Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/726/2024 du 24.09.2024 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/1056/2024 ATAS/726/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 24 septembre 2024 Chambre 10 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1955, perçoit des prestations complémentaires. Par ordonnance du 22 août 2023, le tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de la bénéficiaire.
b. Par décision du 9 mars 2021, le service des prestations complémentaires
(ci-après : le SPC) a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire dès le
1er mars 2021.
Cette dernière a contesté ladite décision.
c. Le 1er décembre 2021, le SPC a établi les droits de la bénéficiaire à compter du 1er janvier 2022.
L’intéressée a formé opposition à cette décision.
d. Par décision du 28 mars 2022, le SPC a mis à jour le dossier de la bénéficiaire dès le 1er février 2022 et considéré que celle-ci n’avait plus le droit aux prestations complémentaires. Compte tenu des sommes déjà versées, il lui a réclamé un montant de CHF 2'039.40.
La bénéficiaire s’est opposée à cette décision.
e. Dans une décision sur opposition du 26 avril 2022, le SPC a confirmé sa décision du 28 mars 2022 et requis la restitution d’un montant CHF 2'039.40.
f. Par arrêt du 20 juin 2023 (ATAS/459/2023), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours formé par la bénéficiaire contre la décision sur opposition du 26 avril 2022, annulé cette dernière et renvoyé la cause au SPC afin qu’il rende une nouvelle décision. Elle a notamment constaté que le SPC avait appliqué à juste titre l’ancien droit dès le 1er janvier 2021, mais qu’il avait considéré à tort que le nouveau droit était plus favorable à l’intéressée dès le 1er mars 2021, car la fortune s’élevait à CHF 105'555.80 à cette date. Il aurait dû continuer à appliquer l’ancien droit au 1er février 2022 également, car la fortune se montait alors à CHF 101'962.80. Le SPC devait recalculer le droit aux prestations selon l’ancien droit dès le 1er mars 2021 et était invité à se prononcer sur l’opposition à la décision du 9 mars 2021.
g. Par décision du 31 août 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire à compter du 1er juin 2023, tenant notamment compte d’une fortune de CHF 95'581.95, de dettes de CHF 346.55 et d’intérêts de l’épargne à hauteur de CHF 15.50.
Le 20 septembre 2023, la bénéficiaire a formé opposition à l’encontre de cette décision, reprochant notamment au SPC d’avoir déterminé son droit selon la législation nouvellement en vigueur.
h. Le 1er décembre 2023, le SPC a recalculé le montant des prestations complémentaires dû à la bénéficiaire à compter du 1er janvier 2024.
i. Le 20 décembre 2023, la bénéficiaire a contesté cette décision, reprochant au SPC de ne pas avoir appliqué l’arrêt de la chambre de céans du 20 juin 2023.
B. a. Par décision du 29 février 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire à compter du 1er février 2021. Il a indiqué se prononcer sur les oppositions contre les décisions des 9 mars 2021, 31 août et 1er décembre 2023. Se référant à l’arrêt de la chambre de céans, le SPC a retenu que la fortune de la bénéficiaire s’élevait à CHF 105'555.80 du 1er février au 31 décembre 2021. Puis, à compter du 1er janvier 2022, l’épargne se montait à CHF 102'413.70, selon les soldes des comptes bancaires au 31 décembre 2021, avec des dettes à déduire de CHF 450.90. Pour ces deux périodes, la fortune totalisait ainsi un montant supérieur à CHF 100'000.- admissible pour une personne seule, en application du nouveau droit. Par conséquent, les prestations étaient calculées, du 1er février 2021 au 31 décembre 2022, selon l’ancien droit. Dès le 1er janvier 2023, l’épargne s’élevait à CHF 95'581.95 sur la base des soldes des comptes au
