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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/178/2022

ACJC/494/2025 du 08.04.2025 sur JTBL/1025/2024 ( OBL ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/178/2022 ACJC/494/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 8 AVRIL 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 9 juin 2023,

et

La CAISSE DE PREVOYANCE C______, sise ______, intimée, représentée par
Me Boris LACHAT, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTBL/1025/2024 du 11 octobre 2024, notifié à A______ le 25 octobre 2024, le Tribunal des baux et loyers a condamné la CAISSE DE PREVOYANCE C______ à payer à A______ 750 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2021 (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3).

B. a. Le 19 novembre 2024, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et condamne C______ à lui verser 5'080 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2021.

b. Le 8 janvier 2025, C______ a conclu à la confirmation du jugement querellé.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. C______ a renoncé à dupliquer, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont été informées le 7 mars 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. En date du 21 juin 2001, C______, bailleresse, et A______, locataire, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un entrepôt de 65 m2 environ au sous-sol de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______, à D______ [GE].

Le bail a été conclu pour une durée initiale d'un an, du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, et s'est ensuite renouvelé tacitement d'année en année.

Le loyer annuel a été fixé en dernier lieu à 4'800 fr.

b. En date du 5 juillet 2021, une conduite d'eau de l'immeuble s'est rompue et a provoqué une inondation dans le local loué par la locataire. Les objets qu'elle y entreposait ont été endommagés.

c. Entre le 5 juillet et le 13 août 2021, la locataire a sollicité à plusieurs reprises de la bailleresse qu'elle se déplace afin de constater le sinistre et notamment les conséquences sur ses objets personnels, ce que celle-ci a refusé de faire.

d. La locataire a fait procéder à l'enlèvement, à la mise en garde-meuble de ses objets et au déchargement de ceux-ci dans le dépôt. La facture produite à cet égard s'élève à 2'054 fr. 60.

e. L'assurance bâtiment de la bailleresse a accepté de prendre en charge la réparation de la conduite concernée et l'assainissement du dépôt. Le paiement du loyer du local a également été supporté par l'assurance. Elle a encore offert de rembourser les objets de la locataire à leur valeur actuelle, la bailleresse ayant sollicité à ce titre une liste de ceux-ci avec photos et factures.

f. Par courrier du 17 août 2021, la locataire a fait parvenir à la bailleresse un inventaire des objets endommagés pour un total de 5'080 fr. contenant les indications suivantes :

-          1 coffret à bijoux ancien précieux en cuir au nom de la marquise E______, sa mère : 150 fr.;

-          1 sac de voyage pour bijoux : 80 fr.;

-          6 paniers de plage : 30 fr. pièce;

-          13 sacs à main de jour : 40 fr. pièce;

-          11 sacs à main/pochettes de soirée : 50 fr. pièce;

-          1 valise [de marque] F______ ancienne cuir fauve : 400 fr.;

-          1 valise de maroquinier italien en cuir : 400 fr.;

-          3 chapeaux [de marque] G______ dans leur carton : 800 fr. pièce;

-          1 chapeau haut-de-forme de son grand-père, le marquis H______ : 400 fr. L'inventaire renvoie, en lien avec ce chapeau, à un site internet fournissant une référence de prix indicatif de celui-ci.

g. Par courrier du 27 août 2021, la locataire a notamment requis de la bailleresse le paiement de la somme de 5'080 fr. correspondant à la valeur de ses effets endommagés.

h. Par courriel du 4 octobre 2021, la bailleresse a sollicité de la locataire qu'elle lui transmette les factures d'achat des objets endommagés listés dans l'inventaire, leurs dates d'achat détaillées, leurs photographies et ses coordonnées bancaires.

i. Par retour de courriel du même jour, la locataire a fait valoir n'être plus en possession des factures. L'évaluation de la valeur des objets avait été alignée de manière restrictive sur les prix actuels d'objets analogues. Les dates d'achat s'étalaient entre trois et dix ans, ce qui importait peu, puisqu'il n'était pas possible de calculer l'amortissement ou la dépréciation du prix de chapeaux et des valises. Elle a transmis à la bailleresse un lot de photographies.

