Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/65/2025 du 04.02.2025 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3737/2024 ATAS/65/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 4 février 2025 Chambre 10 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. La société A______ (ci-après : l’entreprise), dont le siège se situe à Mies, dans le canton de Vaud, dispose d’une succursale à Versoix. Selon les inscriptions figurant au registre du commerce du canton de Vaud, seul
Monsieur B______, associé gérant, dispose de la signature individuelle.
b. Par décision du 20 juillet 2023, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a accordé une allocation de retour en emploi à Monsieur C______, employé au sein de l’entreprise, pour la période du 22 juin 2023 au 21 juin 2025. Il était indiqué que pour percevoir la participation financière de l'État, l'employeur devait adresser mensuellement, mais au plus tard dans les trois mois suivants la fin du mois concerné, la facture (sans TVA), la fiche de salaire correspondante, le justificatif attestant le versement effectif du salaire net, ainsi que les copies des décomptes d'assurance perte de gain.
c. Par pli affranchi le 3 septembre 2024, l’entreprise a adressé à l’OCE les documents concernant le paiement de l'allocation de retour à l’emploi de
C______ pour les mois de mai à août 2024.
B. a. Par décision du 4 septembre 2024, l’OCE a rappelé à l’entreprise le délai dans lequel l’employeur devait fournir les pièces utiles pour percevoir la participation financière de l'État, faute de quoi le droit s'éteignait. Partant, l’allocation de retour à l’emploi pour le mois de mai 2024 s'était éteint le 1er septembre 2024. En revanche, les participations pour les mois de juin, juillet et août 2024 seraient traitées et les montants dus versés prochainement.
b. Dans un courrier envoyé au nom de l’entreprise le 30 septembre 2024, Monsieur D______ a déclaré s’opposer à la décision précitée. Il a reconnu que l’entreprise avait tardé à envoyer les documents nécessaires au versement de l'allocation du mois de mai 2024 et sollicité la bienveillance des autorités, faisant valoir que ces aides étaient cruciales pour l’entreprise.
c. Par courrier A+ du 9 octobre 2024, l'OCE a imparti un délai au 23 octobre 2024 à l’entreprise pour lui transmettre une opposition dûment signée par la personne habilitée à la représenter et à l’engager, étant précisé qu'à défaut, l'opposition pourrait être déclarée irrecevable.
d. Par décision sur opposition du 31 octobre 2024, l’OCE a déclaré l’opposition du 30 septembre 2024 irrecevable, l’entreprise n’ayant pas donné suite à son précédent courrier.
C. a. Par acte du 8 novembre 2024, l’entreprise, sous la plume de
B______ a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée, faisant valoir qu’elle n’avait jamais reçu le courrier de l’intimé du 9 octobre 2024.
b. Le 3 décembre 2024, l’intimé a transmis son dossier à la chambre de céans, lequel comporte le suivi des envois de la Poste relatif à son courrier A+ du
9 octobre 2024. Il en ressort que cette lettre a été distribuée le 10 octobre 2024.
c. Invité à répliquer d’ici au 10 janvier 2024 (recte : 2025), la recourante ne s’est pas manifestée.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982
(LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 A teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
1.3 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]).
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 31 octobre 2024, par laquelle l’intimé a déclaré irrecevable l’opposition du 30 septembre 2024 au motif que cette écriture n’avait pas été signée, dans le délai imparti à cet effet, par une personne habilitée à représenter et à engager l’entreprise.
3. À teneur de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
3.1 Conformément à l’art. 791 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), les associés d’une Sàrl doivent être inscrits au registre du commerce, avec indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu’ils détiennent.
L’art. 814 CO prévoit notamment que chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (al. 1) et que les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails (al. 2).
3.2 Selon l’art. 40 al. 2 LPGA, si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement.
3.3 À teneur de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2).
Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure – par exemple un événement naturel imprévisible (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 7 ad art. 41 LPGA) –, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (arrêts du Tribunal fédéral 8C_743/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.3 ; I 854/06 du 5 décembre 2006 consid. 2.1), à savoir lorsque, pour des motifs indépendants de leur volonté, il est impossible au requérant ou à son mandataire d'effectuer l'acte requis dans le délai initial ou d'instruire un tiers en ce sens (Anne-Sylvie DUPONT, op. cit., n. 7 ad
art. 41 LPGA).
4. En l’espèce, la recourante ne conteste pas que son opposition du
30 septembre 2024 à l’encontre de la décision du 4 septembre 2024 a été signée par une personne qui n’est pas habilitée à la représenter.
Elle soutient en revanche qu’elle n’a pas reçu la lettre de l’intimé lui octroyant un délai pour lui transmettre une opposition dûment signée par la personne autorisée à l’engager. Elle invoque ainsi implicitement un empêchement non fautif.
Ce grief est toutefois manifestement infondé, dès lors que les allégations de la recourante sont contredites par les pièces du dossier, en particulier par le suivi des envois de la Poste qui atteste que le courrier A+ du 9 octobre 2024 lui a été délivré le lendemain. Cette missive prévoyait en outre expressément que si l’opposition n’était pas retournée à l’intimé en bonne et due forme dans le délai imparti au 23 octobre 2024, elle pourrait être déclarée irrecevable.
La recourante n’ayant pas fait le nécessaire dans ce délai, l’intimé était donc fondé à déclarer l’opposition irrecevable.
La recourante n'avance aucun autre argument permettant de remettre en cause la décision litigieuse.
5. Le recours sera partant rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le