31 décembre 2022, avec des dettes à déduire de CHF 346.55, soit un montant de fortune inférieure au seuil de CHF 100'000.-. Dès lors, un calcul comparatif entre l’ancien et le nouveau droit avait été effectué à partir de cette date et avait révélé que le nouveau droit était avantageux pour l’intéressée. En effet, même si la franchise applicable à la fortune était de CHF 30'000.- en lieu et place de
CHF 37'500.-, et que les primes d’assurance-maladie effectives étaient retenues dans les dépenses, le forfait maximal prévu pour ses dépenses de loyer de
CHF 17'040.-, en lieu et place de CHF 13'200.- prévu sous l’ancien droit, lui était favorable. Selon le tableau comparatif joint pour l’année 2023, l’intéressée pouvait prétendre à des prestations annuelles de CHF 16'851.- (CHF 12'725.- à titre de prestations fédérales et CHF 4'126.- à titre de prestations cantonales), selon le nouveau droit, alors que le calcul effectué selon l’ancien droit ne lui permettrait de bénéficier que de prestations annuelles à hauteur de CHF 15'155.- (CHF 10'279.- de prestations fédérales et CHF 4'876.- de prestations cantonales). Quant aux intérêts de l’épargne de CHF 15.50 retenus en 2023, ils étaient le résultat de l’addition de CHF 11.04 (Banque postale CHF 55'191.73 x 0,02%), plus CHF 0.12 (Banque postale CHF 621.22 x 0.02%), plus CHF 4.34 (Postfinance au 31 décembre 2022). Ainsi, ce montant de CHF 15.50 lui était très favorable sur l’année 2023, compte tenu des intérêts annuels de CHF 1'721.81 figurant sur le décompte de la Banque postale au 31 décembre 2023, reçu le
16 août 2023, qui auraient dû être retenus. Cela étant, le SPC renonçait à le corriger en défaveur de l’intéressée. En outre, l’épargne avait été mise à jour dès le 1er janvier 2024 selon les justificatifs reçus le 25 janvier 2024, et le montant annuel de la rente AVS pour l’année 2023 établi à CHF 19'836.- (CHF 1'653.- x 12). Enfin, le « report des prestations » correspondait uniquement au report des montants des prestations complémentaires fédérales annuelles dans le revenu déterminant pour le calcul des prestations complémentaires cantonales conformément aux dispositions de la loi cantonale. Ainsi, suite aux corrections opérées pour la période du 1er février 2021 au 29 février 2024, la bénéficiaire avait droit à un rétroactif de prestations de CHF 3'913.-, sur lequel CHF 1'181.- étaient retenus en compensation totale des dettes antérieures (2017 et 2018) encore ouvertes auprès du SPC. De plus, les dettes de CHF 1'164.- de prestations et de CHF 875.- de subsides de l’assurance-maladie ressortant initialement des décisions rendues le 28 mars 2022 étaient annulées.
Selon les plans de calcul joints, le SPC a tenu compte d’une épargne de CHF 105'555.80 dès le 1er janvier 2021 et d’intérêts de l’épargne de CHF 1'690.05. Dès le 1er janvier 2022, ces montants se sont élevés à CHF 102'413.70, pour l’épargne, de laquelle des dettes étaient soustraites à hauteur de CHF 450.90, et à CHF 1'727.30 à titre d’intérêts de l’épargne. À partir du 1er janvier 2023, l’épargne se montait à CHF 95'581.95, les dettes à
CHF 346.55 et les intérêts de l’épargne à CHF 15.50. Dès le 1er janvier 2024, l’épargne était de CHF 90'884.30 et leurs intérêts de CHF 1'849.90.
b. En date du 6 mars 2024, la bénéficiaire a formé opposition à l’encontre de la décision du 29 février 2024. En substance, la bénéficiaire a contesté, pour la période courant du 1er février au 31 décembre 2022, les intérêts de l’épargne, lesquels étaient compris dans la somme, la prise en compte des primes d’assurance-maladie, ainsi que le report des prestations complémentaires fédérales dans le calcul des prestations cantonales. Elle a en outre contesté, pour la période courant dès le 1er janvier 2023, les montants retenus à titre de rente AVS et d’intérêts d’épargne, les montants de primes d’assurance-maladie, ainsi que le report des prestations complémentaires fédérales. Elle a également nié avoir des dettes ouvertes auprès du SPC.
