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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9727/2022

DAS/189/2023 du 09.08.2023 sur DTAE/4901/2023 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9727/2022-CS DAS/189/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 9 AOÛT 2023

 

Recours (C/9727/2022-CS) formé en date du 31 juillet 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 août 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue de Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Madame B______
c/o Me Pierre OCHSNER, avocat
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que la mineure F______, née le ______ 2022 à Genève, est issue du mariage entre B______, de nationalité sénégalaise, et A______, de nationalité suisse et sénégalaise, et se trouve sous leur autorité parentale conjointe;

Que par jugement du 25 mai 2022 non reconnu en Suisse à ce jour, le Tribunal d'Instance Hors Classe de G______ (Sénégal) a prononcé le divorce des époux, sans statuer sur le sort des droits parentaux sur la mineure;

Que par autorisation valant décision superprovisionnelle du 23 mai 2022, sur préavis du Service de protection des mineurs (SPMi) du même jour, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure, ordonné son placement en foyer, dit que les relations personnelles entre la mineure et ses parents seraient réévaluées, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, une curatelle d'assistance éducative, une curatelle aux fins de faire valoir la créance alimentaire de la mineure, une curatelle de surveillance et financement du lieu de placement ainsi qu'une curatelle ad hoc aux fins de mettre en place un bilan cognitif et de développement, ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique, en faveur de la mineure, avec limitation de l'autorité parentale des père et mère en conséquence, invité la mère à se soumettre à des tests toxicologiques hebdomadaires, fait interdiction aux père et mère d'emmener la mineure hors de Suisse, ordonné le dépôt des documents d'identité de l'enfant auprès du SPMi, ordonné l'inscription de la mineure dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL-SIS) et nommé deux collaborateurs du SPMi aux fonctions de curateurs;

Que par autorisation valant décision du 1er juillet 2022, sur préavis du SPMi du 27 juin 2022, le Tribunal de protection a pris acte du placement de la mineure au sein du Foyer H______ à compter du 22 juin 2022, accordé aux père et mère un droit aux relations personnelles avec la mineure à raison d'une heure par semaine, de manière séparée, durant quatre périodes, afin de pouvoir réévaluer une nouvelle organisation, et maintenu le dispositif pour le surplus;

Que le SPMi a établi plusieurs rapports, préavisant une ouverture des visites des parents afin que ceux-ci soient évalués dans leur autonomie, et qu'ils soient plus présents auprès de la mineure;

Que le 23 septembre 2022, B______ a intégré le Foyer I______ où elle réside encore;

Que lors d'une audience devant le Tribunal de protection réuni dans sa composition collégiale le 30 novembre 2022, E______, curateur du SPMi, a confirmé que les tests d'analyses toxicologiques de la mère étaient négatifs depuis l'été 2022 et indiqué qu'il était souhaitable de garder les visites d'une heure trente par semaine en y ajoutant des visites plus libres, les parents en étant demandeurs;

Que par décision DTAE/9313/2022 du 30 novembre 2022, le Tribunal de protection a réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec la mineure devant s'exercer au sein du Foyer H______, pour autant qu'elle ait préalablement fourni un test d'analyses toxicologiques négatif aux curateurs, de 15h30 à 17h00 le vendredi, en modalité accueil, et de 17h00 à 19h00 le mardi, sous forme de visites libres, et au père un droit aux relations personnelles avec la mineure devant s'exercer au sein du Foyer H______, de 15h30 à 17h00 le mercredi, en modalité accueil, et de 17h00 à 19h00 le jeudi, sous forme de visites libres, et autorisé la mère à représenter seule la mineure pour l'établissement de ses papiers d'identité, avec limitation de l'autorité parentale du père en conséquence;

Que par acte du 17 mars 2023, le père a formé recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 30 novembre 2022 en réclamant principalement la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure;

Que dans un rapport du 17 avril 2023, le SPMi a préavisé d'élargir les relations personnelles à des visites libres, en sus des visites déjà effectives, à raison du mercredi, après la visite en mode accueil, de 17h00 à 19h00 pour le père, et du vendredi, après les visites en mode accueil, de 17h00 à 19h00 pour la mère, sous condition que celle-ci ait transmis aux curateurs son test d'analyses toxicologiques en amont, d'autoriser les père et mère à pouvoir accompagner la mineure, séparément, à ses divers rendez-vous médicaux, et de maintenir pour le surplus le dispositif;

Que par courrier du 19 avril 2023, le Tribunal de protection a indiqué à la Chambre de surveillance de la Cour de justice qu'il entendait reconsidérer sa décision DTAE/9313/2022 du 30 novembre 2022;

Que lors d'une audience s'étant déroulée par-devant le Tribunal de protection réuni dans sa composition collégiale le 19 juin 2023, E______ entendu pour le SPMi, a expliqué que le placement de la mineure au sein du Foyer H______ était devenu délétère avec la possibilité d'envisager un placement en famille d'accueil ou auprès de la mère, au sein du Foyer I______, étant précisé qu'il apparaissait indiqué que ce placement soit assorti de l'obligation que la mineure fréquente la crèche [du quartier de J______] auprès de laquelle elle était inscrite, à temps plein. Que dans cette éventualité, le curateur a préconisé un droit aux relations personnelles du père avec la mineure devant s'exercer tous les samedis de 9h00 à 18h00 avec passage par le Foyer I______. Que par ailleurs, le curateur a préconisé la mise en place d'un suivi en coparentalité auprès [du centre de consultations familiales] K______, étant rappelé que la mineure était désormais suivie par la Guidance infantile;

