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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/344/2024

ATAS/379/2024 du 27.05.2024 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/344/2024 ATAS/379/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mai 2024

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

représentée par Me Thierry STICHER, avocat

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l'intéressée), née le ______ 1968, séparée, mère de deux filles, B______ et C______, nées le ______ 2003, respectivement le ______ 2007, est employée à temps partiel.

b. Par décision du 5 septembre 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a mis l'intéressée au bénéfice de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) à hauteur de CHF 585.- par mois avec effet au 1er juillet 2022, sous forme de subside d'assurance-maladie. Le plan de calcul joint retenait notamment, au titre des dépenses reconnues, un loyer de CHF 16'800.- (loyer net de CHF 15'600.- et des charges de CHF 1'200.-).

c. Par décision du même jour, le SPC a refusé le droit de l'intéressée aux prestations d'aide sociale, le montant de sa fortune étant supérieur aux normes légales en vigueur.

d. Par décision du 5 décembre 2022 confirmée sur opposition le 11 janvier 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations pour la période dès le 1er janvier 2023 et a alloué à l'intéressée un montant mensuel de CHF 1'525.- à titre de PCFam, dont CHF 595.- à titre de subside. Le plan de calcul joint retenait notamment, au titre des dépenses reconnues, un loyer de CHF 16'800.-.

e. Par décision du 13 février 2023, le SPC a à nouveau recalculé le droit aux prestations pour la période dès le 1er juillet 2022. Il en résultait un trop-perçu de CHF 442.- à titre de PCFam pour la période du 1er janvier au 28 février 2023, à restituer. Dès le 1er mars 2023, l'intéressée avait droit à des prestations mensuelles de CHF 1'200.-, dont CHF 595.- à titre de subside. Les plans de calculs joints retenaient notamment, au titre des dépenses reconnues, un loyer de CHF 16'800.-.

f. Le 13 mars 2023, l'intéressée a transmis au SPC deux décisions du Service des bourses et prêts (ci-après : SBPE) du 7 mars 2023, octroyant une bourse pour B______ de CHF 4'733.-, respectivement pour C______ de CHF 6'867.-, pour l'année scolaire 2022-2023.

g. Par décision du 22 mars 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations dès le 1er septembre 2022, et exigé le remboursement de CHF 1'871.- à titre de PCFam pour la période jusqu'au 31 mars 2023. Les plans de calculs incluaient au titre de revenu déterminant en particulier une bourse d'étude de CHF 7'600.-.

h. Les 25 avril et 19 mai 2023, l'intéressée a reversé au SPC le montant exigé de CHF 442.-, respectivement de CHF 1'871.-.

i. Dans le cadre de la révision périodique du dossier de l'intéressée initiée en juillet 2023, le SPC a invité celle-ci à lui transmettre diverses pièces.

j. Par décision du 28 août 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations pour la période dès le 1er août 2023 et, a accordé à l'intéressée un montant mensuel de CHF 595.- à titre de PCFam, sous forme de subside. Le plan de calcul joint retenait notamment, au titre des dépenses reconnues, un loyer de CHF 16'800.- et, au titre de revenu déterminant, une bourse d'étude de CHF 7'600.-.

k. Par décision du 15 septembre 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations pour la période dès le 1er août 2023 et a octroyé à l'intéressée un montant mensuel de CHF 595.- à titre de PCFam, sous forme de subside, ainsi qu'un montant de CHF 165.- par mois à titre de prestations d'aide sociale dès le 1er septembre 2023. Les plans de calculs comptabilisaient, au titre des dépenses reconnues, en particulier un loyer de CHF 18'000.- (loyer net de CHF 15'600.- et charges de CHF 2'400.-) et, au titre de revenu déterminant, un gain d'apprentissage de C______ de CHF 4'498.80 (50% de CHF 8'997.60), ainsi qu'une bourse d'étude de CHF 7'600.-.

l. Le 5 octobre 2023, le SPC a invité l'intéressée à donner suite à une demande de pièces afin de finaliser la révision de son dossier.

m. Le 23 novembre 2023, le SPC a reçu notamment l'extrait de compte jeunesse de B______ auprès de PostFinance pour la période de juin à septembre 2023.