c. Par décision sur opposition du 19 mars 2024, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision. Il a relevé que le montant de la rente de l’AVS à partir du 1er janvier 2023 était correct et s’élevait à CHF 19'836.- par année (CHF 1'653.- x 12), comme cela ressortait des indications de la Centrale de compensation. De plus, les primes d’assurance-maladie étaient dûment intégrées dans les dépenses sur toutes les périodes litigieuses. Dès le 1er janvier 2023, soit lors du passage au nouveau droit plus favorable, le montant des subsides de l’assurance-maladie subissait certes une légère diminution, mais les prestations complémentaires augmentaient quant à elles très nettement. Le montant des intérêts de l’épargne pour l’année 2021 s’élevait à CHF 1'690.05 et comprenait les intérêts sur le compte Banque postale (plan épargne logement) au 31 décembre 2019
(EUR 1'563.38 x 1.0802 = CHF 1'688.75), auxquels s’ajoutaient CHF 1.30 d’intérêts des deux comptes Postfinance au 31 décembre 2020 (CHF 1.15 [« favorable, en réalité CHF 13.15 »] et CHF 0.15). Quant au montant d’intérêts de l’épargne de l’année 2022 de CHF 1'727.30, il comprenait ceux de la Banque postale (plan épargne logement) au 31 décembre 2021 (EUR 1'667.30 x 1.0331 = CHF 1'722.50), auxquels s’ajoutaient CHF 4.80 d’intérêts des deux comptes Postfinance au 31 décembre 2021 (CHF 0.20 [« favorable, en réalité CHF 0.30 »] et Postfinance CHF 4.60). Il avait renoncé par bienveillance, durant toute l’année 2023, à ajouter aux intérêts annuels de CHF 15.50, dont le détail figurait dans la décision du 29 février 2024, les intérêts de EUR 1'721.81 du compte Banque postale (plan épargne logement) au 30 décembre 2023, selon le justificatif reçu le 28 février 2023, ce qui avait été très favorable à l’intéressée. Le report des prestations correspondait uniquement au report du montant des prestations complémentaires fédérales annuelles dans le revenu déterminant pour le calcul des prestations complémentaires cantonales, comme déjà expliqué dans la décision contestée. En outre, le montant de CHF 1'181.- qui avait été compensé au moyen d’une partie du rétroactif de CHF 3'913.- de la décision litigieuse correspondait au solde de dette qui était encore ouvert auprès de lui pour les années 2017 et 2018. La dette de CHF 1'181.- correspondait à l’addition de trois montants, soit un solde de dette de CHF 903.- sur la demande de restitution initiale de CHF 2'496.- de la décision du 16 juin 2017, la dette de CHF 170.- ressortant de la décision du
9 novembre 2017 et enfin la dette de CHF 108.- réclamée dans la décision du
19 avril 2018. Le total de dette de CHF 1'181.- compensé était donc correct, puisque les trois montants précités n’avaient jamais été remboursés en dépit des divers rappels adressés à la bénéficiaire. À ce jour, celle-ci n’avait plus aucune dette ouverte.
C. a. Par acte du 27 mars 2024, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la chambre de céans contre cette décision. Elle a indiqué, concernant l’intérêt, « il y a la somme avant et après l’intérêt, ils ont mis le montant après ainsi que l’intérêt séparément, bien que l’intérêt est compris dans la somme ». Elle a contesté la dette correspondant aux années 2017 et 2018 et rappelé que ses prestations étaient diminuées par rapport à la décision du 1er décembre 2023. Elle s’est référée à son opposition, qui contenait la contestation de la méthode de calcul.
