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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/942/2024

ATAS/572/2024 du 15.07.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/942/2024 ATAS/572/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juillet 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourante

 

contre

 

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______, née B______ le ______ 1978 (ci-après : l’intéressée ou la recourante), mariée mais séparée depuis le 6 novembre 2015, perçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales (ci-après : PC/PCF/PCC) de la part du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) en complément à une rente entière d’invalidité.

b. Par décision du 6 décembre 2022, le SPC a recalculé le montant des PC de l’intéressée à partir du 1er janvier 2023. Étant donné qu’elle faisait partie des personnes déjà au bénéfice de PC au moment de l’entrée en vigueur de la réforme des PC au 1er janvier 2021, elle pouvait bénéficier de PC continuant à lui être octroyées selon l’ancien droit, ce jusqu’au 31 décembre 2023, pour autant que ce mode de calcul lui fût plus favorable, ce qui était le cas.

Selon le plan de calcul des PC « favorable », annexé à la décision, les dépenses reconnues comprenaient le loyer de l’appartement (CHF 7'440.-), l’assurance obligatoire des soins (CHF 7'536.-) et le montant relatif aux besoins vitaux, se montant à CHF 20'100.- pour les PCF, respectivement à CHF 30'750.- pour les PCC. Ainsi, le total des dépenses reconnues s’élevait à CHF 35'076.- pour les PCF et à CHF 45'726.- pour les PCC.

Concernant le revenu déterminant, celui-ci se composait des rentes d’invalidité
(CHF 16'992.-), des revenus de l’activité lucrative (CHF 195.35, soit CHF 1'293.- sous déduction d’un forfait de CHF 1'000.- et prise en compte du solde de
CHF 293.- aux deux tiers) et de la fortune, prise en compte à hauteur de
CHF 126.75 pour les PCF, respectivement CHF 237.70 pour les PCC. Ces deux derniers montants s’expliquaient de la manière suivante : en additionnant l’épargne (CHF 54'024.05) et le capital LPP (CHF 6'073.60), puis en déduisant de ce total (CHF 60'097.65) les dettes (CHF 20'696.05), la fortune nette s’élevait à
CHF 39'401.60. Compte tenu d’une franchise sur la fortune de CHF 37'500.- pour les PCF comme pour les PCC, la part dépassant cette franchise (CHF 1'901.60) était à prendre en compte à raison de 1/15ème pour les PCF (soit CHF 126.75) et de 1/8ème pour les PCC (soit CHF 237.70). En tenant compte, en outre, des produits de la fortune (CHF 0.60 pour les PCF et les PCC) et du montant des PCF
(CHF 17'761.-) qui était à prendre en compte à titre de revenu pour les PCC,
le total du revenu déterminant était de CHF 17'315.- pour les PCF et de
CHF 35'187.- pour les PCC. En conséquence, les PC, qui correspondaient aux dépenses reconnues sous déduction du revenu déterminant, s’élevaient à
CHF 17'761.- par an (soit CHF 853.- par mois) pour les PCF et à CHF 10'539.- annuels (soit CHF 879.- par mois) pour les PCC.

c. Par décision du 21 août 2023, le SPC a fait savoir à l’intéressée qu’il était toujours dans l’attente de justificatifs nécessaires à la mise à jour de son dossier. Dans la mesure où elle n’avait pas donné suite aux précédents courriers et rappels qui lui avaient été adressés entre le 31 mai et le 31 juillet 2023, son droit aux PC serait suspendu dès le 31 août 2023.

B. a. Par courrier du 8 novembre 2023 au SPC, l’intéressée a demandé la réouverture de son dossier et le paiement des arriérés de prestations avec effet rétroactif au
1er septembre 2023. À l’appui de sa demande, elle a produit notamment :

-          une déclaration sur l’honneur du 8 novembre 2023, assortie de pièces jointes, faisant état de dettes chirographaires inventoriées par l’office cantonal des poursuites, comprenant une liste de créances en poursuite pour la somme de CHF 2'267.85 ainsi que plusieurs actes de défauts de biens pour un total de CHF 2'687.85. À ces deux montants s’ajoutaient deux dettes au titre du remboursement d’un prêt, la première (CHF 15'990.-) envers le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE), et la seconde (CHF 2'090.-) envers le fonds Erhardt-Hornung ;

-          un extrait de son compte auprès de la BCGE, faisant état d’un solde positif de CHF 46'127.31 au 31 décembre 2022 ;

-          un extrait de son compte postal au 31 décembre 2022, mentionnant un solde positif de CHF 28'719.38 ;