B. a. Par lettre du 1er décembre 2023, le SPC a informé l'intéressée avoir repris le calcul de ses prestations dès le 1er janvier 2023 en tenant compte du gain d'activité de sa fille B______ et mis à jour l'épargne, permettant de finaliser la révision périodique de son dossier. Dès le mois d'août 2023, le cumul des revenus (gain d'apprentissage de C______ venant s'ajouter au gain d'activité de B______) entraînait la suppression de ses prestations. Pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023, l'intéressée avait perçu des prestations à tort pour un montant de CHF 3'027.-. Une remise d'office de CHF 2'380.- était accordée sur la restitution relative au subside d'assurance-maladie. Le solde en faveur de l'administration de CHF 647.- devait être remboursé dans les 30 jours, dès l'entrée en force de la décision de restitution. Le montant de la bourse d'études de CHF 7'600.- était maintenu dans l'attente de la nouvelle décision de bourse qui serait rendue par le SBPE.

En annexe figurait la décision de PCFam, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie du 24 novembre 2023, faisant état d'un trop-perçu de CHF 2'532.- à titre de PCFam à restituer pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023 (dont CHF 2'380.- sous forme de subside), ainsi que d'un trop-perçu de CHF 495.- à titre de prestations d'aide sociale à rembourser pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2023.

Les plans de calculs intégraient, au titre des dépenses reconnues, notamment un loyer de CHF 16'800.- pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023, puis de CHF 18'000.-, et au titre de revenu déterminant un gain d'activité de l'enfant B______ de CHF 4'903.40 (50% de CHF 9'806.75) ainsi qu'une bourse d'étude de CHF 7'600.- pour la période dès le 1er janvier 2023, une allocation familiale de CHF 3'732.- et une allocation de formation de CHF 4'980.- du 1er janvier au 28 février 2023 puis une allocation de formation de CHF 9'960.- dès le 1er mars 2023 et un gain d'apprentissage de l'enfant C______ de CHF 4'498.80 pour la période dès le 1er août 2023.

b. Par pli du 5 décembre 2023, l'intéressée s'est opposée à cette décision, en contestant la prise en compte d'un revenu hypothétique partiel la concernant et le maintien du montant des bourses d'études de ses deux filles. Elle prétendait avoir droit à des réductions individuelles de primes d'assurance-maladie en raison de sa situation économique.

Elle a joint les deux accusés de réception du 27 novembre 2023 relatifs au dépôt des demandes adressées au SBPE en vue d'une bourse ou d'un prêt d'études pour ses deux filles.

c. Le 19 décembre 2023, le SPC a transmis à l'intéressée deux décisions sur opposition du même jour, l'une en matière de PCFAm et l'autre en matière de prestations d'aide sociale, toutes deux confirmant la décision du 24 novembre 2023.

La demande de restitution des PCFam était due à la prise en compte dès le 1er janvier 2023, dans le revenu déterminant du groupe familial, des gains d'activité lucrative de B______ réalisés auprès de D______. À défaut de fiches de salaire, le montant annualisé des gains de sa fille avait été établi sur la base des montants versés sur son compte Postfinance, dont il ressortait un revenu de CHF 1'110.10 pour décembre 2022, CHF 560.95 pour janvier 2023, CHF 788.25 pour juin 2023, CHF 1'066.- pour juillet 2023, CHF 788.75 pour août 2023, et CHF 212.15 pour septembre 2023, soit un total de CHF 4'526.20. Le gain net annualisé s'élevait ainsi à CHF 9'806.75 (CHF 4'526.20 / 6 × 13), retenu pour moitié dans le calcul des prestations, soit CHF 4'903.40.

Par ailleurs, il ne pouvait pas être renoncé dans les calculs au revenu hypothétique partiel pour l’intéressée, car la seule exception à la prise en compte d’un tel revenu concernait la présence d’un enfant de moins d’un an dans le ménage d’une famille monoparentale.

