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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17309/2021

DAS/101/2023 du 05.05.2023 sur DTAE/9015/2022 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17309/2021 DAS/101/2023

Décision

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 5 MAI 2023

 

Recours (C/17309/2021) formé en date du 24 janvier 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (VS), comparant par Me Bastien GEIGER, avocat, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 mai 2023 à :

- Monsieur A______

c/o Me Bastien GEIGER, avocat

Rue Prévost-Martin 5, Case postale 60, 1211 Genève 4.

- Madame B______
c/o Me Vincent SOLARI, avocat
Rue de Hesse 8-10, Case postale, 1211 Genève 4.

- Madame C______
Madame D
______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

Boulevard Saint-Georges 16, Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.


EN FAIT

A. a) B______, née le ______ 1972, et A______, né le ______ 1970, se sont mariés le ______ 2004 à E______ (VS).

b) Trois enfants sont issus de leur union : F______, née le ______ 2005, désormais majeure, G______, née le ______ 2007, et H______, né le ______ 2012.

Tous trois fréquentent des écoles privées.

G______ est scolarisée au sein de l'Ecole [privée] I______ et H______ au sein de l'Ecole [privée] J______. A teneur des calendriers scolaires 2022-2023 produits, leurs vacances d'été débuteront le samedi 24 juin 2023.

c) A______ a allégué exercer une activité de marchand d'art et de consultant en art indépendant.

Il est admis qu'il travaille pour la galerie d'art K______ de L______ (Italie), fondée par sa famille.

d) Par jugement du Tribunal de R______ (VS) du 19 avril 2021, le mariage de B______ et de A______ a été dissous par le divorce.

L'autorité parentale conjointe a été maintenue sur les trois enfants et la garde des enfants a été attribuée à B______.

Le droit de visite réservé à A______ était fixé comme suit, sauf accord entre les parties : un week-end sur deux du vendredi à 17h jusqu'au dimanche à 19h au plus tard, ainsi que la moitié des vacances scolaires "établies selon le calendrier des vacances de l'éducation publique de Genève". Noël (le 24 décembre) et le jour de Pâques seraient passés alternativement chez chaque parent, étant précisé que l'autre parent pourrait fêter Noël le 23 ou 25 décembre au soir avec les enfants. A sa demande, H______ pourrait passer un week-end seul avec son père, en plus du droit de visite fixé ci-dessus, au maximum une fois par an jusqu'à ses 13 ans et deux fois par an dès 13 ans révolus. F______ et G______ pouvaient d'ores et déjà, à leur demande, passer un week-end seule avec leur père, deux fois par an, en plus du droit de visite fixé.

e) Les parents n'ayant pas réussi à s'entendre sur le calendrier des visites pour l'année 2021-2022, B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) par requête du 3 septembre 2021 aux fins de fixer un calendrier de visite contraignant conforme à celui qu'elle avait proposé.

Par ordonnance DTAE/56/2022 du 7 janvier 2022, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants F______, G______ et H______, confié le mandat au Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), a fixé le calendrier de visites pour la période du 21 janvier au 22 août 2022, dans l'attente de la désignation des curateurs au sein du SPMi et dit que les vacances de février et d'octobre ainsi que les jours fériés seraient attribués en alternance entre les parents.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

f) Par décision DTAE/338/2022 du 24 janvier 2022, le Tribunal de protection a désigné C______ intervenante en protection de l'enfant au sein du SPMi et, à titre subsidiaire, M______, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs des enfants.

g) Par requête du 10 mai 2022, A______ a sollicité l'intervention d'urgence du Tribunal de protection, en faisant valoir que ses relations personnelles avec ses enfants étaient entravées et que la curatrice désignée au sein du SPMi était absente depuis plusieurs mois. Il a sollicité plusieurs modifications du calendrier de visite déjà fixé.