-          le certificat de salaire établi par l’employeur, faisant état d’un salaire annuel net de CHF 1'104.- en 2022 ;

-          un avis de majoration de loyer du 21 juin 2023, informant l’intéressée de la hausse du loyer de son appartement de CHF 6'360.- à CHF 6'492.- par an à partir du 1er août 2023.

b. Par décision du 12 décembre 2023, le SPC a recalculé le droit aux PC de l’intéressée sur la période du 1er janvier au 31 août 2023. En lieu et place des prestations déjà versées (CHF 853.- par mois au titre des PCF et CHF 879.- par mois sous forme de PCC), il convenait de tenir compte de montants plus faibles. Du 1er janvier au 31 mars 2023, le droit aux PC de l’intéressée s’élevait à
CHF 690.- pour les PCF et à CHF 727.- pour les PCC. Du 1er avril au 31 août 2023, c’étaient CHF 603.- qui étaient dus pour les PCF et CHF 651.- pour les PCC. En comparant la somme des PC déjà versées (CHF 13'856.-) au total
du droit rétroactif (CHF 10'521.-), l’intéressée était débitrice d’un solde de
CHF 3'335.- envers le SPC. Selon les plans de calcul annexés, les montants pris en compte du 1er janvier au 31 mars 2023 ne différaient pas de ceux retenus pour la période du 1er avril au 31 août 2023, à ceci près qu’au vu des dettes totalisant CHF 20'696.05 du 1er janvier au 31 mars 2023 et CHF 4'955.70 du 1er avril au 31 août 2023, la fortune prise en compte dans le revenu déterminant du premier trimestre 2023 était de CHF 2'201.60 pour les PCF et de CHF 4'128.05 pour les PCC, alors qu’elle était de CHF 3'250.95 pour les PCF et de CHF 6'095.60 pour les PCC du 1er avril au 31 août 2023.

c. Dans une deuxième décision du 12 décembre 2023, le SPC a rétabli le droit aux PC de l’intéressée avec effet rétroactif au 1er septembre 2023. Dès cette date, elle avait droit mensuellement à CHF 603.- au titre des PCF (CHF 614.- dès le
1er novembre 2023, l’augmentation de CHF 11.- s’expliquant exclusivement par
la prise en compte de la hausse du loyer de l’appartement, communiquée lors de de la demande de réouverture du dossier en novembre 2023) et à CHF 651.- au titre des PCC, ces montants étant valables jusqu’au 31 décembre 2023. Dans la mesure où l’intéressée n’avait pas encore reçu de prestations du 1er septembre au 31 décembre 2023, c’était le total des PC dues sur cette période (CHF 5'038.-) qui lui revenait en principe, mais puisqu’il convenait d’éteindre la dette résultant de la première décision du 12 décembre 2023, se montant à CHF 3'335.-, elle n’avait droit qu’au paiement du solde de CHF 1'703.- (soit 5'038 - 3'335).

d. Par courrier du 11 janvier 2024, l’intéressée a formé opposition à ces décisions, en reprochant au SPC de ne pas avoir pris en compte la totalité des justificatifs qu’elle lui avait envoyés. Le montant des dettes pris en compte et, par voie de conséquence, la fortune retenue étaient incorrects. Or, cela faussait de manière importante le calcul des PC pour les années 2023 et 2024.

e. Par courrier du 19 janvier 2023, le SPC a accusé réception de cette opposition et renvoyé à l’intéressée, conformément à sa demande, une copie des justificatifs qu’elle avait annexés à son courrier du 8 novembre 2023. En outre, il l’a invitée à bien vouloir motiver son opposition d’ici au 5 février 2024 et à produire toute pièce utile à l’appui de celle-ci, tout en précisant qu’il se verrait dans l’obligation de statuer en l’état du dossier en l’absence de réaction dans le délai imparti.

f. Par décision du 26 février 2024, le SPC a partiellement admis l’opposition.
Il ressortait des informations communiquées par le SBPE que l’intéressée n’avait pas versé les annuités convenues dans le cadre du plan de remboursement de
son prêt, ni en 2022, ni en 2023, de sorte que sa dette envers ce service s’élevait toujours à CHF 15'990.-. L’intéressée avait également une deuxième dette issue d’un prêt d’études, qui était également gérée par le SBPE (CHF 2'090.- dus au fonds Erhardt-Hornung). S’y ajoutaient des poursuites en cours (CHF 2'267.85) ainsi que des actes de défaut de biens (CHF 2'687.85), portant le total des dettes à CHF 23'035.70. Dans les plans de calcul révisés, annexés à la décision sur opposition, c’était ce dernier montant qui était pris en compte dès le 1er janvier 2023. Pour le surplus, il convenait de confirmer le montant de la fortune mobilière (CHF 85'146.70 d’épargne et CHF 6'073.60 à titre de capital LPP) puisqu’il correspondait à la fortune de l’intéressée au 31 décembre 2022 et que celle-ci n’avait transmis aucun relevé actualisé dans le cadre du délai qui lui avait été accordé pour compléter son opposition. Dans ces circonstances, l’opposition devait être admise partiellement, c’est-à-dire dans le sens d’une rectification du total des dettes chirographaires (CHF 23'035.70).

