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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/27268/2023

ACJC/238/2025 du 18.02.2025 sur AMTBL/8/2024 ( OBL ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27268/2023 ACJC/238/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 18 FEVRIER 2025

 

 

Monsieur A______, p.a. Centre B______. Villa "C______", ______ (Genève), recourant contre une décision rendue par le Tribunal des baux et loyers le 29 novembre 2024.

 

 


EN FAIT

A. a. Le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) est saisi d'une procédure enregistrée sous le numéro de cause C/27268/2023.

b. Dans le cadre de cette procédure, l'audition de A______ en qualité de témoin a été requise par une partie, audition qui a été admise par ordonnance de preuves du Tribunal du 23 août 2024.

c. Le 8 novembre 2024, le Tribunal a adressé à A______ une citation à comparaître en qualité de témoin à une audience fixée au 29 novembre 2024.

d. Par courriers des 11 et 12 novembre 2024, A______ a informé le Tribunal qu'il ne pourrait pas être présent à l'audience précitée. Il n'avait ni connaissance ni souvenir de l'affaire et demandait au Tribunal quelle partie avait requis son audition, afin qu'un collègue puisse éventuellement le remplacer.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 29 novembre 2024, A______ ne s'est pas présenté.

B. Par décision AMTBL/8/2024 du 29 novembre 2024, le Tribunal a condamné A______ à une amende de 200 fr. pour défaut de comparution à l'audience du 29 novembre 2024.

C. a. Par acte expédié le 10 décembre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision. Il a soutenu que cette amende était injustifiée car il n'était pas disponible à la date de la convocation, ce dont il avait averti le Tribunal.

b. Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a conclu à son rejet.

Il a relevé que le courriel adressé par A______ au Tribunal n'était assorti d'aucun justificatif. L'intéressé avait été convoqué à une nouvelle audience fixée le 10 janvier 2025; il avait derechef informé le Tribunal, sans fournir de justificatif, ne pas pouvoir se présenter en raison de vacances.

c. A______ a été informé le 8 janvier 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La voie du recours est ouverte contre la décision infligeant une amende au tiers qui refuse de manière injustifiée de collaborer (art. 167 al. 3 CPC).

Le recours, interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), est recevable;

2. Le recourant soutient qu'alors qu'il avait informé le Tribunal de son indisponibilité et qu'il n'avait pas reçu de réponse, il serait parti du principe, que celui-ci s'accommodait de sa non-comparution. Il a répété qu'il était indisponible à la date de l'audience.

2.1 Les tiers ont, sous réserve des cas prévus aux art. 165 et 166 CPC, l'obligation de collaborer à l'administration des preuves, notamment de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de témoin (art. 160 al. 1 let. a CPC);

Selon l'art. 167 al. 1 CPC, lorsqu'un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut lui infliger une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus (let. a), le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP (let. b), ordonner la mise en œuvre de la force publique (let. c) et mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers (let. d);

En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable (art. 167 al. 2 CPC);

A la différence d'une partie, le tiers a un véritable devoir de collaborer dont la violation peut soit être sanctionnée, soit faire l'objet de mesures d'exécution forcée, au gré des quatre possibilités énumérées à l'art. 167 al. 1 let. a à d CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 167 CPC);

Le refus de collaborer du tiers (pour les motifs prévus aux art. 165 et 166 CPC) doit être formulé de manière explicite et motivée, ne serait-ce que pour permettre au tribunal d'en apprécier les motifs et de déterminer s'il s'agit d'un refus justifié ou non. Une telle appréciation n'est normalement pas possible lorsque le tiers se contente de ne pas réagir à une demande de collaboration, par exemple en ne déférant pas à une citation à comparaître en qualité de témoin. Le défaut s'assimile à un défaut de collaborer indépendamment de son caractère intentionnel ou non, cette composante pouvant toutefois entrer en ligne de compte lors de la prise éventuelle d'une sanction (Jeandin, op. cit., n. 7 et 8 ad art. 167 CPC);

2.2 En l'espèce, il est constant que le recourant, bien que dûment cité à comparaître à l'audience du 29 novembre 2024, n'a pas déféré à cette citation. Il avait informé au Tribunal ne pas être en mesure de se présenter, sans fournir ni justificatif ni explication permettant de retenir un supposé véritable empêchement. Il n'a pas davantage fourni de justificatif devant la Cour. Le refus de collaborer du recourant est confirmé par son annonce qu'il ne se présenterait pas à la nouvelle audience à laquelle il a été convoqué par le Tribunal, sans fournir de justificatif. Le recourant ne pouvait par ailleurs, de bonne foi, partir du principe qu'en l'absence de réponse du Tribunal à ses courriels, il aurait été dispensé de comparaître.

Dans ces circonstances, il doit être considéré que le recourant a refusé de collaborer sans motif valable, respectivement qu'il a fait défaut, de sorte que le Tribunal était fondé à lui infliger une amende, conformément à l'art. 167 al. 1 let. a CPC.

Le montant de 200 fr. fixé par le Tribunal n'est par ailleurs pas contesté en lui-même.

Le recours n'est ainsi pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC, ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2024 par A______ contre la décision AMTBL/8/2024 rendue le 29 novembre 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/27268/2023.

Au fond :

Rejette ce recours.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Nicolas DAUDIN, Madame Sibel UZUN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.