Par décision DTAE/3403/2022 du 25 mai 2022, le Tribunal de protection a rejeté la demande formée par le père s'agissant d'un week-end de mai 2022 ainsi que de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022 et a pris acte de l'accord de B______ à ce que A______ passe la semaine du 22 au 28 août 2022 avec les enfants. Il a pour le surplus exhorté les parties à entreprendre un travail de médiation et de coparentalité et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

h) Le 3 août 2022, le SPMi a établi un "calendrier décisionnel" de visites pour la période du mois d'août 2022 au mois d'août 2023.

Au préalable, il a notamment été rappelé que le principe d'alternance des week-ends avait été retenu de façon stricte et que lors de l'exercice de son droit de visite du week-end, A______ devait récupérer les enfants au domicile de la mère à 9h le samedi matin et les ramener à 19h le dimanche soir.

La semaine du 22 au 28 août 2022 ayant été exceptionnellement accordée à A______ par décision du 25 mai 2022, il n'avait pas été tenu compte de cette semaine lors de la fixation du calendrier. Il était donc prévu que les enfants passent le week-end du 3 au 4 septembre avec leur père. Ce dernier refusait toutefois de se voir attribuer ce week-end, faisant valoir des obligations professionnelles, et souhaitait le week-end du 10 au 11 septembre en échange. Les curateurs avaient tenté de joindre B______, sans succès, et avaient finalement retiré ce week-end du calendrier. Le calendrier avait pour le surplus été fixé de sorte que A______ puisse passer le deuxième week-end du mois de décembre 2022 avec ses enfants, des obligations professionnelles empêchant celui-ci de prendre en charge les enfants lors du premier week-end du mois.

Selon le calendrier décisionnel, les enfants seraient auprès de leur père, notamment la semaine du 25 au 30 décembre 2022. Durant les vacances d'été 2023, les enfants devaient rester auprès de leur père du 1er au 16 juillet ainsi que du 1er au 9 août 2023, étant précisé qu'ils devaient passer le week-end du 24 au 25 juin 2023 avec leur père.

i) Par pli du 5 août 2022, le SPMi a informé le Tribunal de protection du fait que A______ avait, le 2 août 2022, contacté leur Service, sollicitant que le premier calendrier, rédigé le 20 juillet 2022, soit modifié, alors qu'un délai échéant au 1er août 2022 lui avait été imparti.

Le SPMi constatait que, malgré les précautions prises pour entendre les parties et transmettre le cadre des visites, le planning était régulièrement remis en question et le conflit parental restait important. Tous ces changements et le manque de rythme nuisait à l'intérêt des enfants qui devaient pouvoir se projeter et anticiper. Selon le SPMi, la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles devait être confiée à un curateur privé, qui serait davantage capable de répondre aux demandes des parents, d'organiser le droit de visite et d'entreprendre un travail de médiation avec ceux-ci.

Le SPMi a par conséquent sollicité que C______ et M______ soient relevés de leurs fonctions.

j) Le 11 août 2022, A______ a formé opposition au calendrier décisionnel du 3 août 2022.

Il a notamment fait valoir que ledit calendrier ne tenait pas compte de certaines remarques qu'il avait émises, notamment s'agissant de ses impératifs professionnels, du cadre tracé par le jugement de divorce (qui prévoit notamment que le droit de visite du week-end s'exerce du vendredi soir au dimanche soir, et non du samedi matin au dimanche soir, comme retenu dans le calendrier critiqué), de la décision du 7 janvier 2022, du fait que les vacances des écoles privées des enfants n'étaient pas les mêmes que celles fixées pour les établissements scolaires publiques, et de l'impossibilité pour lui de prendre en charge ses enfants durant la période du 1er au 15 août et ce, chaque année, pour des raisons professionnelles.

Il a sollicité du Tribunal de protection qu'il statue à nouveau sur le calendrier relatif à la prise en charge des enfants et a proposé des modifications pour les mois de septembre et octobre 2022, étant précisé que, selon sa proposition, les enfants demeuraient auprès de leur mère le week-end du 3 au 4 septembre 2022.

k) B______ s'est déterminée sur l'opposition formée par A______.

