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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6249/2022

DAS/130/2024 du 05.06.2024 sur DTAE/5680/2023 ( PAE ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6249/2022-CS DAS/130/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 5 JUIN 2024

 

Recours (C/6249/2022-CS) formé en date du 28 août 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Camille DE SALIS-SOGLIO, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 juin 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Camille DE SALIS-SOGLIO, avocate
Route de Chêne 30, 1211 Genève 6.

- Madame B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a reçu en date du 25 mars 2022 un signalement du service de la cohésion sociale de la Commune de D______ [GE], lequel estimait nécessaire l’instauration de mesures de protection en faveur de E______, née le ______ 1968, et de son époux, A______, né le ______ 1956.

Il ressortait du signalement que les époux A______/E______ vivaient depuis de nombreuses années dans un logement insalubre et très encombré, nécessitant l’intervention urgente d’une entreprise de nettoyage. Le couple avait expliqué, lors de la première visite du service en juillet 2019, avoir des ennuis de santé les empêchant de sortir leurs poubelles et de débarrasser des affaires. Depuis lors, les différentes interventions du service avaient mis en évidence les difficultés des intéressés tant à assainir eux-mêmes leur logement, qu’à collaborer avec le réseau pour le désencombrer et le rendre sûr.

Les époux A______/E______ semblaient souffrir tous deux du syndrome de Diogène et, en l’absence de suivi médical régulier, cette problématique ainsi que leurs autres ennuis de santé semblaient s’aggraver. L’intervention du service signalant avait atteint ses limites dans la mesure où les intéressés, fragilisés émotionnellement, refusaient toutes les prestations proposées pour leur venir en aide.

b) A réception de ce signalement, le Tribunal de protection a ouvert une procédure en faveur de chacun des époux.

c) A______ n’a déposé aucun mandat pour cause d’inaptitude et n’est pas aidé par l’Hospice général. Il fait l’objet, dans le canton de Genève, de poursuites et d'actes de défaut de biens (118), totalisant la somme de 281'801 fr. 41, selon un extrait de poursuites du 7 avril 2022.

A______ est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er mars 2003 et de prestations complémentaires depuis le 1er octobre 2021.

d) Le Tribunal de protection a désigné F______, avocate, en qualité de curatrice d’office de A______, pour le représenter dans la procédure ouverte à son égard.

e) Dans ses observations du 13 juin 2022, la curatrice d’office a rapporté que la situation financière de son protégé était extrêmement précaire puisque le couple avait pour seules ressources les prestations AVS/AI respectives et la rente de deuxième pilier de A______, ressources qui couvraient à peine leurs besoins vitaux. Le couple ne disposait d’aucune fortune, vivait isolé socialement et avait rompu le contact avec leurs enfants respectifs depuis de nombreuses années.

E______, qui gérait les affaires courantes et le quotidien du couple, ne parvenait plus à assumer l'administratif, l’entretien du ménage et la supervision de l’état de santé de son époux. Tous deux avaient un nombre important de poursuites et d’actes de défaut de biens, A______ faisant également l’objet d’une saisie mensuelle de 650 fr. en faveur de l’administration fiscale, ce qui péjorait davantage leur situation, et l’appartement du couple demeurait dans un état de délabrement important. Le couple qui bénéficiait de revenus à hauteur de 56'802 fr. par an avait dépensé la somme de 69'360 fr. sur une même année.

Sur le plan médical, son protégé souffrait de graves problèmes de santé et d’une mobilité réduite. Il admettait être incapable de gérer ses affaires et avoir besoin d'une assistance personnelle et patrimoniale. Le Dr G______, médecin généraliste, avait confirmé la perte d'autonomie de son patient, celui-ci conservant toutefois sa capacité de discernement.

