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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1825/2023

ATAS/501/2024 du 25.06.2024 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.09.2024, rendu le 16.09.2024, IRRECEVABLE, 8C_484/2024
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1825/2023 ATAS/501/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 juin 2024

Chambre 15

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : le requérant ou le recourant), né le ______ 1974, vit avec son épouse, salariée (CHF 3'500.- par mois), et son fils étudiant, né en 1999.

b. En juin 2018, le requérant s’est vu octroyer une rente d’invalidité pour lui-même et une rente d’enfant avec effet au 1er janvier 2017 et a reçu de ce fait un montant rétroactivement de CHF 31'368.-.

c. Il a sollicité des prestations complémentaires à sa rente d’invalidité, lesquelles lui ont été initialement refusées par le service prestations complémentaires (ci-après : SPC), les ressources de la famille excédant ses besoins. Le requérant avait notamment annoncé être propriétaire d’une maison en Bosnie d’une valeur de CHF 23'535.20 et que son épouse réalisait un revenu de CHF 50'896.55.

d. Le requérant s’est opposé au refus de prestations, le 17 octobre 2018

e. Le 15 novembre 2018, le requérant a indiqué avoir utilisé le montant des rentes versées rétroactivement de CHF 31'368.- pour rembourser des amis qui l’avaient aidé alors qu’il attendait la décision de l’assurance-invalidité, des arriérés d’impôts et son avocat, et ne pas avoir de capital LPP.

f. Par décision du 14 décembre 2018, le SPC a réitéré son refus de prester, au motif que les ressources du requérant excédaient toujours ses besoins. Le SPC retenait à titre de fortune un montant d’épargne de CHF 36'177.65, un capital LPP de CHF 60'762.65 et un bien immobilier de CHF 23'889.30.

g. Le fils du requérant ayant fini sa formation le 31 juillet 2019, le requérant n’a plus reçu de rente pour enfant dès cette date, ce qu’il a annoncé au SPC le 18 juin 2019.

h. Par décisions des 3 et 25 juillet 2019, le SPC a repris le calcul précédent avec les mêmes montants à titre de fortune et a refusé des prestations au requérant.

i. Le 8 août 2019, le SPC a repris le calcul dès le 1er juillet 2018 en supprimant le capital LPP et en procédant à des mises à jour, notamment à la suppression du montant de CHF 31'368.- versé par l’OAI dès le 1er octobre 2018 (l’épargne restante s’élevant à CHF 4'699.30). Sur cette base, il a accordé rétroactivement au requérant un montant de CHF 1'546.- et une aide mensuelle dès le 1er janvier 2019 de CHF 233.- puis de CHF 148.- dès le 1er juillet 2019. Dans la mesure où les deniers de nécessité (CHF 75'000.-) à déduire de la fortune excédaient celle-ci, aucune fortune n’était prise en compte dans le calcul à titre de ressources.

j. Le 13 août 2019, le SPC a rejeté l’opposition du 17 octobre 2018, au motif que le requérant n’avait pas justifié par pièce l’utilisation des CHF 31'368.- reçus de l’assurance-invalidité en 2018.

k. Le 2 décembre 2019, le SPC a annoncé au requérant que ce dernier aurait toujours droit à CHF 148.- par mois dès le mois de janvier 2020. Le calcul joint à la décision ne tenait pas compte des CHF 31'368.- précités. La fortune qui ne comprenait que l’épargne de CHF 4'299.90 et le montant du bien en Bosnie n’était pas prise en considération dans le calcul des droits, dans la mesure où elle était inférieure aux deniers de nécessité.

l. Le 9 juin 2020, le SPC a calculé à nouveau le droit du requérant et a maintenu son droit à des prestations de CHF 148.- dès le 1er juin 2020.

m. Le 14 janvier 2021, le SPC a annoncé au requérant son droit à des réductions des primes de CHF 602.- par mois pour chacun des époux dès le 1er octobre 2020 et à des PCC de CHF 834.- par mois.