Elle s'est dite d'accord pour les modifications sollicitées par celui-ci s'agissant de la période du 3 septembre au 16 octobre 2022. Elle s'opposait en revanche aux autres modifications demandées, en particulier concernant le week-end du 21 au 23 octobre 2022, qui faisait partie des vacances d'automne, qui lui avaient été attribuées.

Elle a également relevé que les droits de visite du week-end devaient en effet être exercés du vendredi 17h au dimanche 19h.

l) Par pli du 7 novembre 2022, A______ a notamment informé le Tribunal de protection qu'en raison de difficultés relationnelles très importantes entre la mère et sa fille, F______ avait quitté le domicile en octobre et vivait désormais chez un oncle. Le Service de protection avait mis en œuvre une mesure d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) de crise.

Il a par ailleurs transmis un calendrier de visites, prévoyant notamment une répartition des fêtes de fin d'année (les enfants devant rester avec leur père du 22 décembre à midi au 24 décembre à 18h, avec leur mère du 24 décembre à 18h au dimanche 25 décembre à 10h, puis à nouveau avec leur père du 25 décembre à 10h au 1er janvier à 17h) et des vacances d'été (les enfants devant rester avec leur mère du vendredi 23 juin à 18h au mercredi 12 juillet, avec leur père du 12 juillet 18h au 31 juillet 18h, avec leur mère du 31 juillet 18h au dimanche 13 août 18h et le "solde des vacances jusqu'au dimanche précédent la reprises des cours à 18h" avec leur père).

m) Lors de l'audience du Tribunal de protection du 21 novembre 2022, A______ et B______ se sont mis d'accord sur certains points. La question de la répartition des vacances de fin d'année ainsi que celle des vacances d'été est toutefois restée litigieuse.

La curatrice (SPMi), présente lors de ladite audience, s'est dite inquiète de la situation des enfants, trop impliqués dans le conflit parental. S'agissant de F______, elle a indiqué qu'un retour à domicile n'était pas envisageable et que la mineure ne supportait plus de devoir suivre un calendrier à la lettre pour voir ses parents.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

n) Le 30 novembre 2022, le Tribunal de protection a, à nouveau, été saisi par A______, à la suite d'un litige concernant l'attribution du week-end des 3 et 4 septembre 2022, celui-ci reprochant à la mère de ses enfants d'avoir organisé des activités durant un week-end qui lui était attribué.

Par décision DTAE/8249/2022 du même jour, sur la base d'un préavis du SPMi, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a statué sur l'attribution des week-ends de décembre et la répartition des vacances de fin d'année, en ce sens que les enfants seraient avec leur père du 21 au 30 décembre 2022 et avec leur mère du 30 décembre 2022 au 8 janvier 2023.

B. Par ordonnance DTAE/9015/2022 du 22 décembre 2022, reçue par A______ le 3 janvier 2023, le Tribunal de protection a donné acte aux parties de leur accord de modifier le calendrier décisionnel du 3 août 2022 pour la période du 3 septembre au 16 octobre 2022 (chiffre 1 du dispositif), donné acte à A______ de son engagement à solliciter B______ au moins un mois à l'avance pour organiser les week-ends supplémentaires prévus avec chacun des enfants tel que fixé par le jugement de divorce au chiffre 2.1 et à ne pas parler avec les enfants avant la discussion avec leur mère (ch. 2) et donné acte à B______ de son engagement à répondre dans les cinq jours à la demande de A______ (ch. 3).

Le Tribunal de protection a ordonné la modification du calendrier décisionnel du 3 août 2022 de la manière suivante : il a fixé le début des week-ends de visite au vendredi à 17h (ch. 4), il a attribué à A______ les week-ends du 13 au 15 janvier, du 27 au 29 janvier et du 10 au 12 février 2023 (ch. 5), il a inclus le week-end du 18 au 19 février 2023 dans les vacances de février 2023, lesquelles étaient attribuées à B______ (ch. 6), s'agissant des vacances de Pâques, il a dit que A______ serait avec les enfants du 7 au 15 avril 2013 (ch. 7), il a dit que le week-end de l'Ascension, du 17 au 21 mai 2023, serait attribué à A______ et que le week-end de Pentecôte, du 26 au 29 mai 2023 ainsi que le week-end du Jeûne Genevois (septembre 2023) seraient attribués à B______ (ch. 8) et il a attribué à A______ les week-ends du 2 au 4 et du 16 au 18 juin 2023 (ch. 9).