Enfin, le SPC n'avait pas encore réceptionné les décisions des bourses d'études concernant les deux filles, les demandes étant encore en cours auprès du service compétent. Le dernier montant connu des bourses d'études était alors maintenu dans les calculs jusqu'à ce que les nouveaux montants fixés pour l'année scolaire 2023-2024 lui soient communiqués. Supprimer purement et simplement ces montants des calculs exposaient l'intéressée à une demande de restitution importante lors d'une possible réintroduction rétroactive des éventuelles bourses d'études allouées. La loi prévoyait de surcroît que les bourses d'études étaient prioritaires sur les PCFam dans la hiérarchie des prestations, les secondes n'étant versées qu'à titre d'avance sur les premières.

C. a. Par acte du 1er février 2024, l'intéressée, par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 19 décembre 2023 relative aux PCFAm auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (enregistré sous le numéro de procédure A/344/2024), en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l'intimé afin qu'il rectifie les plans de calculs, établisse un nouveau décompte et lui verse les montants qui en découleraient.

La recourante a contesté le montant du loyer comptabilisé, qui n'était pas de CHF 16'800.- mais de CHF 18'000.- ([CHF 1'300.- + CHF 200.- à titre d'acompte pour chauffage et eau chaude] par mois). Ce dernier montant devait être pris en compte dès le 1er juillet 2022.

Elle a également remis en cause le montant du gain d'activité de B______ retenu dans les calculs à hauteur de CHF 4'526.20 pour la période de décembre 2022 à septembre 2023, représentant un gain mensuel de CHF 452.60 (CHF 4'526.- / dix mois). Pour l'annualiser, il convenait de le multiplier par douze mois, car D______ ne versait pas de 13ème salaire pour les jobs d'étudiants du moins. Il en résultait un montant annuel de CHF 5'431.20 et non pas de CHF 9'806.75. Les plans de calculs jusqu'au 31 décembre 2023 devraient être modifiés en ce sens. Dès le 1er janvier 2024, tout gain d'activité d'enfant devait être exclu, car sa fille ne réalisait plus aucun revenu depuis le début de cette année.

En outre, il y avait lieu de supprimer des plans de calculs les montants au titre des allocations de formation et bourse d'études depuis le 1er juillet 2023, dans la mesure où les aides financières n'étaient accordées que pour l'année de formation en cours, soit jusqu'au 30 juin 2023, qu'au-delà de cette date, l'octroi éventuel de ces aides était suspendu jusqu'à la décision de l'autorité compétente et que, compte tenu de l'apprentissage rémunéré de C______ et de l'évolution de la situation de B______, il n'était pas acquis que ces aides soient allouées. En cas d'octroi, l'intimé pourrait réviser ses décisions en fonction du montant éventuellement obtenu.

La recourante en a tiré la conclusion qu'elle avait droit tant aux PCFam qu'aux prestations d'aide sociale.

À cela s'ajoutait le fait que l'intimé requérait la restitution d’un montant que la recourante n'avait pas perçu. Selon la décision du 24 novembre 2023, elle aurait à tout le moins droit à des montants de CHF 595.- par mois à titre de PCFam pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023, qui ne correspondaient toutefois pas aux versements de l'intimé.

b. Dans sa réponse du 29 février 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours.

En ce qui concernait les gains d'activité de B______, ainsi que les montants des bourses d'études maintenus dans les calculs, la recourante n'apportait aucun élément nouveau susceptible de conduire à une appréciation différente du cas. Par ailleurs, la cessation d'activité de B______ dès le 1er janvier 2024 excédait l'objet du litige, qui portait sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 novembre 2023, le dossier de la recourante ayant été clôturé le 31 décembre 2023.

S'agissant du grief relatif au montant du loyer, totalement nouveau dans le cadre du recours, à tout le moins pour la période entre le 1er janvier et le 31 juillet 2023, en tant qu'il s'agissait d'un élément passé sous silence dans l'opposition du 5 décembre 2023, il fallait considérer que ce montant avait été admis. Nonobstant cela, l'intimé constatait que la recourante ne lui avait annoncé payer un loyer mensuel de CHF 1'300.-, soit CHF 15'600.- annuels, avec des charges mensuelles de CHF 200.-, soit CHF 2'400.- annuels, qu'en date du 22 août 2023, lorsqu'elle avait produit les justificatifs bancaires du paiement de ses dépenses de loyer datés respectivement du 26 mai et du 3 août 2023. C'était ainsi à juste titre que la modification des charges de loyer n'avait été prise en compte qu'à partir du 1er août 2023 (dès le premier jour du mois de l'annonce) dans la décision du 15 septembre 2023, entrée en force.

