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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14136/2021

DAS/135/2024 du 10.06.2024 sur DTAE/9561/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14136/2021-CS DAS/135/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 10 JUIN 2024

 

Recours (C/14136/2021-CS) formé en date du 19 décembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Zurich).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 juin 2024 à :

- Madame A______
______, ______ (Zurich).

- Madame B______
Monsieur C______

SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a été amené à se préoccuper de la situation de A______, née le ______ 1960, originaire de D______ (Berne), à réception, le 21 juin 2021, d'un signalement émanant de sa régie, laquelle faisait état du comportement désorienté, perturbateur et agressif de la concernée, ayant nécessité plusieurs interventions de la police.

b) E______, avocate, a été désignée curatrice d'office de A______ par décision du 18 octobre 2021 (DTAE/5875/2021).

c) Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 13 décembre 2021 (DTAE/7736/2021), le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, étendue au bien-être social et au domaine médical, désigné deux représentants du Service de protection des adultes (SPAd) en qualité de curateurs de la concernée et réservé la suite de la procédure à réception de l'expertise psychiatrique de celle-ci, ordonnée par décision séparée.

d) Le rapport du 15 juin 2022 faisant suite à l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr F______, psychiatre psychothérapeute FMH, médecin adjoint agrégé à l'Unité de psychiatrie légale auprès du CURML (HUG), a retenu que A______ souffrait de troubles psychiques à type d'épisodes hypomanes, associés à un syndrome de dépendance à l'alcool, dont il résultait un besoin d'assistance et de traitement, un placement à des fins d'assistance étant préconisé. En raison de ses troubles, elle était dans l'incapacité d'assumer de façon autonome les démarches administratives usuelles, financières et médicales la concernant, risquait d'être facilement influencée ou d'agir volontairement contre ses intérêts et n'était pas capable de désigner un mandataire pour l'assister.

e) Par ordonnance du 29 août 2022, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d'assistance de A______ auprès de la Clinique G______.

f) Par arrêt du 27 septembre 2022 (DAS/208/2022), la Chambre de surveillance de la Cour de justice a annulé cette ordonnance et retourné la cause au Tribunal de protection, lequel n'avait pas invité A______ à se prononcer sur l'expertise, ni n'avait convoqué d'audience avant de rendre la décision précitée.

g) Le Tribunal de protection a rendu une nouvelle ordonnance le 14 novembre 2022 (DTAE/7899/2022), ordonnant le placement à des fins d'assistance de la concernée.

h) A______ a été hospitalisée à la Clinique G______ le 13 décembre 2022, mais a fugué le jour-même.

i) La curatrice d'office a informé le Tribunal de protection, par courrier du 12 avril 2023, que sa protégée avait été évacuée de son appartement en mars 2023 et semblait être partie vivre à Zurich, ce que ses curateurs ont confirmé, cette dernière s'étant établie dans la maison de ses défunts parents, sans avoir annoncé préalablement son départ à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

j) A______ ne s'est pas présentée à l'audience appointée par le Tribunal de protection le 11 septembre 2023, mais a cependant communiqué sa nouvelle adresse à Zurich, précisant être officiellement domiciliée dans cette ville. Sa curatrice d'office a indiqué ne plus avoir de contacts avec elle depuis longtemps; elle a suggéré de confirmer les mesures provisionnelles et de transférer le for à Zurich, sa protégée ayant, dans l'intervalle, annoncé son départ à l'OCPM et s'étant officiellement domiciliée en cette ville.

k) Par décision non motivée (DTAE/6932/2023) du 11 septembre 2023, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de A______, confirmé les curateurs d'ores et déjà désignés, leur a confié les tâches de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical, autorisé les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement, arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à sa charge.

Il était précisé, en bas de page, qu'une motivation écrite pouvait être sollicitée dans les dix jours dès communication de la décision et, qu'à défaut, les parties étaient considérées avoir renoncé au recours.

Cette ordonnance a été notifiée à A______ le 23 septembre 2023.

l) Par courrier expédié le 5 octobre 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance et a sollicité la mainlevée de la mesure de curatelle prononcée.

m) Par courrier expédié le 7 octobre 2023, A______ s'est également plainte de cette décision au Tribunal de protection et a adressé, le même jour, une copie de ce courrier à la Chambre de surveillance.

n) Par courrier du 10 octobre 2023, le greffe de la Chambre de surveillance a transmis au Tribunal de protection, comme objet de sa compétence, valant éventuelle demande de motivation de sa décision, les deux courriers expédiés les 5 et 7 octobre 2024 par A______ à son attention.

