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Décisions | Chambre de surveillance

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C/19105/2020

DAS/269/2023 du 30.10.2023 sur DTAE/5906/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19105/2020-CS DAS/269/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 30 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/19105/2020-CS) formé en date du 17 août 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 novembre 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Samir DJAZIRI, avocat.
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) G______ est née le ______ 2006. Ses parents, A______ et B______ vivent séparés, la garde de G______ ayant été attribuée à sa mère par jugement du 26 novembre 2012 rendu par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l’union conjugale.

b) Depuis le mois de septembre 2020, le comportement de G______ (fugues, impossibilité de lui fixer un cadre, déscolarisation) a nécessité l’intervention du Service de protection des mineurs. Plusieurs mesures de curatelles ont été instaurées depuis lors, dans l’intérêt de la mineure, laquelle a été placée en urgence au Foyer H______ le 17 décembre 2020.

La situation de la mineure a toutefois continué à se dégrader, ce qui a motivé son placement au Foyer I______ à J______ [BE] en avril 2021. Bien que l’intéressée n’ait pas totalement respecté le cadre [du foyer] I______, un travail semblait possible avec elle.

Le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille a été retiré aux deux parents.

L’adolescente a ensuite été placée, sur décision du Tribunal de protection du 6 octobre 2021, au sein de K______ [centre d'éducation spécialisé] dans le Valais et a été inscrite dans un cycle d’orientation de L______ [VS]. Le Service de protection des mineurs a toutefois constaté que la situation de G______ s’était à nouveau péjorée : elle avait recommencé à fumer du cannabis, ne se levait pas le matin pour se rendre à ses cours et faisait preuve d’un comportement égocentrique et narcissique. Elle était opposée à son placement au sein du Foyer M______ (situé à N______, en Valais), souhaité par sa mère, avait menacé de recommencer à fuguer si elle devait intégrer cette structure et demandait à pouvoir revenir à Genève.

La mineure, après un séjour peu concluant au domicile de sa mère à Genève, a été placée en observation au sein de l’Institution O______ à P______ (Fribourg). Dans un rapport d’évaluation du 6 avril 2023, [le foyer] O______ a relevé que G______ avait fait preuve d’engagement dans son placement : arrêt des fugues, arrêt du cannabis, acceptation d’une médication, investissement dans son projet professionnel et amélioration dans le respect du cadre instauré durant le week-end. Cette implication et adhésion avaient été possibles grâce à un encadrement éducatif quotidien et intensif. Si G______ paraissait apte à entreprendre une formation professionnelle avec succès, elle avait toutefois besoin d’aide pour la poursuite de ses démarches, dans un lieu adapté à cet effet et avec des professionnels. Elle devait également être inscrite au SEMO (semestre de motivation) ou dans une autre mesure transitoire du marché du travail, dans l’hypothèse où elle ne parviendrait pas à trouver un lieu de formation. Le placement de la mineure dans un foyer de petite taille était préconisé dès sa sortie [du foyer] O______ ; elle avait également besoin d’un suivi psychothérapeutique individuel et familial. Dans son intérêt, il était essentiel que des adultes « bienveillants mais néanmoins confrontants » la guident, l’accompagnent et fassent des choix pour elle.

A______ a persisté à solliciter le placement de G______ au sein du foyer M______, l’intéressée étant pour sa part opposée à ce projet. Elle attendait « qu’on lui fasse un peu confiance ». Elle était d’accord d’intégrer le Foyer Q______ à Genève, mais craignait que son profil ne corresponde pas à celui des autres pensionnaires. Elle s’était inscrite auprès de l’école de commerce en tant qu’apprentie de commerce, avait mis un terme à ses mauvaises fréquentations et n’était pas opposée à la poursuite de son travail thérapeutique.

Le 28 avril 2023, sur recommandation du Service de protection des mineurs, G______ a été placée au Foyer R______ à Genève, son séjour [au foyer] O______ devant prendre fin.

Elle a ensuite été placée, sur mesures superprovisionnelles du 25 mai 2023, au Foyer S______.