Quant au montant des prestations de CHF 585.-, ressortant de la décision du 5 septembre 2022, qui n'aurait pas été perçu par la recourante, il s'agissait d'un montant correspondant à des subsides de l'assurance-maladie, versés directement aux assureurs-maladie des bénéficiaires de PCFam et non sur les comptes bancaires de ces derniers.

c. Par décision du 12 mars 2024 (ATA/358/2024), la chambre administrative de la Cour de justice a suspendu la procédure opposant les parties au sujet du recours formé le 1er février 2024 par l'intéressée contre la décision sur opposition du SPC du 19 décembre 2024 afférente aux prestations d'aide sociale, jusqu'à droit jugé de la cause A/344/2024.

d. Dans sa réplique du 13 mars 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle a exposé que tous ses griefs devaient être examinés. D'une part, elle avait contesté la décision litigieuse portant sur les PCFam et le subside d'assurance-maladie dans son ensemble, laquelle n'aurait pas pu faire l'objet d'une entrée en force partielle (la prise en compte de gains d'activité effective ou hypothétique ne pouvait pas être séparée de la prise en compte du loyer s'agissant de deux éléments d'un même plan de calcul fondant la même décision). D'autre part, le litige était soumis à la maxime d'office.

Ensuite, elle avait informé l'intimé de son nouveau loyer le 2 août 2022 déjà. Elle a produit à cet effet un courrier qu'elle lui avait adressé ce jour-ci, reçu par l'intimé le lendemain. Dans la mesure où l'autorité revenait sur ses précédentes décisions avec effet rétroactif, il convenait de prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents pour ladite période, pour parvenir à la solution correspondant le plus à la réalité des faits.

Quant à la cessation d'activité de B______ au 1er janvier 2024, ce point n'excédait pas l'objet du litige. Le litige était circonscrit par la décision entreprise qui n'était pas limitée dans le temps (le dernier plan de calculs joint à la décision du 24 novembre 2023 se rapportait à la période « dès le 1er octobre 2023 »). Le dossier avait été clôturé manifestement en raison de la décision dont est recours prévoyant l'absence de prestations à compter du 1er octobre 2023.

Pour le surplus, elle a renvoyé aux explications contenues dans son acte de recours.

e. Dans sa duplique du 9 avril 2024, l'intimé a également maintenu sa position.

En dépit du fait que les montants retenus à titre de dépenses de loyer dans la décision du 24 novembre 2023 n'avaient pas été contestés par la recourante dans le cadre de la procédure d'opposition, il avait néanmoins communiqué les informations nécessaires à la chambre de céans pour se déterminer, cas échéant, à ce sujet. Le courrier de la recourante du 2 août 2022 à l'appui de la réplique du 13 mars 2024 n'était pas de nature à modifier la position de l'intimé, puisqu'à l'époque celle-ci avait notamment transmis en annexe audit courrier un bordereau de loyer du mois de juillet 2022 lequel indiquait distinctement un loyer de CHF 1'300.- et des charges de CHF 100.-.

Les premières pièces ayant permis la mise à jour du montant des charges et des dépenses de loyer n'avaient été reçues que le 22 août 2023, dans le cadre de la révision périodique du dossier, à la suite de plusieurs demandes de pièces, le nouveau bordereau de loyer n'ayant quant à lui été réceptionné que le 23 novembre 2023. Ainsi, les périodes antérieures au 1er août 2023 étaient en force concernant le montant des charges retenu.

Les revenus réalisés par la fille de la recourante dès le 1er janvier 2024 ne pouvaient pas avoir une influence sur le calcul des périodes litigieuses qui s'étendaient du 1er janvier au 30 novembre 2023. Au demeurant, selon les plans de calculs annexés à la décision du 24 novembre 2023, le revenu déterminant du groupe familial de la bénéficiaire dépassait les dépenses depuis le 1er août 2023. Vu la perte de droit constatée depuis cette dernière date, le dossier de la recourante avait dûment été clôturé le 31 décembre 2023, à la fin de l'année concernée.

f. Par écriture du 2 mai 2024, la recourante a encore une fois persisté dans ses conclusions, tout en indiquant que le montant de la bourse de ses filles selon les décisions du SBPE des 25 mars 2024 qu'elle a produites aurait une incidence sur le montant des PCFam et des subsides d'assurance-maladie.

g. Copie de cette écriture et de ses annexes a été transmise à l'intimé pour information.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires ; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours (du 1er février 2024) a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

4.             Interjeté dans les forme (art. 61 let. b LPGA) et délai prévus par la loi (art. 56 al. 1 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC), compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA ; art. 43B let. c LPCC), le recours est recevable.