Le certificat médical du Dr G______ du 30 mai 2022, annexé au rapport, précisait que A______, fumeur de longue date, présentait de nombreux problèmes de santé dont notamment un état dépressif chronique, un syndrome de Diogène et plusieurs problèmes somatiques, pour lesquels il prenait un traitement complexe. Son épouse évoquait également des troubles cognitifs, une baisse de l'estime de soi, des réactions d'énervement, un refus de prise en charge médicale ainsi qu'une hygiène défaillante.

Selon sa curatrice d'office, A______ était partiellement empêché d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts en raison de son état de santé, son âge et son mode de vie isolé, de sorte que le prononcé d'une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, étendue à la représentation médicale était nécessaire, déjà au stade des mesures provisionnelles, aucun proche ne pouvant être désigné en qualité de curateur.

f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 29 juin 2022.

A______ a indiqué avoir délaissé la gestion de ses affaires administratives et financières ainsi que l’établissement des déclarations d’impôts, qu’il ne remettait pas à son épouse, admettant que le fait d’être taxés d’office prétéritait leur situation. Il a confirmé que ses rentes AVS et LPP étaient insuffisantes; il ne parvenait pas à payer ses primes d’assurance-maladie, lesquelles étaient prises en charge par le Service des prestations complémentaires à raison de deux tiers, et il faisait l’objet d’une saisie sur sa rente de deuxième pilier. Le loyer de l’appartement était payé par ordre permanent. Leur logement demeurait encombré, malgré les quelques efforts qu’il avait faits pour améliorer la situation. Il n’avait pas recherché d’autres entreprises de nettoyage après avoir été insatisfait des prestations de la première. Il a indiqué souffrir du syndrome de Diogène ainsi que d'une dépression, qui l'amenait à délaisser toutes les démarches "officielles". Il était preneur d'une aide concernant les aspects administratifs et financiers. Il avait rendez-vous le lendemain de l'audience avec le Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie de l'âgé (CAPPA), sur demande de son médecin traitant, en vue de débuter un suivi. Il ne consultait pas régulièrement le Dr G______ et avait besoin, pour l'instant, d'un suivi psychologique et d'un renouvellement de ses ordonnances de médicaments pour soulager ses douleurs somatiques. Il souffrait d'un stress post-traumatique suite à une agression perpétrée par le fils d'une voisine, lequel avait également agressé son épouse.

E______ a indiqué souffrir d’une perte de mobilité et d’importants problèmes de dos à la suite d’une agression commise par ses voisins, neuf ans plus tôt. Elle consultait le Dr G______ pour la prescription de ses antidouleurs mais n’était pas suivie régulièrement sur le plan médical. Son état nécessitait une "opération des nerfs sciatiques" et elle était prête à s’y résoudre si une aide pouvait être mise en place pour son époux pendant son absence, afin qu’il ne reste pas seul. Elle avait des dettes mais en ignorait le montant. Elle n’avait pas rempli de déclaration fiscale du fait que son époux refusait qu’elle intervienne dans quelque domaine que ce soit, alors que cela péjorait leur situation. Tous deux parvenaient à couvrir leurs charges, à l’exception des primes d’assurance-maladie, précisant qu’elle avait pris l’habitude de faire des cessions de créances auprès des médecins. La régie leur avait envoyé une menace de résiliation de bail en décembre 2021. Leur appartement était toujours encombré et, en raison du syndrome de Diogène dont souffrait son époux, elle peinait à faire le ménage nécessaire afin de le rendre salubre. Elle était favorable à une nouvelle intervention à domicile d'une entreprise de nettoyage "plus coopérative", ainsi que d'une aide au ménage à raison d’une fois par semaine. Elle commandait les courses alimentaires sur internet. Elle n’était pas en mesure de travailler, restait en attente d’un certificat d’incapacité de travail de la part du Dr G______ et était d’accord d’avoir de l’aide afin d’entreprendre des démarches auprès de l’Office de l’assurance-invalidité afin de tenter d'augmenter son taux d’invalidité.

