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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24025/2015

DAS/216/2023 du 15.09.2023 sur DTAE/9327/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24025/2015-CS DAS/216/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2023

 

Recours (C/24025/2015-CS) formé en date du 29 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Sandrine TORNARE, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 septembre 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Sandrine TORNARE, avocate
Rue des Etuves 5, case postale 2032, 1211 Genève 1.

- Monsieur B______
c/o Madame C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/9327/2022 du 12 décembre 2022, communiquée aux parties pour notification le 24 février 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur la mineure F______, née le ______ 2015 (ch. 1 du dispositif), maintenu le droit aux relations personnelles de B______ avec la mineure précitée s'exerçant, sauf accord contraire des parties, les mercredis de 09h00 à 12h00, et un samedi et dimanche sur deux, sans les nuits, de 10h00 à 18h00 (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et confirmé G______, intervenant en protection de l'enfant et, à titre de suppléante, E______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curateurs (ch. 3 et 4), exhorté A______ et B______ à entreprendre une thérapie sur la coparentalité (ch. 5), débouté les parties de toutes autres conclusions et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 6 et 7).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que l'autorité parentale conjointe ne prétéritait pas les intérêts de l'enfant, les parents parvenant à surmonter leurs visions divergentes et leurs problèmes de communication. Il a en outre estimé que le droit de visite octroyé au père devait être maintenu en l'état, malgré l'irrégularité de son exercice, dans la mesure où les parents parvenaient à s'entendre de manière à ce qu'il s'exerce au mieux. Pour le surplus, la mesure de curatelle instaurée préalablement devait être maintenue.

B. Par acte déposé le 29 mars 2023, A______ a recouru contre les ch. 1, 2 et 5 du dispositif de cette ordonnance, concluant à l'attribution à elle-même de l'autorité parentale sur l'enfant, à la réserve d'un droit de visite au père à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, ainsi que le mercredi de 10h00 au jeudi matin retour à l'école, lors des semaines sans week-end, et à la confirmation de l'ordonnance pour le surplus.

Elle fait essentiellement grief au Tribunal de protection de ne pas avoir retenu que le conflit entre les parents ne permettait pas d'exercer sur l'enfant une autorité parentale sereine et sans accrocs, le père de celle-ci ayant fait l'objet de plusieurs procédures pénales en rapport avec son comportement dans ce conflit. Par ailleurs, son droit de visite était exercé aléatoirement.

En date du 3 avril 2023, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice ne pas souhaiter revoir sa décision.

Le 18 avril 2023, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), constatant un conflit parental "très présent" et disant confirmer ses inquiétudes, a informé la Chambre de céans de ce que, pour lui, les mesures prononcées "sont parfaitement en adéquation et dans l'intérêt supérieur de la mineure".

Le père de l'enfant n'a pas répondu au recours.

Par déterminations du 14 juin 2023, A______ a persisté dans ses conclusions, relevant que pendant plusieurs années (2019-2022) le père de l'enfant n'avait jamais collaboré valablement avec les autorités et les curateurs (absences non justifiées à de nombreux rendez-vous du SPMi, défaut à deux audiences fixées par le Tribunal de protection).

Suite à quoi, la cause a été gardée à juger le 1er septembre 2023.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants, non contestés par les parties:

a) La mineure F______ est née le ______ 2015 de la relation hors mariage entre A______ et B______, conjointement détenteurs de l'autorité parentale.

b) Suite à une demande d'aliments déposée par devant lui, dans laquelle était requise l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère, le Tribunal de première instance a, par jugement du 21 novembre 2019, notamment maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur la mineure, attribué la garde de fait de l'enfant à la mère, réservant au père un droit de visite s'exerçant les mercredis de 09h00 à 12h00 ainsi qu'un samedi et un dimanche sur deux, sans les nuits, de 10h00 à 18h00 et maintenant la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite précédemment instaurée.

