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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/797/2024

ATAS/438/2024 du 12.06.2024 ( AVS ) , SANS OBJET

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/797/2024 ATAS/438/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 juin 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 8 février 2024, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) a confirmé à Monsieur A______ (ci‑après : l’assuré), né en ______1973, que son statut en matière d’AVS pendant la période allant du 1er mars au 31 décembre 2021 devait être qualifié de non actif, car il n’avait pas été engagé par un employeur, mais qu’il faisait l’objet de mesures d’orientation professionnelle, auprès des Établissements publics pour l’intégration, raison pour laquelle les indemnités journalières (ci-après : IJ) perçues pendant cette période n’étaient pas soumises aux cotisations de l’assurance-chômage ;

Que par acte de recours déposé au guichet du greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 6 mars 2024, l’assuré a contesté la décision sur opposition du 8 février 2024 tout en demandant un délai supplémentaire pour compléter son recours ;

Que par courrier du 18 mars 2024, l’assuré a complété son recours en informant la chambre de céans qu’entre le 1er mars et le 31 décembre 2021, ses « fiches de salaire » pour la période litigieuse mentionnaient le prélèvement de cotisations d’assurance-chômage, avec l’abréviation « AC » ;

Que par réponse du 2 avril 2024, la CCGC a informé la chambre de céans que dans le cadre de sa réponse, elle avait reconsidéré la décision querellée, après avoir consulté la pratique des autres caisses de compensation et des offices de l’assurance-invalidité, de telle sorte qu’elle revenait sur la décision faisant l’objet du recours et confirmait que, par nouvelles décisions, les IJ de l’année 2021 avaient été soumises aux cotisations d’assurance-chômage, comme le demandait le recourant ; que par conséquent, le recourant ayant obtenu gain de cause, le recours était devenu sans objet ;

Que sur ce, la cause a été gardée à juger.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité intimée a le droit de reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Qu’en l’espèce, c’est ce qu’a fait la CCGC, en annulant la décision querellée et en la remplaçant par de nouvelles décisions datées du 27 mars 2024, soumettant les IJ perçues par le recourant, pendant l’année 2021, aux cotisations de l’assurance-chômage ;

Que ce faisant, le recourant obtient le plein de ses conclusions ;

Attendu que la nouvelle décision donne droit aux conclusions du recourant, le recours devient sans objet et la cause peut être rayée du rôle ;

Que le recourant, qui n'est pas représenté en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ

1.        Déclare le recours sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le