À l’appui de son recours, l’intéressée a notamment produit les décisions de l’intimé des 7 juillet 2020, 4 octobre 2019, 19 avril 2018, 9 novembre 2017, 16 juin 2017, ainsi que des relevés de comptes bancaires.
b. Dans sa réponse du 19 avril 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours. Ne pas inclure les intérêts de l’épargne dans l’épargne elle-même reviendrait à ne jamais tenir compte d’aucune variation annuelle du montant de l’épargne, dont les intérêts constituaient le produit. Au vu des justificatifs bancaires au dossier, il avait retenu à juste titre des intérêts de l’épargne de CHF 1'690.05 du 1er février au 31 décembre 2021, de CHF 1'727.30 du 1er janvier au 31 décembre 2022, de CHF 15.50 du 1er janvier au 31 décembre 2023, et de CHF 1'849.90 à partir du 1er janvier 2024, distinctement et en sus de l’épargne elle-même. Il a rappelé qu’il avait renoncé à tenir compte en 2023 des intérêts du compte épargne logement d’un montant de EUR 1'721.81, tel que figurant sur le décompte y relatif au 30 décembre 2022, ce qui s’était révélé très favorable à la recourante. Si les prestations de l’intéressée avaient diminué dès le 1er janvier 2024, c’était précisément en raison de la prise en compte d’intérêts de l’épargne de CHF 1'849.90 à compter du 1er janvier 2024, incluant ceux du compte épargne logement au 29 décembre 2023 (EUR 1'778.11), lesquels avaient été omis dans les calculs depuis le 1er janvier 2023, ainsi que ceux de CHF 195.35 du compte Postfinance au 31 décembre 2023. Quant au grief portant sur l’épargne retenue dans les décisions rendues en 2017 et 2018, il excédait l’objet de la présente affaire dont la période litigieuse débutait le 1er février 2021 uniquement. Subsidiairement, puisque nonobstant son calcul bienveillant et malgré ses explications détaillées, la recourante contestait à nouveau le montant retenu à titre d’intérêts de l’épargne, il proposait qu’il soit statué au détriment de cette dernière et que les intérêts au 30 décembre 2022 (EUR 1'721.81) soient comptés dans le revenu déterminant du 1er janvier au 31 décembre 2023. Enfin, l’intimé a informé la chambre de céans qu’il avait appris le 8 avril 2024 que la recourante bénéficiait d’une curatelle de représentation depuis le 22 août 2023, soit postérieurement au prononcé de la décision litigieuse.
c. Invité par la chambre de céans à se prononcer sur l’écriture de l’intimé, le service de protection de l'adulte (ci‑après : SPAd) a indiqué le 24 mai 2024 ne pas avoir de commentaire à ajouter et s’en rapporter à justice quant à la suite de la procédure.
d. Copie de cette écriture a été transmise à l’intimé le 29 mai 2024.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05) en vigueur dès le
1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006
(LPC – RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
1.3 L'art. 61 let. b LPGA, repris à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), indique que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions et que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.
Cette disposition découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2). La motivation est suffisante lorsque le recourant manifeste sa volonté d’être considéré en tant que tel d’une part, et de faire modifier la situation juridique consacrée par la décision, d’autre part (Susanne BOLLINGER, Basler Kommentar zum ATSG, 2020, n. 28 ad art. 61 LPGA).
En l'espèce, l’acte de recours du 27 mars 2024 est très succinct et les griefs sont exposés de façon laconique. Néanmoins, on comprend que la recourante, qui a agi en personne alors qu’elle bénéficie d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion, fait grief à l’intimé d’avoir incorrectement établi les montants de ses dépenses et de ses revenus, et d’avoir procédé à des compensations.
1.4 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 9 de la loi cantonale du
14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC ).
2.
2.1 L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références).
Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et les références).
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).
2.2 En l’espèce, la décision sur opposition du 19 mars 2024, par laquelle l’intimé a confirmé sa décision du 29 février 2024, porte sur le droit aux prestations complémentaires de la recourante entre le 1er février 2021 et le 29 février 2024. Dès lors que l’intimé a procédé à la compensation de dettes antérieures résultant de ses décisions des 16 juin et 9 novembre 2017, et 19 avril 2018, les griefs de la recourante à cet égard sont compris dans l’objet du litige.
