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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22380/2019

DAS/58/2021 du 11.03.2021 sur DTAE/1377/2020 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22380/2019-CS DAS/58/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 11 MARS 2021

 

Recours (C/22380/2019-CS) formé en date du 27 mars 2021 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Nils DE DARDEL, avocate, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 mars 2021 à :

- Madame A______
c/o Me Nils DE DARDEL, avocat.
Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève.

- Maître B______
______, ______.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) A______, née le ______ 1945, a fait l'objet d'un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) en date du 4 octobre 2019 de la part de l'agence immobilière en charge de son logement, qui avait constaté, lors d'une visite technique, un encombrement inquiétant de l'appartement, le lavabo ayant été déposé et la locataire refusant de procéder à sa réinstallation depuis plus de deux ans, indiquant ne pas en avoir l'utilité, la baignoire étant également inutilisable. Elle ne répondait à aucune des lettres de sa régie, les voisins la voyant jeter le courrier dans l'allée de l'immeuble. Elle entreposait des vases et plantes sur la toiture basse de l'immeuble, en enjambant un parapet, ainsi que dans l'allée du premier étage, malgré l'interdiction de la régie, et refusait de les enlever.

Des photographies de l'encombrement de l'appartement ont été versées à la procédure.

b) Par décision DTAE/6395/2019 rendue le 14 octobre 2019, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, en qualité de curateur de représentation d'office de A______.

c) A______ fait l'objet de poursuites pour plus de 28'000 fr. selon l'extrait du registre des poursuites du 10 octobre 2019, datées de 2013 et 2016, en faveur de E______ SA et de F______, et d'une poursuite du 6 mars 2019, dont l'extrait ne renseigne ni sur le créancier, ni sur le montant.

d) Le contrat de bail de A______ a été résilié pour le 30 juin 2019, sans qu'elle ne conteste le congé notifié. Son loyer, de 2'085 fr. par mois, était régulièrement payé par prélèvements LSV.

e) Par ordonnance DTAE/7400/2019 du 18 novembre 2019, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles - suite à l'audience tenue le 14 novembre 2019 à laquelle A______ ne s'est pas présentée, et après avoir entendu le curateur de la personne concernée et deux représentants de sa régie - a instauré une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, étendue au domaine médical et à l'assistance personnelle, et nommé deux représentantes du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curatrices, en précisant leur mission. Il a invité les parties à lui faire part de l'adéquation de la mesure d'ici le 9 février 2020.

Le Tribunal de protection a retenu que la personne concernée souffrait d'un syndrome de Diogène et ne se montrait pas collaborante avec les tiers, alors qu'elle avait vraisemblablement besoin d'aide. Elle avait vu son contrat de bail résilié, sans réaction de sa part, et ne semblait pas en mesure d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.

f) Par courrier du 13 décembre 2019, B______ a indiqué au Tribunal de protection qu'il avait rencontré des difficultés à entrer en contact avec sa protégée, laquelle n'estimait pas avoir besoin d'une mesure de protection. Elle adoptait un discours répétitif et accusait notamment sa régie, ainsi que son concierge, de la persécuter. Elle était au bénéfice d'une rente de l'assurance vieillesse et survivants et d'une rente de veuve. Elle ignorait auprès de quelle banque ses avoirs étaient déposés. Elle expliquait l'encombrement de son appartement, d'une part, en raison d'un cambriolage subi en 2014 et, d'autre part, en raison du fait que sa régie aurait entreposé divers objets dans sa salle de bains en octobre 2019. Elle estimait être en parfaite santé et refusait de communiquer le nom de son médecin traitant. La curatelle instituée de manière provisoire paraissait dès lors justifiée.

g) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 5 février 2020.

A______ a indiqué qu'elle n'avait pas pu rencontrer les collaborateurs du SPAd, se trouvant à H______ [Hongrie] jusqu'au 14 novembre 2019 pour se soigner. Elle avait chuté en mai 2019 et en tenait sa régie responsable, en raison des pressions qu'elle lui faisait subir. Elle était constamment harcelée par celle-ci, ce qui l'angoissait beaucoup. Sa salle de bains était toujours en chantier, de sorte qu'elle ne pouvait pas utiliser le lavabo. Elle était d'accord pour la remise en état de celle-ci, pour autant qu'elle puisse vérifier l'identité des ouvriers qui allaient intervenir. Elle ne bénéficiait d'aucune aide à domicile et contestait l'encombrement de son appartement, refusant par ailleurs la visite de ses curateurs. Son courrier était volé dans sa boîte aux lettres, raison pour laquelle elle ne le recevait pas. Elle était victime d'un complot de la part de sa régie, de même que de la part d'un "avocat - médecin". Elle avait engagé un procès contre eux. Le concierge de son immeuble la harcelait également et avait à deux reprises tenté de la violer en 2013 et 2014. Elle n'avait aucun proche, ni aucun ami. Elle ne connaissait pas la raison de la poursuite qui lui avait été notifiée en 2019. Elle refusait de donner des informations sur ses revenus. Elle s'opposait à la réalisation d'une expertise psychiatrique la concernant.