Ce jugement a été confirmé sur ces points par arrêt de la Cour de justice du 2 février 2021. Sur la question de l'autorité parentale, la Cour a retenu, sur la base de rapports du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) de 2018 et 2019, que les parents s'entendaient suffisamment pour organiser leurs relations avec l'enfant et que celle-ci qui se développait bien, ne souffrait pas des conflits interpersonnels entre les parents, même si le père avait été pénalement condamné pour son comportement à l'égard de la mère.

c) Par décision DTAE/5869/2021 du Tribunal de protection du 14 octobre 2021, celui-ci a maintenu, entre autres, le droit de visite tel que fixé par le Tribunal de première instance ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

d) Fin 2021, la mère a fait soumettre l'enfant a un examen neurologique du comportement duquel ressortent "un fonctionnement intellectuel global situé dans la moyenne", de "bonnes potentialités intellectuelles mais un profil fragilisé s'agissant des capacités attentionnelles et exécutives, évoquant la présence d'un trouble de déficit de l'attention avec impulsivité".

e) Par rapport du 27 mai 2022, les curateurs du SPMi ont expliqué que la mineure se trouvait placée dans un conflit de loyauté important entre ses parents, lesquels n'étaient pas clairs entre eux et ne parvenaient pas à dépasser leurs problèmes relationnels, chacun accusant l'autre de ne pas communiquer adéquatement.

Le rapport ajoutait que les parents avaient des visions différentes de l'éducation à apporter à la mineure et que les difficultés d'organisation du père amenaient des changements de dernière minute fréquents, qui perturbaient fortement l'enfant, mais que la mère demandait malgré tout au père de mieux assumer son rôle et souhaitait qu'il prenne sa fille les nuits lors des week-ends et puisse prendre le relais lorsqu'elle était occupée.

f) Le Tribunal de protection a tenu audience le 2 novembre 2022, à laquelle la mère ne s'est pas présentée.

A cette occasion, le curateur de la mineure a indiqué qu'il était ressorti d'un bilan de l'Office médico-pédagogique (OMP) que la mineure avançait bien dans sa vie et que ses problèmes étaient surtout des conséquences des relations difficiles entre ses parents, lesquels continuaient de l'exposer à leurs conflits. Si un "travail en commun" devait être entrepris, une approche thérapeutique devait être envisagée.

Le curateur a encore relevé qu'il avait dû fixer plusieurs rendez-vous au père avant de pouvoir le rencontrer, mais que le droit de visite effectif allait au-delà de ce qui était prévu dans les décisions, ce à l'initiative de la mère. Par ailleurs, le père amenait la mineure à l'OMP, jusqu'à ce que la mère organise un suivi pour elle en cabinet privé.

Egalement entendu, le père a indiqué que cela faisait longtemps que la mineure passait des nuits chez lui et qu'il était d'accord que la mère et lui aillent voir un thérapeute si cela pouvait aider sa fille.

Par observations du 21 novembre 2021, la mère, invitée à se prononcer suite à l'audience, a indiqué que le père ne comprenait ni le surpoids de sa fille, ni pourquoi elle devait effectuer des thérapies, et qu'il ne l'accompagnait pas toujours à ses cours extra-scolaires, ce qui était la cause du conflit parental. Elle a ajouté qu'elle était elle-même très malade et qu'au vu de son état de santé elle déclinait toute forme de travail de coparentalité avec lui.

Suite à quoi, l'ordonnance querellée a été prononcée.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours
(450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de
justice (art. 53 al. 1 LaCC).

1.2 Interjeté par une partie à la procédure dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable.

1.3 La cognition de la Chambre de céans est complète (art. 446 et 450a CC).

2. La recourante, pour autant qu'on la comprenne, fait essentiellement grief au Tribunal de protection de ne pas avoir admis que l’exercice conjoint de l’autorité parentale était contraire à l'intérêt de l'enfant du fait des problèmes de communication entre les parents. Elle ne discute pas du tout d'éventuelles modifications notables de la situation des parties depuis la dernière décision, qui devraient commander de modifier la réglementation dans le sens d'une attribution exclusive en sa faveur de l’autorité parentale sur l'enfant. Elle se contente de faire valoir un diagnostic de déficit d'attention posé en décembre 2021 à l'égard de l'enfant.

