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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/17279/2019

ACJC/1309/2024 du 10.10.2024 sur ACJC/1276/2022 ( SBL ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17279/2019 ACJC/1309/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024

 

Entre

A______ SARL, sise ______ [GE], requérante sur requête en interprétation d'un arrêt de la Cour de justice rendu le 3 octobre 2022, représentée par Me B______, avocat,

et

C______, sise ______ (ZH), intimée, représentée par Me Emmanuelle GUIGUET-BERTHOUZOZ, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.

 


EN FAIT

A. a. Le 28 septembre 2020, A______/D______ SARL (A______ SARL depuis décembre 2022) a saisi le Tribunal des baux et loyers d'une demande en paiement de 225'240 fr. avec suite d'intérêts moratoires dirigée contre C______.

Cette dernière a conclu au déboutement de A______/D______ SARL des fins de ses conclusions et formé une demande reconventionnelle en paiement, A______/D______ SARL concluant au déboutement de C______ des fins de ses conclusions reconventionnelles.

A l'issue de l'audience du 25 mai 2021, le Tribunal a gardé la cause à juger sur les actes d'instruction requis par les parties.

Par ordonnance du 27 septembre 2021, il a ordonné la production de pièces puis un second échange d'écritures à réception des pièces.

Par ordonnances successives, des prolongations de délais pour répliquer et dupliquer ont été accordées aux parties.

b. Par ordonnance rendue le 15 février 2022, le Tribunal a annulé des délais qu'il avait arrêtés précédemment et fixé à A______/D______ SARL un ultime délai non prolongeable pour répliquer au 25 mars 2022, dit qu'en cas d'absence d'écritures dans ce délai, la précitée serait considérée comme ayant renoncé à répliquer et fixé un délai à C______ pour dupliquer.

b.a A______/D______ SARL a formé recours contre cette décision.

b.b Par arrêt ACJC/325/2022 du 8 mars 2022, la Cour, dans une composition présidentielle, a suspendu le caractère exécutoire de l'ordonnance du 15 février 2022 susmentionnée.

b.c Par arrêt ACJC/1276/2022 du 3 octobre 2022, le recours a été déclaré irrecevable. Cet arrêt n'a pas été frappé de recours au Tribunal fédéral.

La Cour a retenu qu'il n'existait pas de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, que la partie qui formait le recours ne consacrait d'ailleurs pas de développement spécifique à ce point, qu'en particulier la motivation donnée par le Tribunal au sujet de la prolongation du délai était convaincante, et a relevé en outre qu'en tout état les délais fixés dans l'ordonnance étaient déjà échus.

c. Par ordonnance du 3 mars 2023 – faisant l'objet de deux recours à la Cour (dont le sort sera tranché par arrêt rendu concomitamment à la présente décision) - le Tribunal, statuant par sa présidente, a rejeté la requête de suspension jusqu'à droit jugé dans une procédure administrative, formée le 18 janvier 2023 par A______/D______ SARL, et imparti à la précitée un délai pour se déterminer exclusivement sur les allégués et les conclusions amplifiées de C______, à l'exclusion de tout autre allégué.

B. Le 17 mars 2023, A______/D______ SARL a saisi la Cour d'une requête en interprétation, d'une part de l'arrêt ACJC/325/2022 du 8 mars 2022, d'autre part de l'arrêt ACJC/1276/2022 du 3 octobre 2022.

C______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.

Les parties ont répliqué et dupliqué, puis déposé des déterminations ultérieures.

Par avis du 1er février 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             A titre préalable, vu le changement de la raison sociale de la requérante, la qualité de partie de celle-ci sera modifiée en A______ SARL.

2.             2.1. L'art. 334 al. 1 CPC prévoit que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.

Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci; l'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé; en visant le fait de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3).

Même si l'art. 334 al. 1 CPC ne précise pas explicitement que la requête d'interprétation doit être traitée par les magistrats ayant rendu la décision à interpréter, il semble évident que, dans la mesure du possible, le (s) juge (s) qui a (ont) rendu une décision est (sont) ensuite celui (ceux) qui doi (ven) t l'interpréter (cf. ATF 143 III 520 consid. 6.2; cf. également SCHWANDER, in Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, t. II, 2e éd. 2016, n° 9 ad art. 334, p. 2539; arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.3).

2.2 En l'espèce, la composition du Tribunal qui a statué dans chacune des décisions dont l'interprétation est requise est compétente pour traiter la requête d'interprétation correspondante.

Il s'ensuit que le présent arrêt ne s'attachera qu'aux conclusions du recours concernant l'ACJC/1276/2022 du 3 octobre 2022, celles ayant trait à l'ACJC/325/2022 du 8 mars 2022 relevant de la compétence de la composition présidentielle de la Cour qui l'a rendu.

En ce qui concerne l'ACJC/1276/2022 du 3 octobre 2022, il apparaît que le dispositif de l'arrêt visé porte sur l'irrecevabilité du recours formé contre l'ordonnance du 15 février 2022. Il est clair, ne comporte pas de contradiction et correspond à la motivation de la décision (absence de préjudice difficilement réparable conduisant à l'irrecevabilité du recours, selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Le requérant relève certes que la décision évoque l'échéance du délai fixé par le Tribunal dans son ordonnance. Quoi qu'il en soit du bien-fondé de cette mention, celle-ci est dépourvue de toute portée dans le cadre d'une requête en interprétation. En effet, émise à titre superfétatoire, elle est sans lien avec l'absence de préjudice difficilement réparable (laquelle repose sur d'autres motifs, notamment l'absence d'un intérêt) qui motive l'irrecevabilité du recours. Elle n'est par conséquent pas en contradiction avec le dispositif de l'arrêt.

Les conditions de l'art. 334 CPC ne sont donc pas réalisées. La requête en rectification sera dès lors rejetée.

3.             La procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :

Préalablement :

Rectifie la qualité de la partie requérante en A______ SARL.

A la forme :

Déclare recevable la requête en interprétation formée par A______ SARL contre l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1276/2022 du 3 octobre 2022.

Au fond :

Rejette cette requête.

Dit que la procédure est gratuite.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.