairement à ce que soutient la recourante, le document d’identité de son fils F______ n’a pas été remis au foyer en temps utile. En effet, alors qu’il lui avait été demandé de le transmettre, il ressort des déterminations des curatrices du mineur, qu’elle n’a transmis qu’une photocopie du passeport de l’enfant, entourée de messages manuscrits indiquant qu’elle et le père du mineur s’opposaient à ce qu’il quitte le territoire suisse, la veille du départ de l’enfant pour son voyage en Q______ (France), et ce après plusieurs relances et une décision rendue sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection. L’attitude de la recourante justifie que le document d’identité du mineur F______, dorénavant en mains du foyer, soit conservé en ce lieu afin de pallier tout nouveau problème, susceptible de causer un préjudice à l’enfant. La recourante, qui ne dispose pour l’heure plus d’aucun droit de visite sur son fils F______, ne justifie par ailleurs d’aucun intérêt à disposer du document d’identité du mineur et ne conteste pas qu’il soit dans l’intérêt de celui-ci que sa pièce d'identité demeure en mains de l’équipe éducative.

Partant son grief sera rejeté.

6.             La recourante requiert un droit de visite sur son fils F______. Elle se contente à cet égard d’indiquer que ce droit de visite est "indiscutablement dans l’intérêt de l’enfant". Elle ne s’attaque, ce faisant, pas à la motivation de la décision qui a maintenu la suspension de tout droit de visite de la mère sur son fils en raison de son comportement.

Insuffisamment motivée cette conclusion sera donc déclarée irrecevable.

7.             S’agissant de mesures de protection des mineurs, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ le 30 novembre 2023 contre l’ordonnance DTAE/9077/2023 rendue le 30 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/12006/2019.

Au fond :

La rejette et confirme la décision attaquée.

Déboute A______ de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.