Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/447/2024 du 12.06.2024 ( AVS ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | 1.1canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/828/2024 ATAS/447/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 12 juin 2024 Chambre 4 |
En la cause
Monsieur A______ représenté par Madame B______
| recourant |
contre
CAISSE DE COMPENSATION DES BANQUES SUISSES
| intimée |
A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) a demandé, par courriel du 24 juin 2023 à la Caisse de compensation des banques suisses (ci-après : la caisse ou l'intimée), si la rente dont il bénéficiait pour son fils allait être maintenue. Son fils venait d'obtenir sa maturité et allait partir à l’école de recrue dix jours plus tard. Comme l'entrée à l'université se faisait courant septembre, il ne pourrait commencer ses études de médecine qu'en automne 2024. Dans l'intervalle, il allait probablement suivre un perfectionnement de langue à l’étranger ou faire un stage en milieu médical ou de recherche. Durant toute cette période, son fils n'aurait aucun revenu et serait entièrement à sa charge. L’assuré espérait que la rente ne serait pas modifiée.
b. La caisse, a répondu le 26 juin 2023 à l'assuré que selon ses explications, le droit à la rente restait ouvert jusqu'en juillet 2023. Si son fils devait suivre une école de langue après son école de recrue, il lui était demandé d'adresser à la caisse une copie des attestations y relatives pour examiner le droit à une rente pour enfant.
c. Le samedi 2 décembre 2023, l'assuré a adressé un courriel à la caisse lui indiquant que, comme annoncé, son fils allait suivre dès le lundi suivant un cours intensif de langue pour préparer son départ à l'étranger en janvier prochain. Il lui remettait l'attestation d'inscription établie le 1er décembre établi par l'IFAGE pour la période du 4 au 22 décembre 2023. Il remerciait la caisse de bien vouloir rétablir son droit à la rente pour enfant, qui l'aiderait à payer le stage de son fils à l'étranger.
d. Le 13 décembre 2023, l'assuré a demandé à la caisse de lui confirmer qu’elle avait bien reçu son dernier mail avec l'attestation de cours de son fils et que tout était bien en ordre pour le versement de l'allocation à fin décembre.
e. Le 29 décembre 2023, l'assuré a transmis à la caisse l'attestation finale des cours suivis par son fils en décembre et l’a informée que ce dernier repartirait à l'armée vers la fin du mois de janvier, ce qui l’avait obligé à reporter à début mars son départ en Angleterre.
f. Par décision du 8 janvier 2024, la caisse a refusé la demande de rente pour enfant de l'assuré, car le cours auquel son fils avait participé n’avait pas duré au moins quatre semaines, condition prévue par la directive en vigueur.
g. Le 10 janvier 2024, l'assuré a formé opposition à la décision de la caisse, faisant fait valoir que la directive sur les rentes n'était connue de personne et que c'était à la caisse d'en informer les assurés dans des délais corrects. Dans son cas, son fils n’avait pas pu suivre un cours de quatre semaines, car l'établissement ne le donnait que pendant trois semaines à cause des fêtes de fin d'année. En l'absence d'information de la caisse, il contestait la décision et en demandait la correction.
h. Par décision sur opposition du 10 janvier 2024, la caisse a rejeté l'opposition de l’assuré, considérant qu'à aucun moment, elle ne lui avait confirmé qu’il avait un droit à une rente pour enfant pour le mois décembre 2023. Au contraire, elle lui avait conseillé de lui envoyer les documents nécessaires afin de lui permettre de procéder à un examen des conditions selon les directives. La formation de son fils n'avait pas duré au minimum quatre semaines. Dans ce cas, il n'y avait clairement pas de droit à une rente pour enfant selon les directives. De ce fait, le droit à la rente pour enfant n'était pas ouvert en décembre 2023.
B. a. Le 26 janvier 2024, l'assuré a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Cour des assurances sociales vaudoise), faisant valoir que le 28 novembre 2023, il avait informé la caisse de l'inscription de son fils à l’IFAGE et que le 2 décembre, il lui avait transmis les documents de l'école confirmant cette inscription. N'ayant reçu aucune nouvelle de la caisse suite à ces deux messages, il lui avait envoyé un rappel et une demande de confirmation de versement de la rente pour enfant le 13 décembre, puis un dernier rappel le 29 décembre.
Le 5 janvier 2024, après avoir été constaté que la rente pour son fils n'avait pas été versée, il avait appelé la caisse, qui lui avait dit qu’elle avait omis par erreur de lui envoyer son message de réponse et qui le lui avait transmis. Ce message l’informait du refus de la caisse de verser la rente pour décembre 2023, car le cours de son fils n'avait pas duré quatre semaines.
