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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/832/2024

ATAS/431/2024 du 10.06.2024 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/832/2024 ATAS/431/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 juin 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 28 novembre 2023, Madame A______ (ci-après : l’intéressée), de nationalité espagnole, a requis des prestations complémentaires, en faisant valoir son droit à une rente d’invalidité depuis le 1er décembre 2019.

b. Elle a indiqué être entrée en Suisse en 2016, au bénéfice d’une autorisation de séjour B valable jusqu’au 31 octobre 2021, dont la demande de renouvellement était en cours.

c. Selon le fichier de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), l’intéressée était entrée en suisse en mars 2018 et avait bénéficié d’un livret B dès le 5 juin 2018, valable jusqu’au 31 octobre 2021.

B. a. Le 28 novembre 2023, l’intéressée a écrit à l’OCPM pour demander le rétablissement de son permis de séjour. Elle avait demandé le renouvellement de son permis déjà deux fois, en 2022 et 2023. Elle n’avait pas quitté la Suisse depuis l’année 2016 jusqu’à ce jour.

b. A la demande du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), l’OCPM a indiqué, le 20 décembre 2023, que l’intéressée avait annoncé un départ le 30 décembre 2022, puis signalé le 28 novembre 2023 avoir rendu son permis B par ignorance. L’octroi d’un nouveau permis était à l’instruction.

c. Par décision du 15 janvier 2024, le SPC a informé l’intéressée qu’il refusait d’entrer en matière sur la demande de prestations, dès lors qu’elle avait rendu son permis B dès le 1er novembre 2021 à l’OCPM.

d. Le 29 janvier 2024, l’intéressée a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir que pendant toute la procédure AI, elle était au bénéfice d’un permis B, d’abord dans le canton de Vaud, puis dans le canton de Genève. Son passeport espagnol lui permettait de résider en Suisse.

e. Par décision du 9 février 2024, le SPC a rejeté l’opposition, au motif que suite au projet de décision de l’OCPM de refus de renouvellement du permis B le 26 octobre 2022, elle avait annoncé, le 30 novembre 2022, un départ pour Barcelone au 30 décembre 2022. Suite à son courrier du 28 novembre 2023, sa demande d’octroi d’un nouveau permis était en commission d’examen. L’absence d’une autorisation de séjour valable dans le canton de Genève faisait obstruction à l’obtention de prestations complémentaires.

C. a. Le 8 mars 2024, l’intéressée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation et à l’octroi de prestations complémentaires ainsi qu’à l’octroi par l’OCPM d’un permis de séjour. Elle demandait aussi une avance de toute urgence pour pouvoir payer l’assurance-maladie. Elle avait travaillé et habité en Suisse depuis 2016, au bénéfice d’un permis de séjour depuis le 20 octobre 2016. Il lui était actuellement très difficile de survivre à Genève, sans logement, sans emploi, avec des dettes.

b. Le 26 mars 2024, le SPC a conclu au rejet du recours.

c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti.

d. Suite à une demande de la chambre de céans, le SPC s’est déterminé le 27 mai 2024 et a indiqué que l’OCPM avait finalement considéré que la recourante était restée en Suisse sans interruption, de sorte que son séjour était réputé légal. Il concluait à l’admission du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée pour examen de la demande de prestations complémentaires.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de nier à la recourante le droit aux prestations complémentaires, au motif qu’elle ne bénéficie pas d’une autorisation de séjour valable. Dans sa dernière écriture, le SPC a cependant reconnu la légalité du séjour de la recourante et proposé l’admission du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée pour examen de la demande.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction et nouvelle décision.

3.             La recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision du 9 février 2024.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le