B.            Par ordonnance DTAE/9561/2023 du 27 novembre 2023, le Tribunal de protection a déclaré irrecevable la demande de motivation de la décision DTAE/6932/2023 expédiée à la Chambre de surveillance le 5 octobre 2023 par A______ (chiffre 1 du dispositif), déclaré irrecevable la demande de motivation de la décision DTAE/6932/2023 expédiée le 7 octobre 2023 à la Chambre de surveillance (ch. 2), déclaré irrecevable la demande de motivation de la décision DTAE/6932/2023 expédiée le 7 octobre 2023 au Tribunal de protection (ch. 3) et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève.

En substance, il a retenu que le délai pour solliciter la motivation de la décision rendue était arrivé à échéance le 3 octobre 2023, de sorte que les courriers, valant demande de motivation, adressés au Tribunal de protection et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice par A______ les 5 et 7 octobre 2023 étaient tardifs.

C.           a) Par acte expédié le 19 décembre 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 13 décembre 2023.

Elle soutient avoir respecté le délai de dix jours dès notification, le 23 septembre 2023, de la décision du 11 septembre 2023 en formant un recours, valant demande de motivation, le 5 octobre 2023 - son envoi du 7 octobre 2023 au Tribunal de protection n'ayant "qu'une valeur informative"-, de sorte que sa demande de motivation devait être acceptée. Elle se plaint, par ailleurs, de n'avoir reçu aucune nouvelle de ses curateurs suite à son courrier relatif à la non-restitution de certains biens (se trouvant dans un garde-meubles suite à l'évacuation de son logement). Elle estime au surplus que, si la mesure de curatelle ne peut être levée, elle doit être transférée dans le canton de Zurich où elle habite désormais.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Les curateurs du SPAd ont précisé que toutes les affaires entreposées dans le garde-meubles, suite à l'évacuation du logement de la concernée, lui avaient été restituées. Par ailleurs, un transfert de for avait été sollicité auprès du Tribunal de protection.

d) La cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges.


 

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la personne concernée par la mesure, de sorte qu’il est recevable.

2.             La recourante soutient qu'elle a respecté le délai légal pour solliciter la motivation de l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023 par le Tribunal de protection.

2.1 Selon l'art. 239 al. 1 CPC, le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite. Dans une telle hypothèse, une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 450f CC et art. 239 al. 2 CPC).

Le délai de dix jours pour solliciter la motivation de la décision est un délai légal, donc non prolongeable. Il doit être indiqué aux parties, conformément à l'art. 238 let. f CC, à la place des voies de droit, lesquelles seront mentionnées le cas échéant avec la motivation écrite (TAPPY, CR CPC, 2019, ad art. 239 CPC n. 13).

Un appel ou un recours prématuré, dirigé contre le dispositif encore non motivé, devrait être aussi considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps utile (TAPPY, op. cit., ad art. 239 CPC, n. 15a).

2.2 En l'espèce, l'ordonnance du Tribunal de protection du 11 septembre 2023 a été adressée pour notification à la recourante le 21 septembre 2023 et réceptionnée par cette dernière le 23 septembre 2023, ce qu'elle ne conteste pas et qui ressort du Track and trace postal.

La recourante soutient cependant, à tort, qu'en expédiant son courrier, qu'elle admet être une demande de motivation, le 5 octobre 2023 à la Cour, elle aurait respecté le délai pour solliciter la motivation de l'ordonnance. Le délai de dix jours pour solliciter ladite motivation est toutefois arrivé à échéance le 3 octobre 2023, comme l'a justement retenu le Tribunal de protection. C'est ainsi, à raison, que celui-ci a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la demande de motivation de la recourante ressortant de ses courriers expédiés le 5 octobre 2023 et le 7 octobre 2023, tant à la Chambre de surveillance qu'au Tribunal de protection.

L'ordonnance sera donc confirmée.

3.             Les griefs de la recourante portant sur la non-restitution de certains objets se trouvant dans le garde-meubles où ils avaient été entreposés suite à l'évacuation de son logement ne sont pas de la compétence de la Chambre de céans. Il en va de même de l'absence de transfert de for, qui ne fait pas l'objet de la décision contestée.

Ils seront donc déclarés irrecevables.

Le Tribunal de protection sera cependant invité à réception de la présente décision à prendre contact avec son homologue à Zurich en vue du transfert du dossier et de la mesure en ce sens.

4.             Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 19 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9561/2023 rendue le 27 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14136/2021.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.