Si la formation n'avait pas duré quatre semaines, ce qui en période de fin d'année lui semblait compréhensif, ce n'était pas de sa faute. Cette exigence signifiait pour des formations d'un mois que les mois de janvier, mars ou avril, voire les deux avec Pâques, mai avec l'ascension, juin avec Pentecôte et décembre avec Noël n'étaient pas acceptées et ne donnaient pas droit à la rente. Cela faisait beaucoup d'exceptions au détriment des assurés. Si l’intimée avait répondu à son message de fin novembre, il n'aurait pas inscrit son fils, ni payé un cours qui n'était pas reconnu par elle et qui pouvait se faire à une autre date. En conséquence, le recourant concluait à l'annulation de la décision et à ce qu'il puisse recevoir une rente pour enfant pour le mois de décembre 2023.
b. Par réponse du 7 février 2024, la caisse a conclu au rejet du recours.
c. Par réplique du 21 février 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. Si l’intimée s'était donnée la peine de lire son message du 28 novembre et de lui répondre durant la semaine, soit dans un délai raisonnable, en attirant son attention sur la problématique du nombre de semaines de cours en décembre, la situation aurait été claire et il n'aurait pas compté sur le versement de l'allocation en début janvier. Au lieu de cela, elle n'avait répondu à aucun de ses quatre messages à la fin de l'année 2023 et attendu son téléphone du 5 janvier 2024 pour l'informer de la situation.
d. Par arrêt du 6 mars 2024, la Cour des assurances sociales vaudoise a déclaré le recours irrecevable pour défaut de compétence en raison du lieu et l'a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
e. Le 25 mars 2024, l’intimée a persisté dans ses conclusions.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
2. Le litige porte sur le droit du recourant au versement d’une rente pour enfant pour le mois de décembre 2023.
3.
3.1 À teneur de l'art. 22ter LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 2).
Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4573)
Selon l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1).
Le commentaire des modifications du RAVS à teneur du 1er janvier 2011 publié sur le site de l’office fédéral des assurances sociales (OFAS) (ci-après : commentaire RAVS, disponible à l’adresse internet suivante : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ahv/donnees-de-base-et-legislation/avs---legislation/archives-modifications-des-reglements.html) précise, au sujet du nouvel art. 49bis RAVS (commentaire RAVS, p. 7), qu’il s’agit de principes généraux développés par la jurisprudence et la pratique administrative sur le thème de la notion de formation, qui s’appliquent dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, d’un perfectionnement, d’une formation complémentaire ou d’une réorientation professionnelle. Avec l’exigence que « la majeure partie du temps » doit être consacrée à l’objectif de formation, seul un enfant qui dédie une part prépondérante de son temps à sa formation pourra être pris en considération. Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, en parallèle, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation ne se trouvent pas en formation. Ce cas de figure comprend notamment les personnes qui ont échoué aux examens finaux et répètent l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours par semaine ainsi que celles qui ne terminent pas leur formation dans le cadre du plan d’étude préalablement établi.
Aux termes de l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). Elle est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue, ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b), les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c).
Au sujet du nouvel art. 49ter RAVS, le commentaire RAVS (cf. page 8) indique en ce qui concerne son al. 2 que si la formation n’est pas régulièrement achevée dans les délais prévus, mais abandonnée auparavant, on mettra un terme au versement de la rente pour orphelin. Une interruption de la formation devra être traitée de manière identique. Les prestations seront ainsi supprimées et ne seront reprises qu’à condition que l’enfant reprenne le chemin d’une formation (de remplacement ou une nouvelle formation). En outre, en lien avec son al. 3, le commentaire RAVS (cf. page 8) indique que certaines formes d’interruption dans la formation ne constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants et d’orphelins. Il semble judicieux de compléter le catalogue existant desdites interruptions – pour cause d’accident, de maladie ou de grossesse – par les interruptions pour cause de vacances ou de périodes libres de cours qui font partie intégrante du temps prévu dans le déroulement de la formation pour autant qu’elle se poursuive ensuite immédiatement. Le diplômé avec maturité gymnasiale sera ainsi considéré comme en formation jusqu’au début des cours de l’université ou d’une autre institution de formation si l’interruption ne dure pas plus de quatre mois (par exemple, maturité en juin et début des cours à l’université mi-septembre). Mais s’il décide par exemple de prendre une année de transition (vacances, travail, service militaire), il ne sera plus considéré en formation après sa maturité ; il en va de même s’il s’inscrit à l’université pour un semestre de congé.
