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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/10000/2024

ACJC/1181/2024 du 30.09.2024 sur DCBL/1055/2024 ( OBL )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10000/2024 ACJC/1181/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

A______ SA, sise ______ et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], appelants à l'encontre d'une ordonnance rendue par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers le 20 août 2024, représentés par Me Olivier FAIVRE, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3,

et

C______ SICAV, c/o D______ SA, ______ [VD], intimée, représenté par
Me Tano BARTH, avocat, route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias.

 


Vu l'appel formé le 19 septembre 2024 par B______ et A______ SA contre l'ordonnance rendue le 20 août 2024 par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/10000/2024, rayant la cause du rôle, vu le défaut du demandeur lors de l'audience du 20 août 2024;

Attendu, EN FAIT, que B______ a indiqué avoir été empêché de se présenter à l'audience du 20 août 2024 pour des raisons médicales;

Que son empêchement de comparaître a été attesté par un certificat médical;

Que les appelants ont déposé en date du 23 août 2024 une requête en restitution tendant à ce que la procédure de conciliation soit reprise, au sens de l'art. 148 CPC;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès;

Qu'à teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître;

Que le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, dans son acte d'appel, l'appelant a requis la suspension du présent appel jusqu'à droit jugé par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers sur sa requête en restitution ainsi que l'annulation de l'ordonnance;

Que la demande de restitution est actuellement pendante devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers;

Qu'il se justifie en conséquence de suspendre l'instruction de l'appel jusqu'à droit jugé par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers sur la demande de restitution;

Qu'en effet, si la Commission de conciliation devait admettre cette demande, l'appel deviendrait sans objet;

Que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Suspend la procédure d'appel jusqu'à droit jugé par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers sur la demande de restitution formée le 23 août 2024 par B______ et A______ SA dans la cause C/10000/2024.

Dit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laurence MIZRAHI et Monsieur
Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.