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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19299/2022

DAS/134/2024 du 10.06.2024 sur CTAE/3026/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19299/2022-CS DAS/134/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 10 JUIN 2024

 

Recours (C/19299/2022-CS) formé en date du 29 mai 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 juin 2024 à :

- Madame A______
Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Maître C______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision CTAE/3026/2024 du 22 avril 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a rendu une décision d’indemnisation en faveur de C______, précédemment nommé curateur de représentation du mineur D______, fixant son indemnité globale à 1'785 fr. 50, en application de l’art. 16 al. 2 RAJ, mise pour moitié à la charge des père et mère en vertu de leur obligation d’entretien (art. 276 al. 2 CC) et laissé provisoirement le solde de 892 fr. 75 à la charge de l’Etat de Genève, cette somme devant être remboursée par les père et mère dès qu’ils seront en mesure de le faire ; que la relève du curateur de ses fonctions a été prononcée ;

Que la décision mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les trente jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______ et B______, parents du mineur, par plis recommandés du 22 avril 2024 ;

Que selon la mention figurant sur la recherche postale, cette décision a été valablement notifiée aux recourants le 26 avril 2024 ;

Que par acte expédié le 29 mai 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours contre ladite décision susmentionnée ;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Qu’en l’espèce, le délai pour recourir a expiré le 27 mai 2024 ;

Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 29 mai 2024 par A______ et B______ contre l'ordonnance CTAE/3026/2024 rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19299/2022.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.