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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15428/2021

DAS/84/2023 du 24.04.2023 sur DTAE/1866/2023 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15428/2021-CS DAS/84/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 24 AVRIL 2023

 

Recours (C/15428/2021-CS) formé en date du 5 avril 2023 par Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ (Genève), comparant par
Me Andres MARTINEZ, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 avril 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Andres MARTINEZ, avocat.
Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

- Monsieur C______
c/o Me Yael AMOS
Rue Robert-Céard 13, 1204 Genève.

- Monsieur D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que par autorisation valant décision DTAE/1866/2023 du 9 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a élargi le droit aux relations personnelles de C______ sur sa fille F______, née le ______ 2021, à une nuit à son domicile, de 18h au lendemain 9h;

Que ladite décision a été déclarée immédiatement exécutoire;

Que le 5 avril 2023, A______, mère de la mineure, a interjeté recours contre cette ordonnance, reçue le 14 mars 2023 ; qu’elle a conclu à son annulation et sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours;

Qu'elle allègue que la décision est une simple autorisation tampon, non motivée, et que les parties n’ont pas été consultées « ni par écrit, ni par oral, par le TPAE » et que « son droit d’être entendu a été violé »;

Qu’elle précise que C______ exerce régulièrement son droit de visite et qu’aucune urgence ne « justifie l’usage de ce mécanisme qui doit rester une exception dans la pratique judiciaire »;

Que dans son courrier du 14 avril 2023, le Service de protection des mineurs (SPMi) a indiqué que malgré le caractère exécutoire de la décision du Tribunal de protection, C______ avait accepté d’attendre avant que « les nuits se mettent expressément en place » et qu’au vu des divers éléments amenés par A______ durant l’entretien avec leur service en date du 30 mars 2023, il n’y avait pas d’élément de danger ou de contre-indication en lien avec l’accueil de l’enfant chez son père ; que par conséquent, il s’opposait à « l’effet suspensif de la décision du Tribunal de protection »;

Qu’aux termes de sa détermination du 14 avril 2023, C______ fait valoir que la restitution de l’effet suspensif au recours « n’a pas lieu d’être, au vu de l’encadrement des professionnels, qui ont validé l’introduction d’une nuit, dans l’intérêt de la mineure »;

Qu’il allègue également que le SPMi avait tenté, sans succès, d’entrer en contact avec A______ à plusieurs reprises pour discuter des modalités d’un élargissement des droits aux relations personnelles du père de l’enfant ; partant, la restitution de l’effet suspensif au motif de la violation du droit d’être entendu de la recourante, ne saurait être accordée;

Que le régime actuel des relations personnelles de l’enfant avec son père est réglé par la décision DTAE/263/2023 du 12 janvier 2023, laquelle a élargi le droit de visite le dimanche de 9h à 17h30 ainsi que le mercredi de 9h à 17h30;

Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que le retrait de l’effet suspensif prévu par la loi doit être apprécié de cas en cas et ne doit pas être prononcé de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que le principe est l’effet suspensif au recours, l’exception sa levée;

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017);

Que le principe, s’agissant des relations personnelles toujours susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable, est le maintien de la situation existante afin d’éviter des allers-retours, l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition;

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, l'intérêt de la mineure commande de maintenir la réglementation actuelle des relations personnelles, mises en œuvre par le Tribunal de protection le 12 janvier 2023, jusqu'à droit jugé dans la présente procédure de recours;

Que la requête sera par conséquent admise;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond.


* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :


Statuant sur effet suspensif
:

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 5 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1866/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 9 mars 2023 dans la cause C/15428/2021.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.