Selon la première partie des plans de calcul, portant sur la période du 1er janvier au 31 août 2023, l’intéressée avait déjà reçu des PCF et des PCC à hauteur de
CHF 690.-, respectivement CHF 727.- par mois du 1er janvier au 31 mars 2023, diminuées à CHF 603.-, respectivement CHF 651.- du 1er avril au 31 août 2023. Sur ces huit mois, le total des PCF et PCC octroyées représentait ainsi la somme de CHF 10'521.-. En comparant ce montant à celui qui ressortait des nouveaux plans de calcul pour la période du 1er janvier au 31 août 2023, lesquels fixaient les PCF à CHF 703.- et les PCC à CHF 739.- par mois (ce qui représentait un total de
CHF 11'536.-), l’intéressée avait droit à un solde rétroactif de CHF 1'015.- sur cette période (soit 11'536 – 10'521).

Selon la seconde partie des plans de calcul, portant sur la période du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, l’intéressée avait déjà reçu des PCF et des PCC à hauteur de CHF 603.-, respectivement CHF 651.- par mois du 1er septembre au 31 octobre 2023, puis pour un montant de CHF 614.-, respectivement CHF 651.- par mois du
1er novembre au 31 décembre 2023. Du 1er janvier au 29 février 2024, elle avait déjà bénéficié de PCF et de PCC à concurrence de CHF 572.-, respectivement CHF 614.- par mois. Du 1er septembre 2023 au 29 février 2024, le total des PCF et PCC octroyées représentait ainsi la somme de CHF 7'410.-. Les nouveaux plans de calculs prévoyaient en revanche des PCF à CHF 703.- et des PCC à CHF 739.- par mois jusqu’au 31 octobre 2023, puis à CHF 714.-, respectivement CHF 739.- par mois jusqu’au 31 décembre 2023 et enfin à CHF 672.-, respectivement
CHF 702.- par mois du 1er janvier au 29 février 2024, ce qui représentait un total de CHF 8'538.- du 1er septembre 2023 au 29 février 2024. En comparant ce dernier montant à la somme des PC déjà allouées sur la même période
(CHF 7'410.-), l’intéressée avait droit à un solde rétroactif de CHF 1'128.- (soit 8'538 – 7'410).

C. a. Par courrier du 12 mars 2024 au SPC, l’intéressée a contesté la décision sur opposition du 26 février 2024, en soutenant que les plans de calcul qui en faisaient partie ne tenaient pas compte de ses dettes auprès du SBPE, qu’elle chiffrait à CHF 17'990.-.

b. Le 14 mars 2024, le SPC a transmis ce courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), pour raisons de compétence, laquelle a enregistré un recours.

c. Par réponse du 3 avril 2024, le SPC a conclu au rejet du recours. Renvoyant aux plans de calcul révisés, annexés à la décision litigieuse, il a relevé que la dette
de l’intéressée envers le SBPE (CHF 15'990.-) et celle envers le fonds Erhardt-Hornung (CHF 2'090.-) – qui était également gérée par le SBPE – représentaient à elles seules un montant de CHF 18'080.- qui était dû au titre du remboursement d’un prêt. En y ajoutant encore les poursuites en cours (CHF 2'267.85) et les actes de défaut de biens (CHF 2'687.85), le total des dettes s’élevait à CHF 23'035.70. Or, c’était bien ce montant qui avait été pris en compte à compter du 1er janvier 2023 dans les plans de calcul précités. Enfin, il convenait de préciser que selon les derniers renseignements obtenus de la part du SBPE, ce service avait décidé de libérer l’intéressée du remboursement de la dette de CHF 18'080.-. Sous l’angle du droit aux PC, il en découlait que cette dette ne serait plus prise en compte à l’avenir.

d. Le 4 avril 2024, la chambre de céans a transmis une copie de cette écriture à l’intéressée, tout en lui impartissant un délai au 26 avril 2024 pour venir consulter les pièces du dossier, faire part de ses éventuelles observations et joindre toutes pièces utiles.