Ce dernier porte donc sur le calcul des prestations complémentaires de la recourante dès le 1er février 2021, plus précisément sur la prise en compte des intérêts de l’épargne dans la fortune et à titre de revenus déterminants, ainsi que sur le solde éventuel dû par l’intimé en faveur de la recourante au 29 février 2024.
3.
3.1 Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249 ; RO 2020 585).
Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.
Par ailleurs, selon la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC), valable dès le 1er janvier 2021, il n’est nécessaire d’établir un calcul comparatif durant le délai transitoire que pour les cas dans lesquels le calcul de la prestation complémentaire se fonde sur l’ancien droit. Dès que le calcul est établi selon le nouveau droit, ce dernier reste applicable pour le reste de la période transitoire (ch. 3104).
3.2 En l’occurrence, la recourante était au bénéfice de prestations complémentaires lorsque la réforme des PC est entrée en vigueur et la chambre de céans a déjà jugé, dans son arrêt du 20 juin 2023, que l’intimé aurait dû continuer à appliquer l’ancien droit postérieurement au 1er mars 2021, comme le requérait la recourante.
Dans sa décision du 29 février 2024, confirmée sur opposition, l’intimé a appliqué l’ancien droit du 1er février 2021 au 31 décembre 2022, puis le nouveau droit dès le 1er janvier 2023, plus favorable à la recourante d’après son nouveau calcul comparatif. L’intéressée ne fait valoir aucun argument permettant de douter de cette détermination. Elle ne soutient en particulier pas, contrairement à ce qu’elle avait fait dans le cadre de la précédente procédure, que sa fortune aurait été incorrectement déterminée.
Partant, les dispositions applicables seront citées dans leur ancienne teneur pour le droit aux prestations jusqu’au 31 décembre 2022 et dans leur nouvelle version pour les prestations dues à compter du 1er janvier 2023.
4.
4.1 Conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC, qui n’a pas été modifié par la réforme des PC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants.
L’art. 9a LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, a introduit une condition relative à la fortune et prévoit qu’ont droit à des prestations complémentaires les personnes dont la fortune nette est inférieure au seuil de CHF 100'000.- pour les personnes seules.
Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ou la valeur locative annuelle d’un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.- pour les personnes seules (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).
Précédemment, l’art. 11 al. 1 aLPC mentionnait que les revenus déterminants comprenaient notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière
(let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépassait CHF 37'500.- pour les personnes seules (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).
4.2 Conformément à l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.
Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).
En application de l’art. 15 al. 1 LPCC, le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant.
Dans un arrêt de principe, la chambre de céans a retenu que le seuil de fortune déterminant pour l’octroi des prestations complémentaires fédérales en vigueur depuis le 1er janvier 2021 est également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023 consid. 12.5).
4.3 Selon l’art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI (anciennement 17 aOPC-AVS/AI), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.
D’après l’art. 23 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3). Si la personne qui sollicite l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l’al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants (al. 4).
4.4 L’art. 47 let. c de la loi sur l'imposition des personnes physiques du
27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) dispose que sont notamment soumis à l’impôt sur la fortune l'argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent.
À teneur de l’art. 56 al. 1 LIPP, sont déduites de la fortune brute les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d'intérêts ou déclaration du créancier.
4.5 Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), font partie du revenu de la fortune mobilière, le revenu du capital, notamment les intérêts bruts des dépôts d’épargne et des papiers-valeurs, les parts de bénéfice de tous genres ainsi que les intérêts actifs des objets mobiliers et des sommes prêtées. Les frais bancaires dûment établis inhérents à la tenue du compte sont, sur demande de l’ayant droit, portés en déduction des intérêts bruts générés par le placement correspondant (DPC n° 3432.01).
Font en outre partie des revenus de la fortune, les recettes provenant de la cession onéreuse ou de la jouissance de droits de toute nature tels que brevets, licences, patentes, etc., pour autant qu’il ne s’agisse pas de revenus d’une activité lucrative (DPC n° 3432.02).
Font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant. L’origine des éléments de fortune n’est pas pertinente (DPC n° 3443.01).