5.              

5.1 Au préalable, le grief relatif au montant du loyer soulevé par la recourante devant la chambre de céans n'est pas irrecevable, au motif qu'il ne l'a pas été au stade de l'opposition (cf. art. 52 al. 1 LPGA).

En effet, le rapport juridique à propos duquel s'est prononcé l'intimé dans sa décision du 24 novembre 2023 et dans sa décision sur opposition du 19 décembre 2023 porte sur la restitution du montant des PCFam reçues à tort par la recourante du 1er janvier au 30 novembre 2023. C'est ce rapport juridique dans son intégralité qui est soumis pour examen à la chambre de céans, et non pas seulement le montant des bourses d'études des deux filles (remis en cause en procédure d'opposition), qui n'est qu'un élément du calcul permettant de déterminer le droit aux PCFam et fait partie de la motivation de la décision. En tant qu'éléments de la motivation de la décision, les aspects du rapport juridique en cause ne peuvent en principe être considérés comme jugés et entrés en force de chose jugée - n'étant alors plus susceptibles d'être soumis à l'examen du juge - que lorsqu'il a été statué de manière définitive (par une décision entrée en force de chose jugée) sur le rapport juridique litigieux dans son ensemble (ici, l'éventuelle restitution des PCFam indûment touchées).

Partant, la chambre de céans est appelée à se prononcer sur le calcul du droit aux PCFam du 1er janvier au 30 novembre 2023 dans son ensemble et non pas uniquement sur les éléments de calcul qui ont été contestés au stade de l'opposition (cf. ATAS/680/2018 du 9 août 2018 consid. 5-6 et les références citées, rendu en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI, applicable mutatis mutandis à la présente procédure). En effet, d'une part, le droit cantonal renvoie de manière explicite à la LPC pour le calcul du revenu déterminant (l'art. 36E LPCC renvoie à l'art. 11 LPC) ainsi que pour le calcul des dépenses reconnues (l'art. 36F LPCC renvoie à l'art. 10 LPC), sous réserve des adaptations spécifiques prévues aux articles 36E et 36F LPCC. D'autre part, « [l]e principe retenu pour le calcul des prestations complémentaires familiales est le même que celui des prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS/AI : le montant de la prestation correspond à la part des dépenses reconnues non couverte par les revenus déterminants. Un plafond du montant de prestations pouvant être versé est prévu, c'est-à-dire un maximum absolu, quel que soit le nombre de bénéficiaires dans un groupe familial » (cf. exposé des motifs du projet de loi du 11 février 2011 modifiant la LPCC [PL 10600 p. 22]).

5.2 Le litige porte en définitive sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 152.- à titre de PCFam pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2023, singulièrement sur le montant du loyer à comptabiliser pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023, sur le montant du gain d'activité de B______, ainsi que sur le montant des allocations de formation et bourse d'études dès le 1er juillet 2023.

6.             Selon l'art. 25 al. 1 phrase 1 LPGA, applicable aux PCFam par renvoi de l’art. 1A al. 2 let. c LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées.

7.              

7.1 À teneur de l’art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales.

7.2 L'art. 36D al. 1 LPCC prévoit que le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). Font partie du groupe familial (al. 3), notamment : l'ayant droit (let. a) ; les enfants au sens de l'art. 36A al. 2 LPCC (let. b) - parmi lesquels les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil (art. 36A al. 2 let. a LPCC).

7.3 Selon l'art. 36E al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a) ; le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 LPCC (let. b) ; les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (let. c) ; les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (let. d).

7.4 Selon l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants : le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) ; le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'État (let. b).

Selon l'art. 21 al. 1 let. b du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), le loyer et les charges locatives sont pris en compte, par année, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de CHF 19'800.- pour un adulte avec deux enfants.