e. L’intéressée ne s’étant plus manifestée, la cause a été gardée à juger.

f. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 Quoique succinct, le courrier du 12 mars 2024 de la recourante permet de comprendre quelle est la décision attaquée. De même, il comporte un exposé des faits et énonce les motifs du désaccord. On comprend en outre que la recourante demande l’annulation de la décision litigieuse, de sorte que son courrier respecte les formes prescrites pour un acte de recours (art. 61 let. b LPGA). Bien que cet acte ait été adressé, le 12 mars 2024, à une autorité incompétente, le recours est réputé avoir été formé en temps utile (art. 39 al. 2 et 60 LPGA ; art. 64 al. 2 LPA), de sorte qu’il est recevable.

2.             Le litige porte sur le montant des PC dues à la recourante sur la période du
1er janvier 2023 au 29 février 2024, singulièrement sur le montant de ses dettes dans le cadre de l’établissement de sa fortune nette.

3.             La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

En l’occurrence, les plans de calcul annexés à la décision litigieuse ont été établis à la fois selon l’ancien et le nouveau droit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Il en ressort sans conteste que les calculs effectués selon l’ancien droit – sur lequel la décision litigieuse (et les décisions antérieures) se fondent jusqu’au 31 décembre 2023 – permettent une prestation complémentaire plus élevée qu’avec la réforme des PC. Aussi les dispositions applicables seront-elles citées dans leur ancienne teneur pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et dans leur nouvelle teneur pour la période subséquente.

4.             Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente d’invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

4.1 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

4.2  

4.2.1 En vertu de l’art. 11 al. 1 aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment : deux tiers des ressources en espèce ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a, 1ère phrase) ; le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 37’500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI (let. c, 1ère phrase) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) ; les allocations familiales (let. f).

4.2.2 On précisera que l’art. 11 al. 1 LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, qui est en tout état applicable à compter du 1er janvier 2024 (ci-dessus : consid. 3), diffère de l’art. 11 al. 1 let. c, 1ère phrase aLPC en tant qu’il prévoit que les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 30’000.- pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI .

4.3  

4.3.1 Quant aux dépenses, elles comprennent notamment, selon l’art. 10 aLPC,
les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit CHF 19'210.- pour les personnes seules (CHF 20'100.- dès le 1er janvier 2023) (al. 1 let. a ch. 1) ;
CHF 28'935.- pour les couples (CHF 30'150.- dès le 1er janvier 2023) et
CHF 10'080.- (CHF 10'515.- dès le 1er janvier 2023) pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants (al. 1 let. a ch. 3) ; le loyer d’un appartement et les frais accessoires
y relatifs jusqu’à concurrence du montant annuel maximal reconnu, soit
CHF 13'200.- pour les personnes seules (al. 1 let. b ch. 1), CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (al. 1 let. b ch. 2) ; le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins ; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (al. 3 let. d).

4.3.2 On ajoutera que l’art. 10 LPC, dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 2021, qui est de toute manière applicable à compter du 1er janvier 2024 (cf. ci-dessus : consid. 3), diffère de l’art. 10 aLPC notamment en tant qu’il prévoit, pour le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, des montants annuels maximaux reconnus par régions (art. 10 al. 1 let. b LPC) et, pour le montant relatif à l’assurance obligatoire des soins, un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui n’excède pas celui de la prime effective (art. 10 al. 3 let. d LPC).

5.             Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

Selon l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment: les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

Les dépenses reconnues, quant à elles, sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l’art. 3 (art. 6 LPCC). Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève à CHF 30'750.- (dès le 1er janvier 2023), s’il s’agit d’un invalide dont le taux d’invalidité est de 70% ou plus (art. 3 al. 1 let. e du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI – RS/GE J 4 25.03).

6.              

6.1 Selon l’art. 23 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3).

Selon l’art. 9 al. 1 LPCC, pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC).

6.2 Cela étant, selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée notamment : lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (let. c) ; lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à
CHF 120.- par an (let. d).

6.3 La modification d’une décision d’octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc ou un effet ex nunc et pro futuro. La modification peut avoir un effet ex tunc – et partant, le cas échéant, justifier la répétition de prestations déjà perçues – lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d’une décision administrative. À cet égard, la jurisprudence constante distingue d’une part, la révision d’une décision entrée en force formelle, à laquelle l’administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. art. 53 al. 1 LPGA ; ATF 127 V 469 consid. 2c, 126 V 24 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références) et, d’autre part, la reconsidération d’une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 26/02 du 20 janvier 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Selon l’art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b) ; dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. c) ; dans les cas prévus à l’al. 1 let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. d).