B.            Par ordonnance DTAE/3919/2023 du 23 mai 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure G______ à ses deux parents, levé son placement auprès de l’unité O______, prononcé son placement auprès d’un foyer moyen-long terme situé dans le canton de Genève et dit que dans l’intervalle la mineure resterait placée auprès du Foyer R______.

C.           Le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 juillet 2023. Selon le représentant du Service de protection des mineurs, G______ avait réellement pris conscience, durant son séjour à O______, que « quelque chose devait changer ». Elle avait mis un terme à ses conduites à risques et cessé sa consommation de cannabis. Elle se présentait à tous ses rendez-vous et lisait les courriels qui lui étaient envoyés. En revanche, elle faisait l’objet d’avis de disparition presque permanents. Elle se trouvait en réalité chez son ami T______ et la mère de celui-ci. Elle avait toutefois noué des contacts au sein du Foyer S______ et y avait passé quelques nuits.

G______ pour sa part a indiqué avoir l’intention « d’investir » S______, en étant davantage présente durant les repas et les nuits. Elle s’était par ailleurs inscrite d’elle-même à [l'association] U______ [insertion sociale et professionnelle de jeunes].

D.           Par ordonnance DTAE/5906/2023 rendue le 27 juillet 2023, le Tribunal de protection, par apposition d’un timbre humide sur le préavis du Service de protection des mineurs du 25 mai 2023 et statuant sur mesures provisionnelles, a mis fin au placement de la mineure G______ au Foyer R______ et ordonné son placement au Foyer S______ à compter du 28 mai 2023. Le Tribunal de protection a également autorisé les curateurs à « organiser d’éventuelles (sic) séjours de G______ chez toute personne tiers (sic) emportant son (sic) avis favorable » et a maintenu les curatelles existantes.

Cette décision confirmait celle prononcée sur mesures superprovisionnelles le 25 mai 2023.

E. a) Le 5 juin 2023, A______ a formé recours contre l’ordonnance DTAE/3919/2023 du 23 mai 2023, concluant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille G______ lui soit restitué et à ce que le placement de la mineure soit ordonné au sein du Foyer M______, au motif que depuis son retour à Genève la mineure avait passé la majeure partie de son temps ailleurs que dans le foyer dans lequel elle avait été placée et qu’elle avait, selon la mère, recommencé à fumer du cannabis.

b) Par décision DAS/226/2023 du 26 septembre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) a rejeté le recours formé par A______. Il a notamment été retenu que G______ dormait rarement au foyer et qu’elle n’y était pas davantage présente durant la journée. Une telle situation était regrettable, dans la mesure où il y avait tout lieu de craindre que la mineure, sans un encadrement contenant, ne retombe dans ses travers habituels, synonymes de nouveaux échecs, notamment sur le plan de la formation professionnelle. Idéalement, il aurait été souhaitable, dans l’intérêt de G______, qu’elle soit placée dans un foyer bénéficiant d’un encadrement plus strict, tel M______, qui répondait à tous les critères mis en exergue dans le rapport de O______. Demeurait toutefois l’écueil de l’opposition manifestée par la mineure au projet de placement à M______. Or, G______ était désormais âgée de 17 ans, de sorte que les quelques mois que la séparaient de la majorité seraient cruciaux pour son avenir. Aller à l’encontre de la volonté qu’elle avait clairement exprimée risquerait de conduire à de nouvelles fugues et à une mise en échec total du placement, de sorte que des mois précieux seraient gâchés. Selon les dernières observations du Service de protection des mineurs, G______ avait effectué sa rentrée au [centre de formation] W______ et semblait avoir pris conscience de la nécessité de changer sa manière de vivre. Dès lors, sur mesures provisionnelles, il y avait lieu de laisser à G______, qui demandait qu’on lui fasse confiance, la possibilité de démontrer qu’elle était désormais digne de celle-ci et qu’elle était en mesure, avec l’aide dont elle allait bénéficier à Genève, de se prendre en mains, de se discipliner et de poursuivre une formation de manière assidue. Si toutefois, trahissant cette confiance, G______ ne devait pas respecter les objectifs ainsi fixés, il appartiendrait alors au Tribunal de protection d’envisager sans délai son placement au Foyer M______, y compris sans son accord, un tel placement représentant vraisemblablement la dernière chance pour la mineure, avant sa majorité, de se recadrer.

