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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11882/2023

DAS/77/2024 du 22.03.2024 sur DAS/281/2023 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11882/2023 DAS/77/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 22 MARS 2024

 

Requête (C/11882/2023) en reconsidération de la décision DAS/281/2023 du 14 novembre 2023 concernant le retour de l'enfant A______, née le ______ 2023, formée en date du 23 février 2024 par Madame B______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Lisa LOCCA, avocate.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 28 mars 2024 à :

- Madame B______

c/o Me Lisa LOCCA, avocate

Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3.

- Monsieur C______
c/o Me Chloé AUDIGIER, avocate
Rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4.

- Maître D______
______, ______ [GE].

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu la procédure C/11882/2023;

Vu, EN FAIT, la requête en retour d'enfant fondée sur la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80) déposée par C______, le 8 juin 2023, devant la Cour de céans;

Vu l'arrêt DAS/281/2023 du 14 novembre 2023, par lequel la Cour de céans a constaté le déplacement illicite de l'enfant et ordonné son retour en France;

Vu l'arrêt 5A_903/2023 du 31 janvier 2024 du Tribunal fédéral, confirmant l'arrêt de la Cour, ordonnant à B______ d'assurer le retour de l'enfant en France d'ici au dimanche 25 février 2024 au plus tard, le Service de protection des mineurs de Genève étant instruit, à défaut, d'organiser le retour, au besoin en recourant à l'aide de la force publique;

Attendu que le Tribunal fédéral a écarté de sa procédure un jugement produit par devant lui du Tribunal de E______ (France) du 19 décembre 2023 se déclarant compétent et fixant provisoirement la résidence de l'enfant chez sa mère, et invitant la partie qui s'en prévaut à introduire, cas échéant, une demande en reconsidération de l'arrêt DAS/281/2023 du 14 novembre 2023 ;

Que par acte déposé le 23 février 2024 auprès de la Cour, B______ a formé une telle demande, concluant en substance à ce que la Cour "annule" son arrêt DAS/281/2023 et annule l'ordre de retour de l'enfant en France ;

Qu'elle a conclu préalablement à ce que l'effet suspensif soit octroyé à sa demande de reconsidération, à titre superprovisionnel et provisionnel ;

Que par décision DAS/42/2024 du 26 février 2024, la Cour a suspendu, superprovisionnellement, le caractère exécutoire de l'arrêt DAS/281/2023 du 14 novembre 2023, ainsi que les modalités d'exécution ordonnées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_903/2023 du 31 janvier 2024, jusqu'à droit jugé sur effet suspensif, après audition des parties ;

Que par arrêt DAS/52/2024 du 29 février 2024, la Cour a suspendu le caractère exécutoire de l'arrêt DAS/281/2023, ainsi que les modalités d'exécution ordonnées par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_903/2023, et statuant préparatoirement, a imparti aux parties un délai au 15 mars 2024 pour se déterminer sur une éventuelle suspension de la procédure de reconsidération dans l’attente de l’issue de la procédure pendante en France ;

Vu la réponse du père de l'enfant du 13 mars 2024, lequel se déclare favorable à la suspension de ladite procédure « dans l’attente du jugement français à intervenir » ;

Vu les déterminations du 14 mars 2024 de la mineure, par la voix de sa curatrice désignée, laquelle ne « s’oppose pas à la suspension de la procédure » ;

Vu le courrier du 15 mars 2024 de la mère de l'enfant se positionnant en faveur d’une suspension de la procédure de reconsidération « dans l’attente de l’issue de la procédure en France », tout en persistant dans les conclusions de sa demande en reconsidération du 23 février 2024 ;

Considérant, EN DROIT, qu'en application de l'art. 13 al. 1 LF-EEA, la Cour peut, sur requête, modifier la décision ordonnant le retour de l'enfant lorsque des circonstances qui s'y opposent ont changé de manière déterminante ;

Que cette reconsidération ne doit toutefois pas sortir des limites posées par la convention; en effet, les motifs qui pourraient s'opposer à un retour sont identiques à ceux qui valent dans toute autre procédure conduite en cas d'enlèvement international d'enfants; que la nouvelle procédure se déroule ainsi conformément aux dispositions ad hoc de la CLaH80 et de la LF-EEA (arrêts du Tribunal fédéral 5A_355/2023 du 13 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_847/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2; FF 2007 2433 n° 6.12) ;

Que la procédure concernant le retour de l'enfant et celle relative au fond portent sur deux objets distincts, de sorte qu'une décision du juge du fond, qu'elle soit provisoire ou finale, attribuant la garde au parent qui a illicitement déplacé l'enfant, ne saurait rendre ce déplacement licite et provoquer de ce seul fait l'annulation de la décision de retour (cf. art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_355/2023 du 13 juillet 2023 consid. 3.4) ;

Que lorsque la juridiction de l'État de provenance de l'enfant, saisie du litige opposant les parties au fond, dont la compétence pour statuer sur les prérogatives parentales n'est pas contestée, attribue la garde de l'enfant au parent ravisseur, à l'étranger, elle renonce explicitement à la nécessité de la présence de l'enfant sur son territoire dans l'attente de la décision à rendre au fond, objectif auquel tend en définitive la CLaH80 ; qu'ordonner le retour ne se justifie donc plus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_355/2023 du 13 juillet 2023 consid. 3.4) ;

Qu'afin d'éviter toute décision potentiellement contradictoire avec la procédure pendante à l'étranger et pour des motifs d'opportunité, la procédure sera suspendue (art. 126 al. 2 CPC), dans l'attente de droit définitivement jugé par les autorités françaises compétentes;

Que la procédure pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente, à réception des décisions des autorités françaises dans la procédure visée;

Que le sort des frais de la présente décision sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Ordonne la suspension de la procédure en reconsidération de la décision
DAS/281/2023 du 14 novembre 2023 concernant le retour de l'enfant A______, née le ______ 2023, formée en date du 23 février 2024 par B______, dans l’attente de l’issue de la procédure pendante la concernant pendante devant les autorités françaises.

Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.