Selon les ch. 3358 ss des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale publiées par l’OFAS (DR), dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2023, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale.
La formation est réputée terminée normalement lorsque la personne n’a plus besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle a fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès). Il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. ex-matriculation, cérémonie de remise des diplômes, promotions - DR ch. 3368.2).
3.2 Selon la jurisprudence, aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l’art. 27 LPGA n’incombe à l’institution d’assurance tant qu’elle ne peut pas, en prêtant l’attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations
(ATF 133 V 249 consid. 7.2). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui en a besoin doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur-maladie. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3, non publié in ATF 135 V 339).
L’obligation de renseigner se confond avec le respect par la personne intéressée du principe de la bonne foi et qu’il suffit pour l’assureur de donner un renseignement et qu’il ne lui appartient pas de convaincre les sceptiques ou les personnes qui partent de conceptions erronées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_988/2008 du 14 mai 2009).
4. En l’espèce, le recourant a indiqué à l’intimée le 24 juin 2023 que son fils venait de terminer sa maturité et qu’il allait effectuer immédiatement son école de recrue. Par la suite, il ferait probablement un cours de langue et/ou partirait à l'étranger pour un stage médical ou un autre perfectionnement linguistique avant de commencer l’université en automne 2024.
Il résulte de ce qui précède que le fils du recourant avait décidé de prendre une année de transition (vacances, travail, service militaire) et qu’il ne pouvait plus être considéré en formation après sa maturité.
De retour de l'armée, au début novembre, le fils du recourant s’est inscrit à un cours de langue à Genève durant le mois de décembre avant de partir à l'étranger, ce qui était planifié au début de l'année 2024. Le recourant a transmis à l’intimée une attestation d’inscription à l’IFAGE pour la période du 4 au 22 décembre, soit trois semaines. Le 29 décembre 2023, le recourant a transmis à l’intimée l'attestation finale des cours suivis par son fils en décembre, en l'informant du fait que son fils repartirait à l'armée vers la fin janvier, ce qui l’avait obligé à décaler à début mars son départ en Angleterre prévu initialement en début d'année.
Il en ressort que le fils du recourant n’avait pas planifié de faire une formation à l’IFAGE pendant plus de trois semaines et de continuer cette formation après l’interruption de fin d’année. S’il s’était inscrit pour une durée plus longue, l’interruption de fin d’année n’aurait pas constitué une interruption de la durée de la formation. L’argument du recourant selon lequel son fils ne pouvait pas faire quatre semaines de formation en décembre en raison des fêtes de fin d’année n’est ainsi pas pertinent.
Du fait que son fils n’a suivi en décembre 2023 qu’une formation de trois semaines, les conditions du droit à une rente pour enfant ne sont pas remplies, en application du ch. 3358 DR, dont il n’y a pas lieu de s’éloigner dans la mesure où cette règle respecte le principe légal de l’art. 49bis RAVS, selon lequel un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.
Le recourant a informé l’intimée le 28 novembre 2023 de l’'inscription de son fils à l’IFAGE dès le 2 décembre suivant. Il ne pouvait compter sur une réponse de cette dernière sur le versement de la rente avant le début de la formation, faute de délai suffisant. Le recourant a ainsi décidé sciemment de laisser son fils s’inscrire à l’IFAGE sans avoir l’assurance qu’il recevrait la rente pour enfant en décembre 2023 et il doit en assumer les conséquences.
L’intimée ne lui avait donné aucune garantie s’agissant du versement de la rente pour son fils, dès lors que le 26 juin 2023, elle l’avait invité, si son fils devait suivre une école de langue après son école de recrue, à lui remettre des attestations relatives pour lui permettre d'examiner son droit à la rente pour enfant.
L’intimée n’avait en outre pas un devoir de renseigner en urgence le recourant, puisque celui n’ignorait pas que son droit à une rente pour enfant devait faire l’objet d’un examen de l’intimée et qu’il n’était pas évident, ce qui est établi par sa demande de renseignements à ce sujet du 24 juin 2023 et la réponse du 26 juin 2023.
Il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir tardé à répondre à la demande du recourant du 28 novembre 2023, ce qu’elle a fait dans un délai raisonnable, le 5 janvier 2024, et cela quand bien même elle aurait par erreur omis de lui envoyer un message qu’elle avait préparé.
5. La décision sur opposition querellée est ainsi conforme au droit, de sorte que le recours sera rejeté.
La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l’art. 61 let. f bis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le