7.5 Selon l'art. 23 al. 1 RPCFam, pour la fixation de la PCFam annuelle, sont déterminants : les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel (let. a) ; les prestations périodiques en cours, telles que les allocations de logement, les allocations familiales, les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction, les pensions alimentaires et contributions d'entretien (let. b) ; l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est versée (let. c).

8.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.              

9.1 En l'espèce, en ce qui concerne le loyer, l'intimé a tenu compte d'un montant de CHF 18'000.- par année (= CHF 1'500 × 12 ; loyer de CHF 1'300.- par mois + charges locatives de CHF 200.- par mois) pour la période dès le 1er août 2023 seulement, en se fondant sur des extraits de PostFinance des 26 mai et 3 août 2023 reçus le 22 août 2023, faisant état d'un paiement en faveur de E______ de CHF 1'500.-.

Il est vrai que la recourante a transmis une facture relative au mois de juillet 2022, réceptionnée par l'intimée le 3 août 2022, établie par E______ – gestion immobilière, d'un montant de CHF 1'400.- (loyer de CHF 1'300.- + acompte chauffage et eau chaude de CHF 100.-). Toutefois, dans son courrier d'accompagnement du 2 août 2022, la recourante expliquait que sa régie ne lui avait pas fait parvenir une copie de son bail malgré ses relances, raison pour laquelle elle adressait ladite facture à l'intimé, tout en précisant s'acquitter d'un loyer de CHF 1'500.-. Effectivement, il ressort d'un extrait de son compte PostFinance du 1er juin 2022 (joint à la demande de prestations) qu'un montant de CHF 1'500.- a été débité le 27 mai 2022 en faveur de E______.

En conséquence, l'intimé aurait également dû comptabiliser un montant de CHF 18'000.- par année à titre de loyer pour la période ici litigieuse du 1er janvier au 31 juillet 2023.

9.2 En ce qui concerne l'« allocation formation » retenue à hauteur de CHF 9'960.- dès le 1er juillet 2023, c'est le lieu de rappeler que selon l'art. 7A al. 1 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10), l'allocation de formation est une prestation mensuelle ; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans. Si l’enfant accomplit encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans (al. 2). L’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (al. 3).

Selon l'art. 8 al. 3 LAF, l'allocation de formation est de CHF 400.- par mois. Ce montant est indexé chaque année en fonction de l'indice genevois des prix à la consommation (art. 8 al. 6 LAF).

Dès le 1er janvier 2023, le montant de l'allocation de formation est passé à CHF 415.- (disponible sur https://www.ge.ch/actualite/indexation-montants-allocations-familiales-2023-10-11-2022).

Selon l'art. 10 al. 1 LAF, les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint. Selon le chiffre 205.2 des directives pour l'application de la loi sur les allocations familiales LAFam (DAFam) édictées par l'Office fédéral des assurances sociales, dans son état au 1er janvier 2023 ici applicable (en lien avec l'art. 2B let. a LAF), le droit à l'allocation expire notamment à la fin du mois au cours duquel la formation s’achève ou est interrompue.

En l'occurrence, il ressort des attestations de scolarité des 2 août 2022 et 28 août 2023 que les deux filles de la recourante, nées le 27 janvier 2003, respectivement le 9 février 2007, sont inscrites à l'école CECG MADAME DE STAEL pour les années scolaires 2022-2023, respectivement 2023-2024.

Les filles, étant en formation, et âgées de 20 ans, respectivement de 16 ans au 1er juillet 2023, c'est à juste titre que l'intimé a pris en considération une allocation de formation de CHF 9'960.- ([CHF 415 × 12] × 2 ; cf. art. 36E al. 1 let. d LPCC et art. 23 al. 1 let. b RPCFam) dès cette date.

9.3 En ce qui concerne la bourse d'étude retenue à hauteur de CHF 7'600.- dès le 1er juillet 2023, c'est le lieu de rappeler que le montant reçu au titre de bourse d’étude, une fois déduit les frais de formation, doit être imputé sur les PCFam des années civiles concernées comprenant des mois couverts par une telle bourse (ATAS/974/2022 du 10 novembre 2022 consid. 6.3.2).