F. a) Le 17 août 2023, A______ a formé recours contre l’ordonnance DTAE/5906/2023 du 27 juillet 2023, reçue le 7 août 2023, concluant à son annulation en tant qu’elle ordonne le placement de la mineure G______ au Foyer S______ et en ce qu’elle autorise les curateurs à organiser d’éventuels séjours de G______ chez toute personne tierce emportant son avis favorable. Cela fait, la recourante a conclu à ce que le placement de la mineure G______ au sein du Foyer M______ soit ordonné, l’ordonnance attaquée devant être confirmée pour le surplus.

Pour l’essentiel, la recourante a repris les arguments déjà développés dans son recours du 5 juin 2023 contre l’ordonnance DTAE/3919/2023 du 23 mai 2023, considérant que la situation de la mineure s’était dégradée depuis la fin de son placement à O______ et qu’elle avait été régulièrement absente du Foyer R______ d’abord et S______ ensuite. Par ailleurs, le 29 juillet 2023, une éducatrice du Foyer S______ l’avait informée que du cannabis avait été retrouvé dans le salon du foyer. G______ avait indiqué qu’il lui appartenait et s’était énervée au motif que les éducateurs avaient refusé de le lui restituer. De surcroît, le 31 juillet 2023, G______ avait été agressée par son petit ami T______, chez lequel elle dormait régulièrement ; la police était intervenue. Cela démontrait qu’il n’était pas opportun qu’elle puisse séjourner chez des tiers.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir l’ordonnance attaquée.

c) Dans ses observations du 28 août 2023, le Service de protection des mineurs a relevé l’inexistence de toute forme de remise en question chez les parents de G______, lesquels ne collaboraient pas avec les éducateurs du Foyer S______, malgré des prises de contact assez régulières entre la mère et ces derniers. Or, G______ ne cessait d’augmenter son temps de présence au sein du Foyer S______ et fréquentait le [centre de formation] W______. Par ailleurs, elle n’avait pas reçu l’autorisation du curateur et des professionnels pour aller dormir chez le prénommé T______. Le cadre avait été clairement posé à l’adolescente, qui n’avait toutefois pas été respecté par celle-ci. L’intéressée avait nié toute forme de violence de la part de T______ le 31 juillet 2023 et aucun élément suffisamment probant ne permettait d’envisager une éventuelle dénonciation auprès des autorités compétentes. Le Service de protection des mineurs a conclu au maintien des mesures de protection instaurées par le Tribunal de protection et à ce que les parents soient, une nouvelle fois, exhortés à s’inscrire dans une pleine et entière collaboration avec les professionnels et leur fille.

d) La mineure G______, représentée par sa curatrice d’office, a répondu au recours le 31 août 2023, concluant à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

e) La recourante a répliqué le 18 septembre 2023, persistant dans ses conclusions.

G. Les faits complémentaires suivants résultent du dossier soumis à la Chambre de surveillance.

a) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 15 septembre 2023, le Tribunal de protection a fait interdiction à la mineure G______ de se rendre et/ou d’être hébergée chez V______ (mère du dénommé T______) et a autorisé le recours à la force publique pour faire respecter ladite interdiction et procéder à l’accompagnement de G______ au foyer S______.

Cette décision a été prise en raison du fait que selon le Service de protection des mineurs, G______ était sous l’emprise du dénommé T______ et avait vraisemblablement subi des violences.

b) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 28 septembre 2023, le Tribunal de protection a instauré une curatelle ad hoc autorisant les curateurs à prendre toutes les décisions nécessaires en lien avec la scolarité et l’orientation scolaire de la mineure G______ et a limité en conséquence l’autorité parentale des deux parents.