2.1 Selon l’art. 298d al. 1 CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge
(al. 2).

L’autorité parentale conjointe est désormais la règle, indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 56 c. 3). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l’enfant pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 56 c. 3, 141 III 472 c. 4.6 et 4.7). En cas de conflits, même très importants, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l’autorité parentale, respectivement l’attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par ex. en ce qui concerne l’éducation religieuse, les questions liées à l’école ou le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 c. 4.7).

Comme rappelé précédemment, toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde de fait, suppose que la nouvelle règlementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant à raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle règlementation de l’autorité parentale, respectivement de l’attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2014 c. 6.2). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la règlementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement. La nouvelle règlementation doit ainsi s’imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuelle nuit plus au bien de l’enfant que le changement de règlementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 c. 3.2.2).

2.2 Dans le cas d’espèce, la Cour relèvera tout d'abord que la recourante tente d'obtenir par-devant le Tribunal de protection ce qu'elle avait déjà tenté d'obtenir en vain devant le Tribunal de première instance, puis la Cour de justice.

Par ailleurs, la Chambre de céans relève le caractère assez contradictoire de la requête de la recourante, considérant qu'elle est seule à même d'exercer l'autorité parentale sur l'enfant mais souhaitant en parallèle formaliser la mise sur pied d'un droit de visite du père plus important que celui fixé à ce jour.

Quoiqu'il en soit, le recours ne peut qu'être rejeté du fait que les conditions à une modification de la réglementation relative à l'autorité parentale sur l'enfant, que la recourante n'aborde pas, ne sont à l'évidence pas remplies.

En effet, d'une part les problèmes de communication entre les parents et leur ampleur ne sont pas des éléments nouveaux. D'autre part, l'intensité de ces conflits entre parents n'a pas évolué. En outre, il est reconnu que la communication des parties est suffisante pour que le droit de visite du père sur l'enfant s'exerce de manière effective (parfois même plus largement que ce que prévoient les décisions en force). Enfin, les curateurs ne font état d'aucune péjoration de l'état de l'enfant, quand bien même celle-ci est prise dans un conflit de loyauté entre ses parents. Une modification de la règlementation de l'autorité parentale, pour autant que les conditions aient été remplies, ce qui n'est pas le cas, n'aurait eu d'ailleurs sur ce point aucune influence.

Comme déjà dit plus haut par ailleurs, il n'y a aucune raison non plus de fixer des relations personnelles entre le père et l'enfant différentes de celles fixées dans les décisions en force, dont les parties modulent en pratique d'accord entre elles les effets. De plus, il ne saurait être question de prescrire des relations personnelles plus vastes que celles ressortant des décisions en force, sans avoir obtenu à ce propos l'avis du titulaire du droit, ce qui n'est pas le cas présentement, le père de la mineure n'ayant pas participé à la procédure de recours. Enfin, il faut rappeler que les curateurs du SPMi ont estimé la décision rendue adéquate et dans l'intérêt de la mineure.

La recourante évoque enfin dans son argumentaire la question de l'exhortation faite aux parties d'entamer une thérapie, pour soutenir qu'elle est inutile. Ce faisant, elle ne motive pas son recours de manière suffisante sur ce point. Quoiqu'il en soit, et dans la mesure où elle est dans l'intérêt de la mineure puisqu'il est dans son intérêt que ses parents arrivent à communiquer de manière apaisée, l'exhortation à mettre en œuvre la thérapie envisagée doit être confirmée.

3. Les frais de la procédure, qui n'est pas gratuite (art. 77 LaCC), sont arrêtés à 400 fr. et sont mis à la charge de la recourante qui succombe entièrement. Ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire, sous réserve de nouvelle décision sur ce point.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 29 mars 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/9327/2022 rendue le 12 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/24025/2015.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à 400 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve de nouvelle décision.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.