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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/19766/2024

ACJC/1535/2024 du 29.11.2024 sur JTBL/1044/2024 ( SBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19766/2024 ACJC/1535/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024

 

Entre

1) Madame A______, domiciliée ______ [GE],
2) Monsieur B______, p.a. ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 17 octobre 2024,

et

FONDATION D'INVESTISSEMENTS C______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Vadim HARYCH, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015,
1211 Genève 3.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/1044/2024 du 17 octobre 2024 en la cause C/19766/2024, aux termes duquel le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à verser à la FONDATION D'INVESTISSEMENTS C______ la somme de 9'306 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juillet 2024 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée le 15 août 2024 par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié le 15 août 2024, à due concurrence, pour les créances 1 à 4 et 7 (ch. 2), dit que la poursuite n° 2______ irait sa voie (ch. 3), ordonné la libération en faveur de la FONDATION D'INVESTISSEMENTS C______ de la garantie de loyer n° 3______ constituée le 13 mars 2017 par A______ pour un montant de 12'000 fr. auprès de [la banque] D______, le montant ainsi perçu venant en déduction du montant dû selon le chiffre 1 du dispositif (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et dit que la procédure était gratuite (ch. 6).

Attendu, que par acte du 11 novembre 2024, "B______" et A______ ont formé "recours [qui] a valeur de plainte pénale complémentaire adressée au MP de la Confédération avec copie à l'Attorney militaire de l'EO 3______ du Président Donald J. Trump, Général en chef des armées" contre ce jugement; que cet acte comporte 11 pages, est peu compréhensible et inconvenant;

Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC);

Qu'à teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à la partie appelante de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la partie appelante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme, ainsi que pour celle des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes; qu'à défaut l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 et 2 CPC);

Que les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur (art. 132 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, l'acte du 11 novembre 2024, signé notamment par une personne qui n'est pas partie à la procédure, ne critique pas de manière compréhensible le jugement entrepris; que le "recours" apparaît manifestement abusif et procédurier; qu'il contient des propos outranciers et inconvenants; qu'il est ainsi manifestement irrecevable;

Que les recourants sont expressément informés par la Cour de céans, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans son arrêt 7B_876/2024 du 4 novembre 2024 à l'attention de B______, que de nouvelles écritures du même style seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classées sans suite; qu'un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un tel acte;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable le recours interjeté le 11 novembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement
JTBL/1044/2024 rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/19766/2024.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE; présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sibel UZUN et Monsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.