Cette décision a été rendue en raison du fait que la collaboration avec les parents de l’adolescente s’avérait impossible.

c) Le Tribunal de protection a convoqué une audience pour le 16 novembre 2023.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection, rendues sur mesures provisionnelles, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, par une personne ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC, de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La recourante persiste à conclure au placement de sa fille au Foyer M______.

Le Tribunal de protection a rendu consécutivement deux décisions. Dans la première (DTAE/3919/2023 du 23 mai 2023), il a notamment ordonné le placement de G______ auprès d’un foyer moyen-long terme situé dans le canton de Genève, sans déterminer, à ce stade, quel serait le foyer qui pourrait accueillir l’adolescente. Dans la seconde décision (DTAE/5906/2023 du 27 juillet 2023, objet de la présente procédure), qui est en quelque sorte la mise à exécution de la première, le Tribunal de protection a ordonné le placement de la mineure au Foyer S______ à compter du 28 mai 2023, confirmant la décision qu’il avait rendue le 25 mai 2023 sur mesures superprovisionnelles. La mère a recouru contre l’ordonnance du 23 mai 2023, ce qui a donné lieu à la décision DAS/226/2023 du 26 septembre 2023, dans le cadre de laquelle la Chambre de surveillance a exposé les motifs pour lesquels il convenait de renoncer, à tout le moins dans un premier temps, au placement de la mineure au Foyer M______ (cf. considérant E.b ci-dessus). La Chambre de surveillance a par conséquent d’ores et déjà statué, dans une décision toute récente puisque datant du 26 septembre 2023, sur le principe du placement à M______, de sorte qu’elle ne se prononcera pas une seconde fois sur cette question. Pour le surplus, la recourante n'a émis aucun grief à l’encontre du choix, en tant que tel, du Foyer S______.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sur cette première question. Il appartiendra au Tribunal de protection, qui poursuit l’instruction du dossier avec l’objectif de rendre une décision au fond, de déterminer, conformément à ce qui figure dans la décision DAS/226/2023 du 26 septembre 2023, si la mineure s’est attelée, ou pas, à respecter les objectifs qui lui avaient été fixés et, dans le cas contraire, à envisager un placement au Foyer M______.

3.             3.1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels (…) (art. 308 al. 2 CC).

3.2 En l’espèce, les curateurs ont été autorisés à organiser d’éventuels séjours de G______ chez toute personne « emportant son avis favorable ».

Force est de constater que la rédaction de cette clause n’est pas optimale. La mention « son avis favorable » ne permet en effet pas de déterminer clairement si le rédacteur de la clause avait en vue l’avis des curateurs (auquel cas « leur » aurait dû être utilisé à la place de « son »), ou celui de la mineure (ce qui ressort a priori de l’utilisation du terme « son »). D’autres erreurs grammaticales étant contenues dans la même phrase, il y a lieu de considérer que l’avis favorable doit être celui des curateurs et non de la mineure concernée. Il appartiendrait en effet en principe aux parents, détenteurs de l’autorité parentale, d’autoriser ou pas des séjours de leur fille mineure chez des tiers. En l’espèce, la collaboration des parents de G______ avec les éducateurs et le Service de protection des mineurs semblant difficile, voire impossible, il est conforme à l’intérêt de la mineure de déléguer cette tâche aux curateurs, lesquels paraissent parfaitement à même de tenir compte de ses intérêts puisqu’ils ont sollicité du Tribunal de protection, en septembre 2023, qu’il lui fasse interdiction de se rendre et/ou d’être hébergée chez la mère de son ami T______, considérant que les relations avec celui-ci ne lui étaient pas bénéfiques. Par ailleurs, s’il est certes souhaitable que la mineure dorme régulièrement et passe du temps au sein du Foyer S______, elle ne saurait être totalement privée de la possibilité de séjourner de temps à autre chez des tiers, à condition que de tels séjours soient organisés et autorisés, en l’occurrence par les curateurs, après examen du projet.

Le recours sera par conséquent rejeté sur ce point également.

4.             La procédure portant sur des mesures de protection d'une mineure, elle est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/5906/2023 rendue le 27 juillet 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/19105/2020.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.