4.6 S’agissant des prestations complémentaires fédérales, l’art. 27 aOPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, prescrivait que les créances en restitution pouvaient être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisaient la compensation.
Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 20 LPC dispose que les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues (al. 2
let. a), avec les prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation (al. 2
let. b), les prestations échues de la prévoyance professionnelles (al. 2 let. c). Avant de procéder à la compensation, la remise de l’obligation de restituer prévue à
l’art. 25 al. 1 LPGA doit être examinée d’office (al. 3).
L’art. 20 al. 2 à 4 LPC n’est pas concerné par les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), de sorte qu’il est applicable dans tous les cas dès le 1er janvier 2021 (OFAS, Circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC, ch. 1202 ; C-R PC).
S’agissant des prestations cantonales, les créances de l’État découlant de la présente loi peuvent être compensées, à due concurrence, avec des prestations échues (art. 27 LPCC).
En raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte à son minimum vital, tel que fixé par l’art. 93 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) conformément à la jurisprudence
(ATF 138 V 235 consid. 7.2 et la référence ; 136 V 286 consid. 4.1 ; 131 V 252 consid. 1.2 ; 130 V 505 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 du
11 juillet 2008 consid. 2.3).
La compensation, qui a pour objet d'éteindre la créance en restitution, ne peut intervenir qu'une fois qu'il a été statué définitivement sur la restitution et sur une éventuelle demande de remise. La jurisprudence admet une exception lorsque des prestations déjà versées à l'assuré sont remplacées par des prestations de valeur égale dues à un autre titre et qu'une compensation de ces deux types de prestations a lieu. Dans ce cas, il n'y a pas de place pour une remise éventuelle. En revanche, la demande de remise doit être examinée si la prestation à restituer pourrait être compensée par des prestations courantes ou futures de l'autre assurance sociale (ATF 122 V 221 consid. 5c et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 et les références). Il n'en va pas autrement lorsque les créances réciproques découlent de la même assurance sociale : dans ce cas également, la restitution est de nature à mettre l'assuré dans une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 2 LPGA. On notera enfin que l'opposition, ainsi que le recours de première instance, formés contre une décision en matière de restitution ont un effet suspensif, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 et les références ; voir aussi ATF 130 V 407 consid. 3.4 et les références ainsi que les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA en vigueur depuis le
1er janvier 2021).
5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (ATF 117 V 261 consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).
6. En l’espèce, la recourante reproche principalement à l’intimé d’avoir tenu compte des intérêts de l’épargne, lesquels étaient déjà compris dans le montant de sa fortune.
Il sera rappelé à cet égard que la fortune comprend les soldes de comptes courants, ce qui inclut donc les intérêts, étant encore précisé que si la législation prévoit que les dettes peuvent être déduites de la fortune, rien de tel n’est admis s’agissant des intérêts. Par ailleurs, ces derniers doivent en outre être pris en considération à titre de « produits de la fortune », comme tout autre revenu, conformément à la législation applicable.
Pour le reste, la recourante ne conteste pas les montants de CHF 1'690.05 et
CHF 1'727.30 retenus à ce titre pour les années 2021 et 2022. Elle a uniquement soutenu, dans son opposition du 6 mars 2024, que les intérêts auraient dû s’élever à CHF 4.34 au lieu de CHF 15.50 s’agissant du calcul de son droit aux prestations pour l’année 2023. Le montant allégué par l’intéressée de CHF 4.34 concerne un seul de ses comptes, soit le compte épargne n° 1______, alors qu’il convient d’y ajouter les revenus mobiliers provenant de ses deux autres comptes auprès de la Banque postale. À ce propos, il sera observé avec l’intimé que le relevé de compte de la Banque postale édité le 2 janvier 2024 (pièce 63 de l’intimé) fait état d’intérêts acquis pour 2023 à hauteur de Euros 1'778.11. La décision litigieuse est donc effectivement à l’avantage de la recourante, puisqu’elle tient compte d’intérêts de l’épargne de CHF 15.50 seulement.
