Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/516/2025 du 26.06.2025 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3736/2024 ATAS/516/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 26 juin 2025 Chambre 3 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. Le 14 décembre 2023, A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) en indiquant être à la recherche d’un emploi à 80%.
b. Le 24 juin 2024, l’office régional de placement (ORP) a transmis le dossier de l’assuré à l’OCE afin que ce dernier détermine son aptitude au placement compte tenu du fait que l’intéressé effectuait un stage auprès de B______ (ci-après : B______) jusqu’à fin juin 2024.
c. Interrogé par l’OCE, l’assuré, par courriels des 8, 10 et 17 juillet 2024, a indiqué avoir débuté un stage le 29 janvier 2024 pour un revenu mensuel de CHF 1'700.- ; ledit stage était une étape obligatoire pour l’obtention du Bachelor de travailleur social auprès de la Haute école de travail social à Genève (ci-après : HETS) ; il avait la possibilité d’effectuer ledit stage à temps partiel ou de faire une pause si cela était nécessaire ; si le stage était réalisé à 50%, sa durée était rallongée de cinq à dix mois. C’est d’ailleurs l’option qu’avait choisie l’un de ses camarades. L’assuré affirmait être disponible pour un emploi salarié à un taux de 80%, dès lors qu’il pouvait être en stage à 50% et travailler à 30% les week-ends ou les soirs, en plus de la semaine. Il expliquait avoir envisagé la possibilité de faire une pause dans le stage pour être disponible pour un emploi à 80%, mais y avoir renoncé parce qu’il n’avait aucune garantie de trouver un emploi durant cette période. Il était toutefois prêt à renoncer à son stage si un poste ou une mesure du marché de l’emploi lui était proposé à un taux de 80%. Il précisait avoir trouvé un poste à compter du 1er juillet 2024 et avoir contracté des dettes pour vivre.
À l’appui de ses dires, il produisait, notamment :
- un contrat pédagogique tripartite conclu entre la HETS, B______ et lui-même, concernant un stage à plein temps effectué du 29 janvier au 28 juin 2024, à raison de 680 heures au total, pour un salaire mensuel brut de CHF 1'700.- ; le contrat indiquait que ce stage était réalisé dans le cadre de la formation pratique « travail social » de l’intéressé et qu’une résiliation devait être précédée d’un échange entre les trois partenaires ; sous réserve de justes motifs, la collaboration trouverait son terme deux semaines après l’annonce de la résiliation ;
- une attestation de l______ du 4 avril 2024 confirmant occuper l’assuré en qualité de stagiaire assistant social à plein temps du 29 janvier au 28 juin 2024 ;
- des fiches de salaire et attestations de gain intermédiaire relatives audit stage, desquelles il ressortait que l’intéressé l’avait effectué à plein temps, à raison de 40 heures par semaine ;
- une attestation sur l’honneur établie le 17 juillet 2024 par un camarade de cours, qui expliquait avoir débuté ses études à la HETS en même temps que l’intéressé et avoir pu passer d’un stage à plein temps auprès de C______ à un stage à 50%, rallongé, après avoir trouvé un emploi.
d. Par décision du 19 juillet 2024, l’OCE a déclaré l’assuré inapte au placement du 15 décembre 2023 au 28 juin 2024 inclus.
L’OCE a considéré qu’il n’avait pas été démontré que l’assuré aurait pu modifier son stage en cours de route afin de se rendre disponible pour un emploi salarié à 50% auprès d’un employeur et qu’il n’était pas vraisemblable que l’intéressé aurait abandonné un stage lui permettant de terminer ses études et d’obtenir son Bachelor pour un emploi.
Il ajoutait que l’assurance-chômage n’avait pas pour vocation d’indemniser les assurés pour un taux d’activité de plus de 100%, si bien que les emplois que l’intéressé avait éventuellement pu accepter à hauteur de 30% les soirs et les week-ends ne pouvaient être pris en considération.
e. Le 14 septembre 2024, l’assuré s’est opposé à cette décision en réitérant ses explications.