Le Tribunal de protection a confirmé le calendrier décisionnel du 3 août 2022 pour le surplus (ch. 10) ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de F______, G______ et H______ (ch. 11), invité les curatrices à adresser au Tribunal de protection une évaluation sociale de la fratrie ainsi qu'un préavis sur les mesures de protection à instaurer en leur faveur (ch. 12), ordonné à B______ et A______ d'entreprendre une thérapie familiale auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG, dont les frais non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire seront répartis par moitié chacun (ch. 13), invité la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples à signaler au curateur désigné au sein du Service de protection des mineurs dans les six mois au plus tard si la thérapie ordonnée n'avait pas pu être mise en place ou poursuivie (ch. 14), dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

Dans le cadre de son ordonnance, le Tribunal de protection a notamment relevé que, comme cela avait déjà été précisé dans la décision précédente, il s'imposait que les vacances d'été soient partagées entre les parents en tenant compte des vacances communes des enfants au regard des calendriers de leurs écoles privées respectives, soit pour l'été 2023, dès le 28 juin 2023. En revanche, les motifs professionnels invoqués par le père concernant le début du mois d'août ne justifiaient pas de revoir les principes d'alternance et de partage des vacances d'été, celui-ci pouvant organiser des activités ou des camps pour ses enfants durant les vacances qui lui étaient attribuées. Par conséquent, le calendrier décisionnel du 3 août 2022 était confirmé sur ce point, étant précisé que le calcul des semaines à partager devait tenir compte de la date de la rentrée scolaire 2023-2024 en école privée. Aucune modification du calendrier ne pourrait avoir lieu entre les parties sans que ces dernières n'en aient discuté avec les curatrices au préalable, lesquelles devaient veiller à établir le prochain calendrier pour l'année 2023-2024 en tenant compte des circonstances d'espèce, notamment les dates de vacances des écoles privées des enfants, de l'attribution en alternance entre les parents des jours fériés, des petites vacances et des vacances de fin d'année (semaine de Noël avec la mère, semaine du Nouvel An avec le père).

C. a) Par acte expédié le 24 janvier 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance.

Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instances, à l'annulation du chiffre 10 de son dispositif et cela fait, à ce que le calendrier décisionnel du 3 août 2022 soit modifié sur deux points soit les vacances de Noël et Nouvel An et les vacances d'été 2023. A______ a ainsi sollicité que les vacances de Noël soient réparties entre B______ et A______ de façon à ce que les enfants passent la nuit du 24 au 25 décembre avec l'un des parents et le repas de midi du 25 décembre avec l'autre parent, et ce en alternance d'année en année, le solde des vacances devant être partagé par moitié entre les parents, le même système devant s'appliquer pour le réveillon et le jour de l'An. Il a également sollicité que les vacances d'été 2023, qui débutaient le 23 juin 2023 et se terminaient le 27 août 2023, soient réparties de la manière suivante : les enfants seraient avec leur mère du vendredi 23 juin à 18h au mercredi 12 juillet à 18h, avec leur père du mercredi 12 juillet à 18h au lundi 31 juillet à 18h, de nouveau avec leur mère du lundi 31 juillet à 18h au dimanche 13 août 2023 à 18h, puis avec leur père du dimanche 13 août à 18h au dimanche 27 août à 18h.

