Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/175/2025 du 19.03.2025 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/3681/2024 ATAS/175/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 19 mars 2025 Chambre 4 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), est née le ______ 1986, ressortissante portugaise, mariée et séparée, mère d’un enfant.
b. Elle s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’intimé ou l’OCE) le 21 septembre 2023 pour un placement au 3 octobre suivant à 100%.
B. a. Le 11 septembre 2024, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assurée de 28 jours au motif qu’elle avait été absente à un entretien de conseil qui devait se dérouler le 22 août 2024.
b. L’assurée a formé opposition à la sanction précitée le 2 octobre 2024. Elle exposait en substance qu'elle n'était pas parvenue à retrouver la convocation du 19 juillet 2024. Depuis qu'elle avait manqué l'entretien de conseil, elle avait eu un nouvel entretien avec son conseiller en personnel et elle avait constaté que sa boîte électronique ne fonctionnait pas correctement et que depuis 2 ans, elle ne recevait pas de notifications pour les courriels reçus du moment qu'elle n'avait pas de connexion internet. Elle avait essayé de régler ce problème par différents moyens, notamment avec son fournisseur internet et il en était ressorti qu'elle avait été victime d’un piratage.
c. Le 14 octobre 2024, la direction juridique de l’OCE a informé l’assurée avoir reçu son dossier de son conseiller en personnel car celui-ci n’avait pas reçu la preuve qu’elle avait postulé comme femme de chambre pour B______. Un délai au 28 octobre 2024 lui était accordé pour faire ses observations à ce sujet pour respecter son droit d’être entendue.
d. Par décision sur opposition du 16 octobre 2024, l’OCE a considéré que l’assurée n’apportait aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse, étant établi qu’elle n’avait pas participé à l’entretien de conseil prévu en présentiel le 22 août 2024. Même si l’on devait admettre qu’elle ne recevait pas de notification lorsqu’elle recevait des courriels, il lui appartenait de consulter régulièrement sa boîte électronique entre le 19 juillet et le 22 août 2024, ne serait-ce que pour prendre connaissance des éventuelles réponses d’employeurs à ses candidatures.
S’agissant des motifs invoqués en lien avec le piratage de ses appareils, ils étaient postérieurs à la convocation du 19 juillet 2024 et ne pouvaient être retenus pour justifier l’absence de l’assurée à l’entretien de conseil. C’était donc à juste titre qu’une sanction avait été prononcée à son égard.
La durée de la suspension de 28 jours correspondait au barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) pour le manquement reproché en tenant compte du fait qu’il s’agissait d’un cinquième manquement envers l’assurance-chômage, dont le quatrième pour le même motif, et elle respectait ainsi le principe de la proportionnalité.
C. a. L’assurée a écrit à l’OCE, par courrier reçu le 31 octobre 2024, concernant le refus d’un travail admissible du 28 août 2024 – femme de chambre pour B______. Comme elle l’avait expliqué dans son précédent courrier, elle avait été victime d’un piratage informatique et elle ne pouvait pas prouver sa postulation.
b. Le 4 novembre 2024, l’intimé a transmis le courrier précité à la chambre de céans pour raison de compétence, en annexant la décision sur opposition du 16 octobre 2024 (relative à l’entretien de conseil du 22 août 2024).
c. Par réponse du 3 décembre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours.
d. La recourante ne s’est pas présentée à une audience fixée par la chambre de céans le 5 février 2025.
Lors de cette audience, la représentante de l’intimé a indiqué que ce dernier s’était rendu compte qu'il avait transmis à tort le courrier de la recourante à la chambre de céans, car il ne s'agissait pas d'un recours contre la décision sur opposition du 16 octobre 2024, mais de l'exercice de son droit d'être entendue sur le manquement lié à l'assignation.
e. La recourante n’a pas réagi au procès-verbal de l’audience qui lui a été adressé.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. En l’espèce, il s’avère que l’assurée n’a pas eu la volonté de recourir contre la décision du 16 octobre 2024, car le « recours » adressé par l’intimé à la chambre de céans était en réalité un courrier adressé à ce dernier à dans le contexte du droit d’être entendue de la recourante en lien avec l’assignation de postuler comme femme de chambre pour B______.
Il convient ainsi de déclarer le recours sans objet.
La cause sera en conséquence rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
3. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le