À l’appui de sa position, il a produit une attestation de la HETS.
Il en ressort que l’assuré a obtenu son diplôme et que :
« le Bachelor en travail social HES-SO peut se décliner dans différentes temporalités que l’on nomme « forme d’études ». Une formation pratique peut ainsi se faire à plein temps sur un semestre, à temps partiel sur deux semestres, ou encore en emploi sur quatre semestres. Les étudiants peuvent changer de forme d’études sous certaines conditions, en particulier que la demande soit faite en amont de la formation pratique.
Monsieur A______ a suivi sa formation pratique sur le semestre de printemps 2024 (fin janvier à fin juin) à plein temps. Toutefois, il lui aurait été possible de faire du temps partiel, « pour autant que sa demande nous parvienne avant le démarrage de sa formation pratique à plein temps ».
f. Par décision du 8 octobre 2024, l’OCE a rejeté l’opposition.
L’OCE a constaté que la situation de l’assuré n’était pas similaire à celle de son camarade de cours, puisque ce dernier avait signé un contrat de stage à temps partiel avant le commencement dudit stage. Or, il ressortait de l’attestation de la HETS que l’assuré, lui, n’avait pas déposé une telle demande avant le démarrage de sa formation.
B. a. Par écriture du 8 novembre 2024, l’assuré a interjeté recours contre cette décision.
À l’appui de sa position, il produit deux attestations :
- la première émanant de D______ (ci-après : D______ ; soit le service de B______ dans lequel il a effectué son stage), qui indique qu’il aurait été possible de modifier son taux d’activité en cours de stage ;
- la deuxième de la HETS, qui confirme que de rares exceptions peuvent être faites en cours de stage.
Le recourant y voit la démonstration qu’il aurait pu modifier son taux d’activité durant son stage s’il en avait fait la demande, puisque son maître de stage aurait été d’accord.
b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 9 décembre 2024, a conclu au rejet du recours.
L’intimé relève que la nouvelle attestation de la HETS se contente de confirmer que de rares exceptions peuvent être faites en cours de formation pratique, à condition que la demande en soit faite en amont de la formation pratique, ce qui n’a pas été le cas pour le recourant.
Les « rares exceptions » évoquées par la HETS ne sont pas détaillées.
Aucune indication n’a été donnée au surplus quant à la situation particulière du recourant.
c. Le 20 décembre 2024, la HETS a adressé à la Cour de céans un courrier dont il ressort en substance que l’assuré l’a informée oralement de sa démarche visant à s’inscrire au chômage en décembre 2023.
À la HETS, l’assuré était inscrit comme étudiant régulier à une formation pratique à plein temps prévue du 29 janvier au 28 juin 2024.
Cela étant, cette formation pratique peut se faire à des taux variables, au minimum 50%.
S’agissant des « rares exceptions » évoquées pour admettre un changement de taux en cours de formation, la HETS précise que la formation pratique donnant lieu à un contrat tripartite entre l’étudiant, l’institution d’accueil et l’institution de formation ne peut être modifiée au bon vouloir de l’une ou l’autre des parties. Il a une vocation à être stable. Cependant, se présentent régulièrement des situations qui nécessitent un ajustement du taux.
Les motifs ne sont pas mentionnés explicitement dans un règlement ou un document formel, puisqu’il s’agit alors de situations particulières. Des ajustements peuvent par exemple être faits pour des questions de santé nécessitant de prolonger la formation pratique en réduisant le taux hebdomadaire.