Bien que la recourante ne conteste plus expressément les montants retenus à titre de rentes AVS, l’intégration des primes d’assurance-maladie dans les dépenses et le report des prestations complémentaires fédérales dans le revenu déterminant pour le calcul des prestations complémentaires cantonales, elle s’est référée à sa « contestations de la méthode de calcul », soit à son opposition. La chambre de céans examinera par conséquent également ces différents montants.
S’agissant des rentes, la recourante a indiqué à l’intimé, dans son opposition du
6 mars 2024, que ses rentes AVS s’élevaient à CHF 19'344.- au lieu de
CHF 19'836.-. Toutefois, il ressort effectivement des indications reçues de l’intimé le 18 juin 2023 que la Centrale de compensation a attesté du versement d’une rente mensuelle de CHF 1'653.-, soit un revenu annuel de CHF 19'836.-
(pièce 43 de l’intimé). Rien ne justifie de s’écarter de ce montant, que la recourante ne remet d’ailleurs plus expressément en cause.
En ce qui concerne le report des prestations, il est rappelé que la législation cantonale prévoit clairement que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant, de sorte que l’intimé a tenu compte à bon droit desdites prestations fédérales dans les revenus déterminants au niveau cantonal.
Contrairement à ce que suggèrent les écritures de la recourante, l’intimé a dûment pris en considération les dépenses relatives à l’assurance obligatoire des soins, comme cela ressort de ses plans de calcul. L’intéressée n’allègue pas que les montants retenus à ce titre, à savoir CHF 6'501.60 pour 2021 et 2022,
CHF 6'891.60 pour 2023 et CHF 7'440.- pour 2024 seraient erronés. Elle n’a pas non plus produit de document laissant penser que ces dépenses auraient été mal établies. À toutes fins utiles, il sera encore observé que le montant de
CHF 6'501.60, déjà retenu précédemment pour 2021 et 2022, n’avait pas non plus été contesté par-devant la chambre de céans lors de la précédente procédure.
Enfin, en ce qui concerne les dettes, la chambre de céans constate que le dossier produit par l’intimé ne comprend que les pièces postérieures au 5 décembre 2020 et que les seules décisions des 16 juin et 9 novembre 2017, et 19 avril 2018, produites par la recourante, ne sauraient suffire pour établir que ces montants sont encore dus. À titre d’exemple, dans sa décision du 29 février 2024, l’intimé a indiqué à la recourante que les dettes de CHF 1'164.- de prestations et de
CHF 875.- de subsides de l’assurance-maladie ressortant des décisions du
28 mars 2022 étaient annulées. En l’absence d’un dossier complet, il n’est donc pas possible d’exclure que des décisions similaires aient également été rendues concernant les dettes retenues en 2017 et 2018. Par ailleurs, l’intimé n’a pas examiné la remise de l’obligation de restituer avant de procéder à cette compensation.
7. S’agissant de la proposition de l’intimé visant à ce que sa décision soit réformée et tienne compte des intérêts corrigés dès 2023, la chambre de céans relèvera que la reformatio in pejus constitue une simple faculté donnée au juge (ATF 119 V 241 consid. 5). Compte tenu de la situation de la recourante, laquelle a agi en personne sans avoir été représentée par son curateur, et du fait qu’elle a obtenu partiellement gain de cause dans la précédente procédure l’ayant opposée à l’intimé, la chambre de céans ne réformera pas la décision au détriment de la recourante.
8. Eu égard à tout ce qui précède, la décision litigieuse est confirmée s’agissant du calcul du droit aux prestations de la recourante.
En revanche, l’intimé ne pouvait pas déduire de la somme totale due à la recourante des dettes à hauteur de CHF 1'181.-. Par conséquent, c’est un montant de CHF 3'913.- qui doit être versé à l’intéressée pour la période du
1er février 2021 au 29 février 2024.
9. Partant, le recours est partiellement admis.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et
art. 89H al. 1 LPA.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Dit que l’intimé doit la somme de CHF 3'913.- à la recourante à titre de solde pour les prestations dues du 1er février 2021 au 29 février 2024.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le