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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/13818/2023

ACJC/522/2025 du 14.04.2025 sur JTPH/146/2024 ( OS ) , RENVOYE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13818/2023 ACJC/522/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU LUNDI 14 AVRIL 2025

 

Entre

Monsieur A______, p.a. B______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 3 juin 2024 (JTPH/146/2024), représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par le [syndicat] D______, ______ [GE].


EN FAIT

A.           Par jugement du 3 juin 2024, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée le 11 mars 2024 par A______ contre C______ (ch. 1 du dispositif) et réservé la suite de la procédure (ch. 2).

B.            a. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 juillet 2024, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal des prud'hommes d'entrer en matière sur sa demande reconventionnelle du 11 mars 2024.

b. C______ a conclu au rejet du recours et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs argumentations et conclusions.

A______ s'est encore déterminé sur la duplique de C______.

d. Le 5 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Le 13 décembre 2023, C______ a formé devant le Tribunal des prud'hommes une demande en paiement d'une somme totale de 19'731 fr. 20 à l'encontre de A______ en lien avec différentes prétentions découlant de son contrat de travail.

b. Par ordonnance OTPH/86/2024 du 17 janvier 2024, le Tribunal a imparti à A______ un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance pour répondre à la demande.

Aucune réponse n'a été déposée dans le délai fixé.

c. Par ordonnance OTPH/340/2024 du 27 février 2024, le Tribunal a imparti aux parties un délai de 15 jours pour déposer ou récapituler leur liste de témoins ainsi que les moyens de preuve dont elles entendaient se prévaloir.

d. Le 11 mars 2024, A______ a déposé sa réponse à la demande et formé une demande reconventionnelle tendant à ce que C______ soit condamné à lui payer la somme de 3'360 fr. 23, plus intérêts de 5% dès le 1er février 2023. Il a précisé à cette occasion que la réponse avait été déposée dans le délai de grâce imparti par le Tribunal, de sorte qu'elle était recevable, de même que la demande reconventionnelle.

e. Le 28 mars 2024, C______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle.

f. Dans son jugement du 3 juin 2024, le Tribunal a considéré que A______ avait pris des conclusions reconventionnelles après l'échéance du délai de réponse imparti le 17 janvier 2024, ce qu'il ne pouvait pas faire au vu de l'art. 224 al. 1 CPC. La demande reconventionnelle n'était dès lors pas recevable.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la cause est soumise aux maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2.             Le recourant soutient qu'il a déposé sa demande reconventionnelle dans le délai de grâce qui lui avait été imparti, de sorte qu'elle serait recevable.

2.1
2.1.1 La procédure simplifiée a pour but de favoriser un règlement plus rapide du litige, de permettre le cas échéant à une partie non juriste de mener elle-même le procès sans recourir à un représentant professionnel et parfois d'assurer une protection accrue d'une partie réputée socialement faible (Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6953). C'est pourquoi le formalisme est réduit, le contenu et la forme des écritures des parties n'étant pas soumis à des règles strictes et celles-ci pouvant davantage procéder oralement (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 243 CPC).

2.1.2 Si dans un litige soumis à la procédure simplifiée, la demande est écrite et motivée, le tribunal, selon l'art. 245 al 2 CPC, fixe "tout d'abord" ("zunächst", "dapprima"; terme qui ne figure pas dans la version française) un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Par les terme "zunächst" et "dapprima", le législateur exprime clairement que dans cette forme de procédure simplifiée, il y a tout d'abord un premier échange d'écritures et qu'ensuite, soit le tribunal ordonne un (second) échange d'écritures (pour autant que les circonstances l'exigent [art. 246 al. 2 CPC]), soit il cite les parties aux débats, c'est-à-dire que la procédure ne fait que débuter par un échange d'écritures. Il résulte de la relation entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 245 CPC que la règle posée à l'alinéa 1, selon laquelle il faut en principe tenir des débats oraux, est aussi applicable au cas du dépôt d'une demande écrite et motivée visé par l'art. 245 al. 2 CPC
(ATF
140 III 450 consid. 3.2).

2.1.3 Les règles de la procédure ordinaire s'appliquent à la procédure simplifiée, sauf dispositions contraires de la loi (art. 219 CPC).

En procédure ordinaire, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (art. 223 al. 2 CPC). Une décision rendue selon l’art. 223 al. 2 CPC sans que le délai supplémentaire précité ait été imparti au défendeur n’est pas absolument nulle, mais pourra être annulée (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 223 CPC).

Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale (art. 224 al. 1 CPC). Le dépôt d'une demande reconventionnelle n'est plus possible après l'échéance du délai pour déposer une réponse à la demande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_618/2015 du 2 mars 2016, consid. 5.2).