La question se pose alors de savoir si le taux aurait pu être ajusté dans la situation de l’assuré dans le cas où celui-ci aurait dû le faire pour des questions d’employabilité. La HETS émet l’avis que cela aurait été possible car la situation financière de l’assuré était précaire et il avait déjà bénéficié de soutien pour différentes démarches comme l’obtention d’un logement. Certes, une formation pratique à temps plein donne lieu à une indemnisation, mais celle-ci étant de CHF 1'700.- par mois, elle reste faible pour subvenir aux besoins d’une famille.
La HETS souligne par ailleurs que l’assuré a suivi ses études à temps plein durant trois ans, qu’il a toujours travaillé en marge de ses études, les soirs et le week-end pour subvenir à ses besoins. Ses résultats académiques ont été « tout à fait bons » et son engagement à B______ dans la foulée de sa formation pratique réalisée dans le même terrain montre son sérieux en tant que professionnel désormais diplômé.
d. Par écriture du 14 janvier 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions en rejet du recours.
Selon l’intimé, la HETS ne se déterminerait toujours pas de manière précise sur la situation du recourant. Elle s’est contentée d’ajouter, sous forme d’hypothèse, que le changement de taux de la formation pratique aurait pu être possible dans son cas.
De l’attestation de la HETS, l’intimé retient surtout que le recourant s’est inscrit pour une formation pratique et qu’il comptait « terminer son diplôme au plus vite ». Il en tire la conclusion que la recherche d’un emploi ne semblait donc « pas être sa priorité » (sic), contrairement au suivi de sa formation et à l’obtention rapide de son diplôme.
e. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé, déclarant le recourant inapte au placement de décembre 2023 à juin 2024, au motif que, de janvier à juin 2024, il a suivi un stage de formation à plein temps.
3.
3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions, s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [RS 837.0]).
Selon l'art. 24 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou ne l’est que partiellement, il en informe la caisse (al. 1) et rend une décision sur l’étendue de l’aptitude au placement (al. 2).
3.2 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI – ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; ATF 125 V 58 consid. 6a; ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence).
3.3 L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle »), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel – jusqu'à concurrence d’au moins de 20% d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI [RS 837.02]), il convient non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais, à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 p. 97; 126 V 124 consid. 2 p. 126; 125 V 51 consid. 6a p. 58). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 p.126 précité).
3.4 Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étudiant est apte à être placé s'il est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances (ATF 120 V 385 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.3 ; cf. aussi Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 32 ad art. 15 LACI). Pour un étudiant, le fait d'avoir régulièrement travaillé à temps partiel constitue un indice d'aptitude au placement souvent déterminant (Boris RUBIN, op. cit., n. 32 ad art. 15 LACI).
Dans un cas où les cours étaient dispensés les vendredi et samedi, une semaine sur deux, le Tribunal fédéral a retenu que, lorsque les heures de travail liées à une formation en cours d'emploi peuvent être effectuées le soir ou le weekend, elles n'ont pas à être déduites du temps disponible pour une activité lucrative ; retenir le contraire irait à l'encontre d'un des objectifs visés par ce genre de formations, qui est de permettre aux personnes intéressées de maintenir leur place de travail et, dans la mesure du possible, leur taux d'activité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 4.3).
Dans un autre arrêt, récent, le Tribunal fédéral a considéré qu’une pharmacienne inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100%, qui effectuait un diplôme d'études avancées (ci-après : DAS) à l’Université – à raison de trois jours consécutifs de cours par mois –, présentait une aptitude au placement pour une disponibilité de 85% dès l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020).
Dans un arrêt 8C_431/2012 du 12 décembre 2012 (publié in DTA 2013 n. 7 p. 175), concernant un assuré inscrit aux examens du brevet d'avocat à Bâle‑Campagne, qui avait été déclaré inapte au placement par l'autorité cantonale durant la période courant du terme de son stage d'avocat à la fin de ses examens du barreau, le Tribunal fédéral a considéré comme non arbitraire de retenir que la préparation à l’examen d’accès à la profession d’avocat équivalait à un emploi à plein temps durant environ six mois. Il n’a pas critiqué l’assertion de la juridiction cantonale selon laquelle l’assurance-chômage ne sert pas à dédommager un temps de travail supérieur à 100%, mais se limite à des activités de travail dans la norme.