6.4 Le ch. 3645.03 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), dans leur teneur au 1er janvier 2020, prévoit que si l’examen périodique a pour résultat une augmentation de la PC annuelle d’au moins CHF 120.- par année, celle-ci interviendra dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu. Si par contre l’examen périodique entraîne une diminution de la PC annuelle d’au moins CHF 120.- par année, celle-ci prendra effet dès le mois qui suit la nouvelle décision. Est réservée la restitution lorsque l’obligation de renseigner a été violée.

7.             Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.              

8.1 Il ressort en l’espèce de la décision litigieuse que les décisions de PC rendues le 12 décembre 2023 faisaient suite à la procédure de contrôle périodique du dossier – initiée par la demande de pièces du 31 mai 2023 restée sans réponse de la part de l’intéressée (cf. partie « en fait », point A, let. c) – et que la première de ces décisions reprenait le calcul des PC dès le 1er janvier 2023 à la lumière des justificatifs transmis le 8 novembre 2023.

La chambre de céans constate qu’en rendant deux décisions le 12 décembre 2023, l’intimé a procédé d’une part, à une révision (au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA) de sa décision du 6 décembre 2022 pour la période du 1er janvier au 31 août 2023 et, d’autre part, au rétablissement du droit de l’intéressée aux PC avec effet rétroactif au 1er septembre 2023. La première décision du 12 décembre 2023 retenait le même montant des dettes (CHF 20'696.05) que la décision du 6 décembre 2022 du 1er janvier au 31 mars 2023. En revanche, elle s’en écartait en réduisant ces dettes à CHF 4'955.70 pour la période du 1er avril au 31 août 2023, ceci s’expliquant par la prise en compte des seuls montants relatifs aux poursuites en cours
(CHF 2'267.85) et aux actes de défaut de biens (CHF 2'687.85), à l’exclusion des dettes de l’intéressée envers le SBPE (CHF 15'990.-) et le fonds Erhardt-Hornung (CHF 2'090.-). On constate par ailleurs que l’omission du SPC d’imputer les deux dernières dettes citées sur la fortune de l’intéressée s’est maintenue dans la deuxième décision du 12 décembre 2023, portant sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2023.

À la suite de l’opposition formée le 11 janvier 2024 par l’intéressée, qui ne concernait que le montant de ses dettes, la décision litigieuse a réparé l’omission précitée en tenant compte de dettes totalisant la somme de CHF 23'035.70 pour la période du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, ce qui apparaît correct (2'267.85 + 2'687.85 + 15'990 + 2'090 = 23'035.70).

8.2 Se pose en revanche la question de savoir si la décision litigieuse pouvait étendre la période de calcul au-delà de celle prévue par les décisions du 12 décembre 2023. Il est vrai que par rapport à ces décisions, qui étaient visées par l’opposition du 11 janvier 2023, la décision litigieuse ajoute une période de deux mois (du 1er janvier au 29 février 2024) sur laquelle l’intéressée n’a pas eu l’occasion de se prononcer au moment de son opposition. Cependant, dans le cas particulier, cette manière de procéder apparaît admissible sous l’angle du droit d’être entendu et de la jurisprudence y relative (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.2) Il s’avère en effet qu’au stade du recours, l’intéressée se limite à réitérer les griefs déjà formulés dans son opposition concernant la prise en compte correcte de ses dettes. Or, ces dernières n’ont pas évolué entre le 31 décembre 2023 et le 29 février 2024 au vu des pièces transmises. Les dettes litigieuses relèvent par conséquent d’un même complexe de faits sur lequel l’intéressée s’est déjà exprimée dans son opposition du 11 janvier 2024. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de limiter l’objet de la décision litigieuse aux PC dues ou versées pour la même période que celle sur laquelle ont porté les décisions initiales du 12 décembre 2023.

8.3 Ceci étant précisé, il semble avoir échappé à la recourante dans son courrier du 12 mars 2024 – transmis pour raisons de compétence à la chambre de céans – que la décision litigieuse remédie précisément à l’omission de prendre en compte les dettes de l’intéressée envers le SBPE (CHF 15'990.-) et le fonds Erhardt-Hornung (CHF 2'090.-) et que ces deux montants sont inclus dans le total des dettes de CHF 23'035.70, tel qu’il ressort des plans de calculs de la décision litigieuse. Étant donné que ces plans n’apparaissent pas contestables non plus en ce qui concerne les autres montants relatifs au revenu déterminant et aux dépenses reconnues qui y sont mentionnés, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée.

9.             Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

10.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

*****

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le