Il a produit des pièces non soumises au Tribunal de protection, notamment des attestations établies en janvier 2023 par N______, O______ SRL et P______. A teneur de ces pièces, la galerie K______ aurait été mandatée pour une exposition devant avoir lieu dans la ville [de] Q______, en Italie, entre les 6 et 10 septembre 2023. Dans ce contexte, il serait prévu que A______ se rende dans cette ville avec différents corps de métier notamment pour la préparation du chantier : "entre 4 et 6 semaines avant l'ouverture de la manifestation" selon N______, "durant la première partie du mois d'août" selon O______ SRL, "environ 5-6 semaines avant le vernissage d'exposition" selon P______. Il ressort de l'attestation établie par O______ SRL que les dates lui seraient communiquées en juin. Une attestation établie le 12 janvier 2023 par K______ a également été fournie, à teneur de laquelle A______ aurait pour mission, dans le cadre du mandat susindiqué, de participer à toutes les étapes préparatoires de l'organisation et de la réalisation de la manifestation, lesquelles commenceraient "déjà plusieurs semaines avant la date d'ouverture au public de l'évènement, en moyenne entre 4 et 6 semaines avant". Selon cette attestation, le mandat en question impliquait au moins deux séjours de trois jours dans la ville de Q______, lesquels auraient lieu entre le 28 juillet et le 13 août 2023.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) Le 28 février 2023, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance un courrier de B______ daté du 24 février 2023, à teneur duquel cette dernière avait fixé un rendez-vous pour sa fille, F______, chez un psychiatre et sollicitait du Tribunal qu'il en informe F______, en l'invitant à s'y rendre, compte tenu des difficultés relationnelles subsistant entre la mère et la fille.

d) Par courrier du 7 mars 2023, le Service de protection des mineurs, chargé de rendre une évaluation sociale à la demande du Tribunal de protection, a informé la Chambre de surveillance notamment que les vacances scolaires et les jours fériés devaient être attribués aux parents selon le principe d'alternance, que les parents devaient leur fournir les dates exactes des vacances et la date de fin de scolarité de l'année en cours des écoles privées de leurs enfants, et que, s'agissant de cet été, l'organisation prévue ne tenait pas compte du "désir des enfants de passer du temps avec leur père pour les deux premières semaines d'août, du fait que Monsieur a[vait] un engagement contraignant à cette période". B______ n'avait pas informé les curateurs d'une obligation professionnelle ou autre engagement contraignant à ces dates.

e) Par réponse du 10 mars 2023, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Elle a produit des pièces, dont certaines faisant déjà partie du dossier.

f) Les parents ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

g) La cause a ensuite été gardée à juger.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).

Interjeté par le père des mineurs, qui a qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours sera déclaré recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents des mineurs sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière.

2. Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir modifié le calendrier décisionnel du 3 août 2022 s'agissant des vacances de fin d'année et d'été.

2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF
131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 précité).

Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2021 précité).

Le bien de l’enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2).

2.1.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2). Le curateur n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1; 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4). Les modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2).

L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1).

2.1.3 Les autorités judiciaires peuvent charger le Service de protection des mineurs d'un mandat de curatelle portant sur la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC; art. 82 LaCC).

2.2 En l'espèce, il y a d'abord lieu de relever que F______ est devenue majeure le ______ 2023, de sorte qu'il n'y a plus à statuer sur les droits parentaux la concernant. Désormais majeure, elle peut en effet décider chez lequel de ses parents elle entend vivre et quelles relations personnelles elle souhaite conserver avec l'autre parent.

Reste donc à examiner la situation des mineurs G______ et H______, respectivement âgés de 16 et 11 ans.

In casu, le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte du fait que les vacances scolaires des enfants, qui fréquentent des écoles privées, sont différentes de celles prévues par le système public. Il est en effet admis que les vacances d'été 2023 auront lieu du samedi 24 juin au dimanche 27 août 2023. Les vacances d'été des enfants durent ainsi neuf semaines. Or, le calendrier décisionnel du 3 août 2022 prévoit que les enfants resteront auprès de leur père durant une période d'un peu plus de trois semaines, ce qui ne respecte pas le principe de répartition par moitié. Il convient ainsi d'allonger l'une des périodes de vacances déjà prévues afin de respecter le principe d'alternance et de permettre à chacun des parents de pouvoir éventuellement organiser des vacances avec les enfants. Ces derniers pourront donc rester auprès de leur père du samedi 1er au dimanche 16 juillet ainsi que du lundi 31 juillet au dimanche 13 août 2023. Le chiffre 10 de l'ordonnance entreprise sera par conséquent annulé et le calendrier décisionnel du 3 août 2022 modifié dans ce sens.