j. Par courrier du 31 octobre 2021, la locataire a adressé à la bailleresse une copie de son courriel du 4 octobre 2021, relevant n'avoir pas obtenu de réponse. Elle y a joint la facture relative à l'enlèvement, au stockage et à la remise en place de ses affaires. Elle a requis le paiement des sommes de 5'080 fr. et de 2'054 fr. 60 avant le 15 novembre 2021.

k. Par requête déposée le 7 janvier 2022 auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, introduite en temps utile après l'échec de la tentative de conciliation, la locataire, agissant en personne, a conclu à la condamnation de C______ à lui payer 7'134 fr. 60 plus intérêts à 5% dès le 15 novembre 2021, correspondant au coût de ses affaires endommagées et à la facture de l'entreprise ayant procédé à l'enlèvement, au stockage et au déchargement de celles-ci dans le dépôt.

l. Par mémoire réponse du 3 octobre 2022, la bailleresse a conclu au déboutement de la locataire de toutes ses conclusions.

Elle a notamment fait valoir, sur les questions encore litigieuses devant la Cour, que sa partie adverse n'avait pas établi l'existence et le montant du dommage allégué en lien avec les effets personnels entreposés dans la cave. L'on ignorait quand les objets litigieux avaient été acquis et pour quel prix, l'état dans lequel ils se trouvaient avant l'inondation et s'ils présentaient encore une valeur en argent. Il convenait de tenir compte de la dépréciation normale subie par des biens de ce type. La locataire s'était contentée d'adresser une liste d'objets mentionnant des dates d'achat indicatives et des valeurs basées sur le prix actuel d'objets analogues.

m. Lors de l'audience du 19 décembre 2022, le Tribunal a procédé à l'audition des parties.

A______ a confirmé qu'elle n'était pas en mesure de produire les factures des effets concernés puisqu'il s'agissait de choses anciennes, notamment données par ses parents. Elle a expliqué avoir estimé elle-même une valeur moyenne très basse pour chaque catégorie d'objets. Certains valaient ainsi plus que la valeur indiquée, d'autres moins. Les objets avaient été achetés dix à quinze ans auparavant.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour produire les photographies des objets endommagés, ce qu'elle a fait.

n. Par jugement JTBL/475/2023 du 9 juin 2023, le Tribunal a notamment condamné C______ à payer à A______ 2'054 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2021 (ch. 2 du dispositif) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que, conformément à l'art. 259e CO, la bailleresse était tenue d'indemniser la locataire pour le dommage causé par l'inondation du dépôt loué par celle-ci. Un montant de 2'054 fr. 60 était dû à ce titre, correspondant à la facture de l'entreprise ayant procédé à l'évacuation des objets endommagés. Aucun montant ne pouvait par contre être alloué en lien avec les objets endommagés; l'existence ce ceux-ci était démontrée par les photographies produites mais la locataire n'avait pas établi quelles étaient les conséquences de l'inondation sur ces biens ni les éléments permettant d'établir son préjudice (date d'acquisition des objets, valeur d'achat, éventuels frais de réparation).

o. Par arrêt ACJC/53/2024 du 22 janvier 2024, la Cour de justice a annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement précité et a renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a retenu que le Tribunal aurait dû interpeller la locataire pour lui demander de compléter ses allégations et moyens de preuves s'il estimait que les différents postes du dommage dont elle se prévalait n'étaient pas assez détaillés.

p. Par ordonnance du 18 mars 2024, le Tribunal a imparti un délai à la locataire pour apporter les précisions factuelles nécessaires et déposer tout document permettant de déterminer la valeur, avant et après inondation, des objets figurant dans son courrier du 17 octobre 2021 à la bailleresse.

q. Le 14 mai 2024, la locataire a produit un nouveau tableau récapitulatif fondé sur des pièces nouvelles, à savoir des récapitulatifs de recherches sur internet effectuées par l'intermédiaire de ChatGPT, des annonces de vente d'objets similaires sur des sites de revente, des échanges de courriels avec F______ Italie, un courrier de G______ indiquant un prix de 590 euros en remplacement d'un chapeau I______ en feutre et des photos des différents objets.

ChatGPT a en particulier donné des indications de fourchettes de prix trouvés sur internet pour chaque type d'objet, en réponse à la question de savoir combien coûtait le type d'objet en question. F______ Italie a indiqué pour sa part qu'elle ne pouvait pas fournir le prix de la valise décrite par la locataire.

