Skip to main content

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1175/2025

ATAS/281/2025 du 22.04.2025 ( CHOMAG )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1175/2025 ATAS/281/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 22 avril 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

Représentée par Me Alireza MOGHADDAM, avocat

 

recourante

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI

 

intimé

 


Vu en fait la décision de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) du 3 mars 2025, rejetant l’opposition formée par A______ (ci-après : l’assurée) à l’encontre d’une décision du 23 décembre 2024 prononçant à son égard une suspension de son droit à l’indemnité pendant une durée de 34 jours.

Vu le recours de l’assurée, représentée par un avocat, du 3 avril 2025, concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours, au motif que le paiement immédiat du montant dû en restitution lui était insupportable.

Vu la réponse de l’OCE du 15 avril 2025, selon laquelle le recours n’avait, de par la loi, pas d’effet suspensif.

Attendu en droit conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que selon l’art. 100 al. 4 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 n’ont pas d’effet suspensif.

Que l’art. 30 LACI prévoit les cas dans lesquels le droit à l’indemnité de l’assuré est suspendu.

Que selon l’art. 11 al. 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), l’assureur peut, sur requête ou d’office, retirer l’effet suspensif ou rétablir l’effet suspensif retiré dans la décision. Qu’une telle requête doit être traitée sans délai.

Qu’en l’espèce, le recours déposé à l’encontre d’une décision rendue en application de l’art. 30 LACI n’a pas d’effet suspensif.

Que la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu’il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu’en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu’il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2).

Que l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale ; que ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations ; qu’en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée ; qu’il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3 et les références).

Qu’en l’espèce le recours est déposé à l’encontre d’une décision rendue en application de l’art. 30 LACI, de sorte qu’il n’a pas d’effet suspensif.

Que l’issue du recours ne pouvant être considérée, en l’état, comme étant, selon toute vraisemblance, favorable à la recourante, ce que la recourante n’invoque d’ailleurs pas, il ne se justifie pas de restituer l’effet suspensif au recours, au seul motif que l’exécution immédiate de la sanction la mettrait dans une situation financière difficile.

Que, partant, la demande de restitution de l’effet suspensif au recours sera rejetée.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Rejette la demande de restitution de l’effet suspensif.

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le