Le curateur de représentation, de même que G______, mandataire du SPAd, ont considéré qu'une expertise psychiatrique paraissait justifiée et s'en sont rapportés à justice quant aux questions à poser à l'expert.

B. a) Par ordonnance DTAE/1377/2020 du 5 février 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu la curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures provisionnelles le 18 novembre 2019 en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), confirmé les deux intervenantes en protection de l'adulte précédemment nommées aux fonctions de curatrices de la susnommée, indiquant qu'elles pouvaient se substituer l'une à l'autre dans l'exercice de leur mandat, chacune avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curatrices les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curatrices à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), ordonné par décision séparée une expertise psychiatrique (ch. 5) et réservé les frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que la personne concernée présentait des troubles qui s'apparentaient à un syndrome de Diogène, se manifestant notamment par l'accumulation d'objets encombrants. Elle avait par ailleurs tenu, lors de l'audience du 5 février 2020, des propos empreints d'un sentiment de persécution. En l'absence d'un avis médical posant un diagnostic précis, l'état de la concernée pouvait être qualifié à tout le moins d'état de faiblesse. Elle semblait anosognosique de son état, lequel l'empêchait d'assurer seule la gestion de ses affaires au sens large et de sauvegarder ses intérêts, comme l'attestait l'état de son appartement, les poursuites dont elle faisait l'objet, ainsi que son absence de mobilisation quant à la résiliation de son contrat de bail à loyer. Aucun proche n'était par ailleurs en mesure de lui apporter de l'aide. Il était par conséquent nécessaire et approprié de maintenir, à titre provisionnel, la curatelle de représentation instituée par ordonnance du 18 novembre 2019 en faveur de la requise et ce, dans l'attente qu'une expertise psychiatrique soit effectuée afin de déterminer l'étendue de son besoin de protection.

b) Par ordonnance DTAE/1374/2020 du 17 février 2020, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de la personne concernée et commis le Docteur I______, médecin ______ de l'unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) aux fonctions d'expert, en lui précisant sa mission.

C. a) Par courrier du 27 mars 2020, A______ a formé recours, par l'intermédiaire d'un avocat de choix, contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection le 5 février 2020, qui lui a été adressée pour notification le 9 mars 2020. Elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée, ainsi qu'à l'annulation de la curatelle de représentation et de gestion instituée sur mesures provisionnelles le 18 novembre 2019. Préalablement, elle a sollicité un délai supplémentaire pour compléter son recours.

En substance, elle a indiqué ne pas avoir reçu l'ordonnance litigieuse, respectivement ne pas avoir retiré le pli recommandé la contenant, de sorte que le délai de recours échéant à l'issue du délai de garde, soit le 27 mars 2020, était respecté. Elle considérait que son "avocat nommé d'office" ne l'avait pas défendue, en ayant soutenu devant le Tribunal de protection qu'une mesure de curatelle lui semblait justifiée. Elle avait recherché un avocat de choix, qu'elle n'avait trouvé qu'en date du 27 mars 2020 en raison de la pandémie et sollicitait un délai pour compléter son recours. Elle avait exposé, de manière claire, à son conseil qu'elle était en règle avec le paiement de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie. La décision querellée ne mentionnait d'ailleurs aucun élément permettant de considérer qu'elle serait défaillante dans la gestion de ses affaires personnelles. La seule existence d'un litige avec sa régie et d'une mauvaise entente avec le concierge de son immeuble ne justifiaient pas l'instauration d'une mesure de protection.

b) Par courrier du 8 avril 2020, la Chambre de surveillance a informé la recourante de ce que les délais légaux n'étaient pas prolongeables, de sorte que sa requête, visant à l'obtention d'un délai pour compléter son recours, était rejetée.

c) Par courrier du 6 avril 2020, le conseil constitué de A______ a encore précisé que la curatrice de sa mandante et la police avaient pénétré de force dans le logement de cette dernière le 1er avril 2020 et qu'elle avait été conduite aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG).

d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

e) Par courrier du 17 juin 2020, le conseil constitué de A______ a indiqué avoir constaté, en consultant le dossier du Tribunal de protection, que sa mandante n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience du 14 novembre 2019, de sorte que l'ordonnance rendue le 18 novembre 2019 était frappée de nullité.