Il ressort ce qui suit du nouveau tableau :

-          Coffret à bijoux ancien précieux en cuir au nom de la marquise E______, sa mère : prix médian 340 fr. / prétention 150 fr.;

-          Un sac de voyage pour bijoux : prix médian 172 fr. / prétention 80 fr.;

-          Six paniers de plage : prix médian 78 fr. pièce / prétention 30 fr. pièce;

-          13 sacs à main de jour : prix médian 479 fr. pièce / prétention 50 fr. pièce;

-          11 sacs à main / pochettes de soirée : prix médian 445 fr. pièce / prétention 50 fr. pièce;

-          Une valise F______ ancienne cuire fauve : prix médian 1'309 fr. / prétention 400 fr;

-          Une valise de maroquinier italien en cuir : prix médian 1'336 fr. / prétention 400 fr.;

-          Trois chapeaux G______ dans leur carton : prix médian 578 fr. pièce / prétention 800 fr. pièce;

-          Un chapeau haut-de-forme de son grand-père, le marquis H______ : prix médian 575 fr. / prétention 400 fr.

r. Le 12 juin 2024, la bailleresse a indiqué qu'à l'exception des chapeaux [de marque] G______ (qui avaient manifestement été surévalués dans le tableau initial), les prix indiqués relevaient d'une valeur médiane établie par la locataire sur la base d'une réponse fournie par ChatGPT et des recherches exemplatives de produits de marques et standings variables, les prix annoncés pouvant aller du simple au décuple. En outre le courriel de la maison G______ faisait référence à un chapeau I______ en feutre sans que l'on ne sache à quoi il correspondrait. Partant, la locataire n'avait pas apporté la preuve de son dommage.

s. Le Tribunal a gardé la cause à juger en date du 3 juillet 2024.

EN DROIT

1. Le recours, formé dans le délai et la forme légaux dans une cause pécuniaire d'une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. est recevable (art. 308, 319 et 321 CPC).

Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que les documents produits par la recourante étaient insuffisants pour déterminer l'ampleur du dommage car elle n'avait pas établi la marque de la plupart des objets et ne produisait que des exemples de prix d'objets qu'elle estimait similaires, sans le démontrer. Il était ainsi impossible d'estimer la valeur à neuf des biens et leur amortissement, faute de connaître leur date d'achat et leur état avant inondation. Il était par contre établi que trois chapeaux en feutre étaient de marque G______ et que la valise en cuir était de marque F______. G______ avait estimé ce type de chapeau neuf à 590 euros, soit 500 fr. environ pièce. La valeur de chacun d'eux pouvait dès lors être fixée à 250 fr. pour tenir compte de l'amortissement. Les exemples comparatifs fournis pour la valise rigide en cuir F______ n'étaient pas probants car il s'agissait de bagages modernes à roulette dans une autre matière; la valise similaire estimée à 1'336 euros n'était pas de la même marque. Le Tribunal de disposait dès lors pas d'assez d'informations pour estimer la valeur de la valise de sorte qu'aucun montant n'était dû à ce titre.

La recourante fait valoir que les biens endommagés ont étés reçus en cadeau ou en héritage dix à quinze ans avant le sinistre de sorte qu'il est normal que des objets identiques ne se trouvent plus sur le marché. Elle n'était pas en mesure d'apporter plus d'éléments pour établir l'ampleur de son dommage. La valeur à neuf des objets était déterminante. En retenant les prix minimaux des comparatifs qu'elle avait fournis, la valeur des trois chapeaux pouvait être fixée à 1'500 fr., celle de la valise F______ à 790 fr. et celle de tous les autres objets à 2'790 fr.

2.1.1 Selon l'art. 259e CO, si en raison d'un défaut de la chose louée le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages et intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Cette action en dommages-intérêts obéit aux règles ordinaires de la responsabilité contractuelle (art. 97 et 101 CO) et nécessite de réunir les conditions suivantes : un préjudice, un défaut dont répond le bailleur, une faute et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le défaut de la chose louée et le préjudice subi (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 1796 à 1802; Lachat et al., Le bail à loyer, 2019, p. 322 et 323).

Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du titulaire du bail et celui que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement préjudiciable ne s'était pas produit; il peut survenir sous la forme d'une réduction de l'actif, d'une augmentation du passif ou d'un gain manqué (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3).

Le dommage matériel est celui qui découle d'une atteinte portée à la substance d'une chose (Werro/ Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n° 19 ad art. 41 CO).

En principe, le calcul du dommage matériel se fait de manière subjective. On se fonde sur la valeur objective de l'objet, tout en tenant compte de l'intérêt que celui-ci représentait dans le patrimoine du lésé. Cette valeur dépend de l'usage que ce dernier faisait de l'objet endommagé. Lorsque la chose est partiellement endommagée, ce sont les frais de réparation qu'il faut rembourser. Lorsque la chose est complètement détruite ou perdue, le dommage est en principe égal à la valeur de remplacement de la chose. Il faut toutefois distinguer entre les objets que le propriétaire est censé amortir et les autres. Pour les premiers, par exemple un véhicule automobile, il faut soustraire à la valeur de remplacement l'amortissement effectué ou la dépréciation intervenue. Ce calcul se fait de manière standardisée (cf. par exemple l'argus en matière automobile). Pour les autres objets, notamment ceux que l'on ne remplace pas parce que leur valeur ne varie pas (par exemple un meuble ancien) ou que l'on ne songeait pas à remplacer avant l'accident malgré leur dépréciation (par exemple un vêtement), il n'y a pas de soustraction de la dépréciation de l'objet. La réparation doit porter sur la valeur de remplacement totale. L'appréciation du dommage est largement standardisée. En cas de dommages aux objets d'usage courant en particulier, on présume en principe que le prix de l'objet neuf (corrigé si nécessaire à l'aide des taux d'amortissement usuels) ou le prix d'achat à la bourse correspond au montant du dommage concret (Werro, La responsabilité civile, 2027, n. 1102 à 1108).

La preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5), soit en l'occurrence la locataire.

2.1.2 Si le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée. Le demandeur doit se trouver dans un état de nécessité quant à la preuve. Une telle situation n'est pas déjà réalisée lorsque le demandeur, dans le cas concret, manque de preuves pour établir un fait qui serait par nature accessible à la preuve stricte (ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 324). L'allègement qu'offre l'article 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Le lésé reste toutefois tenu de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître le dommage comme pratiquement certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 122 III 219 consid. 3a in fine p. 222). La survenance du dommage doit s'imposer avec une certaine force de conviction (ATF 132 III 379 consid. 3.1 in fine; 122 III 219 ibidem; 98 II 34 consid. 2 p. 37). Certains arrêts précisent que le degré de vraisemblance prépondérante est donc requis (arrêts du TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_68/2008 du 10 juillet 2008 consid. 4.2). L'exception de l'article 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 ibidem).

2.2 En l'espèce, le principe de la responsabilité de l'intimée n'est pas contesté, seul reste litigieux le montant du dommage.

Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté à ce stade, que la recourante avait bien dans son dépôt inondé les objets figurant sur la liste qu'elle a produite. Il résulte également des photographies figurant à la procédure que ces objets ont été endommagés. Il n'est pas allégué qu'ils pourraient être remis en l'état.

Aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces objets se trouvaient dans un mauvais état avant l'inondation. Le fait qu'ils étaient conservés dans un dépôt confirme au contraire qu'ils avaient une certaine valeur pour la recourante, puisque celle-ci souhaitait les conserver dans un endroit qu'elle pensait sûr. Les photographies versées à la procédure attestent de plus que les objets sont usagés, mais ne sont pas en mauvais état, hormis les dégâts causés par l'humidité. L'intimée n'a au demeurant pas fait valoir d'élément de preuve concret et spécifique permettant de retenir que ces objets étaient en mauvais état au moment du sinistre.

Il est donc établi que la recourante a subi un dommage consistant dans la perte des objets usagés en bon état situés dans son dépôt, dont l'inventaire figure sur la liste qu'elle a produite.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la recourante a effectué toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour établir le montant de ce dommage. Dans la mesure où elle est en possession des biens concernés depuis dix ou quinze ans, selon ses allégations non contestées, il est compréhensible qu'elle n'ait pas pu retrouver de documents établissant le prix de chaque objet en particulier.

