Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/10/2025 du 13.01.2025 ( PC ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3141/2024 ATAS/10/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 13 janvier 2025 Chambre 3 |
En la cause
A______ représentée par Me Hervé CRAUSAZ, avocat
| recourante
|
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que le 22 novembre 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu plusieurs décisions concernant Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) :
- la première lui réclamant le remboursement de la somme de CHF 39'189.- titre de prestations complémentaires à l’AVS/AI versées indument entre le 1er juin 2021 et le 30 novembre 2022 ;
- la seconde lui réclamant la restitution de CHF 14'446.40 correspondant à des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie allouées de manière erronée du 1er janvier au 30 novembre 2022 ;
- la troisième lui réclamant le remboursement de CHF 2'952.85 de frais médicaux pris en charge à tort pour la même période ;
Que par décision du 23 août 2024, le SPC a partiellement admis l’opposition formée en date du 29 décembre 2022 par la bénéficiaire, en ce sens qu’il a procédé à des calculs séparés en faveur des enfants de l’intéressée (ce qui a engendré des arriérés de prestations compensés avec les demandes en restitution), qu’il a supprimé toute fortune immobilière (celle-ci ayant été considérée comme fortune commerciale par l’administration fiscale cantonale) et qu’il a rajouté à la fortune mobilière celle de l’un des enfants jusqu’au 30 avril 2022 ; qu’à l’issue de ses nouveaux calculs, le SPC a annulé la demande en remboursement du montant de CHF 39'189.- et reconnu à la bénéficiaire le droit à des arriérés de prestations complémentaires de CHF 3'357.- ; qu’il a également reconnu à deux des enfants le droit à des arriérés de prestations de CHF 19'925.-, respectivement CHF 6'923.- ; qu’il a également annulé sa demande en remboursement de la somme de CHF 14'446.40, tout comme celle en restitution du montant de CHF 2'952.85 ;
Que le 25 septembre 2024, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réformation de la décision sur opposition pour les années 2021 et 2022, à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas exigible de la part de l’époux de la bénéficiaire d’exercer une activité lucrative dépendante et à ce que, par conséquent, toute référence à un gain hypothétique de celui-ci soit supprimée dans les calculs des prestations complémentaires des années 2021 et 2022 ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 24 octobre 2024, a expliqué que si le corps du texte de la décision litigieuse mentionnait effectivement qu’un revenu hypothétique avait été imputé à l’époux de la bénéficiaire, il s’agissait d’une erreur ; qu’en réalité, un tel revenu n’avait pas été pris en compte, ainsi que cela ressortait d’ailleurs clairement des plans de calculs joints à la décision litigieuse ; que l’intimé en a conclu que le recours devait être déclaré sans objet sur ce point ;
Que pour le surplus, l’intimé a indiqué qu’en revanche, une décision rendue le 23 août 2024 – tenant compte d’un tel revenu hypothétique pour la période débutant le 1er décembre 2022 – avait fait l’objet d’une opposition en date du 25 septembre 2024, sur laquelle il serait prochainement statué ;
Que par courrier du 28 octobre 2024, la Cour de céans a transmis les explications de l’intimé à la recourante ;
Que par courrier du 7 janvier 2025, la bénéficiaire a indiqué retirer son recours ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul, en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI |
| La présidente
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le