En revanche, les allégations du recourant en lien avec des obligations professionnelles l'empêchant d'être à Genève durant la première partie du mois d'août ne justifient pas de modifier, une fois de plus, la répartition déjà décidée. Il ressort en effet des pièces produites que les dates des éventuels déplacements du recourant sont fixées par la galerie familiale, de sorte qu'il pourrait être tenu compte de ses obligations parentales. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas encore été fixées. Le mandat octroyé n'implique de plus que deux séjours de trois jours sur place (sur les trente jours attribués au père), ce qui n'est pas incompatible avec l'attribution des vacances telle que prévue, le recourant pouvant notamment organiser des camps de vacances pour ses enfants durant ces périodes, comme relevé à juste titre par le Tribunal de protection. La première des deux missions sur place du recourant pourrait au demeurant avoir lieu en dehors des vacances attribuées, soit du 28 au 30 juillet.

Pour le surplus, le fait que le recourant propose de prendre en charge les enfants du 12 au 31 juillet, alors que l'attestation établie par K______ prévoit que les missions sur place de celui-ci pourraient avoir lieu entre le 28 juillet et le 13 août 2023, laisse penser que les modifications ont en réalité été sollicitées pour des raisons de convenance personnelle et non en raison de réels empêchements professionnels, comme cela a pu déjà être le cas pour le week-end du 3 au 4 septembre 2022.

Le recourant critique également la répartition des vacances de fin d'année. Il fait valoir que les enfants souhaiteraient passer la fête de Noël avec leurs deux parents et sollicite par conséquent que ceux-ci soient auprès de lui soit la nuit du 24 au 25 décembre, soit le repas de midi du 25 décembre. Or, le calendrier décisionnel porte sur la période d'août 2022 à août 2023, de sorte que les prochaines vacances de fin d'année n'ont pas encore été arrêtées. Dans le cadre de l'ordonnance entreprise, le Tribunal de protection a invité le SPMi à établir le prochain calendrier pour l'année 2023-2024 en tenant compte des spécificités de la situation, notamment des dates de vacances des écoles privées des enfants, de l'attribution en alternance entre les parents des jours fériés, des petites vacances et des vacances de fin d'année 2023, précisant, sur ce dernier point "semaine de Noël avec Madame, semaine du Nouvel An avec Monsieur". Cette répartition tient compte du fait que l'année précédente, les enfants sont demeurés avec leur père du 21 au 30 décembre 2022, conformément à la décision DTAE/8249/2022. Le recourant est ainsi bien malvenu de requérir à présent une répartition différente. Par ailleurs, la Cour rappelle aux parties qu'elles peuvent raisonnablement tenter de fixer seules et entre elles les modalités des vacances avec leurs enfants sans solliciter un tiers pour ce faire.

Le recours apparaît dès lors infondé sur ce point.

Enfin, les parties seront rendues attentives au fait que, selon l'art. 83 LaCC, le mandat des curateurs du SPMi n'excède pas deux ans en matière de surveillance des droits de visite. La Cour invitera dès lors d'ores et déjà le Tribunal de protection à envisager le transfert du mandat le cas échéant à un curateur privé, les frais de celui-ci étant à la charge des parents. La Cour relève que cela avait d'ailleurs déjà été proposé au Tribunal de protection en août 2022 par le SPMi.

3. La procédure, qui porte sur la question des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe essentiellement, et partiellement compensés avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Le recourant sera condamné à en payer le solde.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 janvier 2023 par A______ contre le chiffre 10 de l'ordonnance DTAE/9015/2022 rendue le 22 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17309/2021.

Au fond :

Annule le chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance entreprise et cela fait, statuant à nouveau :

Ordonne la modification du calendrier décisionnel du 3 août 2022 s'agissant des vacances d'été 2023, en ce sens que les enfants demeureront auprès de leur père du samedi 1er au dimanche 16 juillet ainsi que du lundi 31 juillet au dimanche 13 août 2023.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.