4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a suivi un stage à plein temps de janvier à juin 2024. L’intimé lui nie toute aptitude au placement durant cette période, alors que le recourant allègue qu’il était en position et prêt à réduire son stage à un taux de 50% si une possibilité d’emploi ou une mesure du travail s’était présentée, ce que l’intimé considère comme non établi.
Il convient de déterminer, sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération, quelle a été la disponibilité du recourant depuis qu’il s’est annoncé au chômage, compte tenu du temps consacré à sa formation.
Le recourant a soutenu de manière réitérée depuis le début de la procédure que, si une possibilité d’emploi s’était présentée à lui, il aurait réduit son taux d’occupation, quitte à prolonger son stage.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne s’agit pas là d’une simple hypothèse. En effet, tant l’institution dans laquelle l’assuré a suivi son stage que la HETS elle-même ont confirmé qu’ils ne seraient pas opposés à une diminution du taux d’occupation de l’intéressé en cours de stage, même si, en principe, une telle diminution doit être annoncée d’emblée. À cet égard, la HETS a clairement indiqué, dans son courrier à la Cour de céans du 20 décembre 2024, qu’elle considérait que le recourant aurait rempli les conditions permettant de déroger au principe selon lequel une diminution de taux doit être annoncée avant le début du stage.
Qui plus est, selon la HETS, le recourant a suivi ses études à plein temps durant trois ans, ce qui ne l’a pas empêché de travailler en marge, les soirs et fins de semaine, pour subvenir à ses besoins. Il était donc habitué à conjuguer parallèlement emploi et formation.
Par ailleurs, il n’est pas allégué que, durant la période litigieuse, le recourant aurait failli à ses obligations de rechercher activement un emploi. D’ailleurs, il a trouvé un poste par ses propres moyens dès juillet 2024.
Tous ces éléments tendent clairement en faveur d'une aptitude à l'emploi.
Dans ces circonstances, on ne saurait tirer la conclusion, comme le fait l’intimé, que le fait que l’assuré ait opté pour un stage à plein temps dans l’attente d’une hypothétique perspective d’emploi démontrerait qu’il aurait quoi qu’il en soit donné la priorité à ses études et se serait refusé, cas échéant, à diminuer son taux d’occupation, si un poste s’était présenté avant qu’il ne termine son stage.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est donc une aptitude au placement à raison d'une disponibilité maximale de 50% qui doit être reconnue à l'intéressé depuis décembre 2023, puisque son taux d’occupation n’aurait pu être diminué qu’à 50% au minimum, étant rappelé qu’effectivement, comme le fait remarquer l’intimé, l’assurance-chômage n’a pas pour vocation de dédommager un temps de travail supérieur à 100%, mais se limite à des activités de travail dans la norme.
Dans la mesure où la décision litigieuse ne traite que de la condition de l'aptitude au placement et non de l'ensemble des conditions cumulatives ouvrant le droit aux prestations, la Cour de céans ne saurait se prononcer plus avant. Il appartiendra à la caisse de chômage, non partie à la procédure à ce stade, d’examiner si lesdites conditions sont ou non remplies et de statuer sur les prestations dues.
6. En conséquence, le recours est partiellement admis et la décision litigieuse annulée. Il est constaté que le recourant était apte au placement dès le 15 décembre 2023, à raison d'une disponibilité à l'emploi de 50%.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire, de sorte qu'aucune indemnité ne lui est accordée à titre de participation à d’éventuels frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
***
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants.
3. Annule la décision sur opposition du 8 octobre 2024.
4. Dit que le recourant était apte au placement dès le 15 décembre 2023, à raison d’une disponibilité à l’emploi de 50%.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Karine STECK
|
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le