Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/3321/2020

DAS/179/2023 du 27.07.2023 sur DJP/319/2023 ( AJP )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3321/2020 DAS/179/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 JUILLET 2023

 

Appel (C/3321/2020) formé le 13 juillet 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève) et Madame B______, domiciliée ______ (ISRAËL), comparant tous deux par Me Raphaël JAKOB, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 27 juillet 2023 à :

 

- Madame B______
Monsieur A______
c/o Me Raphaël JAKOB, avocat,
Rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.

- Maître C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- JUSTICE DE PAIX.

 


Vu la procédure C/3321/2020;

Attendu, EN FAIT, que E______, née E______ [nom de jeune fille] le ______ 1944, originaire de Genève, domiciliée de son vivant no. ______ chemin 1______, [code postal] F______ (Genève), est décédée à F______ (Genève) le ______ 2020;

Qu’elle a laissé pour seuls héritiers A______, B______ et G______;

Que G______ est elle-même décédée le ______ 2022;

Que C______, avocate, a été désignée aux fonctions d'administratrice d'office de la succession de feu G______ par décision de la Justice de paix du 2 mars 2023;

Que, par requêtes des 25 mai 2023 et 9 juin 2023, A______ et B______ ont requis de la Justice de paix qu'elle désigne un représentant d'hoirie afin de pouvoir agir en justice aux noms des héritiers de feu E______ à l'encontre de H______, notaire, I______, J______ et K______; que selon eux, Me C______ ne pouvait agir à l'encontre des précités dès lors qu'elle se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts;

Que par courrier du 25 mai 2023, Me C______ a confirmé l'existence d'un conflit d'intérêts ne lui permettant pas d'agir contre les précités;

Que C______, A______ et B______ étaient d'accord pour que A______ soit désigné en qualité de représentant de l'hoirie, ce qu'il a accepté;

Que par décision DJP/319/2023 du 28 juin 2023, la Justice de paix a désigné D______, avocat, aux fonctions de représentant de la communauté héréditaire de E______ (ch. 1 du dispositif), lui a conféré le pouvoir général de représenter la succession pour faire valoir les prétentions de la communauté héréditaire à l'encontre de H______, notaire, et de I______, J______ et K______ (ch. 2), mis les frais exposés par le greffe et un émolument de décision de 600 fr. à la charge de la succession (ch. 3);

Que cette décision a été notifiée le 4 juillet 2023 à A______ et B______;

Que par acte du 13 juillet 2023, A______ et B______ ont formé appel contre cette décision et conclu principalement à son annulation et, ceci fait, à la désignation de A______ aux fonctions de représentant de la communauté héréditaire de E______, née E______ [nom de jeune fille], décédée le ______ 2020;

Qu'ils ont également pris des conclusions provisionnelles tendant à la désignation de A______ aux fonctions de représentant de la communauté héréditaire de E______, née E______, jusqu'à droit jugé sur le fond de leur appel;

Qu'à l'appui de leur requête de mesures provisionnelles, ils ont allégué qu'il y avait urgence à ce que la communauté héréditaire puisse agir, vis-à-vis notamment de I______, J______ et K______, respectivement en exécution forcée des créances constatées par jugement pénal contre le premier nommé, et en recouvrement du montant de 90'000 fr., indûment versé par H______, notaire, à I______, pour le compte, selon ce que ceux-ci soutenaient, de J______ et K______, versement qui avait eu lieu sur un compte bancaire ouvert au nom de I______, à présent dûment identifié, permettant notamment à l'hoirie de tenter de recouvrer une partie de la créance qu'elle détenait, avoisinant 1'400'000 fr., par le biais d'un séquestre;

Qu'ils craignaient que l'écoulement du temps ne permette à I______ de compliquer la saisie et/ou la traçabilité des biens;

Que la Justice de paix n'ayant pas déclaré sa décision immédiatement exécutoire nonobstant recours, ni D______, avocat, ni A______ n'étaient en l'état habilités à représenter l'hoirie, alors que des démarches, dont notamment un séquestre, devaient être initiées sans tarder;

Qu'invitée à se déterminer, C______ s'en est rapportée à justice;

Que, pour sa part, D______ a considéré que l'appel avait suspendu le caractère exécutoire de la décision attaquée, avec pour corolaire la suspension de ses pouvoirs; que, pour le surplus, il s'en est rapporté à justice concernant la requête de mesures provisionnelles formée;

Que, par plis du 25 juillet 2023, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles;

Considérant EN DROIT que les décisions du Juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, lesdites conditions sont remplies;

Que la décision attaquée doit être considérée comme une mesure provisionnelle (CR-CC 2016 no 64 ad art. 602 ; DAS/19/2014);

Que l’appel contre les décisions provisionnelles n’a pas d’effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que la requête de restitution de l’effet suspensif à l’appel doit être motivée en ce sens que doit être démontré un risque de dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que les appelants, qui ont considéré, à tort, que la décision rendue n'était pas immédiatement exécutoire, n'ont pas sollicité la restitution de l'effet suspensif et, par conséquent, n'ont pas invoqué subir un préjudice difficilement réparable du fait de la mise en œuvre de la décision attaquée;

Que, quoi qu'il en soit, même si leur requête devait être considérée comme une requête de restitution d'effet suspensif, elle devrait être déclarée irrecevable pour défaut de motivation sur ce point;

Que la requête de mesures provisionnelles formée se fonde sur la nécessité de sauvegarder en urgence les intérêts de la communauté héréditaire;

Que cette sauvegarde est assurée par le fait que la décision rendue par la Justice de paix étant immédiatement exécutoire, le représentant de la communauté héréditaire nommé par la Justice de paix est entré en fonction dès sa nomination et est à même, depuis lors, de sauvegarder les intérêts de ladite communauté héréditaire et ce, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond de l'appel formé;

Que la requête de mesures provisionnelles sera partant rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais du présent arrêt dans la décision sur le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre civile :

Rejette la requête de mesures provisionnelles formée le 13 juillet 2023 par A______ et B______.

Renvoie le sort des frais du présent arrêt à la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.