B. a. Le 14 janvier 2021, AXA a octroyé au requérant une rente de la prévoyance professionnelle de 100% avec effet au 1er octobre 2017 et lui a versé à titre rétroactif CHF 56'429.25.

b. Le SPC a reçu le 20 janvier 2021 le décompte de prestations établi par AXA et a établi un calcul des besoins et ressources du requérant rétroactivement dès le 1er octobre 2017 en intégrant dans ses ressources les rentes de la prévoyance professionnelle qui lui étaient dues à lui et à son fils dès cette dernière date.

c. Par décision du 12 avril 2021, notifiée en annexe à une décision du 21 avril 2021, le SPC a fait valoir son droit à la restitution des montants versés en trop, soit CHF 44'745.10, dont CHF 33'261.10 à titre de réduction de primes indues.

d. Le 6 mai 2021, le requérant a formé opposition sans motivation.

e. Dès le 1er janvier 2022, le droit à la réduction des primes d’assurance-maladie a été rétabli pour le requérant et son épouse à hauteur de CHF 599.- chacun.

f. Par décision sur opposition du 4 mai 2023, le SPC a rejeté l’opposition formée le 6 mai 2021, au motif que le montant de la prévoyance professionnelle avait été à juste titre pris en compte dans le calcul à titre de revenu comme suit :

Du 01.10.2017 au 31.12.2017

La rente annuelle de A______ = CHF 15'249.-

Le fils était exclu, car ses ressources excédaient ses besoins.

Du 01.01.2018 au 28.02.2019

Rente annuelle de A______ = CHF 15’249.-

Rente annuelle de B______ = CHF 3'050.-

Total rentes 2ème pilier = CHF 18'299.-

Du 01.03.2019 au 31.12.2020

Rente annuelle de A______ = CHF 15’249.-

Le fils était exclu, car ses ressources excédaient ses besoins.

Dès le 01.01.2021

Rente annuelle de A______ = CHF 15’249.-

Aucune fortune mobilière et immobilière n’était prise en compte dans le calcul des prestations. La demande de remise formulée ne pouvait en outre pas être traitée avant que la décision de restitution ne soit entrée en force.

C. a. Par acte du 30 mai 2023, le requérant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales) d’un recours contre cette décision en concluant à son annulation et à un délai pour produire des pièces, lequel lui a été accordé par la chambre de céans.

b. Par réponse du 27 juin 2023, le SPC a conclu au rejet du recours.

c. Par acte du 10 juillet 2023, le recourant a indiqué à la chambre de céans avoir reçu des prestations du SPC en attendant de recevoir sa rente d’invalidité. Une fois celle-ci reçue, il avait informé le SPC. Le montant qu’il avait reçu de l’AI avait été utilisé pour ses frais d’avocat et des arriérés d’impôts, ainsi que pour rembourser sa famille à hauteur de CHF 10'000.-. Il était copropriétaire de la maison en Bosnie avec sa mère. Enfin, il souhaitait démontrer sa bonne foi et la situation difficile dans laquelle il se trouvait.

d. Le 8 août 2023, le SPC a rappelé que la restitution était exclusivement due à la prise en compte rétroactive des rentes de la prévoyance professionnelle selon la décision rendue en janvier 2021. Le litige ne portait donc pas sur un éventuel dessaisissement de fortune. Les arguments du recourant se rapportait à sa précédente opposition laquelle avait été définitivement tranchée le 13 août 2019 (prise en compte du rétroactif de l’AI). S’agissant de la propriété de la maison en Bosnie, le SPC rappelait s’être fondé sur les pièces et explications du recourant qui n’avait jamais contesté le montant indiqué dans les feuilles de calculs à cet égard jointes à une dizaine de décisions rendues au préalable.

e. À l’issue de l’échange d’écritures, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 44'745.10, plus singulièrement sur la prise en compte à titre rétroactif des rentes de prévoyance professionnelle allouées au recourant par décision du 14 janvier 2021 avec effet au 1er octobre 2017.

S’agissant des arguments du recourant quant à l’inutilisation d’un montant de CHF 31'368.- reçu par l’OAI, la chambre de céans constate que la décision contestée ne retient pas ce montant dans les éléments annoncés et dans les calculs des droits du recourant. Quant au bien immobilier du recourant, force est de constater que l’intimé a toujours retenu la valeur actualisée de ce bien telle qu’annoncée par le recourant. En tout état, la valeur de ce bien, même entière, additionnée à l’épargne du recourant (CHF 4'809.65) étant largement inférieure aux deniers de nécessité, aucun élément de fortune immobilière ou mobilière n’est pris en considération dans le calcul des droits du recourant.

Seule se pose désormais la question de la prise en compte des rentes de prévoyance.

3.              

3.1 Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2).

3.2 Le Tribunal fédéral a, dans un cas similaire au présent litige, rappelé que l'obligation de restituer des prestations complémentaires en cas de versement ultérieur d'une prestation arriérée (dans les deux cas, la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle) n'est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner. La restitution doit simplement permettre de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau, soit l'existence d'un élément de revenu inconnu au moment de la décision de prestations complémentaires, mais qui aurait dû être pris en compte parce qu'il existait déjà, du moins sous forme de créance ou de prétention (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 citant les ATF 146 V 331 consid. 5.4 ; 122 V 134 consid. 2 ; cf. aussi 9C_200/2021 du 1er juillet 2021 consid. 5.3).

3.3 Il en va de même s’agissant des prestations complémentaires cantonales (art. 24 LPCC). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1).

3.4 La demande de remise ne peut être traitée que si la décision de restitution est entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 9C 211/2009 du 26 février 2010).

3.5 Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 let. d LPC).

4.              

4.1 En l’occurrence, l’intimé a procédé à un nouveau calcul des prestations du recourant dès le 1er octobre 2017, sur la base des informations reçues de la caisse de prévoyance professionnelle en janvier 2021, de sorte à ajouter dans les calculs les rentes de prévoyance professionnelle auquel le recourant avait droit, afin de rétablir une situation conforme au droit.

4.2 La chambre de céans constate, à la lecture des plans de calcul, que l’intimé a ajouté une rente de prévoyance annualisée de CHF 15'249.- du 1er octobre au 31 décembre 2017, de CHF 18'299.- du 1er janvier 2018 au 28 février 2019, de CHF 15'249.- du 1er mars 2019 au 1er février 2021. Ces plans de calculs ne tiennent en outre pas compte de fortune mobilière ou immobilière, la valeur du bien en Bosnie (CHF 23'889.30) additionnée au montant de l’épargne (CHF 4'809.65) étant inférieure aux deniers de nécessité (CHE 75'000.-) étant précisé que le montant versé par l’OAI (CHF 31'368.-) ne figure pas dans les plans.

Cette façon de prendre en compte à titre rétroactif les rentes auxquelles le recourant a droit avec effet au 1er octobre 2017 est conforme à la loi et donne lieu à un nouveau calcul comparatif des prestations versées et des prestations dues.

Au vu de la comparaison entre les prestations versées et les nouveaux plans de calcul, l’intimé qui a constaté qu’un montant de CHF 44’745.10 avait été versé indûment était tenu de solliciter la restitution, ce qu’il a fait dans le délai prévu par la loi (art. 25 al. 2 LPGA), ce qui n’est pas contesté.

Les montants retenus par l’intimé pour fonder sa demande de restitution, soit le montant annualisé de la rente LPP dès le 1er octobre 2017 ne prête pas le flanc à la critique, étant rappelé que l’intimé n’a pas pris en compte de fortune dans ses calculs.

5.             Pour ces motifs, la décision attaquée ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté. L’audition du recourant ne permettrait pas de parvenir à un autre résultat.

Une fois la présente décision entrée en force, l’intimé pourra se prononcer sur la demande de remise formulée par le recourant.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le