Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/557/2025 du 17.07.2025 ( AVS ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1113/2025 ATAS/557/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 17 juillet 2025 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que A______ (ci-après : l’assuré), a été affilié comme indépendant à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) de janvier 2004 au 31 janvier 2012 ;
Que par décision du 8 octobre 2013, la caisse a fixé le montant dû par l’intéressé à titre de cotisations pour les années 2011 et 2012 ;
Qu’en date du 19 avril 2022, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a informé la caisse qu’elle avait procédé, en date du 8 mars 2022, à une taxation rectificative des années 2011 et 2012 ;
Que le 21 juillet 2022, la caisse a donc adressé à l’assuré de nouvelles décisions concernant les années 2011 et 2012, calculant les cotisations sur la base des montants indiqués par l’AFC ;
Que ces décisions ont été confirmées sur opposition, par la caisse, le 8 février 2023, puis par la Cour de céans, par arrêt du 7 décembre 2023 (ATAS/959/2023) ;
Que les cotisations personnelles pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 n’ont pas été acquittées, de sorte qu’un solde de CHF 22'982.- est resté dû à la caisse ;
Que, vu l’impossibilité de l’assuré de s’acquitter de cette somme, la caisse lui a indiqué qu’une retenue sur sa rente de vieillesse serait mise en place, calculée en fonction du montant du minimum vital ;
Que par décision du 21 octobre 2024, confirmée sur opposition le 25 février 2025, la caisse a fixé la retenue sur la rente de vieillesse de l’assuré à 200.- CHF/mois, le montant saisissable ayant été fixé à 243.- CHF/mois (CHF 2'450.- [revenu mensuel] - CHF 2'207.- [charges mensuelles : CHF 600.- [loyer] + CHF 407.- [prime d’assurance-maladie] + CHF 1'200.- [minimum vital pour une personne seule]) ;
Que par écriture du 28 mars 2025, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en demandant que soient pris en compte dans le calcul du montant saisissable sa participation de 10% aux frais médicaux à hauteur d’un forfait annuel de CHF 1'000.- ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 8 mai 2025, a conclu au rejet du recours ;
Que le 30 mai 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions, en produisant, notamment, sa police d’assurance-maladie faisant état d’une franchise annuelle de CHF 300.-, d’une part, d’une participation de 10% aux frais médicaux jusqu’à
700.- CHF/an, d’autre part ;
Que par écriture du 23 juin 2025, l’intimée a admis, au vu des pièces produites, que les frais médicaux du recourant atteindraient vraisemblablement, en 2025, le montant de CHF 1'000.-, qu’il se justifiait donc de les intégrer dans le calcul du minimum vital et ce, à hauteur de 83.- CHF/mois, comme demandé par l’intéressé ; qu’il en découlait que le montant saisissable de CHF 243.- devait être réduit d’autant et ramené à CHF 160.- ; que dès lors, la caisse proposait de réduire la retenue sur rente de l’assuré à
160.- CHF/mois et de rendre une nouvelle décision en ce sens ;
Que par courrier du 3 juillet 2025, le recourant a indiqué qu’il adhérait à cette proposition qui lui donnait satisfaction ;
Qu’il convient dès lors de statuer en ce sens d’accord entre les parties.
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LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Annule la décision du 25 février 2025.
3. Donne acte à la caisse de son accord de réduire le montant de la retenue sur rente à 160.- CHF/mois.
4. L’y condamne en tant que de besoin.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Diana ZIERI |
|
La présidente :
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le