Il produisait un certificat médical du Dr. J______ du 4 juin 2020, ainsi qu'une prescription de physiothérapie du 2 juin 2020, concernant des lésions à l'épaule gauche de A______, selon lui consécutives aux "sévices subis" par cette dernière le 1er avril 2020, engageant la responsabilité du Tribunal de protection qui avait ordonné un placement forcé le 6 avril 2020 à la Clinique de K______ de sa mandante, alors même que les avis médicaux existants étaient défavorables.

D. Les faits pertinents suivants figurant au dossier du Tribunal de protection remis à la Chambre de céans résultent également de la procédure:

a) Le 2 avril 2020, les curatrices de A______ ont informé le Tribunal de protection que, sans nouvelles de leur protégée, elles avaient fait appel à un serrurier et à la police pour intervenir dans l'appartement de cette dernière. Celui-ci était dans un tel état d'insalubrité que les intervenants avaient dû marcher sur les divers objets et déchets jonchant le sol pour accéder aux différentes pièces de l'appartement, lesquelles étaient tellement encombrées qu'il semblait impossible que leur protégée puisse se laver, faire à manger, voire même dormir. Les médecins également présents avaient pris la décision d'un PAFA-MED. L'intervention avait été extrêmement délicate car la concernée refusait de sortir de son appartement et avait tenté de s'enfuir par la fenêtre et ce, malgré les tentatives de négociation et de persuasion des ambulanciers et des médecins. Il avait été nécessaire de la faire sortir de force et de lui administrer un sédatif. Cependant, elle était ressortie le soir même de l'hôpital et retournée chez elle, de sorte que les curatrices avaient sollicité le prononcé d'un PAFA-TPAE afin de pouvoir faire hospitaliser de nouveau leur protégée dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique et permettre de lui offrir un logement sécurisé convenable, pour organiser au mieux son retour à domicile.

b) Par ordonnance DTAE/1815/2020 du 6 avril 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a ordonné le placement à des fins d'assistance de A______ à la Clinique de K______ et a réservé la suite de la procédure à réception du rapport d'expertise psychiatrique de la concernée.

c) Par courrier du 8 avril 2020, le conseil constitué de A______ s'est opposé au placement à des fins d'assistance

d) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 16 avril 2020, lors de laquelle il a entendu la personne concernée, un représentant du SPAd ainsi que le Dr L______, médecin à la Clinique de K______, lequel a indiqué qu'aucune raison médicale ne justifiait la poursuite du placement de l'intéressée à des fins d'assistance, son état somatique étant stable. Le Tribunal de protection a prononcé, à l'issue de l'audience, la mainlevée du placement (DTAE/1923/2020).

e) Il ressort de l'expertise psychiatrique du 30 avril 2020 réalisée par le CURML que A______ souffre d'un trouble délirant persistant, d'un trouble cognitif léger non associé à un trouble psychique, ainsi que d'un syndrome de Diogène. Ces troubles sont durables et affectent sa condition personnelle de sorte que son état de santé nécessite un besoin d'assistance et l'administration d'un traitement, lesquels ne peuvent pas lui être fournis de manière ambulatoire. Un placement à des fins d'assistance s'avérerait approprié. Si elle n'était pas placée à des fins d'assistance, les différents troubles psychiques pourraient se péjorer ou évoluer vers une forme chronique grave. Elle était autonome pour les activités de base et de la vie quotidienne mais partiellement autonome pour gérer ses finances, ses affaires juridiques, sa santé et ses affaires administratives et sociales. Elle n'était pas, en raison de son anosognosie, totalement capable d'apprécier le sens, la nécessité, les effets de ses actes et d'agir en conséquence dans les tâches de gestion de ses affaires courantes et de maintien de sa santé. Du fait de ses troubles, elle risquait d'être facilement influencée ou d'agir volontairement contre ses intérêts. Elle n'avait pas conscience du fait qu'elle avait besoin d'assistance. Elle acceptait difficilement l'aide qui lui était proposée par des tiers extérieurs à son entourage de confiance habituelle, représenté par ses médecins traitants avec lesquels elle collaborait et refusait que les experts prennent contact avec eux. Cette collaboration était essentielle dans l'acceptation et le traitement ambulatoire de ses troubles. Elle était cependant capable de désigner un mandataire pour l'assister. Par contre elle n'était pas capable d'en contrôler l'activité de façon appropriée sur le moyen et long terme.

f) Par courrier du 19 mai 2020, les curatrices de A______ faisaient part au Tribunal de protection de leurs difficultés d'établir un lien de confiance avec leur protégée. Le 1er avril 2020, le PAFA-MED avait été prononcé au domicile de la concernée, sans lequel une hospitalisation n'aurait pas été possible. Son attitude avait toutefois rendu l'hospitalisation difficile. Il était par ailleurs apparu depuis lors que A______ était au bénéfice d'une fortune s'élevant à 400'000 fr. auprès de la banque M______, de sorte que cette dernière devait pouvoir bénéficier d'un curateur privé.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions du Tribunal de protection prises sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC; 53 al. 2 LaCC).

1.2 Dans le cas d'espèce, le recours déposé par la personne concernée dans le délai et selon les formes prévues par la loi, est recevable.

2. 2.1 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend d'office, ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de celle-ci. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. Lorsqu'elle ordonne une telle mesure, la décision doit être guidée par le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). La mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 consid. 2.4; ATF
140 III 49 consid. 4.3.1).

L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

2.2.1 En premier lieu, le déroulement de la procédure interpelle quant à la nécessité du prononcé par le Tribunal de protection d'une nouvelle ordonnance provisionnelle le 5 février 202, alors même qu'il avait d'ores et déjà rendu des mesures provisionnelles d'une teneur identique, en date du 18 novembre 2019. En effet, si le Tribunal de protection estimait nécessaire de procéder à l'audition de la recourante, qui n'était pas présente lors de l'audience du 14 novembre 2019 à laquelle il l'avait convoquée, il aurait simplement dû reconvoquer l'affaire pour l'entendre, et différer le prononcé de son ordonnance sur mesures provisionnelles, plutôt que de rendre deux ordonnances sur mesures provisionnelles d'une teneur similaire, sans réalisation de faits nouveaux. Cette interrogation demeure sans conséquence, la seconde décision du 5 février 2020 ayant permis à la recourante, en saisissant la Chambre de surveillance d'un recours, de faire valoir l'ensemble de ses griefs, alors qu'elle n'avait pas contesté la mesure provisionnelle rendue le 18 novembre 2019.

2.2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a prononcé les mesures provisionnelles contestées, suite à la dénonciation de l'agence immobilière de la recourante, laquelle avait constaté que cette dernière vivait dans un appartement encombré d'objets et de détritus, s'apparentant à un syndrome de Diogène et ce, sans accès possible à sa salle-de-bains, ce qui est corroboré par les photographies figurant au dossier. Le contrat de bail de la recourante avait pas ailleurs été résilié, sans que celle-ci n'ait été en mesure de contester cette résiliation devant les instances compétentes, ni prendre au préalable les dispositions nécessaires afin de l'éviter et sauvegarder ses intérêts. Son audition par le Tribunal de protection a permis de mettre en évidence que la recourante ne se rendait pas compte de l'état de l'appartement dans lequel elle vivait, en rejetait la faute sur sa régie, et niait avoir besoin d'aide. Elle se sentait harcelée, persécutée et victime d'un complot. Elle vivait isolée, sans proche, ni ami susceptible de l'aider. Si certes, son loyer et son assurance-maladie étaient payés, elle n'a pas su expliquer les motifs de la poursuite qui lui avait été notifiée en 2019, d'autres poursuites, majoritairement en 2016 figurant sur l'extrait de poursuites fourni au Tribunal de protection. Son curateur de représentation a indiqué dans un courrier à l'attention du Tribunal de protection que sa protégée ne savait pas auprès de quelle banque se trouvait son argent. Elle a également prétendu lors de son audition que son courrier était systématiquement volé dans sa boîte-aux-lettres et ce, afin de justifier son inaction. L'ensemble de ces éléments était suffisant pour considérer, comme l'a fait à juste titre le Tribunal de protection, que la concernée se trouvait, pour le moins, dans un état de faiblesse nécessitant, sur mesures provisionnelles et dans l'attente de l'expertise psychiatrique qu'il a sollicitée parallèlement - et à laquelle la recourante ne s'est finalement pas opposée - la prise d'une mesure de protection. La mesure prononcée de représentation et de gestion, étendue au bien-être social et à la santé de la recourante, était appropriée et proportionnée, au vu de la situation de cette dernière et du fait qu'elle ne disposait d'aucun entourage susceptible de l'aider dans ses démarches. Les personnes des curatrices nommées sur mesures provisionnelles ne sont, à juste titre, pas contestées, celles-ci disposant de toutes les qualifications professionnelles requises.

L'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue le 5 février 2020 ayant remplacé l'ordonnance sur mesures provisionnelles rendue le 18 novembre 2019 par le Tribunal de protection, les griefs de nullité soulevés à l'encontre de cette dernière ordonnance sont donc sans objet.

Par ailleurs, s'agissant d'une mesure provisionnelle, le Tribunal de protection poursuit son instruction, notamment sur la base du rapport d'expertise qu'il a depuis lors reçu, de telle manière que la clarification de la situation effective de la recourante aura lieu au cours de ladite instruction, notamment, par hypothèse, par la confrontation des médecins ayant exprimé des avis opposés. En l'état, la mesure provisionnelle prise par le Tribunal était nécessaire, de sorte qu'elle sera confirmée.

3. Les frais de la procédure, fixés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 27 mars 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1377/2020 rendue en date du 5 février 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22380/2019.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Met les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.