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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/566/2025

ATAS/288/2025 du 23.04.2025 ( CHOMAG )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/566/2025 ATAS/288/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 23 avril 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______

représenté par Me Tuyet-Mai DINH, avocate

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


EN FAIT

A. a. Par décision du 9 décembre 2024, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a refusé d'allouer à A______ des indemnités de chômage, car il avait travaillé pendant moins de douze mois et avait été incapable de travailler pendant une durée inférieure à douze mois durant le délai-cadre de cotisation, du 11 novembre 2022 au 10 novembre 2024.

b. Par décision sur opposition du 31 janvier 2025, la caisse a confirmé cette décision.

B. a. Le 10 décembre 2024, l'assuré s'est adressé à l'office cantonal de l'emploi (ci‑après : OCE) pour obtenir la modification de sa date de placement, initialement fixée au 6 novembre 2024, afin de la faire rétroagir au 21 octobre 2024. Il s'était présenté à l'OCE le 11 octobre 2024 pour son inscription, mais il lui avait été indiqué qu'il devait attendre d'être capable de travailler à 100% pour pouvoir y procéder.

b. Par décision du 24 janvier 2025, l'OCE a rejeté la demande de l'assuré et a maintenu la date de placement au 6 novembre 2024.

c. Le 21 février 2025, l'assuré a élevé opposition à l'encontre de cette décision, la procédure d'opposition étant actuellement pendante devant l'OCE.

C. a. Par acte du 20 février 2025, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition de la caisse du 31 janvier 2025, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à cette dernière pour qu'elle rende une nouvelle décision prenant en compte une inscription au chômage le 21 octobre 2024. Il aurait dû être inscrit au chômage dès le 11 octobre 2024, de sorte que le délai-cadre de cotisation courait jusqu'au 21 octobre 2024.

b. Par réponse du 25 mars 2025, la caisse a conclu à la suspension de la cause jusqu'à ce que la question de la date de placement à l'OCE soit définitivement tranchée. Si la date du 6 novembre 2024 devait être confirmée, le recours devrait être rejeté.

c. Le 17 avril 2024, l'assuré s'est opposé à la suspension, qui n'était pas nécessaire à l'issue du litige. La chambre de céans disposait des moyens de droit suffisants et susceptibles de justifier une solution au litige sans attendre la fin de la procédure pendante devant l'OCE, qui était susceptible de durer un temps infini à ce stade. L'exigence de célérité devait l'emporter.

EN DROIT

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             2.1 Aux termes de l’art. 14 al. 1 LPA (applicable par renvoi de l'art. 89A LPA), lorsque le sort dune procédure administrative dépend de la solution dune question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence dune autre autorité faisant lobjet dune procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

L'art. 14 al. 1 LPA est une norme potestative et son texte ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Cette approche est imposée par l'interdiction du déni de justice et l'obligation de respecter le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.). Interprété à la lumière de ce dernier principe, l'art. 14 al. 1 LPA interdit d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs. Cette disposition est une norme potestative et son texte ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Cette approche est imposée par l'interdiction du déni de justice et l'obligation de respecter le principe de célérité tel que prévu par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Interprété à la lumière de ce dernier principe, l'art. 14 al. 1 LPA interdit ainsi d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 203 s. ad art. 14 LPA).

2.2 Aux termes de l’art 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré.

Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d'une maladie, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (art. 14 al. 1 let. b LACI).

Des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI).

2.3 En l'espèce, l'intimée a demandé la suspension de la présente procédure jusqu'à ce que la question de la date de placement à l'OCE soit définitivement tranchée, le recourant s'opposant à une telle suspension.

La procédure pendante devant l'OCE concerne la date de placement du recourant, que le recourant a demandé à ce dernier de faire rétroagir au 21 octobre 2024. L'OCE a opposé un refus à cette demande dans une première décision, contre laquelle le recourant a élevé une opposition. Or, la date de placement est directement pertinente pour la fixation du délai-cadre de cotisation et est, partant, nécessaire pour déterminer si le recourant remplit la condition d'une activité minimale de douze mois pendant ledit délai ou celle de libération de ladite condition en raison d'une maladie. Par ailleurs, il n'appartient pas à la chambre de céans, autorité de recours contre les décisions de l'OCE en matière d'assurance‑chômage, de se prononcer avant que ce dernier n'ait tranché l'opposition, étant relevé que l'argumentation du recourant dans la présente procédure est précisément la même que celle présentée à l'OCE.

Il se justifie par conséquent de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure d'opposition contre la décision de l'OCE du 24 janvier 2025.

3.             La suite de la procédure est réservée.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Déclare le recours recevable.

2.        Suspend l'instance en application de l'art. 14 LPA jusqu'à droit connu dans la procédure d'opposition contre la décision de l'office cantonal de l'emploi du 24 janvier 2025.

3.        Invite les parties à informer la chambre de céans de l'issue de la procédure d'opposition.

4.        Réserve la suite de la procédure.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le