2.1.4 La doctrine est divisée sur l'application de l'art. 223 CPC en procédure simplifiée.

Selon Tappy, lorsque, en procédure simplifiée, le défendeur n'a pas répondu dans le délai fixé en vertu de l'art. 245 al. 2 CPC, la procédure doit simplement suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le juge doit alors convoquer des débats où les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient fait si cette convocation avait eu directement lieu après le dépôt de la demande selon l'art. 245 al. 1 CPC. Le fait de ne pas répondre ne portant pas à conséquence, la fixation d'un délai selon l'art. 245 al. 2 CPC n'a pas besoin d'être accompagnée d'un avis particulier selon l'art. 147 al. 3 CPC sur les conséquences du défaut et il n'y a pas lieu de fixer un bref délai supplémentaire selon l'art. 223 al. 1 CPC. Ce n'est que si les circonstances exigent un échange d'écritures formel – principalement dans des cas complexes – que les écritures peuvent devoir répondre aux exigences formelles applicables aux actes correspondant en procédure ordinaire et qu'une application analogique successivement des alinéas 1 et 2 de l'art. 223 CPC pourrait s'avérer justifiée, étant précisé qu'une décision par défaut, faute de dépôt d'une telle réponse dans le bref délai supplémentaire imparti d'office, ne serait quoi qu'il en soit envisageable que si, d'une part, l'intéressé a été dûment rendu attentif à la possibilité d'une telle conséquence (art. 147 al. 3 CPC) et si, d'autre part, la maxime inquisitoire n'est pas applicable selon l'art. 247 al. 2 CPC (Tappy, op.cit., n. 9 et 10 ad art. 245 CPC; dans le même sens, Heinzmann, Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2021, n. 9 ad art. 245 CPC).

D'après Bohnet, il conviendrait, en principe, lorsque le défendeur n'a pas répondu à la demande motivée dans le délai imparti par le juge conformément à l'art. 245 al. 2 CPC de citer les parties à une audience, plutôt que de rendre immédiatement une décision. De l'avis de cet auteur, le Code de procédure civile permet cependant cette dernière possibilité, après l'octroi d'un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC) et à condition que le défendeur ait été averti que son silence pourrait aboutir à un prononcé sur pièces en vertu de l'art. 147 al. 3 CPC (Des formes écrite et orale en procédure civile suisse, in RDS/ZSR 2012 I p. 451ss, 466).

La doctrine alémanique soutient, quant à elle, qu'un bref sursis doit être donné au défendeur par une application de l'art. 223 al. 1 CPC (Hauck, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 4ème éd., 2025, n. 7 ad art. 245 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 3ème éd., 2025, n. 5 ad art. 245 CPC; Killias, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, n. 14 ad art. 245 CPC; Fraefel, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2021, n. 8 ad art. 245 CPC). Si le défendeur n'a toujours pas déposé de réponse à l'échéance de ce délai supplémentaire, il convient en principe de fixer une audience (Brunner, op. cit., n. 6 ad art. 245 CPC; Killias, ibidem).

Sur la base de ces différents avis de doctrine, la Chambre civile de la Cour de justice a considéré que sur le principe, l'art. 223 al. 1 CPC s'applique – par renvoi de l'art. 219 CPC – à la procédure simplifiée, aucune disposition spéciale ne s'y opposant (ACJC/898/2013 du 17 juillet 2013, consid. 4.6; cf également ACJC/710/2015 du 19 juin 2015, consid. 3.1.3).

2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal ne lui a pas imparti de délai supplémentaire pour déposer sa réponse dans l'ordonnance du du 27 février 2024. La question soulevée par le présent cas est d'ailleurs précisément de savoir si le Tribunal devait, ou pas, fixer un tel délai.

Le Tribunal n'a pas imparti de délai supplémentaire à l'intimé pour se déterminer par écrit ni cité les parties aux débats. Il a simplement imparti un délai aux parties pour "déposer ou récapituler" leur liste de témoins ainsi que les moyens de preuve dont elles entendaient se prévaloir. Ce faisant, il a implicitement considéré que la cause n’était pas en état d’être jugée et qu’il ne pouvait pas rendre une décision finale.

Sur le principe, l'art. 223 al. 1 CPC s'applique – par renvoi de l'art. 219 CPC – à la procédure simplifiée, aucune disposition spéciale ne s'y opposant. La doctrine majoritaire y est favorable, à l'exception de Tappy, lequel ne s'y oppose pas, mais considère qu'un délai supplémentaire n'est pas nécessaire, la partie défenderesse – qui ne s'est pas déterminée par écrit dans le délai imparti – pouvant alors faire valoir sa position oralement lors des débats.

Le Tribunal avait choisi en l'espèce de solliciter une réponse écrite à l'intimée et non de citer les, parties aux débats. Une telle réponse n'ayant pas été déposée dans le délai imparti, le Tribunal devait en fixer un nouveau.

Le jugement attaqué sera donc annulé et la cause sera retournée au Tribunal pour qu’il impartisse au recourant un délai supplémentaire pour répondre à la demande en application de l’art. 223 al. 1 CPC.

3. La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC ; art. 71 RTFMC).

Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPH/146/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/13818/2023.

Au fond :

Annule ce jugement et renvoie la cause au Tribunal pour instruction de la cause dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Marie-Noëlle FAVARGER SCHMIDT, Monsieur Thierry ZEHNDER, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119
al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.