Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/14831/2023

DAS/225/2023 du 27.09.2023 sur DTAE/6343/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14831/2023-CS DAS/225/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2023

 

Recours (C/14831/2023-CS) formé en date du 15 septembre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 septembre 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate.
Rue Ferdinand-Hodler 15, CP 6090, 1211 Genève 6.

- Madame B______
c/o Me Agnieszka RACIBORSKA, avocate.
Rue du Rhône 116, 1204 Genève.

- Madame C______
SERVICE D’ÉVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT DE LA SÉPARATION PARENTALE
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/6343/2023 du 17 août 2023 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a révoqué sa décision DTAE/5503/2023 du 17 juillet 2023, rendue sur mesures superprovisionnelles et interdisant B______ de déplacer hors du canton de Genève le lieu de résidence de la mineure D______, née le ______ 2019 (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête de A______ du 17 juillet 2023 en interdiction à B______ de déplacer hors du canton de canton de Genève le lieu de résidence de la mineure D______ (ch. 2), autorisé B______ à déplacer le lieu de résidence de la mineure D______ dans le canton de Vaud à E______ (ch. 3), transmis à l’autorité de protection vaudoise compétente les autres conclusions formées par A______ et B______, une fois ladite décision définitive laquelle a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 4 et 5);

Attendu que le Tribunal de protection a notamment retenu que suite à l’annonce de son départ dès le mois de mars 2023 et au refus préalable du père de la mineure, la mère avait accepté de différer ce dernier et rempli depuis toutes les demandes posées par A______ comme condition à son accord, à savoir que l’enfant ait une [place en] crèche et un toit;

Vu le recours formé le 15 septembre 2023 par A______ contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de déplacer la résidence habituelle et le domicile de l’enfant à E______ (Vaud), et enfin ordonner le retour de la mineure à Genève à son domicile sis rue 1______;

Attendu que le recourant a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif;

Que l'intimée a conclu au rejet de la requête et a notamment fait valoir qu'elle avait déménagé avec la mineure en août 2023, vu les délais en jeu, soit la rentrée scolaire du 14 août 2023 et l’adaptation à la crèche;

Qu’en outre, elle ne voyait pas quel serait le préjudice difficilement réparable, ayant toujours exercé la garde de fait sur la mineure;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée étant prononcée exécutoire nonobstant recours;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de relations personnelles et de garde d'enfant, il est admis que cela est toujours potentiellement le cas (ATF 138 III 565);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;

Qu'en l'occurrence, il apparaît que les mesures prévues dans la décision attaquée ont déjà été suivies d'effet concret, de sorte qu'un nouveau changement pour l’enfant apparaîtrait défavorable à son intérêt;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif formée par le recourant sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 15 septembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6343/2023 rendue le 17août 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14831/2023.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.