H______, assistante sociale à l’origine du signalement, a indiqué qu’elle n’avait plus de contacts avec les époux A______/E______ depuis sa dernière intervention, soit lorsque ces derniers avaient reçu la facture de l’entreprise de nettoyage, et après avoir constaté que l’état de leur appartement demeurait quasiment identique, seule la cuisine ayant été désencombrée.

La curatrice d’office a indiqué que la situation du concerné et de son épouse nécessitait une prise en charge dans les domaines administratif, patrimonial et médical. Si E______ s’occupait de certains aspects administratifs, elle n’était pas en mesure de tout gérer pour le couple en raison de ses propres problèmes de santé et du manque de collaboration de son époux.

g) Par ordonnance du 29 juin 2022 (DTAE/5668/2022), le Tribunal de protection a, statuant sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désigné deux intervenants en protection de l'adulte aux fonctions de curateurs, avec pouvoir de substitution entre eux, confié aux curateurs les tâches de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et le représenter pour tous les actes nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, le représenter dans le domaine médical, autorisé les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance dans les limites du mandat, ainsi qu'à pénétrer dans son logement, si nécessaire, avec le concours de la Police.

h) Par courrier du 26 juillet 2022, le Dr G______ a confirmé que A______ souffrait de nombreux problèmes de santé, en particulier pulmonaires, tout en continuant de fumer. Ses troubles cognitifs semblaient être en nette aggravation, nécessitant une consultation auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie de l’âgé (CAPPA). Il n’était pas en capacité de comprendre l’étendue de ses problèmes, ni la gravité de son état, pas plus que les conséquences potentielles de son hygiène de vie déficiente et de sa non compliance au traitement.

i) La curatrice d’office de A______ a requis, par pli du 31 janvier 2023 du Tribunal de protection que la curatelle de son protégé soit levée ou réduite. Son protégé avait trouvé, par ses propres moyens et avec l'aide de son épouse, un nouveau médecin. Le couple A______/E______ se plaignait d’un manque de collaboration avec leurs curateurs, invoquant le non-paiement de factures, et leur avaient interdit l’accès à leur logement.

j) Les curateurs du SPAd ont informé le Tribunal de protection, par courrier du 17 février 2023, que les factures du couple étaient payées et à jour, les rappels qu’ils avaient reçus correspondant à la période transitoire. Le nettoyage de l’appartement n’avait pas pu être effectué en raison du manque de collaboration du couple, qui dénigrait les démarches entreprises par les curateurs.

k) Par courrier du 20 avril 2023, les époux A______/E______ ont sollicité du Tribunal de protection la mainlevée des mesures de curatelle les concernant. Ils exposaient que la communication avec les curateurs était difficile, ceux-ci ne prenant pas en compte leurs demandes; ils n'avaient également pas entrepris les démarches sollicitées par le Tribunal de protection, le débarras de leur logement ayant été interrompu. Ils considéraient que leurs revenus n’étaient pas gérés de manière adéquate. Ils avaient attendu plus d’un mois la réponse de leur curatrice pour l’achat d’un nouveau réfrigérateur, le leur étant hors d’usage. L’instauration de la mesure avait eu des conséquences néfastes sur leur état de santé, ayant même réactivé le stress post traumatique qu’ils avaient subi quelques années auparavant à la suite d’une agression. Ils avaient tous deux perdu du poids (plus de 30 kg pour l'épouse et 20 kg pour l'époux) entre septembre 2022 et avril 2023 et développé de nombreux symptômes, qu'ils mettaient en lien avec le prononcé de la curatelle, qui les stressait beaucoup.

B.            Par ordonnance DTAE/5680/2023 du 14 juin 2023, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée par ordonnance provisionnelles du 29 juin 2022 en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), confirmé les deux intervenants en protection de l’adulte, d’ores et déjà institués aux fonctions de curateurs du concerné, avec pouvoir de substitution l’un à l’égard de l’autre (ch. 2), confié aux curateurs les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d’administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, ainsi que de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de son mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement avec le concours de la Police (ch. 4) et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 5).

En substance, il a retenu que A______ souffrait d’un syndrome de Diogène, d’un état dépressif chronique ainsi que de nombreuses pathologies somatiques, constitutifs d’un état de faiblesse au sens de la loi, l’empêchant de sauvegarder ses intérêts juridiques et financiers comme le démontraient ses nombreuses dettes. Outre ces problématiques, le concerné avait besoin d’être encadré, mobilisé et assisté dans les démarches nécessaires au désencombrement de l’appartement conjugal. S’agissant du volet médical, il ne semblait pas comprendre les problèmes de santé dont il souffrait et n'apparaissait pas en mesure de suivre un traitement médicamenteux de manière régulière ainsi que de respecter une hygiène de vie conforme à ses pathologies, comme en attestait son tabagisme en dépit de ses problèmes pulmonaires. La mesure de curatelle devait ainsi être maintenue.

C.           a) Par acte expédié le 28 août 2023, au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, représenté par sa curatrice d’office, a formé recours contre cette ordonnance, qu’il a reçue le 27 juillet 2023. Il a conclu à la modification des chiffres 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance en ce sens qu’il convenait de confier aux curateurs uniquement les tâches de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens, et d’autoriser les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance, dans les limites du mandat.

Il a produit des pièces nouvelles, soit un courriel du Dr G______ du 31 mai 2023, à l'attention de la curatrice d'office des époux et en réponse à ses questions, précisant que les époux A______/E______ possédaient leur capacité de discernement, ne souffraient ni de troubles psychiques, ni de déficience mentale, ni d'un état de faiblesse pouvant affecter leur condition personnelle.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des prérogatives de l'art. 450d CC.

c) Dans sa réponse, la curatrice auprès du SPAd de A______ a indiqué qu'à sa connaissance, son protégé était suivi par la Dre I______ et J______, infirmière au CAPPA. Elle estimait nécessaire que le médecin se prononce sur la nécessité que le mandat de curatelle couvre la représentation médicale. Elle s'en rapportait à justice pour le surplus.

d) Dans ses déterminations subséquentes, la curatrice d'office a précisé que son protégé avait cessé son suivi au CAPPA en août 2023, ce suivi ne semblant pas correspondre à ses besoins. Il était donc inopportun de solliciter l'avis du médecin du CAPPA. Depuis lors et de sa propre initiative, A______ avait pris contact avec K______, psychologue, qui le suivait depuis le mois de septembre 2023 et par le Dr L______, son nouveau médecin généraliste. Il avait effectué seul les démarches nécessaires pour trouver de nouveaux thérapeutes, sans intervention du SPAd, et sans même que ce dernier n'ait connaissance de ces changements de suivis médicaux. La mesure de curatelle en matière médicale n'était donc pas appropriée.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme utiles, par la personne concernée par la mesure, dans le délai légal, de sorte qu’il est recevable.

1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les pièces nouvelles déposées par le recourant seront admises.

2.             2.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par les services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11).

2.2 En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause l'instauration d'une curatelle de représentation dans ses rapports avec les tiers en matière d'affaires administratives et juridiques, ni en ce qui concerne la gestion de ses revenus et biens et l'administration de ses affaires courantes, dont il comprend la nécessité, mais reproche au Tribunal de protection de l'avoir étendue à sa représentation dans le domaine médical et du bien-être.

2.2.1 Le recourant expose qu'il entretient peu de contacts avec l'extérieur en raison de ses problèmes de santé, mais n'en souffre pas particulièrement; il sort néanmoins régulièrement de son appartement et a des relations amicales avec ses voisins. Il ne ressent et ne comprend ainsi pas la nécessité d'être représenté dans le domaine du bien-être.