Que par décision DTAE/4901/2023 du 19 juin 2023, le Tribunal de protection a, statuant sur reconsidération, annulé la décision DTAE/9313/2022 du 30 novembre 2022 (ch. 1 du dispositif). Statuant au fond, il a notamment confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______ à B______ et A______ (ch. 2), ordonné le placement de la mineure auprès de B______ (ch. 3), conditionné le placement de la mineure auprès de B______ à la fréquentation de l'Espace de vie enfantine (EVE) [du quartier] de J______ à temps plein par la mineure (ch. 4), dit que la situation serait réévaluée en cas de départ de B______ du Foyer I______ (ch. 5), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec la mineure devant s'exercer d'entente entre les parties et le curateur, mais au minimum le samedi, de 9h00 à 18h00, avec passage par le Foyer I______ (ch. 6), invité les curateurs désignés à évaluer, régulièrement mais en fonction des besoins de la mineure, la possibilité d'élargir le droit de visite de A______ (ch. 7), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et A______ (ch. 9), confirmé E______, intervenant en protection de l'enfant, et D______, cheffe de groupe au sein du SPMi, dans leurs fonctions de curateur et de curatrice suppléante (ch. 19), invité le SPMi à lui faire parvenir un point de situation contenant notamment un préavis sur la possibilité d'élargir le droit aux relations personnelles de A______ dans un délai échéant le 18 septembre 2023 (ch. 20) et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 22);

Que le Tribunal de protection a retenu que le placement de la mineure, qui durait depuis plus d'une année, avait permis à cette dernière de bénéficier d'une stabilité qui lui faisait défaut, de se développer de manière harmonieuse et d'être prise en charge de manière adaptée sur le plan thérapeutique. Que, cependant, le placement était aujourd'hui devenu délétère et qu'il était nécessaire d'envisager la possibilité qu'elle retrouve un foyer familial. Que la mère se trouvait actuellement hébergée dans un lieu de vie protégé, propre à rassurer quant au soutien dont elle pourrait disposer quant à la prise en charge de la mineure en cas de difficultés et qui pourrait jouer un rôle d'alerte en cas d'inadéquation de sa part dans les soins sa fille. Que le père n'avait jamais cohabité avec la mineure et n'avait pour sa part pas pu être observé dans ses interactions au quotidien, ni dans ses compétences parentales concrètes. Que compte tenu de ces éléments et de la nécessité de faire cesser sans délai un placement devenu délétère au bon développement de la mineure, et du très jeune âge de celle-ci, qui plaidait également en faveur d'un retour auprès de sa mère, mais aussi de la nécessité de continuer à surveiller la situation qui n'était pas suffisamment stabilisée pour que la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure soit envisagée, la mesure de protection ordonnée devait être maintenue, avec toutefois le placement de la mineure auprès de sa mère. Qu'en cas de départ de la mère du Foyer I______, la situation devrait être immédiatement réévaluée;

Que par acte du 31 juillet 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 19 et 20 de son dispositif, et, cela fait, à ce que, notamment, il soit ordonné le placement de la mineure auprès de lui, à ce qu'il soit pris acte de l'accord des parents à ce que la mineure fréquente l'Espace de vie enfantine (EVE) de J______ à plein temps, à la réserve en faveur de B______ d'un droit aux relations personnelles avec la mineure devant s'exercer d'entente entre les parties et le curateur, mais au minimum le samedi de 9h00 à 18h00, à ce que l'exercice du droit de visite soit conditionné à la présentation par cette dernière de tests toxicologiques négatifs par semaine, l'un aléatoire l'autre fixe;

Qu'à titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif ou recours, s'agissant des points 3, 4, 5 et 17 du dispositif de l'ordonnance; qu'il fait valoir qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être placée auprès de lui, plutôt que dans un nouveau foyer avec sa mère;

Que par détermination du 7 août 2023, B______ s'est opposée à la requête de restitution de l'effet suspensif;

Que la curatrice d'office de la mineure et le SPMi se sont également opposés à cette requête;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée étant prononcée exécutoire nonobstant recours;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Qu'en matière de relations personnelles et de garde d'enfant, il est admis que cela est toujours potentiellement le cas (ATF 138 III 565);

Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF
138 III 565; DAS/172/2017);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;

Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le maintien du placement de la mineure au Foyer H______ n'est pas dans l'intérêt de celle-ci;

Que même si les compétences parentales du recourant ne sont pas remises en cause, il apparaît, prima facie et sans préjudice de la décision à rendre sur le fond, qu'il est préférable qu'elle se retrouve avec sa mère, dans un cadre institutionnel, aux conditions posées par l'ordonnance querellée, plutôt qu'auprès du recourant, qui n'a jamais habité avec l'enfant;

Qu'admettre la requête reviendrait à ce que l'enfant demeure au Foyer H______, ce qui n'est manifestement pas dans son intérêt;

Qu'il est préférable qu'elle soit placée avec sa mère au Foyer I______, même si cette situation ne devait durer qu'un temps;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif formée par le recourant sera par conséquent rejetée;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 31 juillet 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4901/2023 rendue le 19 juin 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9727/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.