Le fait qu'elle n'ait pas pu indiquer la marque de chacun des biens endommagés s'explique par le temps écoulé, voire l'absence d'indication de la marque sur l'objet, et ne constitue pas une raison de refuser à la recourante tout droit à une indemnisation. Comme celle-ci le relève à bon droit, il est fréquent que les objets artisanaux ne comportent pas d'étiquette indiquant le nom du fabriquant.

Le mode de procéder choisi par la recourante, à savoir produire des comparatifs de prix d'objets similaires trouvés sur internet et synthétisés par ChatGPT, étayés pas des photographies, paraît adéquat, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. L'on remarquera sur ce point que l'intimée s'est contentée de contester les allégations de sa partie adverse de manière toute générale, sans fournir d'élément concret et probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles les objets endommagés auraient une valeur inférieure à celle articulée par sa partie adverse. Elle n'a en particulier pas fourni d'autres éléments de comparatifs de prix, sous forme d'attestations ou autres catalogues.

Il résulte de ce qui précède que la recourante a démontré l'existence de son dommage et a fait le maximum que l'on pouvait attendre d'elle pour établir son montant. Compte tenu de la nature des objets endommagés et de leur ancienneté, le montant exact du dommage ne peut être établi, de sorte qu'il convient de le déterminer en équité, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée, conformément à l'art. 42 al. 2 CO.

A cet égard, la recourante fait valoir avec raison que, s'agissant de biens d'usage courant comme des sacs, valises et chapeaux, par opposition à des biens d'investissement, comme des voitures, il n'y a pas lieu, conformément aux principes juridiques susmentionnés, de réduire le prix à neuf des objets pour tenir compte d'un amortissement. Il s'agit en effet de biens qui présentaient une utilité dans leur état actuel pour la recourante et qu'elle ne songeait pas à remplacer avant l'accident, malgré leur dépréciation, à l'instar d'un vêtement. Le montant du dommage correspond ainsi au prix de remplacement d'un objet neuf de même nature.

Il n'est plus contesté à ce stade que le prix à neuf des trois chapeaux [de marque] G______ est de 500 fr. pièce, soit 1'500 fr. en tout.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le fait que les valises présentées par la recourante à titre de comparaison pour la valise F______ en cuir rigide endommagée par l'inondation possèdent des roulettes ou soient de marque différente ne justifie pas un refus de toute indemnisation à ce titre.

Sur la base des comparatifs produits, le prix de rachat d'une valise F______ en cuir comparable à celle endommagée peut être fixé à 400 fr. au minimum comme allégué par la recourante devant le Tribunal. Il n'y a en effet pas de motif de retenir, le prix supérieur de 790 fr. articulé par celle-ci pour la première fois devant la Cour.

Les 34 objets restant à indemniser comprennent 1 coffret à bijoux, une valise, un chapeau et différents sacs à main et paniers de plage. La recourante fixe à 2'790 fr. devant la Cour le montant minimum nécessaire pour l'acquisition de biens de remplacement comparables, se référant aux pièces produites et à différents sites internet. Ce total correspond environ à une valeur moyenne de 82 fr. par objet, ce qui paraît un montant approprié, au regard des éléments figurant à la procédure (photographies des objets endommagés, indications fournies par ChatGPT sur la base d'une synthèse des informations figurant sur internet et tableaux récapitulant les comparatifs d'objets et de prix produits par la recourante).

Le dommage total subi par la recourante en lien avec les objets endommagés par l'inondation peut ainsi être fixé à 4'690 fr., soit 1'500 fr. + 400 fr. + 2'790 fr.

Le fait que la recourante n'ait pas conclu d'assurance ménage n'est pas déterminant, contrairement à ce que prétend l'intimée, qui n'explique au demeurant pas en quoi cet élément serait susceptible de modifier l'issue du litige.

L'intimée sera par conséquent condamnée à verser à la recourante 4'690 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2021, date fixée par le Tribunal, qui n'est contestée par aucune des parties.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens.

3. Il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2024 par A______ contre le jugement JTBL/1025/2024 rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/178/2022-1-OSD.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne la CAISSE DE PREVOYANCE C______ à payer à A______ 4'690 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2021.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119
et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.