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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10261/2023

DAS/259/2023 du 25.10.2023 sur DTAE/7800/2023 ( PAE )

Normes : CC.445
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10261/2023-CS DAS/259/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 25 OCTOBRE 2023

Recours (C/10261/2023-CS) formé en date du 24 octobre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Alexandre de GORSKI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée anticipée par courriel et par plis recommandés du greffier du 25 octobre 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Alexandre de GORSKI, avocat
Rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3.

- Madame B______
c/o Me Malini TOSETTI, avocat
Rue Jean-Sénebier 4, 1205 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Madame C______
Madame D______
SERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SEPARATION PARENTALE

Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/7800/2023 du 6 octobre 2023, notifiée à A______ le 14 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a attribué à B______, à titre exclusif, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E______ et F______, nés respectivement les ______ 2018 et ______ 2019 (ch. 1 du dispositif), l'a autorisée à déplacer aux Etats-Unis le lieu de résidence des enfants susvisés (ch. 2), a fixé un droit de visite en faveur de A______ (ch. 3) et a dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire;

Que, le 24 octobre 2023, A______ a formé recours contre cette décision, concluant, sur effet suspensif et mesures provisoires, à ce que la Chambre de surveillance de la Cour de justice ordonne la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance querellée et fasse interdiction à B______ d'emmener avec elle les mineurs E______ et F______ en dehors de Suisse, notamment par vols pour H______ [États Unis] du 27 octobre 2023 jusqu'à droit jugé sur le recours;

Que, sur le fond, il a conclu, à titre principal, ce que la Chambre de céans annule l'ordonnance querellée et institue une garde alternée sur les enfants;

Qu'il ressort du dossier que E______ et F______ sont les enfants nés hors mariage de A______ et B______;

Que, jusqu'au prononcé de la décision litigieuse, les parties assumaient sur leurs enfants une garde alternée instituée par jugement JTPI/650/2022 du 20 janvier 2022 du Tribunal de première instance;

Que les deux enfants souffrent de troubles du spectre autistique;

Que la mère a déposé le 10 mai 2023 une demande auprès du Tribunal de protection afin d'obtenir la garde exclusive des enfants et à être autorisée à s'installer avec eux à H______;

Que le père allègue dans son recours, pièce à l'appui, que la mère a réservé un billet d'avion pour H______ en vue d'un départ avec les enfants pour le 27 octobre 2023;

Qu'il fait valoir qu'aucun motif ne justifie ce départ précipité qui est susceptible de rendre le recours sans objet, puisque les autorités suisses perdront vraisemblablement leur compétence à raison du lieu en raison de ce déplacement;

Considérant EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 53 al.1 LaCC);

Que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);

Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant
(ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Que des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 469 et 138 III 565);

Qu'en l'espèce, au vu de la date prévue pour le déplacement des enfants, il y a lieu de statuer à titre superprovisionnel sur la requête d'effet suspensif;

Qu'il ressort du dossier que les parents exercent sur les enfants une garde alternée depuis plus d'un an;

Qu'à ce stade, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intérêt des enfants commande que ceux-ci quittent la Suisse ces prochains jours;

Que, comme le relève le recourant, si le départ projeté de la mère et des enfants se concrétisait, cela risquerait de rendre le recours, sans objet étant précisé que se poserait alors la question du maintien ou non de la compétence à raison du lieu des autorités suisses;

Qu'une telle conséquence n'est pas dans l'intérêt des enfants;

Qu'il se justifie par conséquent, conformément à la jurisprudence, de restituer l'effet suspensif au recours, sur mesures superprovisionnelles, afin de maintenir la situation telle qu'elle prévalait avant le prononcé de l'ordonnance querellée, notamment afin de ne pas exposer les enfants au risque de plusieurs changements successifs dans leur prise en charge, ce qui leur serait préjudiciable;

Que, parallèlement, préparatoirement et conformément à l’art. 445 al. 2 CC, un délai de trois jours, dès réception de la présente, sera accordé à la mère des mineurs pour se prononcer sur la requête d’effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond.


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Restitue l’effet suspensif au recours formé le 24 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7800/2023 rendue le 6 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10261/2023.

Fait interdiction à B______ d'amener avec elle les mineurs E______ et F______ en dehors de Suisse, notamment par vols pour H______ du 27 octobre 2023.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Statuant préparatoirement :

Fixe à B______, un délai de trois jours, dès réception de la présente, pour répondre à la requête d’effet suspensif.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2) contre les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles.