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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/965/2024

ATAS/524/2024 du 27.06.2024 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/965/2024 ATAS/524/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juin 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1991, juriste de formation, s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP) en date du 28 août 2023, pour un taux d’activité à 100%. Lors de son entretien avec sa conseillère en personnel, il a signé un contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 13 septembre 2023, mentionnant, notamment, que les formulaires remis après le cinquième jour du mois n’étaient pas pris en considération et que tout manquement aux obligations envers l’assurance-chômage, ainsi qu’aux instructions de l’ORP pouvait entraîner une suspension du droit à l’indemnité.

b. En date du 11 octobre 2023, l’assuré a fait parvenir à sa conseillère en personnel un courrier contenant, en annexe, le formulaire de recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) concernant le mois de septembre 2023 et précisant qu’il n’avait pas rempli ce formulaire en ligne, avant l’expiration du délai du 5 octobre 2023, en raison d’importants symptômes grippaux, tel qu’attesté dans les deux certificats d’incapacité de travail pour raison de maladie joints au courrier, couvrant la période du 5 au 10 octobre 2023 et qui étaient signés par la docteure B______, spécialiste FMH en médecine interne générale, dont le cabinet se trouve à Lausanne. Le formulaire RPE du mois de septembre 2023 montrait que 10 recherches d’emploi avaient été effectuées, la première le 1er septembre et la dernière le 30 septembre 2023. Le formulaire portait la signature de l’assuré et la date du 11 octobre 2023.

c. Par e-mail du 30 octobre 2023, l’assuré a été informé que son dossier avait été transmis au service juridique, car les recherches d’emploi du mois de septembre 2023 avaient été remises hors délai ; un délai échéant au 13 novembre 2023 lui était accordé pour faire parvenir ses observations. L’assuré a répondu le jour même, exposant qu’il était tombé malade le 4 octobre 2023 et s’était rendu chez le médecin le 5 octobre, duquel il était sorti avec un arrêt de travail allant du 5 au 8 octobre 2023. Un second certificat lui avait été délivré, pour la période du 9 au 10 octobre 2023. Il mentionnait encore que sa conseillère en personnel l’avait informé qu’il était souhaitable, à l’avenir, qu’il remplisse les formulaires RPE de manière progressive, au cours du mois, sur le site Internet Job Room, ce qu’il s’était engagé à faire.

B. a. Par décision du 30 novembre 2023, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE) a considéré que l’assuré avait remis de façon tardive son formulaire RPE, qui n’avait été transmis qu’en date du 11 octobre 2023, alors que l’assuré aurait pu remettre ses recherches d’emploi avant le 5 octobre 2023, date du dernier délai imparti, raison pour laquelle une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de cinq jours, à compter du 6 octobre 2023, était prononcée.

b. L’assuré a informé l’OCE qu’il avait signé un contrat de travail en date du 14 décembre 2023, pour un engagement commençant le 1er janvier 2024, suite à quoi l’OCE a annulé son dossier, au 31 décembre 2023.

c. En date du 19 janvier 2024, l’OCE a reçu un courrier d’opposition de l’assuré. Ce dernier rappelait qu’il avait produit des certificats médicaux attestant du fait qu’il était en incapacité de travail pour cause de maladie, du 5 au 10 octobre 2023, et que le fait de n’avoir transmis son formulaire RPE qu’en date du 11 octobre 2023 n’avait pas eu pour effet de prolonger sa période de chômage ; il concluait à l’annulation de la décision.

d. Par décision sur opposition du 14 février 2024, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 30 novembre 2023. L’autorité considérait que les explications et les certificats médicaux produits ne pouvaient justifier son manquement dès lors qu’il aurait pu, d’une part, utiliser la plate-forme Job Room pour enregistrer ses recherches d’emploi en temps utile et/ou les adresser par courriel, ce qui lui évitait de se déplacer à la Poste, voire au besoin charger un tiers de le faire à sa place, ce qu’il n’avait manifestement pas fait. Dès lors, la sanction était justifiée et sa quotité respectait le principe de la proportionnalité, en application du barème du secrétariat d’État à l’économie.

C. a. Par acte posté en date du 18 mars 2024, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 14 février 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). En substance, il a repris l’argumentation déjà développée au stade de l’opposition et a conclu à l’annulation de la décision sur opposition.

b. Par réponse du 16 avril 2024, l’intimé a considéré que le recourant n’apportait aucun élément nouveau qui permettait de revoir la décision querellée et a persisté dans les termes de cette dernière.

c. Invité à répliquer, le recourant a informé la chambre de céans, par courrier reçu le 11 juin 2024, qu’il n’avait pas de nouveaux arguments à faire valoir.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, l’acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 LPA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction de cinq jours infligée au recourant.

3.              

3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 8 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI/IC).

3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI).

3.3 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2).

3.4 L’art. 26 OACI dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). C'est la date de la remise des preuves de recherche d'emploi à la Poste suisse qui fait foi et non la date de réception par l'ORP (art. 39 al. 1 LPGA).

3.5 Il incombe à la personne assurée de prouver que les documents qu’elle a envoyés à l’autorité ont réellement été envoyés et qu’ils l’ont été à temps (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 1116 s.).

4.              

4.1 En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).

Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad. art. 30 n. 15).

4.2 Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.

4.3 Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

4.4 Le Bulletin LACI/IC du SECO prévoit en cas d'absence de recherches d'emploi, comme en cas de remise tardive desdites recherches, une suspension de l’indemnité de 5 à 9 jours la première fois et de 10 à 19 jours la seconde fois, la faute étant considérée comme légère dans le premier cas et comme légère à moyenne dans le second (Bulletin LACI/IC, D79). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60. Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour fixer la prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 1 OACI).

4.5 Le Tribunal fédéral a jugé qu'un assuré qui remet ses recherches hors délai ne doit pas se voir imposer la même sanction que celui qui ne procède à aucune recherche d'emploi, surtout si le retard est léger et survient pour la première fois pendant la période de contrôle. Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard alors que l’assurée avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction, non pas de cinq jours de suspension du droit à l’indemnité, mais d'un jour seulement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une sanction s'imposait, même en cas de retard minime (soit un jour, arrêt du Tribunal fédéral 8C_604/2018 du 5 novembre 2018).

5.              

5.1 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2 ; également arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25 p. 122) et la date effective de la remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 précité consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 32 ad art. 17 LACI).

5.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.             En l'espèce, le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de transmettre son formulaire RPE, le 5 octobre 2023, en raison de son incapacité de travail pour raison de maladie, s’étendant du jeudi 5 au mardi 10 octobre 2023 ; il considère que, par analogie, il sied de lui restituer le délai pendant lequel il était malade, soit du 5 au 10 octobre 2023 ; dès lors, son formulaire RPE, transmis le 11 octobre 2023, doit être considéré comme transmis au plus tôt, soit le premier jour utile qui a suivi le dernier jour d’incapacité de travail.

L’OCE, de son côté, considère que l’assuré a commis une faute car il aurait dû transmettre son formulaire RPE avant le 5 octobre 2023, soit prendre les devants et non pas attendre le dernier jour, voire transmettre son formulaire par la voie électronique ou le faire poster par un tiers, ce qui lui évitait de devoir se rendre, en personne, au bureau postal.

6.1 Le certificat d’incapacité de travail pour raison de maladie, signé par la Dre B______ B______, est daté du 6 octobre 2023 ; partant, les allégations contenues dans le mémoire de recours, sous ch. 2 et 3, selon lesquelles le recourant a commencé à tomber malade le 4 octobre 2023 et s’est rendu le 5 octobre 2023 chez son médecin sont démenties par la date qui figure sur ledit certificat médical.

Cet élément démontre qu’un jour après la fin du délai pour remettre le formulaire RPE, soit le 6 octobre 2023, le recourant a été capable de se déplacer jusqu’au cabinet du médecin ; on peut, dès lors, raisonnablement émettre des doutes sur le fait qu’il était dans l’incapacité absolue, pour raison de maladie, de transmettre son formulaire RPE en date du 5 octobre 2023.

Dans son certificat médical du 6 octobre 2023, le médecin atteste que son patient était en incapacité de travail dès la veille, mais cette appréciation peut être remise en question dès lors que la chambre de céans constate que le médecin ne fournit aucun élément d’ordre médical permettant de retenir que, lorsque l’assuré l’a consulté le 6 octobre 2023, il n’avait pas la capacité la veille, soit le 5 octobre 2023 dernier jour du délai, d’envoyer le formulaire RPE du mois de septembre 2023.

S’agissant de la transmission de ce dernier, la chambre rejoint l’appréciation de l’OCE selon laquelle il était exigible de la part du recourant qu’il transmette le formulaire RPE du mois de septembre 2023 par voie électronique ou qu’il le confie à un tiers, pour être remis au bureau de poste, étant rappelé que sa maladie n’a pas empêché l’assuré de se rendre, en personne, au cabinet du médecin B______, le 6 octobre 2023.

On ajoutera qu’il ne s’agit pas d’une grave maladie, empêchant tout déplacement ou tout acte administratif mais, pour reprendre les termes de l’assuré, de « symptômes grippaux » (…) « avec difficultés respiratoires », qui n’ont duré que cinq jours, soit, selon les allégations du recourant, du 5 au 10 octobre 2023. Le certificat médical daté du 6 octobre 2023, qui n’indique que le terme générique de « maladie » sans plus de détails, ne permet pas d’admettre, avec une pleine valeur probante, l’incapacité totale d’agir de l’assuré, en date du 5 octobre 2023.

L’absence de preuve doit donc être supportée par le recourant, la chambre de céans considérant que ce dernier n’est pas parvenu à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il était absolument incapable, pour raisons de santé, d’envoyer le formulaire RPE, au plus tard le 5 octobre 2023.

À l’aune de ce qui précède, la négligence du recourant, bien que légère, est fautive, comme cela ressort de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 5 novembre 2018 (8C_604/2018), dans lequel celui-ci a estimé que même un retard d’un jour pour remettre le formulaire RPE était fautif et méritait une sanction, sans quoi « le raisonnement de la cour cantonale [qui avait annulé la sanction] reviendrait à renoncer systématiquement à sanctionner un assuré dans les mêmes circonstances » (consid. 4.2). Il ne s’agit donc pas d’un cas de formalisme excessif comme le soutient le recourant.

6.2 S’agissant de la sanction, conformément à la jurisprudence de 2018 citée supra, sous ch. 6.1, le retard dans la transmission du formulaire RPE doit s’apprécier, non pas au niveau du principe de la faute, mais dans l’appréciation de la durée de la suspension.

La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).

En l’état, il sied de relever que le retard est minime, le recourant a transmis le nombre convenu de 10 recherches d’emploi et n’a pas fait l’objet d’autres manquements ; il a passé ses examens du barreau à la session de novembre 2023, ce qui lui a demandé un important travail supplémentaire, par rapport à ses obligations de demandeur d’emploi, après quoi il a obtenu son brevet d’avocat et a trouvé rapidement un travail, signant un contrat de travail le 15 décembre 2023 ; par conséquent, le retard dans la transmission du formulaire RPE du mois de septembre 2023 n’a probablement pas eu pour effet de prolonger la période de chômage de l’assuré.

Compte tenu de l’ensemble des circonstances et en se fondant notamment sur la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le retard minime dans la remise des formulaires RPE, la chambre de céans considère que la sanction décidée par l’OCE ne respecte pas le principe de la proportionnalité et doit être réduite de cinq jours à un jour de suspension des indemnités chômage.

7.              

7.1 Partant, le recours est partiellement admis et la sanction réformée, passant de cinq jours à un jour de suspension.

7.2 Le recourant, qui n'est pas représenté en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens.

7.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA, en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition du 14 février 2024 en ce sens que la durée de la suspension est réduite de cinq jours à un jour.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le