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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4224/2024

ATAS/222/2025 du 01.04.2025 ( LAA ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4224/2024 ATAS/222/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er avril 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

LA MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA
représentée par Me Danièle FALTER

 

 

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

Qu'A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1998 est employée par l’Association B______ qui est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par LA MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA (ci‑après : La Mobilière) ;

Qu’en date du 13 mai 2024 l’assurée a senti un déboîtement dans son genou gauche lors d’une activité sportive de volley-ball ce qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident de son employeuse reçue le 23 mai 2024 par La Mobilière ;

Que divers examens médicaux se sont déroulés pendant les mois de mai juin et juillet 2024, à la suite desquels La Mobilière s’est déterminée par courrier du 6 août 2024 en informant l’assurée que l’événement du 13 mai 2024 ne correspondait pas à un accident au sens de la loi, faute de cause extérieure extraordinaire et qu’elle refusait de prester ;

Que par décision du 26 août 2024, La Mobilière a formellement notifié à l’assurée son refus de prestations ;

Qu’en date du 13 septembre 2024, l’assurée a formé opposition à la décision du 26 août 2024, faisant valoir que les conditions d’un accident étaient remplies, joignant deux certificats médicaux à l’appui ;

Que par décision sur opposition du 12 novembre 2024, La Mobilière a confirmé sa précédente décision du 26 août 2024 et a rejeté l’opposition de l’assurée ;

Que par acte posté en date du 19 décembre 2024 et adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 12 novembre 2024 et a conclu à la constatation que l’événement du 13 mai 2024 remplissait les conditions d’un accident et à l’annulation de ladite décision en reprenant, en substance, l’argumentation déjà exposée au stade de l’opposition ;

Que par mémoire de réponse de sa mandataire du 31 janvier 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours dès lors que les conditions d’un accident n’étaient pas remplies, faute de facteur extérieur extraordinaire ;

Que par réplique postée en date du 25 février 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions, faisant notamment grief au médecin-conseil de l’intimée de n’avoir pas suffisamment justifié son appréciation ;

Qu’invitée à dupliquer dans un délai échéant au 28 mars 2025, l’intimée a, par courrier du 28 mars 2025, informé la chambre de céans qu’elle annulait la décision sur opposition du 12 novembre 2024 et qu’une nouvelle décision allait être rendue ; que, par conséquent, le recours devenait sans objet ;

Que la cause a alors été gardée à juger.

 

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que, déposé dans les forme et délais légaux (art. 60 al. 1er LPGA), le recours est recevable ;

Que selon les art. 56 ss LPGA, le recours au tribunal des assurances est un moyen de droit ordinaire ; qu’il a un effet dévolutif. Que dès le dépôt du recours, l’administration perd ainsi la maîtrise sur l’objet du litige, qui passe au tribunal (ATF 136 V 2 consid. 2.5 ; 130 V 138 consid. 4.2), ce dont il découle notamment en principe qu’elle n’a plus, dès ce moment, la faculté de procéder à des mesures d’instruction nouvelles ou complémentaires (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 3.2), sauf néanmoins des mesures d’instructions simples et ponctuelles (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.2 ; Margit MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 103 ad art. 53 LPGA ; Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 56 ad art. 56 LPGA). Que si le tribunal entre en matière et statue sur le fond, son jugement remplace la décision administrative et, en cas de recours, constitue l’objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 111 V 58 consid. 1 ; Jean MÉTRAL, op. cit., n. 53 ad art. 56 LPGA) ;

Que néanmoins, la portée de l’effet dévolutif est atténuée par l’art. 53 al. 3 LPGA – en vertu duquel, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé – (ATF 136 V 2 consid. 2.5), possibilité dont l’idée à l’origine est la simplification de la procédure (économie de procédure) et qui déroge aux conditions strictes d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 103 et 104 ad art. 53 LPGA) ;

Que dans un arrêt de principe du 29 avril 2021 (ATAS/393/2021), la chambre de céans a modifié sa pratique et a considéré que l’autorité intimée pouvait rendre un préavis après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales ;

Qu’en l'espèce, l’intimée a procédé à l’annulation de la décision contestée dans le cadre d’un délai qui lui avait été octroyé par la chambre de céans pour se déterminer ;

Qu’en ce qui concerne les conclusions constatatoires de la recourante, elles sont en principe irrecevables (cf. ATF 129 V 289 consid. 2.1) et n’ont pas de portée propre, puisqu’elles ne visent qu’à asseoir le fondement juridique des conclusions condamnatoires également formulées ;

Que s’agissant des conclusions en annulation prises par la recourante, la détermination de l’intimée, datée du 28 mars 2025, correspond auxdites conclusions ;

Qu’il y a lieu de constater que la recourante a ainsi obtenu satisfaction ;

Que la recourante, qui n'est pas représentée en justice et n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, qu’elle n’a pas droit à des dépens ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite, (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de l’annulation par l’intimée de sa décision sur opposition du 12 novembre 2024.

2.        Dit que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Christine RAVIER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le