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Décisions | Chambre des baux et loyers

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C/15202/2021

ACJC/1535/2022 du 22.11.2022 sur JTBL/698/2022 ( OBL ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15202/2021 ACJC/1535/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 26 septembre 2022, comparant en personne,

et

B______, représentée par [la régie immobilière] C______, ______, intimée, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/698/2022 rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15202/2021, condamnant A______ à payer à B______ la somme de 4'271 fr. 50 et écartant l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à due concurrence;

Vu l'appel formé le 3 novembre 2022 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement;

Attendu que ce dernier n'indique pas en quoi la décision des premiers juges serait contraire au droit;

Qu'il se borne en effet à indiquer faire recours, sans donner d'autres indications;

Qu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;

Considérant, EN DROIT, que l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC);

Que l'acte d'appel doit contenir des conclusions (ACJC/569/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.1);

Qu'il incombe à l'appelant de motiver son appel et de faire un reproche par conclusion (ACJC/1426/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.4);

Qu'en l'espèce, l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences de motivation précitées, même interprétées avec indulgence;

Qu'en effet, l'appel ne contient ni critique du jugement ni conclusion;

Qu'il sera donc déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :


Déclare irrecevable l'appel interjeté le 3 novembre 2022 par A______ contre le jugement
JTBL/698/2022 rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15202/2021.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur Serge PATEK et Monsieur
Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Joëlle DEBONNEVILLE, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Joëlle DEBONNEVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.