Selon l'art. 13 al. 1 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) en lien avec l'art. 30 let. e de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), les frais annuels de formation sont fixés à CHF 2'000.- (CHF 2'100.- depuis le 12 juillet 2023) pour le degré secondaire II, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises.

En l'occurrence, il ressort des décisions du SBPE des 7 mars 2023 qu'une bourse de CHF 4'733.- a été octroyée à la fille aînée de la recourante, respectivement de CHF 6'867.- pour la fille cadette, pour l'année scolaire septembre 2022 - août 2023.

Selon les décisions du SBPE des 25 mars 2024, une bourse de CHF 5'121.- a été octroyée à la fille aînée de la recourante, respectivement de CHF 8'678.- pour la fille cadette, pour l'année scolaire septembre 2023 - août 2024.

Ainsi, pour la période du 1er juillet au 31 août 2023, l'intimé ne devait pas tenir compte d'une bourse de CHF 7'600.-, mais de CHF 7'400.- (soit [CHF 6'867 - CHF 2'100] + [CHF 4'733 - CHF 2'100]).

Pour la période dès le 1er septembre 2023, c'est un montant de CHF 9'599.- (au lieu de CHF 7'600.-) qui doit être comptabilisé à ce titre (soit [CHF 8'678 - CHF 2'100] + [CHF 5'121 - CHF 2'100]).

9.4 En ce qui concerne le montant du gain d'activité de la fille aînée auprès de MANOR, retenu à hauteur de CHF 4'903.40 (50% de CHF 9'806.75 ; art. 36E al. 1 let. d LPCC) dès le 1er janvier 2023, il peut être confirmé.

En effet, il ressort des extraits du compte PostFinance de la fille aînée qu'elle a perçu un montant de CHF 1'110.10 le 6 janvier 2023, CHF 560.95 le 6 février 2023, CHF 788.25 le 6 juin 2023, CHF 1'066.- le 6 juillet 2023, CHF 788.75 le 7 août 2023, et CHF 212.15 le 6 septembre 2023, soit un montant total de CHF 4'526.20 sur six mois d'activités, équivalant à un montant mensuel de CHF 754.36 (4'526.20 / 6), et à un montant annualisé (cf. art. 23 al. 1 let. a RPCFam) de CHF 9'806.75 (CHF 754.36 × treize mois, et non pas douze mois comme le voudrait la recourante), puisque selon le contrat de travail du 5 décembre 2022, la fille aînée a droit à un 13ème salaire mensuel à l'échéance de la période d'essai (dossier intimé pièce 63).

À toutes fins utiles, dans un courrier du 21 novembre 2023 à l'intimé (pièce 67), la recourante a indiqué que sa fille aînée n'avait pas démissionné de son emploi auprès de D______. L'absence de gain d'activité de la fille aînée depuis le 1er janvier 2014, comme l'allègue la recourante, ne peut pas avoir une influence sur le droit aux PCFam pour la période ici litigieuse du 1er janvier au 30 novembre 2023, ni, du reste, pour la période jusqu'au 31 décembre 2023 (tout au plus déterminante in casu). Dans la mesure où le revenu déterminant de la recourante excède ses dépenses reconnues depuis le 1er août 2023 (même lorsque la bourse d'étude à comptabiliser est de CHF 7'400.- pour le mois d'août 2023) - de sorte qu'elle ne peut prétendre aux prestations dès cette date (cf. art. 36D al. 1 LPCC a contrario) -, et que les éléments du calcul des prestations complémentaires sont établis à nouveau d'année en année, il appartiendra à la recourante de transmettre tout document pertinent (extraits de compte, voire lettre de licenciement ou de démission) à l'intimé, si elle estime que l'absence de gain d'activité de sa fille aînée depuis le 1er janvier 2024 peut influer sur son droit aux prestations dès cette dernière date.

10.         Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition du 19 décembre 2023 annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour qu'il établisse des nouveaux plans de calculs, conformes aux considérants ci-dessus.

11.         La recourante, représentée par un avocat, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée en l'espèce à CHF 2'000.-.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 19 décembre 2023.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouveaux calculs au sens des considérants et nouvelle décision.

5.        Alloue à la recourante une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens, à la charge de l'intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le