Il n’est aucunement question par le biais d'une curatelle étendue au bien-être, comme semble le croire le recourant, de lui imposer une vie sociale qu’il ne souhaiterait pas. Le recourant présente un syndrome de Diogène, attesté par certificat médical et reconnu par lui-même lors de son audition devant le Tribunal de protection, ainsi que par son épouse. Le recourant a admis devant le Tribunal de protection ne pas parvenir à désencombrer son logement. De même, son épouse peine à maintenir l’appartement en état, en raison de ses diverses pathologies, de sorte que les lieux demeurent encombrés de nombreux objets et ont été qualifiés d'insalubres par les assistants sociaux. Le bien-être du recourant s'en trouve ainsi entravé, ce d'autant qu'il souffre de nombreux problèmes médicaux que le manque d'hygiène n'améliore pas. L'intervention des services sociaux et de la première entreprise mandatée n'a pas permis de résoudre le problème, de même que l’intervention de la seconde, qui n’a pas pu terminer son travail en raison de l’opposition de l'épouse du concerné, de sorte qu'une mesure de curatelle étendue au bien-être social du recourant est également nécessaire. La mission des curateurs sera cependant limitée à assurer le désencombrement du logement et à mettre en place une aide régulière pour maintenir sa salubrité.

Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance sera précisé dans le sens qui précède.

2.2.2 Le recourant s’oppose à une curatelle en matière médicale. La question d’une curatelle est dorénavant discutable au niveau médical, dès lors que la procédure enseigne que, bien que le recourant ait cessé son suivi au CAPPA, il s'est depuis lors mobilisé seul, d'une part, pour trouver un nouveau médecin généraliste, suite au départ à la retraite du sien, et d'autre part, une psychologue, qu'il consulte depuis septembre 2023. Il a ainsi démontré qu'il parvenait à assurer son suivi médical, de sorte que le maintien d'une mesure de curatelle en matière médicale apparaît dorénavant disproportionné, étant précisé que si la situation médicale du concerné devait se péjorer, les curateurs de la mesure mise en place pourront en informer le Tribunal de protection et solliciter l'élargissement de la mesure en temps utile.

Le grief sera admis et le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance modifié dans le sens qui précède.

2.2.3 Le recourant s’oppose à l’autorisation donnée aux curateurs de pénétrer dans son logement, avec l’appui de la force publique, si nécessaire. Afin de tenir compte de l’état d’anxiété que le recourant indique ressentir suite au prononcé de cette mesure, certes hypothétique, la Chambre de surveillance y renoncera, tout en comptant sur la bonne volonté du recourant, dont il est attendu qu’il collabore avec les curateurs désignés afin qu’ils puissent accomplir leur mission - ce qui ne semble pas avoir posé de problème depuis le prononcé sur mesures provisionnelles de la mesure de représentation et de gestion dans les domaines administratifs, juridiques et financiers et de gestion - et qu'il les laisse mettre en œuvre l’intervention d’une entreprise afin de désencombrer son logement et une aide régulière afin d’assurer sa salubrité à l’avenir. Si tel ne devait pas être le cas, les curateurs désignés pourront alors solliciter du Tribunal de protection de leur donner les moyens d'exécuter leur mission.

Le grief sera ainsi admis et le chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance modifié dans la mesure de ce qui précède.

3.             Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant, et supportés provisoirement par l’Etat de Genève, celui-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Il n’est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 août 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/5680/2023 rendue le 14 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/6249/2022.

Au fond :

L’admet partiellement et cela fait :

Confirme le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance avec la précision que les curateurs seront chargés de veiller au bien-être social de A______, et de le représenter dans ce cadre, uniquement pour assurer le désencombrement de son logement et mettre en place des aides nécessaires pour le maintenir salubre, et l’annule concernant la tâche consistant à veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, le représenter dans le domaine médical.

Confirme le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance à l’exclusion de l’autorisation donnée aux curateurs de pénétrer dans le logement de A______, avec le concours de la Police.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat de Genève, ce dernier étant au bénéfice de l’assistance juridique.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.